Infirmation partielle 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 13 févr. 2024, n° 21/02137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 21 septembre 2021, N° f20/00544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
13 FEVRIER 2024
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 21/02137 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FV7R
[J] [V]
/
S.A.S. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE ABCIS CENTRE est devenu ABCIS AUVERGNE
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 septembre 2021, enregistrée sous le n° f 20/00544
Arrêt rendu ce TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE ABCIS CENTRE est devenu ABCIS AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel-Antoine SIBIAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport à l’audience publique du 06 NOVEMBRE 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS ABCIS CENTRE exerce une activité de commerce et de réparation automobile sous l’enseigne commerciale 'PEUGEOT’ à [Localité 3] (63).
Madame [J] [V], née le 19 mai 1981, a été embauchée par la SAS ABCIS CENTRE à compter du 20 novembre 2009 pour occuper un poste d’hôtesse d’accueil suivant un contrat de travail à durée déterminée. Après plusieurs avenants de prolongation du contrat à durée déterminée, la relation contractuelle s’est poursuivie entre les parties à compter du 1er décembre 2010 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [J] [V] occupait un poste de conseillère d’accueil service/secrétaire (statut agent de maîtrise, échelon 20).
A compter du 25 juillet 2016, Madame [J] [V] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie, régulièrement renouvelé jusqu’au 4 novembre 2019.
Aux termes d’une visite médicale de reprise effectuée le 12 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré Madame [J] [V] inapte à tous les postes dans l’entreprise, avec la précision que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 25 novembre 2019, la SARL ABCIS CENTRE a convoqué Madame [J] [V] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 3 décembre suivant.
Par requête en date du 27 novembre 2019, Madame [J] [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND d’une contestation de l’avis médical rendu le 12 novembre 2019 par le médecin du travail.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 6 décembre 2019, la SARL ABCIS CENTRE a notifié à Madame [J] [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par ordonnance rendue le 30 avril 2020, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND, statuant en la forme des référés, a désigné un médecin inspecteur régional du travail aux fins d’expertise du dossier d’inaptitude de la salariée. Suite au rapport rendu par le médecin inspecteur régional du travail le 8 septembre 2020 concluant à l’aptitude de Madame [J] [V] à occuper son poste de travail, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND, statuant en la forme des référés, a invité l’expert, par ordonnance rendue le 12 octobre 2020, à préciser le pourcentage d’activité partielle compatible avec l’état de santé de la salariée.
Par courrier daté du 19 octobre 2020, le Docteur [N], médecin inspecteur régional du travail, a complété son rapport et précisé que l’état de santé de la salariée était compatible avec un poste de conseillère service accueil à mi-temps.
Par ordonnance rendue le 13 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND, statuant en la forme des référés, a entériné le rapport d’expertise du Docteur [N], et annulé en conséquence l’avis d’inaptitude rendu le 12 novembre 2019 par le médecin du travail, et condamné la société ABCIS CENTRE à payer à Madame [J] [V] une provision de 6.774 euros au titre du versement des salaires et accessoires sur la base d’une activité à mi-temps depuis la date de rupture du contrat de travail.
Par requête réceptionnée au greffe le 30 décembre 2020, Madame [J] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir les indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi, outre condamner l’employeur à lui payer un rappel de salaire depuis le 12 novembre 2019.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 28 janvier 2021 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire en date du 21 septembre 2021 (audience du 15 juin 2021), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— jugé les demandes de Madame [J] [V] recevables et en partie bien fondées ;
— jugé que l’avis d’aptitude établi par le médecin inspecteur régional du travail le 19 octobre 2020 est contradictoire et opposable à l’employeur ;
— condamné en conséquence la société ABCIS CENTRE à payer à Madame [J] [V] la somme de 4.064,12 euros au titre des salaires à mi-temps et congés payés jusqu’au 21 septembre 2021, déduction faite de la provision déjà payée par l’employeur ;
— requalifié le licenciement pour inaptitude de Madame [J] [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse à la date du 21 septembre 2021 ;
— condamné en conséquence la société ABCIS CENTRE à verser à la salariée les sommes suivantes :
* 3.863,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 386,38 euros au titre des congés payés afférents,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de plein droit ;
— jugé que les éventuels frais et dépens de la présente instance seront partagés à parts égales entre les parties.
