Irrecevabilité 28 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 févr. 2023, n° 22/04673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
N° RG 22/04673 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5UY
E.A.R.L. [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
c/
S.C.I. CHATEAU BEYZAC
E.A.R.L. CONDE BORIBEILLE
Nature de la décision : IRRECEVABILITÉ D’APPEL
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2022 (R.G. 21/07934) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 13 octobre 2022
APPELANTES :
E.A.R.L. [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. EKIP', es qualité de Mandataire judiciaire de la EARL [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentées par Maître Esther RENTING, substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.C.I. CHATEAU BEYZAC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
E.A.R.L. CONDE BORIBEILLE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [W] et son épouse Mme [U] [D] épouse [W] ainsi que leurs trois filles, Mmes [K], [Y] et [Z] [W] ont constitué plusieurs sociétés ayant pour objet l’exploitation viticole : l’EARL [Adresse 4], l’EARL Conde Boribeille, la société Chateau Beyzac et le GFA Des Domaines de Beyzac.
L’EARL [Adresse 4] a pour objet l’exercice de toutes activités réputées agricoles ainsi que les activités qui sont le prolongement de l’acte de production qui ont pour support l’exploitation, et plus particulièrement l’exploitation de la propriété viticole dénommée Chateau [Adresse 4], une superficie de 30 ha, situé en appellation Médoc, au Médoc et Saint Estèphe.
Selon donation-partage en date du 22 décembre 2014, les époux [G] et [U] [W] ont donné les parts de l’EARL [Adresse 4] à l’une de leurs trois filles, Madame [Z] [W], de sorte que la répartition des parts sociales de cette personne morale se trouve désormais fixée comme suit :
— Madame [Z] [W] : 260 parts en pleine propriété et de 140 parts en nue-propriété
— Monsieur [G] [W] : 118 parts en usufruit
— Madame [U] [W] : 122 parts en usufruit.
Madame [Z] [W] est devenue la gérante de l’EARL [Adresse 4] lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 décembre 2014, au cours de laquelle Madame [U] [W] a démissionné.
Le 17 février 2016, les époux [W] ont constitué l’EARL Condé Boribeille, ayant également pour objet l’exploitation viticole, essentiellement en terre AOC Saint Estèphe, chacune des filles [K], [Y] et [Z] disposant de 2498 parts sociales (et leurs parents trois parts chacun); les trois filles ont été nommées cogérantes de la société.
Après la démission de [K] [W] et [Y] [W], le 12 juillet 2016, Madame [Z] [W] est demeurée seule gérante de l’EARL Condé Boribeille jusqu’à sa propre démission, notifiée le 13 mars 2020.
L’EARL Condé Boribeille est actuellement gérée de droit par Mme [Y] [W].
La SCI Château Beyzac a été constituée par les époux [W] le 6 juin 1998, avec pour objet l’acquisition de la propriété immobilière située [Adresse 4], l’exercice de toute activité agricole d’exploitation sur cette parcelle constituée d’un château et de chais.
Le GFA des domaines de Beyzac a été constitué le 8 mai 1998, avec également pour objet l’exploitation viticole.
Par jugement du 20 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l’EARL [Adresse 4], dont la gérante est Mme [Z] [W], et a désigné la Selarl Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire, en la personne de Maître [N].
Par jugement en date du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé, en raison d’une confusion des patrimoines, l’extension de la procédure de redressement judiciaire de l’EARL [Adresse 4] à son bailleur, la SCI Chateau Beyzac dont la gérante est Mme [U] [W].
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 8 septembre 2021, contre lequel un pourvoi en cassation été interjeté.
Par jugement en date du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a arrêté le plan de redressement par apurement du passif et continuation d’activité de l’EARL [Adresse 4] et la société Chateau de Beyzac. La société Ekip’ a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par exploit d’huissier du 12 octobre 2021, la société Ekip', ès qualités de mandataire judiciaire de l’EARL [Adresse 4], et l’EARL [Adresse 4], ont fait assigner l’EARL Conde Boribeille devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de lui étendre la procédure de redressement judiciaire en raison d’une confusion des patrimoines.
Par jugement contradictoire du 07 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevables les pièces n°21, 25-4, 26-1 et 28,
— débouté la société Ekip’ et l’EARL [Adresse 4] de leur demande d’extension de la procédure à l’EARL Condé Boribeille,
— débouté l’EARL Condé Boribeille de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens,
— laisse les dépens à la charge de l’EARL [Adresse 4].
