Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 23 mai 2025, n° 22/04013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 9 mai 2022, N° 21/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/04013 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKWB
[K]
C/
Association COMITE DEPARTEMENTAL UFCV DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST ETIENNE
du 09 Mai 2022
RG : 21/00116
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 23 Mai 2025
APPELANTE :
[X] [K] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/10582 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Association COMITE DEPARTEMENTAL UFCV DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Françoise CARRIER, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 23 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 7 octobre 2019, l’association Comité départemental UFCV de la Loire a engagé Madame [X] [K] [D] en qualité d’assistante de gestion. La rémunération mensuelle brute a été convenue à la somme brute de 1.747,20 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire.
Par avenant du 13 janvier 2020, la rémunération été fixée à 1.832,80 euros.
Par lettre du 29 janvier 2021, la association Comité départemental UFCV de la Loire a notifié à Madame [X] [K] [D] son licenciement pour inaptitude suite à l’avis émis par le médecin du travail.
Par requête reçue le 25 mars 2021, Madame [X] [K] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Etienne d’une demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le licenciement n’a pas été seulement motivé par l’inaptitude mais également par des griefs , tels que des incompatibilités.
Par jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud’hommes a débouté Madame [X] [K] [D] de ses demandes.
Par déclaration au greffe du 1er juin 2022, Madame [X] [K] [D] a fait appel de la décision.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 29 août 2022, Madame [X] [K] [D] demande à la cour de :
Dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement moral ce qui a conduit à son licenciement pour inaptitude,
Condamner l’association Comité départemental UFCV de la Loire à lui verser les sommes suivantes :
— 20.964,00 euros à titre dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Condamner l’association Comité départemental UFCV de la Loire à verser à Me FERNANDES la somme de 2.000,00' HT au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991,
La condamner l’association Comité départemental UFCV de la Loire aux intérêts légaux et aux dépens de l’instance.
Aucune conclusion n’a été notifiée par voie électronique dans les intérêts de l’association Comité départemental UFCV de la Loire. Seul un bordereau de communication a été notifié, par cette voie, le 15 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2025
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il résulte du jugement que Madame [X] [K] [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande fondée sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En cause d’appel, Madame [X] [K] [D] ne reprend pas ce moyen juridique mais forme une demande nouvelle fondée sur l’existence d’une situation de harcèlement moral et sur la nullité du licenciement.
Cependant, la demande présentée dès l’appel, est recevable en ce qu’elle concerne la rupture du contrat de travail et tend donc aux mêmes fins que la demande initiale.
— Sur la demande au titre du harcèlement moral :
En droit,
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce,
Madame [X] [K] [D] soutient que le harcèlement est illustré par la réunion d’équipe du 14 avril 2020, par la volonté de l’employeur de lui imposer une rupture conventionnelle en septembre 2020 démontrée par l’entretien enregistré par la salariée, par l’externalisation de ses fonctions à un cabinet comptable et par la décision de licenciement.
Sur quoi,
Il est produit le compte-rendu de la réunion du 14 avril 2020, tenue dans le contexte de la situation de la crise sanitaire. Une point de situation a été fait avec chaque collaborateur sur ses dossiers et son activité. Il ne ressort pas de la lecture de ce compte-rendu que Madame [X] [K] [D] a fait l’objet de reproches ou de dénigrements. Il a même été précisé qu’elle travaillait beaucoup compte tenu de la situation de crise, qu’elle avait du stress mais que cela devait être porté collectivement car les difficultés étaient liées à des erreurs antérieures qu’il faut dépasser.
Ainsi, loin de stigmatiser Madame [X] [K] [D], l’employeur lui a apporté un soutien public.
S’agissant de la rupture conventionnelle que l’employeur aurait forcé Madame [X] [K] [D] à accepter, il n’y a pas lieu d’examiner la transcription, par huissier, de l’entretien tenu à ce sujet à l’insu de l’employeur dès lors que l’attestation de Monsieur [P], salarié ayant assisté Madame [X] [K] [D] lors de l’entretien de licenciement, fait état de cette proposition et d’autres sujets tels que des soucis d’incompatibilité et des retards d’exécution des tâches de Madame [X] [K] [D].
Par ailleurs, par lettre du 11 septembre 2020, Madame [X] [K] [D] a fait le compte-rendu de cet entretien à son employeur.
Ainsi, Madame [X] [K] [D] pouvant apporter la preuve de ses allégations par des moyens respectueux des règles procédurales, soit par l’ attestation d’un témoin et une lettre envoyée en recommandé, elle n’est pas recevable à produire une pièce obtenue de manière déloyale.
Il résulte de l’attestation de Monsieur [P] que Madame [X] [K] [D] a affirmé que les difficultés avec sa hiérarchie sont apparues lorsqu’elle a signalé une erreur de 80.000 euros dans les comptes, ce que l’employeur a contesté.
Madame [X] [K] [D] ne démontre pas avoir personnellement découvert cette erreur, dans le cadre de son travail et l’avoir signalée à son employeur. Il ressort d’ailleurs de la lettre de Madame [X] [K] [D], en date du 11 septembre 2020, qu’elle reconnaît que cette erreur a été commise par « la personne partie ».De plus, il ressort d’une attestation, produite par l’association Comité départemental UFCV de la Loire, et établie par l’expert-comptable en date du 10 décembre 2021 que c’est ce prestataire qui a identifié l’erreur, en 2019. Cette erreur a été régularisé en 2020.
Dans cette lettre, Madame [X] [K] [D] reproche encore à l’employeur de ne pas l’avoir soutenue lorsque le cabinet comptable est intervenu. Elle ne précise pas quel devait être ce soutien alors qu’elle exerçait des fonctions d’assistante sous la responsabilité de directeurs et que le cabinet de comptabilité aurait constaté une fragilité du service de gestion comptable et paie dans son ensemble.
Madame [X] [K] [D] conteste aussi un compte rendu de réunion du 6 juillet 2020, qu’elle dit ne pas comprendre mais ne produit cependant pas ce document. La cour ne peut donc apprécier les critiques de Madame [X] [K] [D] à ce titre.
La relation faite par Madame [X] [K] [D] du rendez-vous avec l’expert-comptable en date du 4 septembre 2020 ne permet pas d’imputer à l’employeur un manquement à l’égard de Madame [X] [K] [D].
Enfin, la relation de l’entretien du 7 septembre 2020 fait état de reproches que l’employeur aurait fait à Madame [X] [K] [D] et de la proposition consécutive d’une rupture conventionnelle.
Or, ce fait ne peut constituer à lui seul un acte laissant présumer l’existence d’une situation de harcèlement dès lors que Madame [X] [K] [D] ne démontre pas que les reproches faits étaient infondés et que la proposition de rupture conventionnelle était, en conséquence, abusive.
Enfin, l’affirmation selon laquelle l’employeur aurait externalisé ses fonctions n’est nullement établie.
La procédure de licenciement ne constitue pas en elle-même un acte de harcèlement mais l’exercice d’un droit de l’employeur.
Il n’est donc pas démontré d’actes matériels permettant de supposer l’existence d’une situation de harcèlement.
Madame [X] [K] [D] est déboutée de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est confirmé.
Madame [X] [K] [D], succombe, elle supportera les dépens selon les règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute Madame [X] [K] [D] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Madame [X] [K] [D] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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