Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 7 avr. 2026, n° 25/04124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [1] ([1])
C/
[Y]
S.A.S. [2]
copie exécutoire
le 7 avril 2026
à
Me PIETRI
Me VRILLAC
Me GEOFFRION
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 7 AVRIL 2026
*************************************************************
N° RG 25/04124 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JPCR
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 31 JUILLET 2025 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [1] ([1]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Romain PIETRI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Noël MARIANNE,avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [E] [Y]
né le 06 Juin 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne,
assisté, concluant et plaidant de Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée, concluant et plaidant par Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Tarik ELASSAAD, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2026, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 7 avril 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [Y] était salarié, en qualité de conducteur de car de tourisme, de la société [2], qui applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Cette société a perdu le marché du ministère des armées intitulé « transport en car des personnels civils et militaires ainsi que des élèves des écoles militaires au profit des formations et services des [3] ([3]) rattachés à la plate-forme commissariat est (PFC Est) y compris de structures en Allemagne (FFECSA) », dit aussi marché base aérienne 110, au profit de la société [1] ([1]), qui applique la même convention collective.
La société [2] a remis à M. [Y] un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte le 30 mai 2025.
La [1] ayant refusé de reprendre son contrat de travail, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil statuant en référé afin de le voir, notamment, déterminer son employeur, faire cesser le trouble manifestement illicite de la part de la société [1] de ne pas payer son salaire et de ne pas donner de travail.
Le conseil, par ordonnance du 31 juillet 2025, a dit y avoir lieu à référé et :
— Jugé que la [1] était l’employeur de M. [Y],
— Condamné celle-ci à lui payer son salaire à compter du 1er juin 2025,
— Débouté M. [Y] de sa demande de mesures conservatoires à l’encontre de la société [2],
— Débouté M. [Y] de sa demande d’astreinte,
— Condamné la [1] à payer à la société [2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [1], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2025, demande à la cour de :
A titre principal,
— dire inapplicable en l’espèce, en toute hypothèse, les dispositions de l’article L. 3317-1 du code des transports et de l’accord de branche conclu le 3 juillet 2020 en raison, à titre principal, du champ d’application dudit accord de branche ou, à titre subsidiaire, de l’illégalité de l’arrêté d’extension du 2 octobre 2020 ;
— juger que le seul employeur de M. [Y] a été la société [2], dite [4] ;
En conséquence, infirmer l’ordonnance entreprise ;
A titre infiniment subsidiaire, réformer l’ordonnance entreprise ;
— limiter sa condamnation au seul paiement du salaire du mois de juin 2025 de M.'[Y] ;
En tout état de cause,
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— condamner la société [2], dite [4], à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— 5 000 euros supplémentaires pour les frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la société [2], dite [4], aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2026, M. [Y] demande à la cour de débouter la société [1] de ses demandes, de confirmer l’ordonnance et de condamner la [1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026, la société [2] demande à la cour de confirmer l’ordonnance attaquée, de prononcer sa mise hors de cause, de débouter M. [Y] et la société [1] de leurs demandes à son encontre et de condamner la société [1] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la désignation de l’employeur :
La [1] affirme que le contrat de travail ne lui a pas été transféré. Elle évoque l’existence de contestations sérieuses et l’absence de trouble manifestement illicite. Elle soutient, en substance, à titre principal, que les dispositions de l’article L. 3317-1 du code des transports et de l’accord de branche du 3 juillet 2020 sont inapplicables dès lors que l’objet du marché public est un service privé de transport organisé par le ministère des armées pour son propre personnel et non un service de transport public.
La société [2] conclut au transfert du contrat de travail à la société [1] au motif que le marché du ministère des armées entre dans le champ d’application de la convention collective, peu important qu’il s’agisse d’un transport privé au sens de l’accord de branche dès lors que celui-ci a vocation à s’appliquer à toutes les configurations de changement de prestataire dans les transports et à tous types de marché afin de garantir l’emploi des conducteurs.
Le salarié fait valoir, pour l’essentiel, qu’il remplit les conditions prévues par l’article 2.1 de l’accord du 3 juillet 2020 de sorte que son contrat de travail devait être transféré à l’entreprise repreneuse. Il affirme, en substance, que l’accord du 3 juillet 2020 a étendu la protection des salariés au transport privé de personnes et que cette protection s’applique dès lors que les sociétés entrantes et sortantes sont régies par l’une ou l’autre des conventions collectives possibles, soit celle des transports routiers, soit celle des transports routiers et des activités auxiliaires de transport (interurbain), soit celle des réseaux de transport public urbains de voyageurs.
Sur ce,
Le salarié invoquant la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite, il s’en déduit qu’il fonde ses demandes sur les dispositions de l’article R. 1455-6 du code du travail qui dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il faut cependant que l’illicéité du trouble soit manifeste, la seule méconnaissance d’une réglementation étant à cet égard insuffisante.
En l’espèce, le fait que le salarié se retrouve sans emploi et privé de salaire à la suite de la perte par la société [2] du marché du ministère des armées constitue un trouble manifestement illicite. Il y a donc lieu à référé.
L’article L. 3317-1 du code des transports, situé au chapitre VII intitulé « transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d’exploitant d’un service de transport public routier de voyageurs ou de transport public urbain de voyageurs » dispose « Lorsque survient un changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d’application de l’article L.'1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise dès lors qu’un accord de branche étendu est conclu. Cet accord peut être conclu uniquement dans la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ainsi que dans la branche des réseaux de transport public urbain de voyageurs (') ».
Le champ d’application de cet article est donc le transport public routier de voyageurs.
L’article L. 1003-3 du même code précise que « pour l’application des dispositions de la présente partie (dispositions communes) :
1° Est considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, à l’exception de celui organisé pour son propre compte par une personne, publique ou privée, et de ceux relevant d’une autre réglementation. »
Le marché public perdu par la société [2] a pour objet le « transport en car des personnels civils et militaires ainsi que des élèves des écoles militaires au profit des formations et services des [3] ([3]) rattachés à la plate-forme commissariat est (PFC Est) y compris de structures en Allemagne (FFECSA) ».
Il s’agit donc pour le ministère des armées d’organiser le transport de personnes pour son propre compte et, partant, d’un transport privé et non public de voyageurs.
Il est écrit au préambule de l’accord de branche étendu du 3 juillet 2020, dont l’existence conditionne l’application de l’article L. 3317-1, qu’il s’inscrit pleinement dans le cadre du dispositif de transfert automatique défini à l’article L. 3317-1 alinéa 1 du code des transports.
Il s’en déduit que l’accord de branche du 3 juillet 2020 ne s’applique pas au transport privé de voyageurs, qu’il n’y a pas eu d’extension conventionnelle des dispositions de l’article L. 3317-1 au changement d’exploitant de marchés public de transport privé de voyageurs et donc au changement de prestataire du marché de la base aérienne 110.
Il a lieu, en conséquence, par infirmation de l’ordonnance, de dire que la société [1] n’est pas l’employeur de M. [Y].
Il n’y a pas de demande à l’encontre de la société [2].
2/ Sur les frais du procès :
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société [2], qui perd le procès.
Cette dernière sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance de référé sauf en ce qu’elle a dit y avoir lieu à référé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société [1] n’est pas l’employeur de M. [Y],
Rejette l’ensemble des demandes dirigées contre la société [1],
Condamne la société [2] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d’appel,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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