Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 févr. 2025, n° 22/03558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 7 juillet 2022, N° 2020F01038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 4 FÉVRIER 2025
N° RG 22/03558 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZYM
S.N.C. LA RESIDENCE DU CAMPEUR FONCIER
S.N.C. LE COL VERT
S.N.C. SANDAYA MH
c/
S.A.R.L. PASS PLEIN AIR SOLUTIONS SECURITE
Monsieur [R] [O]
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2022 (R.G. 2020F01038) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 juillet 2022
APPELANTES :
S.N.C. LA RESIDENCE DU CAMPEUR FONCIER, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]
S.N.C. LE COL VERT, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
S.N.C. SANDAYA MH, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentées par Maître Anissa FIRAH, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de OPARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. PASS PLEIN AIR SOLUTIONS SECURITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
Monsieur [R] [O], né le 18 octobre 1992 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. PHILAE, prise en la personne de Maître [V] [D], nommée en qualité de liquidateur de la société PLEIN AIR SOLUTIONS SECURITE (PASS), domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Représentés par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société en nom collectif Sandaya MH est un groupe de sociétés spécialisées dans l’hôtellerie et l’hébergement, et notamment la gestion de campings.
Les sociétés en nom collectif [Adresse 8] et La résidence du campeur exploitation sont des sociétés du groupe Sandaya, chargées d’exploiter le camping [14], situé à [Localité 16] dans le Var.
Le 25 octobre 2019, la société en nom collectif Le col vert a fait l’acquisition, par le mécanisme de la fusion-acquisition, de la société [Adresse 7], cette dernière cédant ainsi l’intégralité de son patrimoine.
Entre novembre 2012 et avril 2013, les sociétés La résidence du campeur foncier et [Adresse 7], aux droits de laquelle vient la société Le col vert, ont acheté à la société PASS, distributeur exclusif de la société anglaise Marche Industries (fournisseur), deux cent soixante-cinq équipements de mobile homes, composés de pistons et de flotteurs, pour un montant total de 839 257,13 euros TTC.
En 2016 et en 2018, par deux commandes, la société [Adresse 7], aux droits de laquelle vient la société Le col vert, a acheté trente nouveaux équipements pour un montant de 115 720 euros TTC.
Une commande de vingt-cinq nouveaux équipements a été effectuée par la société Sandaya MH le 3 décembre 2018 qui a versé un acompte de 80% du prix. La livraison, initialement retardée en raison de difficultés, n’a jamais été livrée.
Les 23 et 24 novembre 2019, de violentes intempéries ont provoqué des inondations massives dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes, au cours desquelles le camping [14] a subi d’importants dommages.
Ce dernier était assuré par la société MS Amlin d’une garantie « Multirisque hôtellerie de plein air », couvrant les 365 mobil-homes présents sur le camping, avec un plafond de 3 891 479 euros par sinistre pour les équipements locatifs, et un plafond global par sinistre de 5 000 000 euros.
Le 15 juin 2020, le préjudice résultant de l’inondation de novembre 2019 a été fixé à 5 911 912,07 euros HT.
Estimant que l’ampleur des dégâts est imputable à son distributeur, les sociétés [Adresse 8], Le col vert et Sandaya MH ont fait délivrer une assignation à la société PASS le 22 octobre 2020, devant le tribunal de commerce Bordeaux.
Par ordonnance du 25 février 2021, le juge chargé d’instruire l’affaire a condamné les sociétés [Adresse 8], Le col vert et Sandaya MH à fournir tous les éléments expressément détaillés relatifs à d’éventuelles indemnisations perçues de leur assureur MS Amlin, aux fins de pouvoir démontrer leur intérêt à agir dans la présente procédure, au visa des dispositions de l’article L121-12 du code des assurances.
Par jugement rendu le 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit les sociétés Sandaya MH, [Adresse 8] et Le col vert irrecevables en leurs demandes, sur le fondement indemnitaire en réparation du préjudice subi, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, la compagnie MS Amlin ayant été de plein droit subrogée dans leurs droits du fait de la lettre d’acceptation du 15 juin 2020 et de la première quittance subrogative du 3 juillet 2020,
— débouté les sociétés Sandaya MH, [Adresse 8] et Le col vert de leur demande au titre de la garantie des vices cachés,
— prononcé la résolution de la vente du contrat du 3 décembre 2018,
— condamné la société Plein air solutions sécurité à payer à la société Sandaya MH la somme de 62 477,00 euros TTC, au titre des deux acomptes versés,
— débouté les sociétés Sandaya MH, [Adresse 8] et Le col vert de leur demande de dommages et intérêts du fait de l’absence de délivrance,
— condamné la société Plein air solutions sécurité à payer aux sociétés Sandaya MH, [Adresse 8] et Le col vert la somme de 2 000,00 euros pour chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Plein air solutions sécurité aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 21 juillet 2022, les sociétés Sandaya MH, [Adresse 8] et Le col vert ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Plein air solutions sécurité .
