Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 févr. 2026, n° 25/05018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 juin 2024, N° 22/05408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 FÉVRIER 2026
N° 2026/077
Rôle N° RG 25/05018 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOX25
[T], [L], [R] [H]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 18 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05408.
APPELANT
Monsieur [T], [L], [R] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002938 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Elsa PONCELET, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A.S. EOS FRANCE,
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 488 825 217,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Une ordonnance du 14 avril 2003 signifiée le 9 mai 2003 du juge d’instance de [Localité 5] enjoignait à monsieur [H] de payer la somme de 3 287,83 € avec intérêts au taux contractuel de 17,22 % à compter du 21 décembre 2002, soit la somme totale de 3 650,58 €.
Le 1er avril 2010, la société Finaref était absorbée par voie de fusion par la société Sofinco devenue CA Consumer Finance qui procédait, le 31 janvier 2017, à la cession de sa créance contre monsieur [H] à la société Eos Credirec devenue la société Eos France.
Le 5 septembre 2022, la société Eos France faisait délivrer à la société Marseillaise de Crédit une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [H] aux fins de paiement de la somme de 4 967,65 € en principal, frais et intérêts. La saisie dénoncée le 13 septembre 2022 était fructueuse à hauteur de 577,28 €.
Le 13 octobre 2022, monsieur [H] faisait assigner la société Eos France devant le juge de l’exécution de [Localité 1] aux fins de mainlevée de la saisie-attribution précitée.
Le 10 novembre 2022, la société Eos France donnait mainlevée de la saisie précitée. Le 20 décembre 2022, la société Eos France faisait délivrer à monsieur [H] un commandement de payer la somme de 4 814,15 € en principal, frais et intérêts.
Un jugement du 18 juin 2024 du juge de l’exécution de [Localité 1] :
— déclarait recevable en la forme la contestation de monsieur [H],
— rejetait les fins de non-recevoir afférente au défaut de qualité à agir de la société Eos France, à l’inopposablité de la cession de créance, à la prescription,
— déboutait monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes,
— rejetait la demande d’indemnité pour frais irrépétibles de monsieur [H],
— condamnait monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 18 juillet 2024 au greffe de la cour, monsieur [H] formait appel du jugement précité, ; par ordonnance du 3 octobre 2024 l’appel était déclaré irrecevable, et un arrêt infirmatif du 24 avril 2025 sur déféré déclarait son appel recevable.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [H] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement déféré,
In limine litis,
— juger que la cession de créance lui est inopposable, celle-ci n’ayant pas été notifiée avant la mesure d’exécution forcée,
— déclarer irrecevable l’action en paiement de la société Eos France à son encontre fondée sur l’inopposabilité de la cession de créance,
— juger que la société Eos France est privée de qualité pour agir,
— déclarer irrecevable la demande de la société Eos France en ce que l’action en paiement des sommes dues en principal et en recouvrement des intérêts est prescrite,
— juger que le commandement de payer du 20 décembre 2022 est nul au regard de la prescription de l’action en paiement,
Au fond,
— juger que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 13 septembre 2022 est irrégulier et nul en ce qu’il ne comporte pas la mention obligation prescrite par l’article R 211-3 du code de procédure civile d’exécution,
— juger que ses revenus constituent des créances insaisissables,
— juger abusive la saisie attribution pratiquée par la société Eos France,
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
— condamner la société Eos France à lui payer la somme de 2.640 € au titre des sommes prélevées à tort, avec intérêt au taux légal, à compter de la saisie,
— condamner la société Eos France et la SAS Huissier Réunis à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi,
— condamner la société Eos France et la SAS Huissier Réunis à lui payer la somme de 133 € au titre des frais bancaires,
A titre subsidiaire,
— juger que la somme due par monsieur [H] sera cantonnée au montant du prix payé lors de la cession intervenue entre la société Finaref et la société Consumer Finance,
— prononcer un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société Eos France et la SAS Huissier Réunis à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont les frais de signification d’acte.
Il invoque le défaut de qualité à agir de la société Eos au motif qu’une cession de créance non notifiée à la date de la mesure d’exécution forcée est inopposable au débiteur alors qu’en l’espèce la notification du 13 septembre 2022 est postérieure à la saisie du 5 septembre 2022.
En outre, il invoque l’identification insuffisante de sa créance dans l’acte de cession du 31 janvier 2017. Enfin, il considère que cette signification est irrégulière pour cause de diligences insuffisantes de l’huissier.
