Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 janv. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 16 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 3/2026
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WIYB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Morgane LIZEE, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 16 Janvier 2026, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [D] [N]
né le 05 Juin 1998 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GUILLAUME REGNIER
Ayant pour conseil Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Elodie BRAULT conseil de Monsieur [N] [D] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel par courriel reçu le 16 Janvier 2026 à 10h59
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 16 janvier 2026, lequelles ont été communiquées aux parties ;
En l’absence d’observations du centre hospitalier, de l’avocat du patient, de Mme [U] [N] tutrice de M [N] [D]
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. [D] [N] est un patient hospitalisé depuis plusieurs années.
Par arrêté en date du 12 septembre 2018, le préfet de l’Ille-et-Vilaine a ordonné son admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, cette décision faisant suite à une mesure à la demande d’un tiers ou sur péril imminent.
Cette décision a été renouvelée depuis.
M. [D] [N] a fait l’objet d’une première mesure d’isolement auquel il a été mis fin par une ordonnance du magistrat en charge du contentieux des isolements du 7 janvier 2026 à 9h43.
M. [D] [N] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 8 janvier 2026 à 10h ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 15 janvier 2026 réceptionnée à 9 h 39 d’une autorisation de maintien de M. [D] [N] à l’isolement.
Par ordonnance du 16 janvier 2026 à 09h28, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [D] [N] .
Par déclaration du 16 décembre 2026, M. [D] [N] a fait appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil.
M. [D] [N] sollicite la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes :
— la tardiveté de la saisine du magistrat en charge des isolements: il est relevé que le
magistrat en charge des isolements doit être saisi dans la limite des 72h à compter du début de la mesure, mais que l’article L3222-5-1 du CSP II 6ème alinéa prévoit que si une nouvelle mesure est prise dans les 48h suivant une mainlevée les délais s’ajoutent. En l’espèce, M. [D] [N] a fait l’objet d’une précédente mesure qui a été levée par une décision du JLD du 7 janvier 2025 à 9h43. Une nouvelle mesure a débuté le 8 janvier 2025 à 10h. Il est argué que les deux mesures sont cumulatives, et qu’aucun texte ne prévoit que la mainlevée judiciaire annule les durées d’isolement précédement effectuées par le patient. Le conseil allègue que dans son information au JLD, il n’est pas fait mention, par le directeur d’établissement au titre des mesures prescrites dans les 15 jours, de la mesure précédente ayant été levée le 7 janvier 2025. Le conseil conclu donc que le JLD a été saisi dans un délai de 71h30 et que, par conséquent, la saisine est tardive.
— subsidiairement le défaut d’évaluation :Il est argué que les observations des médecins ne correspondent pas aux évaluations prétendument réalisées, puisqu’il est mentionné qu’une visite par jour avec des observations notées à 12h, 11h07, 10h08, et que M. [D] [N] avait fait l’objet d’évaluation, étonnamment, à heure fixe : 03h08, 15h08 ou 00h05, 12h05.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. .
En l’espèce, M. [D] [N] a formé le 16 janvier 2026 à 10h59 appel d’une ordonnance rendue le 16 janvier 2026 à 09h28.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité:
Sur la saisine tardive du JLD par le Directeur du CHGR pour la prolongation de la mesure d’isolement
Le conseil de M. [N] fait valoir que la mesure d’isolement son client a été levée le 07 janvier 2026 à 9h43 et reprise le 08 janvier 2026 à 10 h qu’il y a lieu de prendre en compte dans la computation des délais les périodes d’isolement antérieures à cette date.
L’article L.3222-5-1 du code de santé publique prévoit que : ' Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzieme heure d’isolement ou de la quarante-huitieme heure de contention, si l’etat de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. »
L’article R.321 1-3 1 du même code prévoit quant à lui que : ' I.-L’information prévue au premier alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 du renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention est délivrée sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception par le directeur de l’établissement au magistrat du siège du tribunal judiciaire, dès que la mesure atteint la durée cumulée de quarante-huit heures d’isolement ou de vingt-quatre heures de contention. Cette durée cumulée peut résulter :
2° De mesures prises de facon non consécutive mais séparées de moins de quarante-huit heures. La durée cumulee est calculée en additionnant les durees de toutes les mesures intervenant a moins de quarante-huit heures de la précédente.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Le texte vise les prescriptions/décisions médicales.