Le 13 octobre 2021, Madame [J] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 mars 2022 par la société ABCIS CENTRE,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er juin 2022 par Madame [J] [V],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Madame [J] [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié son licenciement pour inaptitude en licenciement pour cause réelle et sérieuse à la date du 21 septembre 2021 ;
— limité la condamnation de l’employeur à la somme de 4.064,12 euros au titre des salaires à mi-temps et congés payés jusqu’au 21 septembre 2021, déduction faite de la provision déjà payée par l’employeur;
— débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de sa demande d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture ;
— condamné la société ABCIS CENTRE à lui verser les sommes suivantes : 3.863,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 386,38 euros au titre des congés payés afférents ; 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonné le partage par moitié des dépens.
Statuant à nouveau,
— condamner la société ABCIS CENTRE à lui payer la somme de 28.978,95 euros arrêtée au 30 juin 2022, au titre des salaires à mi-temps à compter du 12 novembre 2019 et celle de 2.897,89 euros au titre des congés payés afférents, également arrêtée au 30 juin 2022, outre les sommes mensuelles de 965,97 euros au titre des salaires et de 96,59 euros à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la signification de l’arrêt de la cour ;
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, après avoir constaté que sa réintégration n’est pas possible,
— condamner l’employeur à lui verser les sommes de :
*19.310 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 4.852,77 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 5.795,79 euros au titre du préavis, outre 579,58 euros au titre des congés payés afférents,
* 3.219,88 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture ;
— débouter la société ABCIS CENTRE de son appel incident et de ses demandes ;
— condamner la société ABCIS CENTRE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance;
— condamner la société ABCIS CENTRE à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Madame [J] [V] fait tout d’abord valoir que le conseil des prud’hommes a homologué le rapport d’expertise et rappelé à juste titre que l’avis médical d’inaptitude du 12 novembre 2019 est annulé.
Elle estime l’employeur irrecevable à contester l’expertise faute d’avoir contesté les ordonnances des 30 avril 2020, 12 octobre 2020 et 13 novembre 2020 et d’avoir présenté une demande de contre-expertise. Elle considère le rapport opposable à l’employeur, celui-ci ayant été régulièrement convoqué aux opérations d’expertise. Elle ajoute que le rapport a été versé aux débats tant en première instance qu’en appel et qu’aucune cause de nullité n’entache ce rapport.
Madame [J] [V] soutient qu’en suite de la décision du médecin inspecteur régional du travail, l’avis du médecin du travail du 12 novembre 2019 se trouve rétroactivement annulé, en sorte que cette date constitue le point de départ de l’obligation de reprise du paiement des salaires par l’employeur. Elle réfute ainsi que le point de départ de cette obligation soit la date de notification de la décision du médecin inspecteur régional du travail comme retenu par les premiers juges. Elle précise à cet égard que l’employeur ne lui a pas réglé la provision d’un montant de 6.774 euros telle que fixée par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, ce nonobstant le courrier officiel qui lui a été adressé en ce sens le 17 novembre 2020, et considère que la somme ainsi fixée doit s’imputer sur les sommes qui lui sont dues à titre de rappel de salaires. Elle ajoute que cette somme n’a été réglée que par voie d’exécution forcée.
Elle relève avoir été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement en sorte que, alors que l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 12 novembre 2019 a été annulé par décision du médecin inspecteur du travail notifiée le 17 novembre 2020, la rupture du contrat de travail se trouve nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse. Elle considère que l’avis d’aptitude rendu par le médecin inspecteur régional du travail s’impose rétroactivement à l’employeur.
