Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 27 févr. 2025, n° 24/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 19 mars 2024, N° F22/00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GPDIS FRANCE, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00685 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK4O
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 22/00366
19 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. GPDIS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 327 127 247 00200
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocate au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. FHB REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE [Z] [V] en sa qualité de commissaire à l’execution du plan de sauvegarde et d’administrateur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [Y] [T] représentée par Maître [Y] [T], en qualité de mandataire judiciaire,
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Maître [R] [A] ou Maître [N] [O], [Adresse 2], [Localité 9], es qualités de mandataire judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : PAPEGAY Céline
DÉBATS :
En audience publique du 14 Novembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Février 2025 ;
Le 27 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [X] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS SERMES à compter du 12 mars 1998, en qualité de représentant.
Le 20 avril 2000, le contrat de travail du salarié a été transféré à la SAS SERMES DISTRIBUTION.
Le 01 avril 2017, la SAS SEMRES DISTRIBUTION a été reprise par la SAS GPDIS FRANCE, avec reprise du contrat de travail du salarié.
La convention collective nationale du commerce de gros est applicable au contrat de travail.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de technico-commercial itinérant.
Par requête du 06 novembre 2019, Monsieur [X] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et obtenir, en conséquence, diverses indemnités, outre le paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour contrepartie obligatoire en repos et travail dissimulé.
Par jugement du 02 avril 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé le placement de la SAS GPDIS FRANCE sous sauvegarde judiciaire, avec la désignation de la SELARL FHB en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde et d’administrateur judiciaire, en outre de la désignation de la SELARL [Y] [T] et de la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Nancy a :
— dit que Monsieur [X] [P] a bien régularisé le 17 février 2000 un avenant à son contrat de travail ayant pour objet une convention de forfait-jours annuel,
— dit que cette convention de forfait-jours est toutefois dénuée d’effet à l’égard de Monsieur [X] [P], faute pour la SAS GPDIS FRANCE de justifier des entretiens annuels portant sur la charge de travail,
— dit que Monsieur [X] [P] ne verse pas aux débats d’éléments précis et explicites permettant au conseil de constater l’existence d’heures supplémentaires prestées et non rémunérées,
— débouté en conséquence Monsieur [X] [P] de sa demande au titre de rappels de salaires et de sa demande subséquente au titre du travail dissimulé,
— dit que Monsieur [X] [P] n’établit pas la preuve du manquement reproché à son employeur du chef de la modification unilatérale de son contrat de travail,
— débouté Monsieur [X] [P] de sa demande en résiliation de son contrat de travail,
— débouté Monsieur [X] [P] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— débouté Monsieur [X] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré la société GPDIS FRANCE recevable mais mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et abus de droit et l’en a débouté,
— débouté la société GPDIS FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [X] [P] aux entiers dépens.
Par arrêt du 19 mai 2022, suivant appel formé par Monsieur [X] [P], la chambre sociale de la Cour d’appel de céans a:
— confirmé le jugement rendu le 29 juin 2021 par le conseil des prud’hommes de Nancy en ce qu’il a d’une part, dit que la convention de forfait jour conclu entre Monsieur [X] [P] et la SAS SERMES, aux droits de laquelle vient la SAS GPDIS FRANCE, inopposable à Monsieur [X] [P], et d’autre part débouté Monsieur [X] [P] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— condamné la SAS GPDIS FRANCE à payer à Monsieur [X] [P] aux sommes de 35 760,50 euros et de 13 711,50 au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— prononcé la résiliation du contrat de travail liant Monsieur [X] [P] à la SAS GPDIS FRANCE,
— condamné la SAS GPDIS FRANCE à payer à Monsieur [X] [P] les sommes suivantes:
— 15 653,25 euros au titre du préavis,
— 1 565,32 euros au titre des congés payés afférents,
— 34 251,67 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 51 377,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— débouté la SAS GPDIS FRANCE, la SELARL FHB en qualité de commissaire à l’exécution au plan et d’administrateur judiciaire, la SELARL BCM en qualité d’administrateur judiciaire, les SELARL [Y] [T] et MJ SYNERGIE en qualité de mandataires judiciaires, de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
Y ajoutant:
— condamné la SAS GPDIS FRANCE aux dépens de la procédure de première instance et d’appel,
— condamné la SAS GPDIS FRANCE à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 19 juillet 2022, la SAS GPDIS FRANCE a formé un pourvoi en cassation.
Le pourvoi a été rejeté par arrêt du 21 juin 2023.