Par acte extrajudiciaire du 27 avril 2023, les appelantes ont assigné en intervention M. [O], liquidateur amiable de la société PASS, nommée lors d’une décision de l’assemblée générale du 30 juin 2022 et déposée au greffe le 27 septembre 2022, décidant de la dissolution anticipée de la société PASS.
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société PASS et a désigné la société Philaé en qualité de liquidateur. Les sociétés Sandaya MH, [Adresse 8] et Le col vert ont déclaré leur créance le 27 juillet 2023.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre de la cour d’appel de Bordeaux a constaté l’interruption d’instance en raison de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société PASS.
Par acte extrajudiciaire du 11 janvier 2024, les appelantes ont assigné en intervention la société d’exercice libérale à responsabilité limitée Philaé, nommée en qualité de liquidateur judiciaire de la société PASS par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 mai 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 14 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Sandaya MH, [Adresse 8] et Le col vert demandent à la cour de :
Vu les articles 1641, et suivants et 1610 et suivants du code civil ;
Vu l’article L 622-22 du code de commerce auquel renvoie l’article L 641-3 dudit code,
Vu l’article L. 237-12 du code de commerce,
Vu les pièces et les jurisprudences citées,
— confirmer le jugement du 7 juillet 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société Plein air solutions sécurité à payer à la société Sandaya MH la somme de 62 477,00 euros TTC, au titre des deux acomptes versés,
— condamné la société Plein air solutions sécurité à payer aux sociétés Sandaya MH, [Adresse 8] et Le col vert la somme de 2 000,00 euros pour chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Plein air solutions sécurité aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau au regard des événements survenus en cause d’appel
— fixer au passif de la liquidation de la société Plein air solutions sécurité les sommes de :
— 62 477 euros au profit de la société Sandaya MH,
— 2.000 euros chacune au profit de la société Sandaya MH, La residence du campeur foncier et Le col vert,
— condamner [R] [O] à verser à la société Sandaya MH la somme de 62 477 euros,
— condamner [R] [O] à verser 2.000 euros chacune au profit de la société Sandaya MH, [Adresse 9],
Infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Sur la garantie des vices cachés :
— fixer au passif de la société PASS la somme de 344 214,85 euros TTC au titre de l’action estimatoire au bénéfice de la société [Adresse 8] et de la société Le col vert,
Au besoin, fixer cette créance comme suit :
o 171 246, 89 euros au bénéfice de la société [Adresse 8]
o 172 967,96 euros au bénéfice de la société Le col vert
— condamner [R] [O] à régler solidairement à la société [Adresse 8] et Le col vert la somme de 344 214,85 euros TTC au titre de l’action estimatoire,
Au besoin, diviser cette condamnation comme suit :
o 171 246, 89 euros au bénéfice de la société [Adresse 8]
o 172 967,96 euros au bénéfice de la société Le col vert
Sur l’inexécution de la vente du 3 décembre 2018 :
— fixer au passif de la société PASS la somme de 254 066,39 euros TTC au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence de délivrance de la chose au bénéfice de la société Sandaya MH
— condamner [R] [O] à régler à la société Sandaya MH la somme de 254 066,39 euros TTC au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence de délivrance de la chose
En tout état de cause
— condamner fixer au passif de la liquidation de la société PASS la somme 10 000 euros chacune au bénéfice des sociétés Sandaya MH, [Adresse 8] et Le col vert au titre des au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner [R] [O] à verser la somme 20 000 euros chacune au bénéfice des sociétés Sandaya MH, [Adresse 8] et Le col vert au titre des au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner [R] [O] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 30 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Philaé en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PASS et M. [O] demandent à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— dit les sociétés Sandaya MH, La residence du campeur foncier et Le col vert irrecevables en leurs demandes, sur le fondement indemnitaire en réparation du préjudice subi, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, la compagnie MS Amlin ayant été de plein droit subrogée dans leurs droits du fait de la lettre d’acceptation du 15 juin 2020 et de la première quittance subrogative du 3 juillet 2020,
