Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 21 août 2025, n° 25/04321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 21 AOUT 2025
N° 2025 – 139
N° RG 25/04321 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYUM
M. [S] [T]
PATIENT
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
MME [O] [T]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 août 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01385.
ENTRE :
Monsieur [S] [T]
né le 01 Mai 1992 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Appelant
Comparant, assisté de Maître Nathalie CANCEL BONNAURE, avocat commis,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
DEBATS
L’affaire a été débattue le 21 Août 2025, en audience publique, devant Nelly CARLIER, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 21 août 2025 à 16 heures,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Nelly CARLIER, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 Août 2025,
Vu l’appel formé le 18 Août 2025 par Monsieur [S] [T] reçu au greffe de la cour le 18 Août 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 18 Août 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressée, à son conseil, monsieur le directeur du centre hospitalier de l.j. gregory, monsieur le procureur général, madame [O] [T], les informant que l’audience sera tenue le 21 Août 2025 à 14 H 15.
Vu les conclusions écrites de l’avocate reçues par courriel au greffe le 19 août 2025 à 14 H 57,
Vu le certificat médical de situation en date du 20 août 2025 établi par le docteur [K] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [S] [T].
Vu l’avis du ministère public en date du 20 août 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu le procès verbal d’audience du 21 Août 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [T] a déclaré à l’audience : ' J’ai une épouse. Je me suis rendu compte que ça se passait uniquement dans ma tête tout ça. C’est certainement des délires mystiques, oui ce qui m’arrive c’est surnaturel, je me suis peut être un peu trop convaincu que c’était vrai. Je me suis nettoyé de tout suite à cela. Je ne sais pas comment expliquer. Je n’ai jamais été hospitalisé en psychiatrie. Oui je confirme que je consomme du cannabis, ce n’était pas régulier. J’ai tiré un nouveau projet de tout ça, je veux créer un univers par rapport à cette histoire et donner vie à cela. Je me sens bien désormais.
Oui j’ai un traitement médical pour réguler mes émotions. Je n’ai plus les pics de joie que j’avais avant ni la tristesse profonde parfois.
Je ne suis pas alaise avec le psychiatre le bureau est très sombre, j’ai toujours eu du mal dans mes relations avec les hommes, j’ai toujours trainé avec filles, j’aimerais trouver une psychiatre féminine.
Maintenant j’ai fait un trait sur mon passé et je vais mieux c’est pour ça que je ne suis pas à ma place à l’hôpital. Je suis lucide.
Je prendrai mon traitement en sortant bien sûr. '
L’avocat de Monsieur [S] [T] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que : ' J’ai pris des conclusions hier et je les maintiens aujourd’hui. Sur demande d’un tiers en urgence il doit exister un risque grave d’atteinte à son intégrité or dans tous les certificats il est mentionné qu’il n’est pas agressif envers lui ou envers les autres donc le motif n’est pas rempli.
Vous avez devant vous un homme qui est très clair et très conscient qu’il a pu ne pas se comporter comme il fallait et il en a pleinement conscience, il prend son traitement et ce traitement a un effet positif.
A partir de là je vous demande la levée de l’hospitalisation complète avec programme de soins dans les 24 heures.'
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 18 Août 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 14 Août 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
L’appelant sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète le concernant aux motifs d’une part que la demande de soins sur demande d’un tiers en urgence est irrégulière en l’espèce au regard des certificats médicaux qui n’établissent pas l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du patient et d’autre part qu’il n’est pas justifié de l’impossibilité de consentir aux soins, dans la mesure où il adhère aux soins ni d’une surveillance médicale constante ou régulière dans la mesure où il est calme et n’a aucune vélléité agressive, ni de l’impossibilité de mettre en place un programme de soins dans le cadre d’une hospitalisation partielle en ambulatoire ou à domicile. Il considère, en conséquence que la mesure de soins sans consentement ne répond pas à la nécessaire proportionnalité entre la nécessité de soins et la réponse à un danger.