Madame [J] [V] estime que les considérations du conseil de prud’hommes sur l’absence de faute de l’employeur n’ont pas lieu d’être et que la juridiction a ajouté aux textes en exigeant d’elle qu’elle prouve sa volonté de réintégrer l’entreprise. Elle précise que la lettre de licenciement ne lui reproche pas une absence injustifiée et qu’au surplus, elle démontre avoir pris contact avec l’employeur en vue de sa reprise.
Madame [J] [V] réclame ainsi les indemnités de rupture afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sollicite également la condamnation de l’employeur à indemniser le préjudice subi à raison des circonstances vexatoires entourant la rupture de la relation contractuelle de travail.
Dans ses dernières écritures, la société ABCIS CENTRE demande à la cour de :
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions parfaitement infondées ;
Réformant,
— juger que le licenciement intervenu pour causes médicales dans le respect de l’article R. 4624-42 du code du travail a mis fin au contrat de travail de Madame [V] et fixer au 6 décembre 2019 la date de rupture du contrat ;
— juger qu’il s’agit en l’espèce d’un licenciement non causé reposant sur des dispositions légales qui s’imposent à l’employeur ;
— juger non contradictoires et inopposables les prétendues opérations d’expertise menée par le médecin inspecteur du travail ;
— juger que Madame [J] [V] a été remplie de ses droits par le règlement de différentes indemnités au titre de la procédure de licenciement et ordonner la restitution des sommes versées à titre provisionnel, par application de l’ordonnance de référé du 13 novembre 2020, soit une somme de 6.774 euros outre frais et intérêts ainsi que les sommes perçues en application des dispositions du jugement frappé d’appel et qui ont été réglées ;
— condamner Madame [J] [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
— condamner Madame [V] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient tout d’abord que l’expertise réalisée par le médecin inspecteur régional du travail n’a pas été contradictoirement menée, notamment en sa conclusion tendant à la fixation à 50% de la capacité d’activité de la salariée et ce en l’absence de toute justification ou explication de la valeur ainsi retenue. Elle relève en outre que s’il est indiqué dans le rapport d’expertise que la salariée était accompagnée lors de la visite médicale, aucun élément ne permet toutefois de déterminer tant l’identité que la qualité de l’accompagnant.
Elle fait ensuite remarquer qu’alors que le médecin inspecteur régional du travail indique que les lieux d’exécution du contrat seraient adaptés à l’activité de Madame [V], celui-ci ne s’est néanmoins jamais rendu physiquement au sein de l’entreprise afin d’apprécier la réalité des lieux de travail.
Elle conteste ensuite la conclusion des premiers juges selon laquelle la salariée serait bien fondée en sa demande de rappel de salaire dès lors que le médecin inspecteur régional du travail a considéré que Madame [V] était apte à une activité à temps partiel au motif que celle-ci sollicite que son licenciement soit prononcé sans cause réelle et sérieuse et en conséquence réclame le paiement d’un travail non effectué pour le compte de l’employeur. En tout état de cause, elle indique que les sommes versées à la salariée au titre de la rupture du contrat de travail doivent être déduites de la somme susceptible de lui être allouée dans le cadre de la présente procédure.
Concernant le licenciement, la société ABCIS CENTRE fait valoir que celui-ci est intervenu en suite de l’inaptitude prononcée par le médecin du travail, qu’à la date de l’examen de l’état de santé de Madame [V] par le médecin inspecteur régional du travail il est manifeste que celui-ci avait pu évoluer depuis la date de la visite médicale de reprise intervenue près d’une année plus tôt, en sorte qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir engagé une procédure de licenciement pour inaptitude en l’absence de toute preuve de ce que l’avis médical du médecin du travail aurait été erroné à sa date d’émission. Elle souligne que le licenciement est intervenu suite à une décision médicale indépendante sur laquelle elle n’avait pas à revenir. Elle ajoute que Madame [J] [V] n’a fait aucune démarche pour rechercher la reprise de son activité.