— débouté les sociétés Sandaya MH, la résidence du campeur foncier et Le col vert de leur demande au titre de la garantie des vices cachés,
— débouté les sociétés Sandaya MH, la résidence du campeur foncier et Le col vert de leur demande de dommages et intérêts du fait de l’absence de délivrance,
— réformer en revanche le jugement attaqué en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente du contrat du 3 décembre 2018,
— condamné la société Plein air solutions sécurité à payer à la société Sandaya MH la somme de 62.477,00 euros TTC, au titre des deux acomptes
versés,
— condamné la société Plein air solutions sécurité à payer aux sociétés Sandaya MH, [Adresse 8] et Le col vert la somme de 2 000,00 euros pour chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Plein air solutions sécurité aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
— débouter les sociétés Sandaya MH, la résidence du campeur foncier et Le col vert de la totalité de leurs réclamations financières ;
Subsidiairement, et si par extraordinaire la Cour devait accueillir en tout ou partie les réclamations financières des sociétés Sandaya MH, la résidence du campeur foncier et Le col vert :
— limiter les réclamations des sociétés Sandaya MH, la résidence du campeur foncier et Le col vert à des mentions d’inscription au passif de la Société Plein air solutions sécurité ;
Y ajoutant :
— débouter les sociétés Sandaya MH, la résidence du campeur foncier et Le col vert de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [R] [O] ;
— condamner les sociétés Sandaya MH, la résidence du campeur foncier et Le col vert à payer chacune, à la société Plein air solutions sécurité une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande aux fins d’annulation du jugement:
1- En page 16 de leurs conclusions, les sociétés appelantes ont sollicité l’annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire, pour contradiction de motifs et absence de motivation quant au débouté de la demande fondée sur la garantie des vices cachés.
2- Toutefois, en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il convient de constater que la cour n’est pas saisie de cette prétention, dès lors qu’elle ne se trouve pas énoncée au dispositif des dernières conclusions des appelantes, notifiées le 14 juin 2024.
L’argumentation relative à la violation du principe du contradictoire, à la contradiction de motifs et l’absence de motivation est donc inopérante.
Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés:
Concernant la recevabilité de la demande:
3- Les sociétés appelantes font valoir, au visa des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil que l’action estimatoire est parfaitement recevable, puisqu’elle a pour objet le prix de vente, et non (comme l’action indemnitaire) la réparation des dommages subis du fait de la délivrance de la chose viciée.
Elle ajoute que la subrogation en faveur de son assureur ne peut donc opérer en l’espèce, la police souscrite ne couvrant en aucune manière les vices cachés affectant les biens meubles et immeubles acquis.
4- Sur le fondement des articles 122 et 123 du code de procédure civile, M. [O] et la Selarl Philae, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Pass, maintiennent que les demandes présentées par les sociétés Sandaya MH, [Adresse 8] et Le col vert sont irrecevables, compte tenu de la teneur de la quittance subrogative délivrée par la compagnie d’assurance MS Amslin.
Ils considèrent que les motifs décisoires de l’ordonnance rendue le 25 février 2021 par le juge chargé d’instruire l’affaire, anticipant sur la recherche d’une éventuelle subrogation en faveur de l’assureur, ont autorité de chose jugée sur le sujet.
Ils ajoutent que les appelantes ne peuvent, sauf à se contredire elles-mêmes, revendiquer à la fois l’inefficacité du système de protection litigieux, au soutien de leur demande de résolution, tout en se prévalant concomittamment des conséquences indemnitaires que le défaut de fourniture de la prestation aurait pu engendrer.
Ils font également valoir que les appelantes n’opèrent aucune démonstration du quantum de préjudice personnel de chacune.
