Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 31 mars 2026, n° 24/01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01882 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIDY
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2026
Appel d’un jugement (N° R.G 21/04695) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 08 décembre 2022, suivant déclaration d’appel du 16 mai 2024
APPELANT :
M. [H] [Q]
né le 10 Septembre 1954 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET et Me Jean-Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE substitués par Me Yannis RAHAL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [D] [T]
né le 21 Septembre 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère,
M. [H] POURRET, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2026, Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire CHEVALLET, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de bail en date du 18 décembre 2017 consenti par M. [H] [Q], M.[D] [T] a pris en location un logement situé [Adresse 3] pour un loyer de 350 euros.
M. [D] [T] a quitté les lieux le 14 avril 2020.
Par ordonnance du 13 mai 2020, le tribunal administratif de Grenoble, sur demande du maire de Gières, lui-même saisi par M. [D] [T], a désigné un expert aux fins de déterminer si le bien loué constituait un péril imminent.
L’expert désigné a rendu son rapport le 15 mai 2020.
Par ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble du 24 février 2021, il a été enjoint à M.[D] [T] de payer à M.[H] [Q] les sommes de :
-11 754,77 euros en principal ;
— 51,48 euros au titre des frais accessoires ;
— 131,56 euros au titre de la sommation de payer.
La décision d’injonction de payer a été signifiée par dépôt à étude le 4 juin 2021.
Un procès-verbal de saisie-attribution a été signi’é le 6 juillet 2021 entre les mains de la société
financière des paiements électroniques.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 30 septembre 2021, M.[D] [T] a formé opposition à l’ordonnance signi’ée le 4 juin 2021.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré l’opposition de M. [D] [T] recevable,
— mis à néant l’injonction de payer et statuant à nouveau,
— rejeté la demande de paiement au titre de l’arriéré de loyer formée par M. [H] [Q];
— condamné M. [H] [Q] à payer à M. [D] [T] les sommes suivantes :
— 4 900 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 1 000 euros au titre de son préjudice moral :
— 800 euros au titre de son préjudice pour procédure abusive ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] [Q] au paiement des entiers dépens ,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes des parties ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d’appel du 16 mai 2024, M. [Q] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 12 août 2024, l’appelant demande à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu’il :
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes des parties.
Statuant à nouveau :
À titre liminaire :
— juger irrecevable l’opposition formée par M. [T] en date du 29 septembre 2021 ;
— rejeter l’ensemble des prétentions de M. [T] ;
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 février 2021.
À titre principal,
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 février 2020.
Par conséquent :
— condamner M. [T] à verser à M. [Q] la somme de :
— 1 754,77 euros en principal
— 51,48 euros au titre des frais accessoires
— 131,56 euros au titre des frais de la sommation de payer outre dépens de l’instance concernant l’injonction de payer ;
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [T] à payer à M. [Q] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Suivant dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 8 décembre 2022 en ce qu’il a :
— déclaré l’opposition de M. [D] [T] recevable ,
— mis à néant l’injonction de payer en date du 24 février 2021,
— rejeté la demande en paiement au titre de loyer formée par M. [H] [Q],
— condamné M. [H] [Q] à payer à M. [D] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [H] [Q] à payer à M. [D] [T] des dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, son préjudice moral et pour procédure abusive, mais l’infirmer sur le quantum des sommes allouées.
Par conséquent, statuant à nouveau :
— condamner M. [H] [Q] à payer à M. [D] [T], les sommes suivantes :
' 7 350 euros de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance subis.
' 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
' 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Outre intérêts à compter du jugement dont appel et actualisation à l’audience.
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de remboursement des frais engagés au titre des travaux réalisés dans le logement après déduction des règlements effectués et des APL perçues, et de sa demande formulée au titre de la diminution des APL.
Statuant à nouveau :
— condamner M. [H] [Q] à payer à M. [D] [T] la somme de :
' 3 334,38 euros au titre des travaux réalisés dans le logement après déduction des règlements
effectués et des APL perçues,
' 1 627,25 euros au titre de la diminution des APL.
