Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 décembre 2025, n° 25/00225
CPH Brive-la-Gaillarde 10 mars 2025
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CA Limoges 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement verbal

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de licenciement verbal, car la société [16] n'a pas mis fin à son contrat de professionnalisation, et que les éléments de preuve fournis par Monsieur [Z] n'étaient pas suffisants.

  • Rejeté
    Rupture du contrat de travail

    La cour a jugé que la rupture n'était pas due à un licenciement mais à une démission, ce qui ne donne pas droit à l'indemnité de précarité.

  • Rejeté
    Caractère vexatoire du licenciement

    La cour a considéré que les griefs invoqués par Monsieur [Z] ne justifiaient pas un licenciement vexatoire, car l'employeur avait proposé une nouvelle formation.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que Monsieur [Z] succombant à l'instance, il ne pouvait prétendre à un remboursement de ses frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 25/00225
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 25/00225
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 10 mars 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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