Sur ce:
5- Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
6- Contrairement à ce que soutiennent M. [O] et la Selarl Philae, agissant es qualité, l’ordonnance du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 25 février 2021 (qui n’a d’ailleurs pas été communiquée, ni visée au bordereau de communication de pièces), ne peut, en aucun cas, avoir autorité de chose jugée en ce qui concerne la recevabilité des demandes des sociétés Sandaya MH, [Adresse 13] et Le col vert
Il sera en effet rappelé que selon les dispositions de l’article 867 du code de procédure civile, les ordonnances du juge du tribunal de commerce chargé d’instruire l’affaire n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
7- Il ressort des pièces 30 et 33 des appelantes que la quittance d’indemnité délivrée le 3 juillet 2020 par la société Col vert, représentée par la société Sandaya Holding, au profit de la société MS Amlin Insurance SE a pour objet les indemnités versées par cet assureur en exécution de la police n°2015 CA1511 au titre du montant hors taxe des dommages (4 810 460 euros) et de la perte d’exploitation, après déduction des franchises applicables. Cette police ne contient aucune garantie au titre des conséquences pécuniaires d’un vice caché affectant des biens acquis par le souscripteur ou une société du groupe Sandaya.
8- En l’espèce, la demande des sociétés appelantes, fondée sur les articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, ne tend pas au paiement de dommages-intérêts, mais à voir reconnaître l’existence d’un vice caché, et au paiement de la somme de 344 214.85 euros (soit 171 246.89 euros au profit de la société [Adresse 8] et 172 967.96 euros au profit de la SNC Le col vert), correspondant à la restitution d’une partie du prix équivalente aux travaux nécessaires pour remédier au vice. Il s’agit donc bien d’une action estimatoire.
9- Il convient de déclarer recevables les demandes formées au titre de l’action estimatoire; étant rappelé par ailleurs que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et que la qualité à agir n’est pas contestable en l’espèce.
Le jugement doit donc être infirmé.
Concernant le bien-fondé des demandes:
10- Se fondant sur les dispositions de l’article 1641 du code civil, les appelantes soutiennent que les systèmes de flotteurs vendus par la société Pass étaient affectés d’un vice caché, puisque lors de l’inondation survenue en novembre 2019, 70 mobile-home n’ont pas flotté, alors que les autres ne flottaient pas à l’horizontale, mais étaient penchés. Le défaut de flottaison rendrait ainsi les équipements impropres à leur usage, indépendamment des conditions météorologiques et des conditions de pose de ces équipements.
11- Les intimés répliquent que le sous-dimensionnement allégué ne pourrait constituer un vice caché, et ne se trouve pas établi, puisque les équipements ont dû fonctionner dans des conditions exceptionnelles, excédant les limites données par le fabricant dans les conditions générales de vente, et qu’au surplus, il existait des défauts de positionnement et d’implantation des structures de nature à compromettre le bon fonctionnement des systèmes de flottaison.
Sur ce:
12- Selon les dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
13- La commande du 27 septembre 2012 avait pour objet la livraison de systèmes de flottaison pour 215 mobile home. Il était convenu à la commande que des certificats d’achèvement (Completion Certificate) seraient délivrés pour chaque mobile home à la suite d’une inspection finale de l’installation complète.
Cette commande faite auprès de la société Marche a été reprise par la société PASS, en qualité de distributeur exclusif, avec les obligations en découlant.
14- Les appelantes allèguent que lors de l’inondation survenue en novembre 2019 dans le camping, les mobile-home équipés de flotteurs n’ont pu flotter à l’horizontale, à la suite d’un effet bascule lié à un sous-dimensionnement des flotteurs et d’un système de flèche insuffisant.
Ce grief ne peut s’analyser comme un défaut de conformité et constitue, à le supposer démontré, une impropriété de la chose vendue à l’usage auquel elle est destinée, susceptible de donner lieu à garantie sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
15- Les intimés ne peuvent utilement invoquer les stipulations de l’article 7.1 des conditions générales de vente (leur pièce 12), selon lesquelles 'il est expressément rappelé que le système de flotteurs et pistons ne peut être utilisé que (s’il) si l’emplacement où il est installé répond aux conditions suivantes :
— une zone inondable en crue lente (25 km/maximum),
— avec des vents allant jusqu’à 90 km/h,
— jusqu’à 3 m d’eau.
En effet, ces conditions générales de vente ne sont ni datées, ni signée, et il ne ressort d’aucune des pièces produites que l’acquéreur les ait connues et acceptées lors de la commande du 27 septembre 2012.
C’est seulement lors de la commande complémentaire du 3 décembre 2018 que la société Sandaya MH a indiqué avoir pris connaissance des conditions générales de vente annexées et les accepter sans réserve.
16- Il est établi que lors de l’inondation du camping, 70 mobile-home équipés de flotteurs n’ont pas flotté du tout et ont été détruits, et 225 autres ont été endommagés par suite d’un basculement partiel dans l’eau.