La société ABCIS CENTRE conteste les réclamations financières de Madame [V] en faisant observer que les salaires qu’elle réclame correspondent à une activité complète et qu’en tout état de cause le licenciement ne peut être remis en cause.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur l’aptitude de Madame [V] à occuper son poste de travail -
En application des articles L. 4624-31 et L. 4624-32 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, à la suite d’une absence d’au moins trente jours pour cause de maladie, le salarié doit faire l’objet d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail. L’examen de reprise a pour objet de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le salarié est compatible avec son état de santé, d’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le salarié ou de reclassement faites par l’employeur, de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié et d’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.
Le salarié peut contester l’avis, d’aptitude ou d’inaptitude, rendu par le médecin du travail à l’occasion de l’examen de reprise puisque l’article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit les dispositions suivantes :
'I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés'.
Il résulte de ces dispositions que le conseil des prud’hommes est compétent pour statuer sur la contestation du salarié portant sur l’avis du médecin du travail. Il peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis. Après qu’il ait, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail compétent, sa décision se substitue à l’avis du médecin du travail, son avis venant soit confirmer soit infirmer celui du médecin du travail. L’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes en la matière est susceptible d’appel.
Autrement dit, l’avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l’objet tant de la part de l’employeur que du salarié d’une contestation devant le conseil de prud’hommes (statuant en la forme des référés ou selon la procédure accélérée au fond) qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l’avis. En l’absence d’un tel recours, l’avis du médecin du travail s’impose aux parties, et il en est de même de la décision du conseil de prud’hommes, statuant sur le recours exercé contre l’avis du médecin du travail, en l’absence d’appel.
En l’espèce, Madame [J] [V], ayant fait l’objet, à l’issue de son arrêt de travail pour maladie, d’un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’une contestation de cet avis afin de la voir déclarer apte à reprendre son poste de travail. Par ordonnance du 30 avril 2020, la formation de référé a ordonné, avant dire droit, une mesure d’instruction confiée au Docteur [N], médecin inspecteur régional du travail.
Le Docteur [N], a établi son rapport le 8 septembre 2020 dans lequel elle fait mention des convocations adressées aux parties, des pièces communiquées ainsi que de la transmission, à sa demande, de la copie du dossier médical de Madame [J] [V]. Après avoir rappelé le parcours de la salariée, fait l’historique des difficultés de santé ayant donné lieu à l’arrêt de travail et à la procédure de reprise du travail, rappelé les doléances de Madame [V] et procédé à son examen clinique, le médecin inspecteur régional du travail a procédé à une description de ses pathologies et à une analyse du poste occupé pour conclure que l’évolution de l’état de santé de la salariée apparaît plutôt favorable et que le poste de travail ne présente pas de risque particulier pour Madame [J] [V]. Elle a précisé que la société ABCIS CENTRE n’avait transmis aucun des éléments utiles qui lui avaient été demandés par courrier du 10 juin 2020. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, elle a estimé que 'Mme [V] est apte à occuper le poste de conseillère service accueil à temps partiel'. Le conseil de prud’hommes ayant, par ordonnance du 12 octobre 2020, invité le Docteur [N] à préciser le pourcentage d’activité partielle compatible avec l’état de santé de la salariée, le médecin inspecteur du travail a précisé, par lettre du 19 octobre 2020, que 'Mme [V] est apte à occuper le poste de conseillère service accueil à mi-temps'.
Par ordonnance du 13 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a 'entériné’ les rapports du médecin inspecteur du travail des 8 septembre et 19 octobre 2020, a annulé en conséquence l’avis rendu le 12 novembre 2019 par le médecin du travail et a déclaré Madame [J] [V] apte au poste de conseillère service accueil à mi-temps au sein de la société ABCIS CENTRE.
La société ABCIS CENTRE estime 'non contradictoires et inopposables’ les opérations d’expertise au motif que le médecin expert a fixé à 50% la capacité de Madame [V] à occuper son poste par une simple lettre non contradictoire, sans motivation et sans avoir pris contact avec l’employeur.
