Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 2 juin 2026, n° 23/06441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/06441
N° Portalis DBVL-V-B7H-UIAK
(Réf 1ère instance : 17/07487)
(2)
S.A.R.L. INTERFACES ARCHITECTURES
C/
S.C.I. GOULAINE
S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE
S.A.S. TERRES CUITES DES [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/06/2026
à :
— Me LIVORY
— Me BOURGES
— Me LE COULS-BOUVET
— Me MEUNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. INTERFACES ARCHITECTURES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.C.I. GOULAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Nicolas ROBIN, plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Garance LEPHILIBERT, plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. TERRES CUITES DES [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Goulaine a confié à la société Interfaces Ingénierie Bâtiment, aujourd’hui dénommée Interface Architecture la maîtrise d’oeuvre de la construction d’un immeuble à usage de bureaux [Adresse 5] à [Localité 4] (44)
Suivant marché du 10 janvier 2017, le lot n°2 'Revêtement de façades en briques apparentes’ a été confié à la société Dra Atlantique pour le prix de 174 000 euros.
Les briques ont été commandées le 15 mai 2017 par la société Dra Atlantique, auprès de la société Terres Cuites des [Localité 1] et livrées le 3 juillet et le 4 septembre 2017.
Au mois de septembre 2017, le maître d’oeuvre a fait valoir que les briques livrées n’étaient pas conformes fautes d’être toutes émaillées 5 faces conformément à ce qui était prévu. La société Dra Atlantique a établi un nouveau devis pour la fourniture de toutes les briques en finition émaillée 5 faces, avec une plus-value de 193 147,20 euros. La SCI Goulaine a refusé la plus value, a résilié le marché et a confié les travaux à une tierce entreprise.
Par acte en date du 18 décembre 2017, la société Dra Atlantique a fait assigner la SCI Goulaine devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de prononcer la résiliation du marché signé le 10 janvier 2017 aux torts exclusifs de la SCI Goulaine.
Par assignation du 5 avril 2018, la société Rairie Montrieux devenue la société Terres Cuites des [Localité 1] a fait assigner la société Dra Atlantique devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 101 089,72 euros au titre des briquettes commandées et non payées.
Par jugement du 23 juillet 2018, le tribunal de commerce de Nantes constatant la litispendance avec la première instance s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Nantes.
Par conclusions du 9 mai 2019, la société Dra Atlantique a sollicité du juge de la mise en état la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer si les briques de parement fabriquées étaient conformes ou non à son marché.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, le juge de la mise en état a désigné un expert, afin de déterminer si les briques de parement fabriquées étaient conformes ou non à son marché.
Par exploit du 23 novembre 2020, la SCI Goulaine a appelé en garantie la société Interfaces Architectures devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par ordonnance du 24 février 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction des deux instances formulée par la SCI Goulaine.
Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Interfaces Architectures,
— Rejeté l’exception de nullité du rapport d’expertise déposé par M. [K] [S], le 4 mai 2020,
— Prononcé la résiliation du marché conclu entre la SCI Goulaine et la société Dra Atlantique, le 10 janvier 2017, aux torts exclusifs de la SCI Goulaine,
— Débouté la société Dra Atlantique de sa demande au titre des frais engagés dans le marché,
— Condamné la SCI Goulaine à verser à la société Dra Atlantique la somme de 30 000 euros au titre du manque à gagner,
— Débouté la société Dra Atlantique de sa demande au titre du préjudice moral subi,
— Condamné la société Dra Atlantique à verser à la société Terres Cuites des [Localité 1] la somme de 101 089,72 euros, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 février 2018,
— Dit que la capitalisation des intérêts se fera conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— ébouté la société Terres Cuites des [Localité 1] de sa demande au titre du préjudice d’image,
— Condamné la SCI Goulaine à garantir et relever indemne la société Dra Atlantique pour les sommes dues à la société Terres Cuites des [Localité 1],
— Déclaré le rapport d’expertise déposé par M. [K] [S], le 4 mai 2020, opposable à la société Interfaces Architectures,
— Condamné la société Interfaces Architectures à garantir la SCI Goulaine des condamnations prononcées à son encontre, dans la présente instance,
— Condamné la société Interfaces Architectures aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise,
— Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamné la SCI Goulaine à verser à la société Dra Atlantique la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Interfaces Architectures à garantir et relever indemne la SCI Goulaine de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Interfaces Architectures à verser la somme de 3 000 euros à la SCI Goulaine au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme comprenant les frais de constats d’huissier,