Par déclaration en date du 13 octobre 2022, la société Ekip', ès qualités de mandataire judiciaire de l’EARL [Adresse 4], et l’EARL [Adresse 4] ont interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant l’EARL Conde Boribeille et la société Chateau Beyzac.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 13 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, l’EARL [Adresse 4], ainsi que la société Ekip', ès qualités de mandataire judiciaire de l’EARL [Adresse 4], et intervenant volontaire en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, demandent à la cour de :
— vu l’article L. 621-2 alinéa 2 et L. 631-7 du code de commerce,
— vu la jurisprudence,
— vu les pièces,
Debouter l’Earl Conde Boribeille de leurs demandes d’irrecevabilité ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par l’EARL Conde Boribeille,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les pièces n° 21 et 25-4,
— les a débouté de leur demande d’extension de la procédure à l’EARL Conde Boribeille,
— et statuant à nouveau :
— ordonner l’extension de la procédure de redressement judiciaire de l’EARL [Adresse 4] à l’EARL Conde Boribeille,
— ordonner l’ensemble des mesures de publicité prescrites par la loi,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 27janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, l’EARL Conde Boribeille et la société Chateau Beyzac, demandent à la cour de :
— vu les articles L621-2 alinéa 2, L. 626-25 et L. 631-7 du code de commerce,
— vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— vu les pièces versées au débat,
— vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
— vu les articles 547 et suivants du code de procédure civile,
— vu les articles 553 et 555 du code de procédure civile,
Rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement et faisant apparaître la SCI Château Beyzac comme partie à la procédure,
— déclarer les appels irrecevables, en ce que la société Ekip’ n’a pas interjeté appel en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
— déclarer l’appel irrecevable contre la société Chateau Beyzac en ce qu’elle n’était pas partie en première instance,
— déclarer l’appel irrecevable contre l’EARL Conde Boribeille eu égard à l’indivisibilité des parties en cause (article 553 du code de procédure civile),
Subsidiairement, déclarer la demande d’extension à l’égard de l’EARLConde Boribeille irrecevable en l’absence de mise en cause de la société Chateau Beyzac pour défaut du droit à agir, en application de l’article 122 du code de procédure civile,
Subsidiairement au fond, déclarer la demande d’extension à l’égard de l’EARL Conde Boribeille mal fondée,
Rejeter l’appel de l’EARL [Adresse 4] et de la société Ekip’ contre la disposition du jugement ayant écarté des débats les pièces 25, 26 et 28 comme étant irrecevable et subsidiairement non fondé,
Rejeter l’appel de l’EARL [Adresse 4] et de la société Ekip’ contre la disposition du jugement ayant rejeté la demande d’extension du redressement judiciaire à l’EARL Conde Boribeille,
Confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions hormis celle relative au rejet de la demande d’indemnité présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeter la demande des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’EARLLes Granges de Civrac et la société Ekip’ au paiement de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la créance étant né après l’ouverture de la procédure collective,
Condamner les appelantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric Georges.
Par avis du 5 janvier 2023, auquel la cour se réfère expressément, le ministère public, demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable
— statuer ce que de droit sur la demande de recevabilité des pièces
— prononcer l’extension de la procédure sous réserve qu’une telle extension ne nuise pas à la réalisation du plan de redressement déjà adopté pour l’EARL des granges de Civrac et par extension pour la SCI Chateau de Beysac.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, la présidente de la chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux a fixé l’affaire à bref délai à l’audience du 16 janvier 2023.
Par acte d’huissier de justice du 03 novembre 2022, la société Ekip', ès qualités de mandataire judiciaire de l’EARL [Adresse 4], et l’EARL [Adresse 4] ont signifié leur déclaration d’appel à l’EARL Conde Boribeille et à la société Chateau Beyzac.
L’ordonnance de clôture est intervenue à l’audience et le dossier a été fixé à l’audience du 16 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1-L’EARL Conde Boribeille et la SCI Château Beyzac demandent à la cour de constater que le jugement entrepris est affecté d’une erreur matérielle, qu’il conviendra de rectifier, en ce qu’il mentionne de manière erronée (en première page) que la SCI Château de Beyzac était partie à l’instance, de sorte que l’appel formé à son encontre est irrecevable en application de l’article 547 du code de procédure civile.
Elles soulignent qu’aucune régularisation n’était possible, et qu’à cet égard, aucune conséquence ne peut être tirée du fait que la SCI Château Beyzac ait constitué avocat devant la cour.
Elles en déduisent que l’appel est également irrecevable à l’encontre de l’EARL Conde Boribeille, compte tenu de l’indivisibilité entre les parties.
2- Les appelantes répliquent que le jugement du 7 octobre 2022 a été rendu en mentionnant comme partie au litige la SCI Château de Beyzac, qui a les mêmes dirigeants que l’EARL Conde Boribeille, et qui est représentée par le même avocat.
Si l’existence d’une erreur était admise, il conviendrait de la rectifier sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile.
Il en résulte que seul l’appel interjeté à l’encontre de la SCI Château Beyzac serait dès lors irrecevable. La situation se trouverait régularisée par l’intervention de la SCI Château Beyzac en cause d’appel, avec constitution d’avocat. Les développements relatifs à la prétendue indivisibilité (non démontrée) seraient donc superfétatoires et inopérants.
