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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVOW
AFFAIRE :
M. [S] [Z]
C/
Société [16]
GV
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Franck DELEAGE, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 18-12-2025.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le dix huit Décembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’une décision rendue le 10 MARS 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Société [16], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 Octobre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La société [Localité 8] exerce une activité de commerce de détail, sous l’enseigne [Adresse 17].
Suivant contrat de travail à durée déterminée intitulé « annexe au contrat de travail à durée déterminée » signé par les parties le 24 août 2023, elle a embauché M. [S] [Z] en qualité d’animateur équipe magasin. Ce contrat prévoyait une période d’essai d’un mois, M. [Z] exerçant ses fonctions au [Adresse 3], 39 heures par semaine, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 324,49 euros pour une durée déterminée figurant au contrat de professionnalisation.
Le contrat de professionnalisation signé le 29 août 2023 prévoit que la société [Localité 8] a embauché M. [S] [Z] pour la période du 29 août 2023 au 31 mars 2024, en qualité d’animateur équipe magasin, à raison de 39 heures par semaine, en contrepartie d’une rémunération brute mensuelle de 2 324,49 euros. Ce contrat prévoyait également une période d’essai de trente jours, ainsi que l’organisation d’une formation au poste précité, dispensée par la société [10], exerçant sous le nom commercial [19], entre le 29 août 2023 et le 31 mars 2024, soit 270 heures.
Par convention du 23 août 2023, la société [Localité 8] a confié à la société [10] la formation de M. [Z] intitulée « animateur d’équipe magasin (commercial) niveau 5 » pour une durée de 150 heures du 29 août 2023 au 31 mars 2024, moyennant un coût de 4 500 euros TTC à la charge de la société [Localité 8].
A compter du 29 août 2023, M. [Z] a débuté la formation prévue sur le site du magasin NOZ de [Localité 6] (01), pour une durée prévue de six semaines, jusqu’au 6 octobre 2023. Il était logé, durant la durée de sa formation, à l’Hôtel des Allies à [Localité 20] à la charge de la société de formation.
Le 28 septembre 2023 à 13h45 au magasin Noz de [Localité 6], M. [Y] [W], responsable d’équipe, aurait verbalement annoncé à M. [Z] la fin de sa mission, alors qu’il était en présence de M. [V], ainsi que des gérants du magasin NOZ de [Localité 5]. M. [Y] [W] lui aurait également demandé de quitter les lieux de la formation, ainsi que l’hôtel des Alliés et de rentrer à son domicile.
Par courriel du 2 octobre 2023, M. [Z] a dénoncé à son employeur les faits susvisés, et l’a informé de ce qu’il restait en attente de ses consignes, sa période d’essai ayant pris fin antérieurement à ce congé, soit le 27 septembre 2023.
Par courriel du 4 octobre 2023, la société [10] a annulé le séjour hôtelier de M. [Z], le justifiant par la fin de sa formation.
Par courriel du 28 septembre 2023, le service de formation a informé M. [Z] qu’il était accueilli aux formations MAG03 et MAG14 sur les semaines 41 et 42, avec le document nécessaire quant aux modalités en pièce jointe.
M. [Z] ne s’est pas rendu à cette formation.
Le mardi 10 octobre à 16h23, M. [G], de la société [9], a informé par courriel M. [Z] de ce qu’il était attendu à la nouvelle session de formation se déroulant entre le 9 octobre et le 20 octobre 2023, faisant référence à un échange téléphonique du 5 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 octobre 2023, reçue le 14 octobre 2023, M. [Z] a notifié à la société [9] qu’il prenait acte de la rupture anticipée de son contrat de travail à raison des fautes graves commises par elle, à savoir son congé brutal de la formation suivie, et le silence durant dix jours de la société [9], qui ne lui confiait plus aucun travail.
==0==
Par requête déposée au greffe le 13 novembre 2023, M. [S] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive aux fins de :
— voir dire et juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal avec conséquences de droit,
— à titre subsidiaire, dire et juger que les manquements de l’employeur ont justifié sa prise d’acte qui produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec condamnation de la société [9] à lui payer les sommes corrélatives.