Or ainsi que l’a considéré le premier juge, la decision de main-levée, contrairement à une décision médicale d’arrêt de la mesure, est venue opérer une interruption dans la computation des délais prévus par le texte précité.
D’une part la décision judiciaire est venue contrôler et invalider la procédure dans les délais impartis. Exiger une nouvelle information en ajoutant le temps d’isolement écoulé avant la levée judiciaire revient à exiger une information immédiate du juge et une nouvelle saisine, ce qui ne correspond ni au texte ni à son esprit.
C’est donc à bon droit que le premier juge a décidé que la mesure prise le 08 janvier 2026 à 10H00 constitue une nouvelle mesure indépendante des précédentes et le directeur devait donc saisir le magistrat avant le terme de la soixante-douzième heure du second cycle soit 168 heures depuis la prescription initiale du 08 janvier 2026 à 10 h à savoir avant le 15 janvier 2026 à 10h.
En effectuant cette diligence le 15 janvier 2026 à 9H39, il a satisfait à la loi et le moyen ne saurait prospérer.
Sur le moven relatif au séquençage des évaluations médicales :
Le conseil de M. [N] soutient que que pour les évaluations prescrites à 12h et deux fois par 24h il n’est pas permis de les contrôler, en l’absence de communication sur la mesure précédemment prescrite.
Il fait valoir que son client a fait l’objet d’évaluations étonnamment à heure fixe :, que les observations des médecins, en fin de relevé des évaluations, ne correspondent pas aux évaluations prétendument réalisées et qu’il existe donc des élément permettant de douter réellement de la réalité de ces
visites à heure fixe, de nature à faire une application informatisée de la loi, une telle précision dans l’horaire est d’ailleurs que peu compatible avec la réalité des services hospitaliers.
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment : ' La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut étre renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures .
En l’espèce le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 08 janvier 2026 à 10 h , ce placement perdurant au delà de 12h soit à compter du 08 janvier 2026 à 22 h il devait faire l’objet d’un contrôle deux fois par 24 h.
A l’examen du registre du déroulé de la mesure il s’avère que M.[N] a fait l’objet d’un examen renouvelant la mesure :
— le 08 /01/26 à 22 h
Entre le 08/01/26 à 22 h et le 09/01/26 à 22 h :
— le 09 /01 à 10 h
— le 09/01 à 15h 08
Entre le 09/01/26 à 22h et le 10/01/26 à 22h
— le 10/01 à 3h 08
— le 10/01 à 15h 08
Entre le 10/01/26 à 22h et le 11/01/26 à 22h
— le 11/01 à 3 h 08
— le 11/01 à 15h 08
Entre le 11/01/26 à 22h et le 12/01 à 22h
— le 12/01 à 3h 08
— le 12/01 à 15h 08
Entre le 12/01/26 à 22h et le 13/01 à 22h
— le 13/01 à 0h 05
— le 13/01 à 12h05
Entre le 13/01/26 à 22h et le 14/01 à 22h
— le 14/01 à 0h05
puis le 14/01 à 12h05
Entre le 14/01/26 à 22h et le 15/01 à 22h
— le 15/01 à 0h05
La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue ce 15 janvier 2026 à 9 H 39 .
En conséquence M. [N] a fait l’objet d’évaluations régulières conformes aux prescriptions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique et d’alternatives tentées (intervention verbale, désescalade, temps calme, espace) qui n’ont pas permis la levée de la mesure.
Le fait que certains horaires soient fixes ne saurait établir que les diligences n’ont pas été accomplies.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il ressort de la décision de placement à l’isolement et a été repris ensuite lors des évaluations que M.[N] a été placé à l’isolement en raison de violence ou hétéro-agressivité (menace ou imminence) auto-agressivité hors suicide, état d’agitation non dirigée.Il est mentionné dans les observations médicales psychiatriques du Dr [S] en fin de document reprenant le déroulé de la mesure que ce patient souffre d’un trouble neurodéveloppemental sévère nécessitant une prise en charge soignante intensive avec une limitation des stimuli pour limiter le risque de dangerosité auto et hétéro-agressive,situation chronique et complexe,risque hétéro-agressif et hypersensibilité aux stimuli extérieurs.
Ces éléments caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l’état mental de ce patient.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine Léon présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [N] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à [Localité 5], le 16 janvier 2026 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [N], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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