Pour le surplus :
— condamner M. [H] [Q] à payer à M. [D] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] [Q] aux entiers dépens de première instance en ceux compris les frais du constat d’huissier établi le 22 juillet 2020 et ceux d’appel.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur la recevabilité de l’oppositon
Moyens des parties
M. [Q] soutient que l’opposition du 29 septembre 2021 est irrecevable car tardive, des mesures d’exécution ayant été initiées en juillet 2021.
M. [X] soutient que l’opposition est recevable car la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite à personne, le procès-verbal de saisie attribution ne lui a pas été dénoncé et que la saisie attribution s’est avérée infructueuse.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Relativement au point de départ de ce délai, la Cour de cassation a pu retenir que le délai pour former opposition à une ordonnance portant injonction de payer, qui n’a pas été signifiée à personne commence à courir à compter du jour où la mesure d’exécution a été portée à sa connaissance (Cass., avis, 16 sept. 2002, no 02-00.003).
Cet avis a été confirmé par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retenant que le délai pour former opposition, en l’absence de signification de l’ordonnance à personne, court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et non de la saisie attribution laquelle avait emporté l’indisponibilité des biens du débiteur (Civ. 2e, 11 déc. 2008, n°08-10.141).
Les circonstances de la signification de l’acte de dénonciation demeurent sans incidence. Le délai commence à courir à compter de la dénonce, quand bien même la notification de l’acte n’aurait pas été réalisée à la personne du débiteur.
En outre la Cour de cassation a récemment précisé que la circonstance que le compte ait présenté, au jour de la saisie, un solde inférieur à la somme à caractère alimentaire, est indifférente à l’effet d’indisponibilité produit par la mesure d’exécution dont il s’agit (Civ. 2e, 6 mars 2025, F-B, n°22-18.166).
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 24 février 2021 du tribunal judiciaire de Grenoble revêtue de la formule exécutoire du 31 mai 2021 a été signifiée à M. [X] le 4 juin 2021 sans que la cour soit en mesure de connaître les modalités de la remise. En effet, la signification de l’ordonnance produite par l’appelant ne contient pas les modalités de la remise de l’acte (pièce 3 appelant).
Le procès-verbal de la saisie attribution n’a été dénoncé qu’au tiers, à savoir la société financière des paiements électroniques le 6 juillet 2021 (pièce 5 appelant).
Partant, faute de preuve de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à personne et de dénonciation de la saisie attribution à M. [X], l’opposition formée par lui le 29 septembre 2021 est donc recevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’arriéré locatif
Moyens des parties
M. [Q] fait valoir que M. [X] a cessé de payer ses loyers depuis janvier 2020 et que la caisse d’allocations familiales a cessé les versements le 1er juillet 2020.
M. [T] précise d’abord avoir quitté les lieux en avril 2020 après l’appariton de grosses fissures et soulève l’exception d’inexécution. Il conteste ensuite le décompte produit par le bailleur. Il soutient qu’entre février et décembre 2018, le bailleur a retenu le loyer à hauteur de 700 euros au lieu de 350 euros. Il ajoute que les aides au logement n’ont pas été comptabilisées pour leurs montants réels et que M. [Q] ne tient pas compte des règlements et allocations perçues au titre des amis hébergés temporairement par M. [T] au sein des lieux loués et envers lesquels il a exigé la régularisation de nouveaux contrats de location.
Réponse de la cour
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M. [Q] sollicite la somme de 1 754,77 euros au titre d’un arriéré locatif, selon un décompte arrêté au 19 août 2020 (pièce n°10).
Or, il ressort de ce décompte, comme l’a justement relevé le premier juge, qu’aucun prorata temporis n’a été appliqué pour le mois de décembre 2017, alors que le bail n’a pris effet qu’à compter du 18 décembre (pièce n°20 intimé). Ainsi, un loyer de 350 euros a été retenu, alors que le locataire n’était redevable que de la somme de 146,77 euros pour cette période.
