Irrecevabilité 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 8 oct. 2025, n° 24/01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement Public [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 08 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01149 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL54
Pole social du TJ de [Localité 8]
23/212
13 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
INTIMÉE :
Etablissement Public [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [J] [H], munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 Mai 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Octobre 2025 ;
Le 08 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Mme [B] [W] est affiliée à la [7] (la [4]) depuis le 1er août 2003 et a perçu l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que la majoration pour la vie autonome (MVA) jusqu’au 31 décembre 2021.
Après régularisation de sa situation suite aux justificatifs de revenus transmis, et dans les limites de la prescription, la [4] lui a notifié, le 29 juillet 2022, un indu d’un montant de 2 344,44 euros au titre du trop-perçu d’AAH et MVA sur la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2021.
Par décision du 18 avril 2023, la commission de recours amiable de la [4], sur saisine de Mme [B] [W], a ramené l’indu à 1 544,44 euros compte tenu des paiements effectués.
Le 31 janvier 2023, Mme [B] [W] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement en dernier ressort du 13 mai 2024, le tribunal :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 18 avril 2023,
— condamné Mme [B] [W] à payer à la [7] la somme de 2 344,44 euros au titre de l’indu d’AAH et de MVA pour la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 et ce en deniers ou quittances (NB : le solde restant dû au 6 décembre 2023 se monte à 1 544,44 euros),
— condamné Mme [B] [W] aux entiers frais et dépens.
Par acte du 11 juin 2024, Mme [B] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant courrier reçu au greffe le 23 avril 2025, Mme [B] [W] indique qu’elle ne pourra être présente à l’audience et, après avoir expliqué les difficultés personnelles et financières qu’elle rencontre ainsi que ses difficultés de communication rencontrées avec les services de la [4], conteste l’indu réclamé.
Suivant conclusions en défense reçues au greffe le 20 janvier 2025, la [4] demande à la cour de :
Vu les articles L. 821-1, L. 821D-1-2 et R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
— déclarer l’appel de l’allocataire irrecevable,
A titre subsidiaire,
— confirmer en tous points le jugement rendu le 13 mai 2024 par le pôle social du tribunal judicaire de Nancy en ce qu’il confirme la décision de la commission de recours amiable du 18 avril 2023,
Reconventionnellement,
— condamner Mme [B] [G] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4] soulève l’irrecevabilité de l’appel de Mme [G] à l’encontre du jugement rendu, compte tenu du montant en litige, par le pôle social en dernier ressort et produit aux débats l’ensemble des documents justifiant de l’indu réclamé.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, invoquées par les parties dispensées de comparution pour l’audience du 21 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel de madame [G]
Selon l’article R 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire :
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Du fait de cette disposition il n’y a pas d’appel possible pour les affaires portant sur des demandes d’un montant non supérieur à 5 000 €.
La [5] a soulevé l’irrecevabilité de l’appel pour ce motif dans ses conclusions.
Madame [G] n’a pas fait valoir d’arguments sur ce point. Elle a évoqué le fond de l’affaire.
En l’espèce la cour constate que la réclamation d’indu de la [4] porte sur la somme de 2 344 ,44 €.
Cette somme est inférieure au montant de 5 000 €.
Dès lors le jugement rendu, et ainsi qu’il a été justement qualifié de dernier ressort, et non de premier ressort susceptible d’appel, n’est pas susceptible d’être contesté par la voie de l’appel.
En conséquence l’appel formé par madame [G] contre le jugement du 13 mai 2024 du tribunal judiciaire de NANCY est irrecevable.
Madame [G] sera condamnée aux dépens d’appel.
La [5] sollicite la condamnation de madame [G] à lui verser la somme de 500 € pour ses frais irrépétibles d’appel. L’équité commande de rejeter cette demande, la réclamation d’indu, justifiée, ayant cependant placé Mme [W] dans une situation financière très difficile du fait du remboursement à réaliser.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DIT IRRECEVABLE l’appel formé par madame [B] [W] contre le jugement du 13 mai 2024 du tribunal judiciaire de NANCY ;
CONDAMNE madame [B] [W] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en trois pages
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