Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 avr. 2025, n° 25/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00614 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEGG
N° de Minute : 624
Ordonnance du vendredi 04 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [D]
né le 21 Mai 2001 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [M] [O] interprète assermenté en langue albanais, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 04 avril 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 04 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 2 avril 2025 notifiée à 15H05 à M. [P] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 avril 2025 à 14H23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [P] [D] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet du Nord le 30 mars 2025 notifié à cette date à 16h10 pour l’exécution de la mesure judiciaire portant interdiction définitive du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 8 avril 2020.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 avril 2025 à 15h05 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative , déclarant recevable la requête de la préfecture et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [D] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M [D] du 3 avril 2025 à 14h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend les moyens de première instance de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture et de l’irrégularité du recours à l’ interprète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et sur le fond , y substituant sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel suivants:
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête préfectorale
L’article R743-2 (et non R 552-3 comme mentionné dans la déclaration d’appel) du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du code précité .
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
Si la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention (2 e Civ., 21 janvier 1998, pourvoi n° 97-50.019) fait effectivement partie des pièces justificatives utiles, il convient de constater en l’espèce que comme dûment relevé par le premier juge les justificatifs produits par l’ administration permettent de s’assurer de la réalité de cette décision judiciaire d’interdiction définitive du territoire français prise le 8 avril 2020 et non le 8 février 2020 comme mentionné par erreur dans la requête de la préfecture , soit la fiche d’interdiction du territoire français, le jugement du 24 février 2021 statuant sur un aménagement de la peine prinicipale de deux ans d’emprisonnement fermes du jugement du 8 avril 2020 et le courrier du 3 août 2021 de la préfecture de la Loire du 3 août 2021 adressé à l’étranger relatif à la mise à exécution de l’ éloignement à sa levée d’écrou .
Ces éléments permettent au juge d’exercer son contrôle sur la privation de liberté de M. [D] .
Aucune irrégularité ne se trouve caractérisée de ce chef.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue , la personne peut demander à être assistée par un interprète.
En application des articles L141-2 et L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 706-71 du code de procédure pénale, le recours à un interprète peut s’effectuer par l’intermédiaire d’ un moyen de télécommunication en cas de necessité. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce,il résulte des pièces de la procédure que notification du placement en garde à vue et des droits afférents a été faite à l’intéressé par le truchement de Mme [Y] [J], interprète en albanais par téléphone, le 30 mars 2025 à 10h45 alors qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le même jour à 9h50.
Devant le premier juge , l’appelant a fait valoir que cette notification par téléphone était irrégulière et en appel, il soulève le fait qu’il n’est pas justifié de l’inscription sur la liste de l’interprète.
La necessité du recours à un interprète par téléphone n’est effectivement pas précisée dans la procédure ni l’inscription de cette interprète sur la liste des experts. Toutefois, l’inscription de cet expert sur la liste officielle est avérée.
Le grief allégué par l’appelant à l’encontre de cet interprétariat résulterait selon lui de l’absence d’exercice de son droit à bénéficier d’un avocat. Toutefois, l’appelant qui a bénéficié d’une part, avant l’intervention de l’interprète de la notification de la mesure et de ses préalablement à l’aide d’un formulaire en albanais et d’autre part , de la présence physique de l’interprète durant son audition au cours de laquelle son droit à avocat lui a été rappellé ne justifie pas avoir été privé concrètement de l’assistance d’un avocat du fait des modalités irrégulières de la notification avec l’interprète.
Aucune atteinte substantielle aux droits de l’appelant ne se trouvant justifiée au sens des disposiitons susvisées, il n’y a pas lieu de faire droit à l’exception de nullité de la procédure de garde à vue ayant précédé l’ arrêté de placement en rétention.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00614 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEGG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 624 DU 04 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 04 avril 2025 :
— M. [P] [D]
— l’interprète
— l’avocat de M. [P] [D]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [P] [D] le vendredi 04 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Justine DUVAL le vendredi 04 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 04 avril 2025
N° RG 25/00614 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEGG
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