A la suite d’une réunion sur place le 24 janvier 2020, au cours de laquelle M. [K] (Marche Industries) avait déjà constaté que 'le système n’avait pas fonctionné à 100%' et devait 'investiguer sur le fait qu’un problème d’équilibrage et/ou de sous-dimensionnement des flotteurs’ en serait à l’origine, M. [O] (société PASS) a adressé le 30 juin 2020 un courriel à la société Sandaya dans lequel il indiquait: 'il est assez clair que les flotteurs Marche Industries ont été sous dimensionnés. Nos nouvelle flèche bien qu’elles corrigent le basculement n’empêchent pas les mobile-home de rentrer en contact avec l’eau. Nos nouveau systèmes de flotteurs en revanche maintiennent le locatif au minimum 30 cm au-dessus du niveau de la crue. Si vous le souhaitez, je peux réaliser une étude sur l’ensemble du parc. Étant donné que la majorité des poteaux télescopiques sont réutilisables, nous pouvons trouver une solution économique afin de sécuriser vos mobile home'.
17- Il ne peut être valablement soutenu que le dysfonctionnement du système trouve son origine exclusive dans les circonstantes exceptionnelles de la crue.
A cet égard, il sera relevé en premier lieu qu’il n’est pas démontré que sur la zone du camping ([Localité 16]), les vents aient dépassé 100 km/h, ni que la crue du cours d’eau attenant ait atteint plus de 7 mètres, ainsi que soutenu par les intimés, qui ne produisent pas de pièce précise à cet égard, mais seulement une capture d’écran de pages extraites du site internet du journal Le Parisien (Pièce7), faisant état en page 2 d’une crue de l’Argens de 7 mètres dans la commune de [Localité 15]
Mais surtout, ainsi que le font remarquer les appelantes, il ressort de la vidéo adressé par la société PASS, en complément à son courriel du 30 juin 2020, que le mobil-home se met à pencher sur le côté dès que le bassin dans lequel il se trouve positionné est à moitié rempli, dans des conditions météorologiques normales.
18- Enfin, les diagnostics réalisés par la société YG Marine (devenue ensuite Be on water) le 30 novembre 2020 et le 24 février 2021, régulièrement versés au débat et soumis à la libre contradiction des parties, concluent à un déficit de stabilité dû à un manque de volume de flottabilité et à un manque de répartition des flotteurs; la configuration du dispositif en place ne permettant pas de faire face à des perturbations telles que l’effort latéral du vent induisant de la gîte, un déplacement horizontal voire vertical du centre de gravité, avec en outre une configuration du système d’ancrage composé de deux rotules disposées suivant l’axe principal du mobilehome ne permettant pas de s’opposer aux moments inclinants.
19- Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le phénomène observé de basculement des mobile-homes ne peut trouver son origine certaine dans le non- respect des prescriptions figurant sur les certificat d’installation.
20 – Au regard des éléments concordants précités, la preuve est suffisamment rapportée de l’existence d’un vice caché préexistant à la vente, affectant les dispositifs de flottaison acquis le 27 septembre 2012, et donc l’acquéreur ne pouvait avoir connaissance.
21- Selon les dispositions de l’article 1644 du code civil, dans sa rédaction qui demeure applicable au litige, antérieure à la loi n°2015-177 du 16 février 2015 'dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.'
Toutefois, dans le cadre de l’action estimatoire ou rédhibitoire, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur (article 1645).
22- Il est constant, en droit, que le vendeur qui ignorait les vices de la chose vendue ne peut être tenu envers l’acheteur qui garde cette chose, outre les frais occasionnés par la vente, qu’à la restitution partielle du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts (en ce sens, notamment, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 avril 2016, pourvoi n° 15-12.402).
23- En l’espèce, et en application de l’article 1645 du code civil, dès lors que la société PASS est en vendeur professionnel, les acquéreurs n’ont pas à prouver sa mauvaise foi pour obtenir le paiement de dommages-intérêts, ni la connaissance qu’elle avait du dysfonctionnement des installatations de flottaison.
24- Le montant des travaux de remise en état rendus nécessaires par le vice caché s’est élevé à un total de :
-241204.45 euros au titre de l’augmentation du volume des flotteurs et au remplacement de blocs de flotteurs,
-114 456 euros au titre de la mise en place d’un système de limiteur de gîte
soit un total de 344214.85 euros TTC.