Cependant, s’il est vrai que le Docteur [N] a répondu à la demande de précision de la juridiction prud’homale par une simple lettre après avoir seulement contacté la salariée par téléphone, en se référant aux éléments recueillis à la date de l’expertise ayant donné lieu au rapport du 8 septembre 2020, aucune atteinte n’a pu être portée aux intérêts et droits de la société ABCIS CENTRE. Il convient de relever qu’il ne s’agit que d’une simple précision qui ne porte que sur le taux d’activité pouvant être confié à la salariée alors que le médecin inspecteur du travail a, dès son rapport du 8 septembre 2020, émis sans réserve l’avis selon lequel Madame [V] était apte à occuper son poste de travail à temps partiel.
La société ABCIS CENTRE ne saurait se plaindre d’une quelconque atteinte au principe du contradictoire. Il résulte du rapport d’expertise du 8 septembre 2020 et il n’est pas contesté que l’employeur a été régulièrement convoqué aux opérations de l’expert et qu’il ne s’est pas rendu à ces opérations ni personnellement ni en mandatant un conseil ou un médecin comme l’autorise expressément l’article L. 4624-7 précité. Il n’a pas davantage répondu à la sollicitation de l’expert lui demandant communication d’un certain nombre de pièces.
Par ailleurs, il doit être rappelé qu’en application de ce même texte, la procédure de contestation de l’avis d’inaptitude du médecin du travail donne lieu, à la suite de la mesure d’instruction ordonnée par le conseil de prud’hommes, à une décision de cette juridiction qui se substitue à l’avis du médecin du travail.
En l’espèce, par ordonnance rendue le 13 novembre 2020, régulièrement notifiée le16 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND, a décidé de substituer à l’avis d’inaptitude rendu le 12 novembre 2019 par le médecin du travail, un nouvel avis selon lequel Madame [V] était, à cette même date, apte à occuper le poste de conseillère service accueil à mi-temps. Cette décision, qui était susceptible d’appel, n’a pas fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Riom.
Il s’ensuit que le constat judiciaire de l’aptitude de la salariée à occuper le poste de conseillère service accueil à mi-temps à la date du 12 novembre 2019, désormais définitif, s’impose à Madame [V] comme à la société ABCIS CENTRE.
En conséquence, cette aptitude de la salariée ne peut faire l’objet d’une discussion devant la cour qui n’est valablement saisie que de l’appel dirigé contre le jugement du conseil de prud’hommes ayant fait droit aux demandes en contestation du licenciement et en indemnisation formée par Madame [V] suivant sa requête introductive d’instance du 30 décembre 2020, postérieure à la procédure en contestation de l’avis d’inaptitude.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur le licenciement -
Madame [J] [V] a fait l’objet d’une mesure de licenciement par lettre du 6 décembre 2019 ainsi rédigée :
'Suite à l’entretien qui a eu lieu le 3 décembre 2019 et auquel vous vous êtes présentée assistée de Monsieur [I] [Y], membre de la Délégation Unique du Personnel, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement.
Cette décision repose sur les motifs qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité, à savoir votre inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail, en application de la procédure prévue à l’article R 4624-42 du code du travail et notre impossibilité de procéder à votre reclassement.
En effet, suite à votre arrêt de travail, nous avons programmé une visite de reprise auprès de la médecine du travail.
Dans ce cadre :
— la médecine du travail a réalisé une étude de poste le 8 juillet 2019 et une étude des conditions de travail dans l’établissement le 8 novembre 2019.
— le médecin du travail vous a reçu lors d’une visite qui s’est tenue le 12 novembre 2019,
— le médecin du travail a échangé avec la Direction sur les conditions dans lesquelles vous pourriez reprendre une activité au sein de l’entreprise le 8 novembre 2019.
A l’issue de ces différents échanges, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :'Inapte au poste l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi'.
Compte tenu de la rédaction de cet avis, nous sommes malheureusement dans l’impossibilité de pouvoir vous reclasser sur un autre poste. En conséquence, nous nous trouvons contraints de vous notifier votre licenciement (…)'.
Il ressort de cette lettre que Madame [J] [V] a été licenciée en raison de l’avis d’inaptitude rendu le 12 novembre 2019 par le médecin du travail. Or, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, cet avis du médecin du travail a été infirmé ou annulé par la juridiction prud’homale qui a substitué à cet avis son propre avis selon lequel Madame [J] [V] était apte, au moment du licenciement, à occuper son poste de travail de conseillère service accueil à mi-temps.
