Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 21 mai 2026, n° 25/05661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°79
N° RG 25/05661 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFFB
(Réf 1ère instance : 2025J238)
M. [B] [I]
S.E.L.A.R.L. MJ OUEST
S.A.R.L. [G]
C/
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me EISENECKER
Me FOUQUAUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 21 MAI 2026
Le vingt et un Mai deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du trente Avril deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN, magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, greffier lors des débats et de Madame Frédérique HABARE, greffier, lors du prononcé,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANESTER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 309 646 487, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de Rennes
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Arnaud DEGIOVANNI, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. [G], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 850 265 588, représentée par son gérant, Monsieur [S] [I], domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Arnaud DEGIOVANNI, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
APPELANTS
INTERVENANT volontairement par conclusions du 09.03.2026 :
S.E.L.A.R.L. MJ OUEST société de mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [N] [M], agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société [G] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 850 265 588, désignée par jugement du Tribunal de commerce de Lorient en date du 13 février 2026
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Arnaud DEGIOVANNI, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 8 septembre 2025, le tribunal de commerce de Lorient a :
— dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société [G] et de M. [S] [I],
en conséquence,
— condamné la société [G] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] la somme de 73 204,52 euros au titre du prêt professionnel n°DD17229938 – 093577589601, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 3,79% à compter du 25 mars 2025, date de réception de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement,
— condamné M. [I] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [G], à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] la somme de 40 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné solidairement la société [G] et M. [I] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— condamné solidairement à la société [G] et M. [I] aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute.
Par déclaration du 16 octobre 2025, M. [I] et la société [G] ont interjeté appel de cette décision et intimé la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1]. La société [G] ayant été placé en redressement judiciaire depuis le jugement de première instance, la société MJOuest est intervenue volontairement en qualité de mandataire judiciaire de la société [G] par conclusions du 9 mars 2026.
Par conclusions d’incident du 10 mars 2026, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire du rôle faute d’exécution de la décision de première instance.
Par ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2026, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
— constater l’inexécution du jugement dont appel,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
à titre subsidiaire,
— constater l’irrecevabilité des demandes formulées par la société [G] et M. [I] dans le cadre de la procédure d’appel, car nouvelles,
en tout état de cause,
— débouter la société [G] et M. [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [I] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] à l’encontre du redressement judiciaire de la société [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros,
— en cas de rejet des présentions qui peuvent mettre fin sà l’instance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], réserver les dépens au fond.
Par conclusions d’incident en réponse déposées le 29 avril 2026, la société [I], la société [G] et la société MJ Ouest ès qualités demandent au conseiller de la mise en état de :
au titre de la fin de non recevoir,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir concernant les prétendues nouvelles demandes en cause d’appel,
en conséquence,
— débouter la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] de sa fin de non recevoir,
au titre de la demande de radiation administrative,
— constater que la société [G] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 février 2025,
en conséquence,
— débouter la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] de sa demande de radiation formée à l’encontre de M. [I] et de la société [G],
— relever l’indivisibilité du litige actuellement pendant au fond,
en conséquence,
— débouter la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] de sa demande de radiation formée à l’encontre de M. [I],
en tout état de cause,
— débouter la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à payer à la société [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] aux entiers dépens afférents à l’incident.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
La radiation du rôle de l’affaire est une mesure d’administration judiciaire laissée à l’appréciation du conseiller de la mise en état qui, tout comme la péremption susceptible d’en découler, est indivisible. Ainsi, sans disjonction qui est également une mesure d’administration judiciaire, la radiation s’applique à l’égard de l’ensemble des intimés.
La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] justifie de la signification du jugement, exécutoire par provision, par actes des 17 et 22 septembre 2025, tant à M. [I] qu’à la société [G].
Il appartient aux appelants de justifier que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est justifié du placement en redressement judiciaire de la société [G] avec la fixation d’une date de cessation des paiements au 21 juin 2025 qui lui interdit de payer un créancier antérieur à l’ouverture de la procédure collective.
La demande de radiation à son égard ne peut être prononcée.
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de voire traitées ensemble les demandes formées au titre du prêt professionnel et au titre du cautionnement.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’étudier la situation de M. [I], il y a lieu de rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Sur la demande subsidiaire de déclarer irrecevables les demandes nouvelles en appel
Seule la cour d’appel est compétente pour apprécier le caractère nouveau des prétentions présentées en appel et pour statuer sur leur recevabilité.
Il n’y a pas lieu de débouter la société Caisse de crédit mutuel de sa demande mais de la déclarer irrecevable.
Dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens au fond.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle,
Déclarons irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] au titre de la nouveauté des demandes en appel,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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