25- Les acheteurs sont donc fondés à obtenir le remboursement des coûts de réparation, ce qui correspond, au vu des pièces produites, et en proportion du prix d’achat payé par chaque société:
— soit 171 246.89 euros au bénéfice de la société [Adresse 8],
-172 967.96 euros au bénéfice de la société Le col vert.
26- Compte tenu de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, postérieure à l’engagement de l’action en paiement, ces sommes seront fixées au passif de cette procédure, pour les montants précités.
Sur les demandes consécutives à l’inexécution de la vente du 3 décembre 2018:
Concernant la résolution de la vente et la restitution des acomptes:
27- Dans la partie Discussion de leurs conclusions, M. [O] et la Selarl Philae es qualité n’ont présenté aucun moyen au soutien de leur demande énoncée seulement au dispositif, tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du 3 décembre 2018 en condamnant la société Pass à payer à la société Sandaya MH la somme de 62'477 euros au titre de la restitution de deux acomptes versés, en mettant à sa charge de l’indemnité de2000 euros sur le fondement de l’article 700 à chacune des sociétés Sandaya MH, [Adresse 11] et Le col vert, outre les dépens.
28- En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il convient dès lors de confirmer sur ce point le jugement, sauf à fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire la créance de restitution des acomptes.
Le tribunal a en effet fait une juste application des dispositions des articles 1217, 1227, 1228 et 1610 du code civil, dès lors que le défaut de livraison des 25 flotteurs commandés le 3 décembre 2018 constituait un manquement grave du vendeur à son obligation principale, alors que les deux acomptes de 23 429 euros et 39 048 euros avaient été réglés par la société Sandaya MH en décembre 2018 et janvier 2019.
Concernant la demande de dommages-intérêts:
29- Au visa de l’article 1611 du code civil, la société Sandaya MH sollicite, à titre de dommages-intérêts, le paiement de la somme de 254 066.39 euros correspondant au coût de remplacement d’un mobil home détruit et à la réparation de 24 autres mobile home qui n’avaient pu être équipés de flotteurs.
30- Les intimés concluent à la confirmation du jugement dès lors que les effets de la subrogation opérée au profit de la société MS Amlin s’opposent à ce qu’il puisse être fait droit à cette demande indemnitaire.
Ils ajoutent que le préjudice n’est pas démontré, et que les réclamations hasardeuses et désordonnées sont en contradiction avec celle tendant à la résolution du contrat .
Sur ce:
31- Selon les dispositions de l’article 1231-4 du code civil, dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
32- En l’espèce, la société Sandaya MH ne rapporte pas la preuve que le défaut de livraison des systèmes de flottaison commandés (13 systèmes pour O’Hara 804-2 et 12 systèmes pour O’Hara 884-3) a directement causé les pertes alléguées lors de l’inondation survenue en novembre 2019.
Le seul préjudice susceptible d’être réparé en l’espèce n’était pas constitué par le dommage lui-même,'mais par celui, distinct, de la perte de chance d’éviter la perte d’un mobile home et la nécessité d’effectuer des réparations sur 24 autres, endommagés par l’inondation, si les systèmes de flottaison avaient été mis en oeuvre, ce qui en l’espèce présentait un caractère aléatoire.
Or, aucune demande n’a été formée au titre du préjudice spécifique de perte de chance, et la juridiction n’a pas l’obligation de requalifier les prétentions des parties.
33- Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la somme de 254'066,39 euros TTC.
Sur les demandes formées contre M. [O], à titre personnel:
34- Se fondant sur les dispositions de l’article L. 237-12 du code de commerce, et sur l’article 1240 du code civil, les sociétés appelantes soutiennent que M. [R] [O] a engagé sa responsabilité personnelle en procédant de manière précipitée et frauduleuse à la liquidation amiable de la société PASS, et en clôturant celle-ci dès le 30 septembre 2022 sans prendre en considération les créances des sociétés Sandaya MH, la résidence du campeur foncier et le [6] vert qui était pourtant certaines liquides et exigibles comme résultant du jugement du 7 juillet 2022 du tribunal de commerce de Bordeaux.
35- Les intimés concluent au rejet de cette demande.