Par jugement du 10 mars 2025, le conseil de prud’hommes de BRIVE a :
Dit qu’il n’y a pas de licenciement verbal mais que c’est une démission,
Débouté M. [Z] de toutes ses demandes à titre principal,
Dit que la rupture du contrat de travail n’est pas une prise d’acte mais une démission;
Débouté M. [Z] de toutes ses demandes à titre subsidiaire,
Condamné Monsieur [Z] à payer à La société [9] la somme de 1500 euros à titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration au greffe du 3 avril 2025, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 01 juillet 2025, M. [S] [Z] demande à la cour de :
Déclarer M. [Z] recevable en son appel du jugement rendu le 10 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de BRIVE la Gaillarde
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de BRIVE la Gaillarde du 10 mars 2025 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
A titre principal
Dire et juger que M. [Z] a fait l’objet en dehors de la période d’essai qui a pris fin le 27 août 2023 d’un licenciement verbal le 28 août 2023 à 13h45.
En conséquence :
Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour M. [Z] compte tenu de la nature à durée déterminée de son contrat qui devait s’achever le 31 mars 2023 au paiement des condamnations suivantes :
— 13946,94 € à titre de dommages et intérêts correspondant à 6 mois de salaire que le salarié aurait perçu sur la période du 1 octobre 2023 au 31 mars 2023.
— 1394,69 € à titre d’indemnité de précarité sur les salaires qu’auraient dû percevoir M. [Z] du 1 octobre 2023 au 31 mars 2023.
Dire et juger que le licenciement est vexatoire et en conséquence condamner la société [9] ([16]) au paiement de la somme de 2324,49 € à titre de dommages et intérêts.
À titre subsidiaire
Dire et juger que les manquements relatifs à l’exécution du contrat de travail par la société [9] ([16]) sont suffisamment graves pour justifier la prise d’acte aux torts de l’employeur par M. [Z] le 11 octobre 2023.
Dire et juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour M. [Z] compte tenu de la nature à durée déterminée de son contrat qui devait s’achever le 31 mars 2023 au paiement des condamnations suivantes :
— 13946,94 € à titre de dommages et intérêts correspondant à 6 mois de salaire que le salarié aurait perçu sur la période du 1 octobre 2023 au 31 mars 2023.
— 1394,69 € à titre d’indemnité de précarité sur les salaires qu’auraient dû percevoir M. [Z] du 1 octobre 2023 au 31 mars 2023.
Dire et juger que les manquements de l’employeur et les circonstances de la rupture du contrat de travail doivent être qualifiées de vexatoires.
Condamner la société [9] ([16]) au paiement de la somme de 2324,49 € à titre de dommages et intérêts
Condamner la société [9] ([16]) à payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [Z] soutient avoir fait l’objet d’un licenciement verbal,si bien qu’il est sans cause réelle et sérieuse.
Il souligne qu’ en application du principe de faveur de l’article L.2251-1 du code du travail, la durée de la période d’essai qui lui était applicable était celle de trente jours à compter du 29 août 2023, tel que figurant à son contrat de travail, et décomptable de manière calendaire. Or, cette période d’essai s’était achevée le 27 septembre 2023 à 10h. Ainsi, l’instruction qui lui a été donnée par M. [W] de quitter la formation, confirmée par l’annonce du 4 octobre 2023 de l’organisme [18] d’annuler son séjour hôtelier, constituait un licenciement verbal.
La société [Localité 8] avait délégué, au moins de façon apparente, son pouvoir d’encadrement à cet organisme de formation.
M. [Z] conteste l’attestation de M. [G], contre lequel il a déposé plainte pour faux le 14 mars 2024. Il affirme que le litige de M. [V] avec la société distincte [12] ([16]) ne peut suffire à écarter son attestation.
M. [Z] soutient que M. [G] ne lui a jamais proposé un retour en formation, ni l’annulation de la rupture de son contrat. En réalité, il ne lui a envoyé une proposition de reprise le 10 octobre, pour une formation ayant déjà débuté, qu’à seule fin d’éviter une condamnation à paiement.
M. [Z] sollicite le paiement de dommages et intérêts à hauteur de six mois de salaire, une indemnité de précarité, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Il critique le jugement déféré, entâché de partialité, en ce que les pièces n°15 et 16 déposées par lui n’ont pas été consultées par le conseil de prud’hommes, tel qu’il ressort de leur retour sous les mêmes scellés.
Subsidiairement, M. [Z] soutient que sa prise d’acte doit être requalifiée en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, en raison d’un manquement grave de la société [9], qui ne lui a confié aucune mission entre le 28 septembre et le 11 octobre 2023, malgré sa demande par courriel du 2 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures du 10 juillet 2025, la société [9] demande à la cour de :
Dire l’appel formé par Monsieur [Z] infondé
En conséquence,
Confirmer le jugement du 10 mars 2025 en toutes ses dispositions
Débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause
Condamner M. [Z] à verser à la société [9] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner le même aux entiers dépens.