Par requête du 06 octobre 2022, Monsieur [X] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins:
— de condamner la SAS GPDIS FRANCE à lui payer la somme de 2 869,75 euros mensuels à compter du 19 mai 2022 au titre de l’indemnité de non-concurrence,
— de constater qu’il est dû la somme de 34 437,00 euros pour la période du 19 mai 2022 au 19 mai 2023,
— en conséquence, de condamner la SAS GPDIS FRANCE à lui payer la somme de 34 437,00 euros,
— de condamner la SAS GPDIS FRANCE à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 mars 2024, lequel a :
— dit et jugé les demandes de Monsieur [X] [P] recevables et bien fondées,
— dit et jugé que les parties étaient valablement liées par la clause de non-concurrence,
— condamné la SAS GPDIS FRANCE à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 2 869,75 euros mensuels à compter du 19 mai 2022 au titre de l’indemnité de non-concurrence, pour une durée de 1 an,
— en conséquence, condamné la SAS GPDIS FFRANCE à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 34 437,00 euros,
— condamné la SAS GPDIS FFRANCE à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS GPDIS FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de droit prévue à l’article R.1454-28 du code du travail,
— condamné la SAS GPDIS FRANCE aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par la SAS GPDIS FRANCE le 08 avril 2024,
Vu les interventions volontaires formées par la SELARL FHB en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde et d’administrateur judiciaire, et des SELARL [Y] [T] et MJ SYNERGIE en qualité de mandataires judiciaires, par conclusions déposées le 28 juin 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS GPDIS FRANCE, de la SELARL FHB en sa qualité de commissaire à l’exécution au plan et d’administrateur judiciaire, les SELARL [Y] [T] et MJ SYNERGIE en leur qualité de mandataires judiciaires, représentées ensemble, déposées sur le RPVA le 17 septembre 2024,
Vu les conclusions de Monsieur [X] [P] déposées sur le RPVA le 15 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2024,
La SAS GPDIS FRANCE, la SELARL FHB en sa qualité de commissaire à l’exécution au plan et d’administrateur judiciaire, les SELARL [Y] [T] et MJ SYNERGIE en leur qualité de mandataires judiciaires, demandent:
A titre liminaire,
— de donner acte à la SELARL FHB de son intervention volontaire en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS GPDIS FRANCE,
— de donner acte aux SELARL [Y] [T] et MJ SYNERGIE de leur intervention volontaire en leur qualité de mandataires judiciaires de la SAS GPDIS FRANCE,
— de déclarer recevable et bien fondée la SAS GPDIS FRANCE en son appel du jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 mars 2024, et y faire droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé les demandes de Monsieur [X] [P] recevables et bien fondées,
— dit et jugé que les parties étaient valablement liées par la clause de non-concurrence,
— condamné la SAS GPDIS FRANCE à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 2 869,75 euros mensuels à compter du 19 mai 2022 au titre de l’indemnité de non-concurrence, pour une durée de 1 an,
— en conséquence, condamné la SAS GPDIS FFRANCE à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 34 437,00 euros,
— condamné la SAS GPDIS FFRANCE à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS GPDIS FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS GPDIS FRANCE aux entiers dépens,
*
Statuant à nouveau:
**A titre principal:
— de dire et juger que les parties n’étaient liées par aucune clause de non-concurrence,
— de débouter Monsieur [X] [P] de l’ensemble de ses demandes,
** A titre subsidiaire:
— de constater que la clause de non-concurrence de Monsieur [X] [P] est nulle,
— de dire et juger que Monsieur [X] [P] a été intégralement rempli de ses droits,
— de débouter Monsieur [X] [P] de ses demandes,
**A titre infiniment subsidiaire:
— de constater que la décision portant rupture du contrat de travail est devenue définitive le 21 juin 2023,
— de constater que la SAS GPDIS FRANCE a libéré Monsieur [X] [P] de sa clause de non-concurrence le 22 juin 2023,
— de dire et juger que Monsieur [X] [P] a été intégralement rempli de ses droits,
— de débouter [X] [P] de ses demandes,
*
En tout état de cause:
— de débouter Monsieur [X] [P] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [X] [P] à payer à la SAS GPDIS FRANCE une somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [P] demande:
— de dire mal fondé l’appel formé par la SAS GPDIS à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 mars 2024,
— de confirmer le jugement entrepris,
— de condamner la SAS GPDIS FRANCE à verser à Monsieur [X] [P] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS GPDIS FRANCE aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’appelante et des intervenantes volontaires le 17 septembre 2024, et en ce qui concerne le salarié le 15 juillet 2024.
Sur la clause de non-concurrence
La société GPDIS et les intervenantes volontaires ès qualités expliquent que les parties n’étaient plus liées par une clause de non-concurrence: si le contrat de travail du 11 mai 1998 comprenait en son article 7 une clause de non-concurrence, aucun des avenants au contrat n’a repris la clause de non-concurrence.
La société GPDIS et les intervenantes volontaires ès qualités soutiennent que les parties n’ont pas souhaité maintenir les dispositions contractuelles initiales conclues au sein de la société SERMES, parmi lesquelles la clause de non-concurrence.
A titre subsidiaire, l’appelante et les intervenantes volontaires font valoir que cette clause est nulle, à défaut d’avoir visé une activité précise et spécifique relative au poste occupé par M. [X] [P].
Elles expliquent qu’en tout état de cause l’activité visée par la clause de non-concurrence ne correspond pas à l’activité de la société GPDIS FRANCE, et qu’elle ne répond donc pas à un intérêt légitime de cette dernière à protéger son savoir-faire ou sa clientèle.