Il soulève la prescription de la créance au motif que l’ordonnance d’injonction de payer du 14 avril 2003 est soumise à la prescription biennale de l’article R 312-35 du code de la consommation à compter du premier incident de paiement, et non à la prescription décennale de l’article L 111-4 CPCE, en raison de la nature de la créance.
En tout état de cause, les intérêts sont soumis à la prescription biennale de sorte que le recouvrement de la somme de 1133,87 € ne peut prospérer.
Sur le fond, il invoque la nullité de la saisie-attribution pour défaut de mention du compte sur lequel le solde bancaire insaisissable a été laissé à disposition et au motif du caractère insaisissable de la somme saisie. En outre, il invoque l’abus de saisie suite à une cession de créance inopposable et pour recouvrer une créance prescrite. Enfin, il sollicite le retrait litigieux en application de l’article 1699 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Eos France demande à la cour de :
— débouter monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamner monsieur [H] à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [H] aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle a la qualité de créancier de monsieur [H] et que la cession de créance est opposable en l’état d’une cession du 31 janvier 2017 de la créance identifiée sous le numéro 021301549 qui correspond à celui mentionné sur la requête aux fins d’injonction de payer. En outre, elle produit l’attestation de cession de la créance rectifiée au nom de monsieur [H]. Elle considère que le nom du débiteur et le numéro de l’obligation initiale suffisent pour valider la cession qui lui confère les droits et actions afférents à la créance et notamment l’ordonnance d’injonction de payer du 14 avril 2003.
Elle affirme que la signification du 13 septembre 2022 de la cession de créance sous forme de procès-verbal de recherches est régulière dès lors qu’elle a été délivrée au domicile de monsieur [H] et que le procès-verbal mentionne l’ensemble des diligences de l’huissier (boîte aux lettres, poste, mairie, annuaires) font foi jusqu’à inscription de faux non déposée par monsieur [H].
Elle soutient que la fin de non-recevoir du défaut de qualité à agir peut être régularisée avant que le juge statue et rappelle que la signification de la cession de créance, qui peut prendre la forme de conclusions, est intervenue avant que le premier juge ne statue.
Elle conteste la prescription de son titre exécutoire laquelle est de 30 ans réduite à 10 ans à compter du 19 juin 2008. Elle a été interrompue par le dernier paiement du 28 décembre 2012 enregistré le 1er du mois puis par la saisie-attribution du 5 septembre 2022 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 décembre 2022. Elle précise que la prescription biennale ne concerne que les intérêts et que la forclusion de l’action en paiement ne peut être opposée devant le juge de l’exécution qui ne peut remettre en cause l’existence du titre.
Elle conteste la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et de sa dénonce au motif que la réponse du tiers saisi mentionne que le SBI a été déduit du compte 15150900300 et que monsieur [H] ne justifie pas d’un grief. Quant au caractère insaisissable de la créance, elle rappelle avoir donné mainlevée de la saisie à réception du justificatif que le compte n’était alimenté que par l’allocation adulte handicapé de monsieur [H].
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve d’une faute imputable à un créancier qui fait exécuter son titre exécutoire non prescrit.
Elle conteste le retrait litigieux demandé lequel suppose l’existence d’une procédure au jour de la cession de créance et l’existence d’une contestation sur le fond du droit. Elle soutient que la demande ne peut être formée utilement que devant le juge du fond dans le cadre de l’opposition à injonction de payer et non devant le juge de l’exécution.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 9 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
La SAS Huissier Réunis n’est pas intimée devant la cour de sorte que les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
Suite à mainlevée du 11 septembre 2022 de la saisie-attribution du 5 septembre 2022, la contestation de monsieur [H] ne porte plus que sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 20 décembre 2022; elle est notamment fondée sur la prescription du titre exécutoire de la société Eos France constitué par l’ordonnance d’injonction de payer du 14 avril 2003 signifiée le 9 mai suivant.
— Sur la demande de nullité du commandement de payer du 20 décembre 2022,
* Sur la durée de la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 avril 2003,
Selon les dispositions de l’article L 111-4, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l’exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
En application des dispositions des articles 2222 alinéa 2 et 2244 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Selon les articles 2240 et 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit qu’il prescrivait et par un acte d’exécution forcée.