A titre principal, la société [9] soutient que M. [Z] n’a pas pu faire l’objet d’un licenciement verbal, puisqu’il était embauché sous contrat de travail à durée déterminée.
A titre subsidiaire, elle conteste avoir licencié verbalement M. [Z], l’attestation de M. [V] étant partiale, ce dernier connaissant le même litige que M. [Z] avec elle. Selon elle, il n’y a eu aucun transfert de son lien de subordination à l’égard de M. [Z] au profit de l’organisme de formation, ni de mandat apparent donné à cet organisme.
En tout état de cause, les propos de M. [W] ne peuvent engager la société [9], ce dernier n’en étant ni salarié, ni habilité à prononcer des licenciements. De même, le mail de la société de formation [18] annulant le reste du séjour de M. [Z], n’émanant pas davantage de la société [9], il ne constitue pas une rupture du contrat de professionnalisation de M. [Z].
La société [9] conteste que M. [G] ait admis que le contrat de travail de M. [Z] ait été verbalement rompu. Elle conteste également le caractère probant des enregistrements audios des deux communications téléphoniques de M. [Z] et M. [V] avec M. [G] enregistrés sans son consentement, ces enregistrements ayant pu faire l’objet de manipulation. Elle produit une attestation de M. [G] contredisant les propos qui lui sont prêtés.
La société [9] soutient n’avoir commis aucune faute grave justifiant la prise d’acte de M. [Z], puisque :
elle n’était pas à l’origine de la suspension de la formation de M. [Z],
cette suspension n’était que temporaire, et elle a contacté le salarié pour l’informer qu’il bénéficiait d’une nouvelle formation du 9 au 20 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le licenciement verbal
Les parties ont conclu un contrat de professionnalisation qui est à durée déterminée.
L’article L1242-14 du code du travail dispose que : « Les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée s’appliquent également aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, à l’exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail ».
L’article L 1243-1 alinéa 1er du code du travail prévoit que : « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ».
L’article L1243-4 alinéa 1er du même code que : « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 ».
La société [9] ne conteste pas qu’à la date du 28 septembre 2023 à 13h45, la période d’essai était terminée. Les dispositions ci-dessus ont donc vocation à s’appliquer.
Pour rapporter la preuve de son « licenciement verbal » prononcé le 28 septembre 2023 à 13h45, M. [Z] produit l’attestation de M. [V], qui faisait également l’objet d’un contrat de professionnalisation. Selon cette attestation, M. [Y] [W], responsable d’équipe et de réseau chez [16], a indiqué à M. [Z], devant le magasin NOZ d'[Localité 7], qu’il devait quitter immédiatement ce magasin et que sa mission se terminait à ce moment précis le jeudi 28 septembre à 13h45.
Cette attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile parce qu’elle n’est pas écrite de la main de son auteur, mais dactylographiée. De plus, dans le même litige qui oppose M. [V] à la société [12] ([16]), M. [Z] a établi la même attestation que M. [V] dans les mêmes termes et selon les mêmes modalités. Elle est donc sujette à caution.
En tout état de cause, le « limogeage verbal » de M. [Z] a été prononcé par M. [Y] [W] qui est responsable d’équipe au sein du magasin NOZ d'[Localité 7].
Or, la société [Localité 8] n’exerce son activité que [Adresse 2].
Ce n’est donc pas la société [Localité 8] qui a mis fin à la formation de M. [Z] dans le magasin d'[Localité 7].
De plus, il s’agit seulement d’une notification de la fin de la formation de M. [Z] dans ce magasin et non de la fin de son contrat de travail de professionnalisation, puisque aussi bien M. [Z] que M. [V] étaient « en formation de professionnalisation au sein du magasin NOZ d'[Localité 7] » (attestation de M. [V]).
En outre, si la société [9] a passé une convention avec la société [10] le 23 août 2023 pour former M. [Z] dans le cadre de son contrat de professionnalisation, ce n’est pas elle qui a notifié la rupture de sa formation à M. [Z], mais M. [Y] [W] responsable d’équipe et de réseau chez [16], qui n’est ni salarié, ni dirigeant de la société [9], ni de la société [10].
De même, et à titre surabondant, il n’est pas rapporté la preuve d’un mandat apparent existant entre la société [9] et la société [10], ni d’un quelconque transfert du lien de subordination juridique au profit de la société [13] à l’égard de M. [Z].