M. [O] indique à avoir tardivement découvert qu’à la suite d’une erreur, les diligences mises en 'uvre par son expert-comptable avaient pour objet de procéder à la liquidation amiable et anticipée de la société PASS, et avaient conduit à la clôture des opérations de liquidation amiable au 31 août 2022 et à la radiation de la personne morale le 27 septembre suivant, alors qu’il sollicitait en réalité la protection du tribunal par ouverture d’une liquidation judiciaire compte tenu de la situation financière obérée de la société PASS.
Elles soulignent que la radiation de la société PASS est demeurée sans incidence sur les droits qu’entendent faire valoir les sociétés du groupe Sandaya, et que l’ouverture d’une procédure collective postérieure rend son objet l’action personnelle contre liquidateur amiable.
Sur ce:
36- Selon les dispositions de l’article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
37- Il résulte de ces dispositions que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il lui appartient de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective contre la société.
Par ailleurs, la charge de la preuve de l’insuffisance d’actif pèse sur le liquidateur amiable lorsqu’il s’en prévaut.
38- En l’espèce, M. [R] [O], désigné comme liquidateur amiable de la société Plein air solutions sécurité, a incontestablement commis une faute en faisant clôturer les opérations de liquidation lors de de l’assemblée générale extraordinaire du 31 aout 2022, sans procéder à l’apurement de tout le passif social, et en particulier sans différer la clôture, ni solliciter lui-même l’ouverture d’une procédure collective, alors qu’en sa qualité de gérant de la société PASS, il était parfaitement au courant des importantes créances revendiquées par les sociétés [Adresse 8], Le col vert et Sandaya, comme du jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, portant notamment condamnation de la société Plein air solutions sécurité à payer la somme de 62'477 euros TTC à la société Sandaya MH, outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il était en outre au courant de l’appel interjeté par déclaration du 21 juillet 2022 puisqu’il avait constitué avocat devant la cour d’appel de Bordeaux le 16 septembre 2022 pour le compte de la société PASS.
39- Toutefois il ressort des bilans et comptes de résultat versés au débat que lorsque la décision de clôture de la liquidation amiable a été décidée, la société PASS n’avait réalisé aucun chiffre d’affaires durant l’année 2022 (ni d’ailleurs durant l’année 2021), il n’existait plus aucun actif immobilisé ou circulant, et les capitaux propres étaient négatifs (-4648 euros).
40- Il n’existe donc pas de lien de causalité entre la faute du liquidateur et le préjudice invoqué par les appelantes, puisque même si les opérations de liquidation amiable avaient été poursuivies, il est incontestable que les appelantes n’auraient pu recouvrer leurs créances à l’encontre de la personne morale, même partiellement.
41- Il convient donc de rejeter les demandes formées à l’encontre de M. [R] [O].
Sur les demandes accessoires:
Sur les demandes accessoires
42- Il convient de fixer à la somme de 3000 euros, pour chacune, la créance des sociétés Sandaya MH, La residence du campeur foncier et Le col vert, au passif de la société PASS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 7 juillet 2022, en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du contrat du 3 décembre 2018, et ordonné la restitution des acomptes,
Vu l’évolution du litige et l’ouverture de la lilquidation judiciaire de la société Plein air solutions sécurité,
Fixe au passif de la liquidation de la société Plein air solutions sécurité les sommes de :
— 62 477 euros au profit de la société Sandaya MH,
— 2.000 euros chacune au profit de la société Sandaya MH, La residence du campeur foncier et Le col vert,
Confirme le jugement, en ce qu’il a débouté les sociétés Sandaya MH, [Adresse 8] et Le col vert de leur demande de dommages et intérêts du fait de l’absence de délivrance,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes formées par la société [Adresse 8] et par la société Le col vert au titre de l’action estimatoire,
Fixe au passif de la société Plein air solutions sécurité la créance de la société [Adresse 8] à la somme de 171 246, 89 euros TTC, au titre de l’action estimatoire,
Fixe au passif de la société Plein air solutions sécurité la créance de la société Le col vert, à la somme de 172 967,96 euros TTC, au titre de l’action estimatoire,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées par les sociétés Sandaya MH, la résidence du campeur foncier, et le col vert à l’encontre de M. [R] [O],
Fixe à la somme de 3000 euros, pour chacune, au passif de la liquidation judiciaire de la société Plein air solutions sécurité la créance des sociétés Sandaya MH, La residence du campeur foncier et Le col vert, au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette les autres demandes,
Fixe les dépens de l’instance d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Plein air solutions sécurité.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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