La cour relève en outre qu’aucun dépôt de garantie n’était prévu au contrat de bail. Le locataire ayant versé la somme de 600 euros pour cette période, il en résulte un solde créditeur à son profit de 306,60 euros.
Par ailleurs, le premier juge a également constaté à juste titre que le décompte faisait apparaître des loyers mensuels de 700 euros entre février 2018 et décembre 2018, alors que le montant du loyer était fixé à 350 euros. Cette erreur a généré un solde débiteur erroné de 3 850 euros.
Dès lors, le cumul de ces montants indument comptabilisés étant supérieur à la somme de 1 754,77 euros réclamée par M. [Q], c’est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande au titre de l’arriéré locatif.
Sur les demandes indemnitaires de M. [T]
Sur les préjudices
Sur le trouble de jouissance
Moyens des parties
M. [T] fait valoir que le logement pris à bail est non conforme aux exigences de décence et estime en justifier. Il soutient que lors de la prise de bail, la salle de bains et la chaudière n’étaient pas fonctionnelles. Il chiffre le trouble à 75% du loyer sollicité par le bailleur au cours de la période d’occupation du bien.
M. [Q] souligne que l’expert désigné n’a pas retenu de péril imminent. Il ajoute que l’humidité présumée de l’appartement n’était en rien une cause du départ du locataire, ce dernier ayant vécu pendant trois ans dans ce logement sans évoquer le moindre problème lié à une quelconque humidité.
Réponse de la cour
Selon l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En vertu de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, dans sa rédaction applicable au présent litige : […] 2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante […] ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvèlement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements […].
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant […].
S’agissant de la naissance du droit à réparation du preneur qui invoque un manquement du bailleur à ses obligations et de la nécessité ou non d’une information préalable du bailleur, la jurisprudence distingue selon la nature des manquements : si est en jeu un manquement du bailleur à son obligation d’entretien, le preneur ne pourra obtenir des dommages-intérêts pour le trouble subi qu’à compter du jour où il en a avisé son bailleur, par application de l’article 116 du code civil qui prévoit que les dommages-intérêts ne sont dus qu’à compter de la mise en demeure (3ème., Civ, 29 avril 2009, n 08-12.261), si est en jeu l’obligation de délivrance, notamment d’un logement décent, il n’est pas nécessaire pour le preneur de demander à son bailleur une remise en état pour être indemnisé des troubles subis depuis l’origine (3ème., Civ, 14 octobre 2009, no08-17.750).
Il appartient donc aux juges du fond de qualifier le manquement .
En l’espèce, M. [T] produit :
— un constat d’huissier daté du 22 juillet 2020 (pièce 6) et relevant notamment que : le plafond de la montée d’escaliers depuis le sous-sol est recouvert de moisissure et partiellement effondrée, le plafond du couloir présente des traces de moisissures et de dégradations du support, le plafond est marqué d’auréoles, le doublage du plafond des waters est fortement détérioré, le balcon au droit de la cuisine est dépourvu de garde-corps, en toiture à de nombreux endroits des tôles en fibrociment ou métalliques ajoutées sont maintenues par différents morceaux de béton, entre les deux fenêtres du séjour, le mur du bâtiment présente plusieurs fissures, le pilier en partie haute entre les deux portes-fenêtres est fissuré horizontalement, dans la grande salle le plafond est fissuré sur toute sa largeur, les tubes électriques du couloir, du salon et de la cuisine sont fixés au plafond sans que celui-ci n’ait été doublé ;
— un rapport d’expertise ordonné par le tribunal administratif en date du 15 mai 2020 (pièce 16) qui retient 'je ne constate pas de péril imminent’ 'le mouvement de bascule entamé par ce bâtiment est très certainement causé par un affaiblissement du terrain supportant les fondations du mur nord-ouest et de l’angle nord', 'il est indispensable que ces fissures soient surveillées', 'je ne pense pas qu’il soit nécessaire à l’heure actuelle d’évacuer cette maison'.