Enfin, la société [9] produit une attestation de M. [X] [G], gérant, indiquant que le 5 octobre 2023, il a contacté par téléphone M. [Z] à la demande de cette société pour lui indiquer qu’il était attendu aux sessions de formation du 9 au 13 octobre 2023 et du 16 au 20 octobre 2023, cette formation se déroulant à [Localité 15] (21). Cette attestation est corroborée par un mail de M. [X] [G] adressé à M. [Z] le 10 octobre 2023 lui indiquant que suite à l’échange téléphonique du jeudi 5 octobre 2023, il lui confirme qu’il est attendu à la session de formation ci-dessus énoncée qui se déroule du 9 octobre au 20 octobre 2023.
M. [Z] produit deux enregistrements audio d’une conversation téléphonique que lui-même et M. [V] ont eu avec M. [X] [G] selon lesquelles :
— concernant la première en date du 5 octobre 2023 à 8h39, M. [X] [G] admet la rupture du contrat de professionnalisation par l’employeur ;
— concernant la seconde en date du 5 octobre 2023 à 12h48, des négociations ont lieu entre ces personnes sur les modalités financières de la rupture ; in fine, M. [G] leur propose de continuer le contrat sans être en présentiel, qu’il va se renseigner auprès des services compétents et qu’il va les rappeler.
Sur ce, ces enregistrements audios ont été obtenus à l’insu de M. [G], ce qui est par principe déloyal. Or, il convient de considérer qu’ils n’étaient pas indispensables pour recueillir la preuve recherchée dans la mesure où M. [Z] produit d’autres pièces à l’appui de sa position et dans la mesure où ce mode de preuve est disproportionné par rapport au but recherché.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que M. [Z] ait fait l’objet d’un licenciement verbal prononcé par la société [9], comme il le soutient.
Il doit donc être débouté de ses demandes en paiement subséquentes.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
II Sur la prise d’acte
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l’employeur est bien fondée lorsque les griefs qu’il reproche à son employeur sont d’une gravité telle qu’elle rend impossible la poursuite du contrat de travail.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits reprochés à l’employeur ne fixe pas les limites du litige et le juge est tenu d’examiner les manquements invoqués devant lui, peu important que ceux-ci aient ou non été mentionnés dans cet écrit.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués par le salarié sont réels et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de professionnalisation le 11 octobre 2023 en invoquant une faute grave commise par son employeur, la société [9] : « Après la période d’essai, Monsieur [Y] [W] me fait savoir que je dois quitter la formation dans la journée sans aucune explication, récupérer mes affaires à l’hôtel et rentrer chez moi. Je me suis exécuté. Depuis plus de 10 jours, je n’ai plus de nouvelles de mon employeur qui ne me fournit aucun travail ».
Il a été indiqué ci-dessus que M. [Y] [W] ne faisait pas partie de la société [9]. Ce grief ne peut donc pas être reproché à cette dernière.
Concernant le fait de ne plus avoir eu de travail entre le 28 septembre 2023 et le 10 octobre 2023, ce grief ne constitue pas une faute suffisamment grave pour mettre fin à la rupture du contrat de professionnalisation, ce d’autant plus que la société [9] a proposé à M. [Z] une nouvelle formation du 9 au 20 octobre 2023.
Elle justifie en effet que le 26 septembre 2023, soit antérieurement à la rupture invoquée, la société [11] a réservé, aussi bien pour M. [Z] que M. [V], des soirées étapes pour les semaines 41 et 42 dans des hôtels à proximité du lieu de cette nouvelle formation à [Localité 14] (21). Elle a également adressé un mail le 28 septembre 2023 à 12h33 à M. [Z] lui indiquant qu’elle avait « le plaisir de vous accueillir à vos formations MAG03 et MAG14 qui se dérouleront durant les semaines 41 ' 42 » avec en pièce jointe les modalités d’hébergement, les programmes de formation et les adresses de la formation.
Faute de présence de M. [Z] et de M. [V] à cette formation, ainsi qu’en atteste le mail de l’animateur de l’équipe de formation, M. [K] [T], en date 9 octobre 2023 à 15h59, M. [X] [G] a adressé un nouveau mail à M. [Z] le 10 octobre 2023 à 16h23 lui confirmant qu’il était attendu à la session de formation MAG03/MAG14 le 9 octobre 2023 à [Localité 14].
En conséquence, faute de démonstration d’une faute grave commise par la société [9], la prise d’acte de la rupture du contrat de professionnalisation par M. [Z] doit s’analyser en une démission.
M. [Z] doit donc être débouté de ses demandes en paiement subséquentes.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens.
Il est équitable en outre de le condamner à payer à la société [9] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brive le 10 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE M. [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] [Z] à payer à la société [9] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [Z] aux dépens.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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