Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 9 octobre 2025, n° 22/00786
CPH Grenoble 21 janvier 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve de circonstances vexatoires entourant le licenciement et que le préjudice moral avait déjà été réparé par les dommages et intérêts accordés.

  • Accepté
    Montant des dommages et intérêts

    La cour a fixé le montant des dommages et intérêts à 25 000 euros, en tenant compte de l'ancienneté et du salaire du salarié.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles au titre de l'article 700

    La cour a débouté le salarié de sa demande de remboursement de frais pour la procédure d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 9 oct. 2025, n° 22/00786
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/00786
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 21 janvier 2022, N° 20/00401
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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