S’agissant de l’irrégularité tenant à l’absence de risque d’atteinte grave à l’intégrité du patient, il convient de relever que la décision d’admission en soins psychiatrique a été prise sur la base d’un seul certificat médical du 4 août 2025 établi par le docteur [G] en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique aux termes duquel en cas d’urgence, lorsqu’ilexiste un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’atablissement peut à titre exceptionnelprononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques de la personne malade au vu d’un seul certificat médical. Cette condition de la justification d’une atteinte grave s’ajoute, en conséquence, aux conditions communes exigées par l’article l’article L 3212-1 (existence de troubles mentaux qui rendent impossible le consentement et état mental imposant dans l’immédiat des soins assortis soit, d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires).
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial du 4 août 2025 établi par le docteur [G] que le medecin a relevé chez l’intéressé l’existence de troubles de type délire mystique et un probable trouble de l’humeur, le médecin constatant que ces troubles rendaient impossible le consentement de l’intéressé et que son état de santé présentait une situation d’urgence au regard du risque grave d’attiente à son intégrité, impossant ainsi des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier. Les certificats médicaux suivants constatent la persistance de ces troubles.
Si l’ensemble de ces certificats ne font pas état chez l’intéreéssé de vélléité agressive, le dernier avis de situation confirmant l’absence de toute volonté auto ou hétéro agressive, il convient d’une part de rappeler que le risque d’une atteinte grave à l’intégrité du patient tel que visée par le texte précité ne se limite à la prise en compte de comportements de violence physique de la personne sur elle même ou sur autrui.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de porter une appréciation sur les évaluations médicales quant à la gravité de l’atteinte en question, évaluations si elles sont certes peu circonstanciées, sont néanmoins confirmées par le long courrier adressé à la Cour en date du 20 août 2025 par Mme [O] [T], mère de l’intéressé et tiers ayant sollicité son admission. Mme [T] relate, en effet, les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à demander l’admission de son fils en soins psychiatriques à la suite de discours mystiques ayant conduit notamment l’intéressé à adopter des comportements d’enfermement psychique et agressifs prenant la forme de crises de colère au cours desquelles il jetait des objets ou il portait des coups portés sur ces objets et à l’élaboration de projets en lien avec ce mysticisme de nature à nuire tant à ses relations familiales qu’à sa situation financière sans acceptation des critiques de son entourage à ce titre.
En ce qui concerne l’absence de proportionnalité, il ressort de l’avis motivé du Docteur [I] [M] du 11 août 2025 produit devant le premier juge que la présentation clinique du patient est similaire à celle constatée dans le certificat médical des 72h qui relevait la persistance d’une légère agitation psychomotrice avec projets multiples sans critique et la nécessité de maintenir les soins hospitaliers afin de permettre un amendement total des symptômes maniaques et effectuer un travail de psychoéducation satisfaisant pour éviter une rupture de soins à la sortie. Le médecin ajoutait que le patient n’avait pas de critique de ses symptômes et accepte passivement les traitements sans en voir l’utilité, tandis que les éléments de délire mystique sont toujours présents.
Le certificat médical de situation établi le 20 août 2025 par le docteur [P] [K] produit en cause d’appel indique que le patient ne présente toujours aucune critique de son état global, ni les raisons ayant entraîné les soins sous contrainte, l’alliance thérapeutique étant donc nulle et les entretiens peu productifs du fait de sa réticence à parler des éléments mystiques, le médecin préconisant le maintien sous la forme d’une hospitalisation complète.
Si à l’audience, l’intéressé apparaît calme, déclare reconnaître les symptômes qui l’ont conduit à être hospitalisé et verbalise tant une critique au regard de ce comportement qu’une adhésion aux soins, dont il reconnait l’effet positif, ces déclarations ne sauraient contredire la nécéssité de le maintenir en hospitalisation complète, telle que résultant du dernier avis médical mettant en évidence la persistance de troubles majeurs du comportement de l’intéressé et l’absence véritable d’adhésion aux soins.
Dans ce contexte, l’hospitalisation complète constitue l’unique modalité thérapeutique permettant d’assurer la protection de ce patient tout en maintenant la continuité des soins psychiatriques.
La mesure de soins sous contrainte demeure donc proportionnée et nécessaire au regard de la gravité du tableau clinique et de l’impossibilité d’obtenir la pleine adhésion du patient à un suivi thérapeutique approprié.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [S] [T],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est communiquée au patient, à son conseil, ministère public, au directeur d’établissement et au tiers demandeur.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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