À l’analyse des écritures de M. [T], il apparaît que ce dernier se fonde sur un manquement à l’obligation de délivrance d’un logement décent du bailleur. Partant, s’il n’est pas nécessaire pour le preneur de demander à son bailleur une remise en état pour être indemnisé des troubles subis, encore faut-il prouver les troubles durant l’occupation du bien.
Or, ces deux éléments produits sont postérieurs au départ de M. [T], lequel affirme avoir quitté les lieux le 14 avril 2020. Il convient donc de se reporter aux attestations produites par ce dernier (pièce 8). M. [M] qui atteste 'être venu aider M. [T] à plusieurs reprises depuis son emménagement en fin d’année 2017 […], il a refait le mur de la cuisine qui avait moisi,il a refait la salle de bain, il restait en attente que son propriétaire refait la toiture pour refaire un faux plafond sur toute la surface où pendait de nombreuses gaines électriques'.
M. [K] atteste avoir 'emménagé chez M. [S] début février 2020. M. [Q] avait réparé le toit du plafond pour que nous puissions finir le plafond du salon. Malgré tout il continuait à fuir dans les escaliers et le salon dès qu’il pleuvait. Peu de temps avant le premier confinement, des problèmes dans l’association Géfélépots dont nous faisions partie tous les trois ont commencé à émerger. C’est à ce moment que nous avons perdu le contact avec [H] [Q]'.
Il est ainsi établi l’existence d’un trouble de jouissance contemporain de son occupation du bien. En conséquence, il sera alloué à M.[T] la somme de 3 000 euros en infirmation du jugement.
Sur le préjudice moral
Moyens des parties
M. [T] fait valoir que l’indécence du logement l’a particulièrement affecté. Il indique avoir accepté le logement en l’état en regard des promesses du bailleur de déduire le coût des travaux de réfection, de procéder à des travaux et de lui vendre à terme le bien. Il ajoute que le bailleur à conserver sciemment les clés de son garage, l’a empêché de disposer de son propre lieu de stockage pour entreposer ses affaires et a, alors qu’il procédait au déménagement de ses affaires, eu la désagréable surprise de faire l’objet d’une intervention des services de la brigade anti-criminalité, lesquels auraient été prévenus par le propriétaire d’une intrusion au sein du logement.
Il indique en outre que le bailleur a imposé une sous location aux amis qu’il hébergeait.
M. [Q] allègue que l’indécence du logement n’est pas démontrée et que le locataire s’en est inquiété lorsque l’arriéré locatif a été réclamé.
Réponse de la cour
En l’espèce, M. [T] ne peut, sans se contredire, affirmer avoir quitté le bien loué en avril 2020 et avoir été surpris par l’intervention de la brigade anticriminalité le 2 août 2020 (pièce 24) alors qu’il procédait au déménagement de ses affaires.
En outre l’attestation de M. [K] qui indique 'nous nous sommes décidés à partir des lieux, nous nous sommes retrouvés à la rue et sans domicile en pleine période de pandémie et tout ceci nous a causé un grave préjudice moral […] je précise que si le contact avait été gardé entre [H] [Q] et nous, il n’y aurait pas eu autant de problèmes et tout aurait pu se régler rapidement sans l’intervention de la justice’ ne peut suffire à démontrer le préjudice moral allégué par M. [T].
M. [T] sera débouté de sa demande au titre du préjudice moral en infirmation du jugement.
Sur le remboursement des travaux
Moyens des parties
M. [Q] expose qu’aucun accord n’est intervenu entre lui et le locataire.
M. [T] rétorque qu’il existait un accord sur la réalisation des travaux engagés.
Réponse de la cour
L’article 7, f) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. […].
En l’espèce, M. [T] verse aux débats
— des factures de fournitures de bricolage (pièce 17),
— des photos non datées, non localisées (pièce 18),
— capture d’écran de la page Google Drivre nommée 'frais [Localité 6]' (pièce 28) sur laquelle apparait le pseudonyme [B] et qui ne peut, comme l’a justement retenu le premier juge, être reliée aux travaux effectués dans le bien, et donc prouver l’existence d’un accord sur ce point entre les parties
Partant, M. [T] ne justifie pas avoir eu l’accord écrit du propriétaire et la colonne 'montant travaux attendus’ figurant au décompte ne peut se substituer à un tel accord. En telle situation le locataire ne peut réclamer une indemnisation des frais engagés, M. [T] sera donc débouté de sa demande à ce titre en confirmation du jugement.