A titre infiniment subsidiaire, l’appelante et les intervenantes volontaires font valoir que la société GPDIS a libéré le salarié de sa clause par lettre du 22 juin 2023.
M. [X] [P] expose que les avenants à son contrat de travail n’avaient pour but que de préciser chaque année l’objectif et le calcul des primes, et annulaient les dispositions correspondantes antérieures, mais que toutes les autres dispositions, dont la clause de non-concurrence, restaient en vigueur.
Il indique que la nullité d’une clause de non-concurrence ne peut être invoquée que par le salarié, et conteste qu’il faille que la clause vise une activité précise pour être valable.
Il souligne que la société GPDIS vient aux droits de la société SERMES ; qu’à supposer nulle la clause, elle ne pourrait se prévaloir de sa propre turpitude.
M. [X] [P] estime que la société GPDIS ne pouvait plus dénoncer la clause après le 19 mai 2022, date de l’arrêt ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, la clause devant être levée au moment du licenciement ou de la rupture du contrat de travail.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1163 du même code dispose que quelques généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.
En l’espèce, le contrat de travail du 12 mars 1998 (pièce 1 de M. [X] [P]) contient la clause de non-concurrence suivante:
«7. CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Compte-tenu de la nature de ses fonctions, Monsieur [X] [P] s’interdit, en cas de cessation du présent contrat, quelle qu’en soit la cause,
— d’entrer au service d’une entreprise fabriquant ou commercialisant des articles pouvant concurrencer ceux de la société SERMES, dans son département Grand Public.
— de s’intéresser, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, à une entreprise de cet ordre. Cette interdiction de concurrence est limitée à une période d’ l an, commençant le jour de la cessation effective du contrat et couvre les départements 57 – 54 – 88 et 52.
Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra automatiquement Monsieur [X] [P] redevable d’une pénalité fixée dès à présent à une année de salaire (fixe + intéressement) calculée sur les rémunérations des douze derniers mois. Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que la société se réserve expressément, de poursuivre Monsieur [X] [P] en remboursement du préjudice pécuniaire et moral subi et de faire ordonner la cessation de l’activité concurrentielle.
Dans le cas où cette clause de non-concurrence devrait être appliquée, SERMES versera à Monsieur [X] [P] une indemnité mensuelle égale à 50% de la moyenne des salaires bruts des douze derniers mois et ce pendant un an.
Toutefois la société se réserve le droit de libérer Monsieur [X] [P] de la clause de non-concurrence. »
Les avenants dont se prévalent la société GPDIS et les intervenantes volontaires ès qualités (pièces 9 à 12) indiquent tous le même objet dans leur article 1:
« 1- Objet du contrat
Le présent avenant précise la mission du Technico ' Commercial Itinérant ainsi que les conditions de rémunération et de remboursement de frais pour l’année 2012, et annule toutes les dispositions correspondantes antérieures »
Suivent 5 articles traitant de:
2- Mission-Clientèle- Matériel- secteur
3- Objectif de chiffre d’affaires
4- Rémunération
5- Versements
6- Remboursement des frais.
Ces articles reprennent les mêmes intitulés et numérotation que le contrat de travail pour les articles de 1 à 6 ; les avenants ne comportent pas d’articles 7 à 9, contrairement au contrat de travail initial.
Aucune disposition de ces avenants n’évoque la clause de non-concurrence.
Cette dernière était donc toujours en vigueur.
L’éventuelle nullité de la clause ne pouvant être invoquée que par le seul le salarié, la société GPDIS et les intervenantes volontaires ès qualités ne sont donc pas bien fondées à le faire.
Lorsqu’une résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée, c’est à compter de cette date que court l’interdiction de non-concurrence.
En l’espèce, la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée par arrêt du 19 mai 2022.
La libération postérieure dont se prévalent la société GPDIS et les intervenantes volontaires ès qualités est sans effet, le salarié ne pouvant être libéré de la clause au plus tard qu’à la date de rupture du contrat de travail.
L’indemnité due à M. [X] [P] court donc à compter du 19 mai 2022, pour la durée prévue dans la clause, soit, comme le réclame M. [X] [P], jusqu’au 19 mai 2023.
A défaut de contestation subsidiaire du montant réclamé, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [X] [P].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société GPDIS et les intervenantes volontaires ès qualités seront condamnées aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [X] [P] 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront déboutées de leurs demandes à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 19 mars 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS GPDIS FRANCE, la SELARL FHB en sa qualité de commissaire à l’exécution au plan et d’administrateur judiciaire, les SELARL [Y] [T] et MJ SYNERGIE en leur qualité de mandataires judiciaires à payer à M. [X] [P] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS GPDIS FRANCE, la SELARL FHB en sa qualité de commissaire à l’exécution au plan et d’administrateur judiciaire, les SELARL [Y] [T] et MJ SYNERGIE en leur qualité de mandataires judiciaires, aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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