Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 9 oct. 2025, n° 22/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 21 janvier 2022, N° 20/00401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C2
N° RG 22/00786
N° Portalis DBVM-V-B7G-LH7W
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL RIONDET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section B
ARRÊT DU JEUDI 09 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00401)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 21 janvier 2022
suivant déclaration d’appel du 22 février 2022
APPELANT :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
SELARL AJP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
SELARL [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GORGY TIMING, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
SAS GORGY TIMING, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentées par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE
AGS – CGEA D'[Localité 10], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2025
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller en charge du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laura GUIN, attachée de justice, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 09 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [H], né le 6 novembre 1976, a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Gorgy timing du 14 avril au 31 juillet 2001 par contrat à durée déterminée soumis à la convention collective de la métallurgie de l’Isère, en qualité d’opérateur sur machine.
A compter du 1er août 2001, la relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée, M. [H] étant affecté à un poste de monteur câbleur, niveau II, 1er échelon, coefficient 170, pour un salaire mensuel brut de 1 126,40 euros.
Par avenant à son contrat de travail du 19 mars 2009, la rémunération mensuelle brute de M. [H] a été portée à 1 680 euros.
Par courrier du 26 février 2019, la société Gorgy timing a informé M. [H] de l’attribution d’une prime exceptionnelle de 300 euros pour la période de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019.
Une prime mensuelle de 150 euros lui a été versée pour la période de février à juin 2019 en vue d’une possible évolution vers le poste de chef de secteur mécanique.
En mars 2019, M. [H] a indiqué à la société Gorgy timing ne pas souhaiter se voir attribuer les responsabilités de chef de secteur. La société lui a alors proposé un poste de pilote de secteur mécanique avec une augmentation de salaire mensuel de 200 euros brut à compter du mois de juillet 2019.
Des discussions concernant la réévaluation du coefficient de M. [H] ont eu lieu.
Dans le cadre d’un entretien en date du 27 juin 2019, M. [H] a refusé de signer l’avenant à son contrat de travail à la suite d’un désaccord concernant son coefficient.
Par lettre remise en main propre du 14 octobre 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2019, la société Gorgy timing a notifié à M. [H] son licenciement pour faute simple.
Par requête du 18 mai 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer son licenciement pour faute simple dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Gorgy timing au paiement des sommes afférentes.
La société Gorgy timing a conclu au débouté des demandes de la partie adverse.
Par jugement du 21 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [H] pour cause réelle et sérieuse n’est pas justifié,
Fait droit en conséquence à la demande de M. [H] de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Condamné la société Gorgy timing à payer à M. [H] la somme de :
8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
Débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Débouté la société Gorgy timing de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Gorgy timing aux dépens.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 26 janvier 2022 par M. [H] et le 28 janvier 2022 par la société Gorgy timing.
Par déclaration en date du 22 février 2022, M. [H] a interjeté appel dudit jugement.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Gorgy timing et a désigné la Selarl AJ Partenaires ès qualités d’administrateur judiciaire et la Selarl [T] ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a converti la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Gorgy timing et a désigné la Selarl AJ Partenaires ès-qualités d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, nommé la Selarl [T] et Associés ès qualités de liquidateur judiciaire et mis fin à la mission d’administrateur de la Selarl AJ Partenaires.
Par exploit de commissaire de justice du 4 novembre 2024, M. [H] a fait assigner la Selarl [T] & Associés ès qualités de liquidateur par remise d’une copie de l’acte à personne morale comprenant une copie de la déclaration d’appel et des dernières conclusions.
Par exploit de commissaire de justice du 29 janvier 2024, M. [H] a fait assigner l’AGS-CGEA d'[Localité 10] par remise d’une copie de l’acte à personne morale.
L’AGS-CGEA d'[Localité 10] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, M. [H] demande à la cour de :
Déclarer M. [H] recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. [H] le 15 novembre 2019,
Infirmer ledit jugement pour le surplus et,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Gorgy timing à payer à M. [H] les sommes de :
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 30 000 euros,
— Dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 euros,
Condamner encore la société Gorgy timing à payer à Monsieur [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, la Selarl [T] & Associés et la Selarl AJ Partenaires, ayant conclu ès qualités de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société Gorgy timing demandent à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu,
Dire et juger que M. [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice lui permettant de prétendre aux sommes réclamées,
Condamner M. [H] à verser à la société Gorgy timing une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Ils n’ont versé aucune pièce au dossier de la cour.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 25 juin 2025, a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que l’intimée n’a pas formé d’appel incident se limitant à solliciter la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du conseil de prud’hommes.
En ce qui le concerne, le salarié appelant sollicitant la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. [H] le 15 novembre 2019, l’effet dévolutif n’a pas opéré sur ce chef de dispositif du jugement qui est devenu définitif.
Sur les prétentions indemnitaires
Premièrement, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de l’ancienneté de plus de 18 ans de M. [H] lequel était âgé de 43 ans au jour du licenciement et de son salaire de référence de 2 045,25 euros brut alors par ailleurs qu’il justifie demeurer demandeur d’emploi entre juin 2023 et octobre 2024 après avoir été recruté en contrat à durée déterminée après février 2021, infirmant le jugement déféré, il y a lieu de fixer au passif de la société Gorgy timing la somme de 25 000 euros brut au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de débouter M. [H] du surplus de sa demande à ce titre.
Deuxièmement, en l’absence de preuve de circonstances vexatoires entourant le licenciement, et dès lors que son préjudice moral a déjà été réparé au titre des dommages et intérêts en réparation des conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle, confirmant le jugement déféré, M. [H] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur l’opposabilité de l’arrêt à l’AGS
Il y a lieu de déclarer l’arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 10], régulièrement appelée à la cause.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société Gorgy timing, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris, de condamner la société Gorgy timing à payer à M. [H] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et y ajoutant de débouter M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
Condamné la société Gorgy timing à payer à M. [I] [H] la somme de :
8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Gorgy timing au profit de M. [I] [H] la somme de 25 000 euros brut (vingt-cinq mille euros) au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DECLARE l’arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 10] ;
DEBOUTE M. [H] du surplus de ses demandes principales et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Gorgy timing de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Gorgy timing aux dépens pour la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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