Sur la diminution de l’aide personnalisée au logement
Moyens des parties
M. [T] soutient que le versement des aides personnalisées au logement a été interrompu à plusieurs reprises suite aux déclarations erronées du bailleur (notamment quant à l’existence d’une prétendue colocation) ce qui a entrainé 476,25 euros de retenues et 1 151 euros de perte des allocations auxquelles il aurait pu prétendre.
M. [Q] ne soulève aucun moyen sur ce point.
Réponse de la cour
L’article L 825-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
C’est à juste titre que M. [T] soutient que cette compétence ne régit que les rapports entre les caisses d’allocations familiales et leurs allocataires.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail de M. [T] et notamment de la partie 'désignation des locaux loués’ que le bien pris à bail porte sur une maison individuelle de '4 pièces d’une surface habitable de 70 m2".
M. [T] produit :
— en pièce 27 un courrier de la caisse d’allocations familiales en date du 14 mai 2020, dans lequel il est précisé : 'votre bailleur a déclaré que vous étiez en colocation depuis février 2019 et que vous payiez 81 euros de loyer. Il a fait la différence entre le montant de votre loyer et votre droit à l’aide au logement. Cela a recalculé votre droit de février 2019 à août 2019 avec un trop-perçu de 1 414 euros. Par la suite votre bailleur s’est manifesté en nous indiquant qu’il avait fait une erreur sur le montant de votre loyer. Il nous a indiqué que vous payiez bien un loyer de 350 euros. De ce fait nous avons annulé la créance pour un montant de 1 000 euros. Vous êtes resté redevable de la somme de 414 euros, car nous n’avions pas l’information que vous étiez en colocation à compter de février 2019".
— le contrat de bail de M. [V] portant sur le même bien à compter du 1er février 2019 (pièce 21);
— le contrat de bail de M. [K] à la même adresse portant sur une chambre avec salon cuisine à l’adresse du bien à compter du 7 février 2020 (pièce 22).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, et notamment des contrats de bail produits par M.[T] lui-même, que le logement était effectivement occupé dans le cadre d’une situation de colocation, situation qu’il ne pouvait ignorer. Dans ces conditions, M. [T] ne rapporte pas la preuve d’une baisse injustifiée de ses aides personnelles au logement imputable au bailleur, de sorte qu’aucune somme ne saurait lui être allouée à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive
Moyens des parties
M. [T] soutient qu’il n’était redevable d’aucune somme à l’égard de son bailleur, faisant valoir au contraire que ce dernier lui demeurait débiteur au titre de travaux qu’il aurait réalisés dans le logement. Il ajoute que le bien loué était indécent et reproche à M. [Q] d’avoir engagé, dans ces conditions, une procédure d’injonction de payer non contradictoire, ce qui, selon lui, traduirait la mauvaise foi du bailleur.
M. [Q] réplique que le seul fait d’introduire une action par la voie de la procédure d’injonction de payer ne saurait, à lui seul, caractériser un abus. Il souligne en outre avoir obtenu gain de cause dans le cadre de cette procédure, circonstance qui pouvait légitimement lui laisser penser que son action était fondée et exclure toute faute de sa part.
Réponse de la cour
En l’espèce, la demande en paiement de l’arriéré locatif de M. [Q] a été rejetée, mais l’action en elle même n’est pas abusive de ce seul fait.
M. [T] ne caractérise pas l’abus de procédure de l’appelant, aussi sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive sera rejetée en infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré l’opposition de M. [D] [T] recevable,
— mis à néant l’injonction de payer et statuant à nouveau,
— rejeté la demande de paiement au titre de l’arriéré de loyer formée par M. [H] [Q].
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [H] [Q] à payer à M. [D] [T] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [H] [Q] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire CHEVALLET, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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