La société ABCIS CENTRE fait valoir qu’en présence de l’avis du médecin du travail, l’employeur ne disposait que d’un mois pour procéder au licenciement pour inaptitude. L’intimée souligne qu’elle a procédé au licenciement en visant les dispositions et la procédure prévues par l’article R. 4624-42 du code du travail et qu’à la date de sa décision, la situation médicale de la salariée étant établie, les dispositions légales ont été respectées. Elle ajoute que la situation médicale de Madame [J] [V] a pu évoluer et que le rapport d’expertise ne précise pas qu’à la date où est intervenu l’avis d’inaptitude, l’analyse du médecin du travail était erronée. L’employeur estime n’avoir commis aucun faute en procédant au licenciement.
Cependant, si, en présence d’un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, l’employeur ne disposait, en vertu des dispositions légales, que d’un délai d’un mois pour procéder au licenciement ou reclasser la salariée, sauf à reprendre, à l’expiration du délai, le paiement du salaire, il ne pouvait ignorer, en l’espèce, à la date du licenciement, que l’avis d’inaptitude faisait l’objet d’une contestation devant la juridiction prud’homale selon requête du 27 novembre 2019 ayant donné lieu à une convocation en date du 29 novembre 2019. La décision de licencier a donc été prise en connaissance de cause.
En tout état de cause, il a été rappelé que la décision du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND rendue le 13 novembre 2020 s’est substituée rétroactivement à l’avis rendu par le médecin du travail le 12 novembre 2019. En l’absence de recours contre l’ordonnance du conseil de prud’hommes, la société ABCIS CENTRE ne peut se prévaloir de l’avis rendu le 12 novembre 2019 et le constat de l’aptitude de Madame [J] [V] à occuper son poste de travail de conseillère service accueil à mi-temps, le 12 novembre 2019 et au moment du licenciement, s’impose à l’employeur.
En effet, l’article L. 4624-7 du code du travail dispose que la décision du conseil de prud’hommes statuant sur la contestation de l’avis du médecin du travail 'se substitue’ à cet avis. La décision prud’homale a donc pour effet de mettre à néant l’avis rendu par le médecin du travail, cet avis se trouvant remplacé par celui émis par la juridiction de sorte que Madame [V] doit être considérée comme apte à occuper son poste de travail à la date de l’avis du médecin du travail, soit le 12 novembre 2019, et également au moment du licenciement notifié le 6 décembre 2019.
Nul n’est censé ignorer la loi. L’employeur doit verser au salarié déclaré inapte et qui n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail ou qui n’est pas licencié, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Si l’employeur peut procéder au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement d’un salarié sans attendre l’expiration des délais de contestation de l’avis du médecin du travail ou l’issue du recours exercé contre l’avis d’inaptitude, la loi ne l’y contraint pas. L’employeur qui attend l’expiration des délais de contestation ou l’issue du recours avant de prononcer un licenciement pour inaptitude est toutefois tenu à la reprise du versement de la rémunération du salarié à l’issue du délai d’un mois susvisé. L’employeur qui décide de notifier un licenciement pour inaptitude sans attendre l’expiration des délais de contestation ou l’issue du recours sur l’avis d’inaptitude prend le risque de voir cet avis annulé et remplacé rétroactivement par un avis d’aptitude ne pouvant fonder la mesure de licenciement pour inaptitude prise antérieurement.
Il ne saurait, par ailleurs, être reproché à Madame [J] [V] de ne pas avoir manifesté sa volonté de réintégrer son emploi et de s’être trouvée en conséquence en situation d’absence injustifiée. Outre que la salariée apporte des éléments tendant à montrer qu’elle a cherché à prendre contact avec l’employeur en vue de reprendre son travail, il reste, en tout état de cause, que la lettre de licenciement ne vise pas une quelconque absence injustifiée. Un tel motif ne peut donc justifier la rupture du contrat de travail intervenue le 6 décembre 2019.
