Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 19 juin 2025, n° 24/10849
TJ Marseille 10 juillet 2024
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Délai d'exercice du droit de réponse

    La cour a estimé que le délai de trois mois doit être calculé à partir de la réception de la demande et non de son envoi, ce qui rendait la demande irrecevable.

  • Accepté
    Qualité pour agir du président de l'association

    La cour a jugé que le président de l'association avait qualité pour agir au nom de l'association, car il était directement concerné par les allégations de l'article.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé que la demande d'indemnisation était irrecevable car elle était formulée contre une partie qui n'était pas impliquée dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 juin 2025, n° 24/10849
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/10849
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 10 juillet 2024, N° 24/01220
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 février 2026
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Sur les parties

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