3- La cour rappelle que selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
4- Il ressort des productions que l’assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 octobre 2021, aux fins d’extension de la procédure de redressement judiciaire de l’EARL [Adresse 4], n’a été délivrée qu’à l’EARL Conde Boribeille (procédure enrôlée devant le tribunal judiciaire sous le numéro RG 21/7934.)
Seule l’EARL Conde Boribeille a constitué et conclu en qualité de défenderesse.
La SCI Château Beyzac n’est pas intervenue volontairement à l’instance, et n’a pas été assignée en intervention forcée; elle n’était donc pas partie à l’instance.
5- C’est donc par suite d’une erreur purement matérielle que le nom de la SCI Chateau Beyzac est mentionné en page 1 et 2 du jugement,
6- Il conviendra en conséquence de rectifier cette erreur matérielle.
7- En application de l’article 547 du code de procédure civile, l’appel formé à l’encontre de la SCI Chateau Beyzac, qui n’était pas partie en première instance est irrecevable, et aucune conséquence ne peut être tirée du fait qu’elle ait constitué avocat, aux seules fins de voir juger l’appel irrecevable à son encontre, sans jamais indiquer qu’elle intervenait volontairement.
8- Il convient donc de déclarer l’appel irrecevable en ce qu’il est formé à l’encontre de la SCI Chateau Beyzac.
9- Par ailleurs, le jugement du 19 février 2021 ordonnant l’extension de la procédure de redressement judiciaire de l’EARL [Adresse 4] à la SCI Château Beyzac a eu pour effet de créer une unicité de procédure, d’organes et de masses active et passive; les actifs et passif de la personne morale à laquelle est étendue la procédure de redressement (en l’espèce la SCI Château Beyzac) étant réunis aux actifs et passif de la procédure déjà ouverte (celle de l’EARL [Adresse 4]).
Ainsi que le font valoir à juste titre les intimés, il existait donc une indivisibilité entre l’EARL [Adresse 4] et la SCI Château Beyzac à laquelle le redressement judiciaire a déjà été étendu, de sorte que l’EARL [Adresse 4] devait nécessairement attraire la SCI Château Beyzac dans le cadre de l’instance en extension à l’encontre de l’EARL Conde Boribeille.
10- Il en résulte que l’appel interjeté uniquement à l’encontre de l’EARL Conde Boribeille, sans possibilité de régularisation à l’encontre de la SCI Chateau Beyzac, qui n’était pas partie en première instance, est irrecevable.
La cour déclarera donc l’appel irrecevable à l’égard des deux intimées, sans qu’il y ait lieu d’entrer plus avant dans le détail des autres moyens d’irrecevabilité opposés à la demande d’extension.
Sur les demandes accessoires :
11- Il est équitable d’allouer à l’EARL Condé Boribeille une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Echouant en leur recours, l’EARL [Adresse 4] et la Selar Ekip’ es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de l’EARL [Adresse 4] supporteront les dépens d’appel et leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la rectification du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux (service de procédure collective) en date du 7 octobre 2022 (RG n°21/7934),
Dit qu’il convient de supprimer les mentions suivantes:
En page 1 du jugement : '(extension à la SCI Chateau Beyzac)'
en page 2 du jugement :
' SCI Chateau Beyzac
[Adresse 4]
[Localité 2]
RCS de Bordeaux:419 422 597
prise en la personne de Madame [D] [U] épouse [W], gérante, comparante, assistée par Maître Frédéric Georges, avocat au barreau de Bordeaux'
Dit qu’il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute du jugement et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Déclare les appels irrecevables à l’égard de la SCI Château Beyzac et de l’EARL Condé Boribeille,
Condamne in solidum l’EARL [Adresse 4] et la SELARL Ekip’en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de l’EARL [Adresse 4] à payer à L’EURL Conde Boribeille la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne aux dépens, in solidum l’EARL [Adresse 4] et la SELARL Ekip’en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de l’EARL [Adresse 4], et autorise Maître Frédéric Georges, avocat, à recouvrer ceux dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Consignation ·
- Travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- Jugement d'orientation ·
- Créance ·
- Émoluments ·
- Saisie immobilière ·
- Couture ·
- Date ·
- Intimé
- Contrats ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Condition suspensive ·
- Achat ·
- Conseil municipal ·
- Promesse unilatérale ·
- Maire ·
- Vente ·
- Option ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Réparation du préjudice ·
- Indexation ·
- Aluminium ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prothése ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Véhicule adapté ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Jersey ·
- Incidence professionnelle ·
- Sociétés ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Afrique ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Diplôme ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Intégrité ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Mainlevée
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Réintégration ·
- Impossibilité ·
- Volume de production ·
- Opérateur ·
- Arrêt de travail ·
- Machine ·
- Production
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Erreur ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eucalyptus ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Copropriété ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Bornage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.