Au demeurant, le contrat de travail ayant été définitivement rompu le 6 décembre 2019 par le licenciement intervenu, il ne peut être reproché à la salariée de ne pas avoir manifesté sa volonté de reprendre le travail même à l’issue de la procédure en contestation de l’avis d’inaptitude.
En conséquence, dès lors que l’avis d’aptitude émis le 13 novembre 2020 par le conseil des prud’hommes s’est substitué rétroactivement à l’avis d’inaptitude du 12 novembre 2019 sur le fondement duquel la salariée a été licenciée par la société ABCIS CENTRE, le licenciement de Madame [V] intervenu le 6 décembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement pour cause réelle et sérieuse à la date du 21 septembre 2021.
— Sur la demande de rappel de salaires -
Madame [J] [V] revendique le paiement d’un rappel de salaires à compter du 12 novembre 2019 en se prévalant de l’annulation rétroactive de l’avis d’inaptitude rendu à cette date.
Cependant, dans la mesure où la salariée a fait l’objet d’une décision de licenciement le 6 décembre 2019, la rupture ainsi intervenue du contrat de travail a mis fin à l’obligation de l’employeur au paiement du salaire à compter de cette date de sorte que Madame [J] [V] n’est pas fondée à solliciter un rappel de salaire pour la période postérieure au licenciement.
S’agissant de la période du 13 novembre 2019 au 6 décembre 2019, l’employeur n’était dispensé du paiement du salaire pendant une période d’un mois que dans l’hypothèse d’un avis d’inaptitude. Or, c’est, par la substitution précédemment évoquée, un avis d’aptitude à la reprise du poste de travail (conseillère service accueil) à mi-temps qui a été rendu le 12 novembre 2019 concernant Madame [J] [V] .
En revanche, en application de l’article L. 1226-8 du code du travail, lorsqu’à l’issue de la période de suspension du contrat de travail, le salarié est déclaré apte à reprendre son poste, il doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
En l’espèce, dans la mesure où Madame [J] [V] a été déclarée apte à reprendre son poste à la date du 12 novembre 2019, cette décision a mis fin à la période de suspension du contrat de travail et oblige l’employeur à reprendre sans délai le paiement du salaire correspondant au poste pour lequel la salariée a été déclarée apte avec les aménagements préconisés et ce, compte tenu que Madame [J] [V] se tenait à sa disposition ainsi qu’il résulte de sa lettre du 9 octobre 2019 par laquelle elle exprimait son souhait de reprendre son poste.
Madame [J] [V] , qui a été déclarée apte à occuper son poste à mi-temps, est bien fondée à solliciter de l’employeur le paiement de son salaire correspondant à un travail à mi-temps pour la période du 13 novembre 2019 au 6 décembre 2019, soit la somme de 1931,93 x 25/30 x 50% = 804,97 euros (brut), outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué un rappel de salaire d’un montant supérieur.
La société ABCIS CENTRE sollicitant la restitution de la somme de 6.774,00 euros versée à titre de provision sur salaires en vertu de l’ordonnance du 13 novembre 2020, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 6774,00 – 885,46 euros = 5.888,54 euros.
— Sur les conséquences indemnitaires du licenciement -
En présence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau.
Madame [J] [V], née en 1981, a été licenciée à l’âge de 38 ans après 10 ans d’ancienneté au service d’une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle employait au moins 11 salariés à la date de la rupture du contrat de travail.
Madame [J] [V] ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement.
L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit, pour un salarié ayant 10 ans d’ancienneté (calculée en 'années complètes'), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à 3 mois de salaire ni supérieure à 10 mois de salaire.
Compte tenu des éléments versés aux débats, des pièces justificatives produites et du salaire mensuel brut que percevait Madame [J] [V] (1.931,93 euros brut), il sera fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 19.310 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé sur ce point.
Madame [J] [V] sollicite une indemnité de licenciement de 4.852,77 euros en application des articles L. 1234-9, R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail (1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et 1/3 de mois de salaire au-delà de 10 ans) ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis de 5.795,79 euros, outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante, égale à 3 mois de salaire.