La prescription trentenaire initiale de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 janvier 2000 a été réduite à dix ans à compter du 19 juin 2008 et a été interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 30 août 2012 à monsieur [Z] par dépôt à l’étude.
La prescription trentenaire initiale, applicable à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 avril 2003 signifiée le 9 mai 2003, a été réduite à 10 ans à compter du 19 juin 2008. Elle a été interrompue par les paiements effectués par monsieur [H] jusqu’au 1er décembre 2012.
La société Eos France produit un décompte portant mention d’un dernier paiement daté du 1er décembre 2012 (pièce n°14 intimée) et ne peut se contenter d’affirmer sans l’établir qu’il s’agit de la date d’enregistrement d’un paiement qui aurait été effectué le 28 décembre 2012. En outre, le courriel du 29 septembre 2022 (pièce n°21 appelant) du représentant de la société Eos France confirme que le dernier versement est daté du 1er décembre 2012. Ainsi, un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter du 1er décembre 2012.
* Sur l’existence d’un effet interruptif de la saisie-attribution du 5 septembre 2022,
La prescription du titre à compter du 1er décembre 2022 dépend de la validité de la saisie du 5 septembre 2022, laquelle est contestée par monsieur [H] au motif de l’inopposabilité de la cession de créance au jour de la délivrance de cet acte.
A ce titre, selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article 1324 du code civil, relatif à l’effet de la cession de créance à l’égard du débiteur, dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte…
En application de la disposition précitée, le droit positif considère que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n’est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu’après avoir signifié cette cession au débiteur saisi (Civ 2ème 09 septembre 2021 n°20-13.834).
Si le droit positif a assoupli la formalité de signification en admettant qu’elle puisse prendre la forme d’une notification de conclusions dans le cadre d’une instance, cette dernière doit nécessairement être antérieure à la délivrance de l’acte d’exécution forcée aux fins de recouvrer ladite créance.
Le défaut de qualité à agir est une fin de non-recevoir de l’article 122 du code de procédure civile instaurée au livre 2 relatif à l’action en justice. Or, une saisie-attribution n’est pas une action en justice mais un acte d’exécution forcée d’un titre exécutoire. La qualité de créancier titré de la société Eos France, au 5 septembre 2022, est donc une condition de validité de la saisie-attribution imposée par l’article L 211-1 précité.
En application de l’article 1324 du code civil, la société Eos France n’est saisie à l’égard des tiers, dont monsieur [H], débiteur cédé, que par la signification de la cession de créance dont elle poursuit le recouvrement forcé. Ainsi, la cession de créance du 31 janvier 2017 au profit de la société Eos France était inopposable à monsieur [H] jusqu’au 13 septembre 2022, date de sa signification avec la dénonce de la saisie-attribution. Il s’en déduit qu’au 5 septembre 2022, date de la saisie-attribution contestée, la cession de créance du 31 janvier 2017 au profit de la société Eos France était inopposable à monsieur [H]. La première n’était donc pas créancière de l’appelant, le jour de la délivrance de la saisie contestée, et la saisie délivrée, entachée de nullité, ne pouvait produire ses effets notamment son effet interruptif de prescription de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 avril 2003.
Ainsi, la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 avril 2003 signifiée le 9 mai suivant était acquise au 1er décembre 2022; Le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 décembre 2022 est donc fondé sur un titre prescrit et sa nullité doit donc être prononcée.
— Sur les demandes accessoires,
Monsieur [H] justifie avoir supporté des frais bancaires générés par la saisie du 5 septembre 2022 pour un montant de 133 € de sorte que la société Eos sera condamnée à lui payer ladite somme suite à la mainlevée effectuée par ses soins.
Par contre, monsieur [H] procède par voie d’affirmation mais ne justifie pas, du caractère abusif de la saisie compte tenu de l’existence d’un titre et de la discussion sur sa prescription, et du préjudice qu’il invoque ; il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
La société Eos, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’allouer à monsieur [H] une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de l’appelant à l’encontre de la SAS Huissier Réunis,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
DIT que le titre exécutoire constitué par l’ordonnance d’injonction de payer du 14 avril 2003 signifié le 9 mai 2003, est prescrit,
PRONONCE la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 décembre 2022,
CONDAMNE la société Eos France au paiement de la somme de 133 € au titre des frais bancaires générés par la saisie-attribution du 5 septembre 2022,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de monsieur [T] [H] pour abus de saisie,
CONDAMNE la société Eos France au paiement d’une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Eos France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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