Compte tenu des dispositions légales et conventionnelles applicables et en l’absence de toute contestation sur les montants sollicités, il sera fait droit à ces demandes et le jugement sera infirmé sur ces points.
Toutefois, la juridiction prud’homale ayant débouté Madame [J] [V] de sa demande d’indemnité de licenciement au motif qu’elle a bénéficié de cette indemnité à l’occasion du licenciement, ce que soutient également l’employeur sans toutefois en justifier, la condamnation au paiement de l’indemnité de licenciement sera prononcée en deniers ou quittance pour tenir compte d’éventuels versements déjà intervenus.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire -
Un licenciement qui intervient dans des conditions vexatoires, c’est-à-dire dans des circonstances brutales, humiliantes, attentatoires à la réputation du salarié ou sa dignité, est susceptible de justifier l’octroi à ce dernier de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi distinctement de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Madame [J] [V] se plaint d’avoir été licenciée pour inaptitude alors qu’elle a été qualifiée de haut potentiel intellectuel par les médecins et qu’en outre, elle a contacté l’employeur à plusieurs reprises pour reprendre son travail sans jamais avoir été rappelée.
Cependant, aucun caractère vexatoire ne peut résulter de la seule décision de licencier prise par la société ABCIS CENTRE en l’espèce, celle-ci étant fondée exclusivement sur un avis médical qui concluait alors, avant d’être annulé et substitué environ une année plus tard, à l’inaptitude de la salariée, avis qui résulte lui-même d’une appréciation du médecin sur l’incompatibilité de l’état de santé de Madame [J] [V] avec le poste qu’elle occupait sans aucun jugement de valeur porté sur ses qualités intellectuelles.
Par ailleurs, si Madame [J] [V] justifie avoir informé l’employeur le 9 octobre 2019 de son souhait de reprendre son poste et avoir sollicité sa convocation pour la visite de reprise, l’absence de réponse alléguée ne permet pas de caractériser une attitude vexatoire de l’employeur alors qu’il a été satisfait à sa demande de convocation.
Rien ne venant démontrer que Madame [J] [V] aurait été victime d’un comportement vexatoire de la part de l’employeur, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
La société ABCIS CENTRE, qui succombe au principal, devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser Madame [J] [V] supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. Ainsi outre la somme de 500 euros déjà allouée par les premiers juges, laquelle mérite confirmation, une indemnité supplémentaire de 2.000 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement pour inaptitude de Madame [J] [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse à la date du 21 septembre 2021, et, statuant à nouveau de ce chef, dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement intervenu le 6 décembre 2019 est sans cause réelle et sérieuse ;
— Infirme le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a condamné la société ABCIS CENTRE à payer à Madame [J] [V] la somme de 4.064,12 euros au titre des salaires à mi-temps et congés payés jusqu’au 21 septembre 2021, déduction faite de la provision déjà payée par l’employeur, et, statuant à nouveau de ce chef, fixe à 804,97 euros (brut) le montant du rappel de salaire dû par la société ABCIS CENTRE à Madame [J] [V], et à 80,49 euros brut celui dû au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante, dit que, compensation faite, Madame [J] [V] doit payer à la société ABCIS CENTRE la somme de 5.888,54 euros (brut) en restitution de la somme trop perçue au titre du rappel de salaire et de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante en exécution de l’ordonnance du 13 novembre 2020 ;
— Réformant le jugement, condamne la société ABCIS CENTRE à payer à Madame [J] [V] les sommes suivantes:
* 4.852,77 euros (brut) à titre d’indemnité de licenciement, en deniers ou quittance,
* 5.795,79 euros (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 579,57 euros (brut) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 19.310 euros (brut) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Réformant le jugement, condamne la société ABCIS CENTRE aux entiers dépens de première instance ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Condamne la société ABCIS CENTRE à payer à Madame [J] [V] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la société ABCIS CENTRE aux dépens d’appel;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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