— Condamné la société Interfaces Architectures à verser la somme de 3 000 euros à la société Terres Cuites des [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 14 novembre 2025, la société Interfaces Architectures a relevé appel dudit jugement.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2025, la société Interfaces Architectures demande à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il :
— Rejeté l’exception de nullité du rapport d’expertise déposé par M. [K] [S], le 4 mai 2020,
— Prononcé la résiliation du marché conclu entre la SCI Goulaine et la société Dra Atlantique, le 10 janvier 2017, aux torts exclusifs de la SCI Goulaine,
— Condamné la SCI Goulaine à verser à la société Dra Atlantique la somme de 30 000 euros au titre du manque à gagner,
— Condamné la société Dra Atlantique à verser à la société Terres Cuites des [Localité 1] la somme de 101 089,72 euros, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 février 2018,
— Dit que la capitalisation des intérêts se fera conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamné la SCI Goulaine à garantir et relever indemne la société Dra Atlantique pour les sommes dues à la société Terres Cuites des [Localité 1],
— Déclaré le rapport d’expertise déposé par M. [K] [S], le 4 mai 2020, opposable à la société Interfaces Architectures,
— Condamné la société Interfaces Architectures à garantir la SCI Goulaine des condamnations prononcées à son encontre, dans la présente instance,
— Condamné la société Interfaces Architectures aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise,
— Condamné la SCI Goulaine à verser à la société Dra Atlantique la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Interfaces Architectures à garantir et relever indemne la SCI Goulaine de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Interfaces Architectures à verser la somme de 3 000 euros à la SCI Goulaine au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme comprenant les frais de constats d’huissier,
— Condamné la société Interfaces Architectures à verser la somme de 3 000 euros à la société Terres Cuites des [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau :
— Juger que la société Interfaces Architectures est recevable et bien fondée à intervenir volontairement à la présente instance,
— Juger que le rapport de M. [S] n’est pas opposable à la société Interfaces Architectures,
— Débouter les sociétés SCI Goulaine, Dra Atlantique et Terres Cuites des [Localité 1] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
— Désigner tel expert qu’il plaira à la cour d’appel afin de :
— Se rendre sur les lieux, prendre connaissance des documents à la cause, requérir les explications des parties, prendre tout renseignement,
— Déterminer si les briques commandées par la société Dra Atlantique sont conformes à celles prévues aux termes du CCTP,
— Donner au tribunal tous les éléments techniques et du fait, ainsi que l’évaluation et le chiffrage des préjudices matériels et immatériels, de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— Dire que l’expert devra, préalablement au dépôt de son rapport définitif, transmettre un pré-rapport laissant aux parties un délai suffisant pour transmettre tous dires ou observations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
— Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert judiciaire, dans le délai que sera imparti.
En tout état de cause,
— Condamner la société Dra Atlantique et la SCI Goulaine à verser à la société Interfaces Architectures la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Accorder à la société Claire Livory Avocat le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile
Selon ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2025, la société Dra Atlantique demande à la cour de :
— Se déclarer incompétent pour connaître de la demande d’expertise judiciaire de la société Interfaces au profit du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes.
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevable la société Interfaces Architectures en sa demande d’expertise judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter de sa demande d’expertise judiciaire la société Interfaces Architectures,
— Recevoir la société Dra Atlantique en ses écritures, fins et conclusions, y faire droit, en conséquence,
— Déclarer la société Interfaces Architectures infondée en son appel du 18 octobre 2023 et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— Déclarer la SCI Goulaine infondée en son appel incident du 7 mai 2024 et la débouter de l’intégralité de ses demandes.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Rejeté l’exception de nullité du rapport d’expertise déposé par M. [K] [S], le 4 mai 2020,
— Prononcé la résiliation du marché conclu entre la SCI Goulaine et la société Dra Atlantique, le 10 janvier 2017, aux torts exclusifs de la SCI Goulaine,
— Condamné la SCI Goulaine à verser à la société Dra Atlantique la somme de 30 000 euros au titre du manque à gagner,
— Déclaré le rapport d’expertise déposé par M. [K] [S], le 4 mai 2020, opposable à la société Interfaces Architectures,
— Condamné la société Interfaces Architectures à garantir la SCI Goulaine des condamnations prononcées à son encontre, dans la présente instance,
— Condamné la société Interfaces Architectures aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise,
— Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamné la SCI Goulaine à verser à la société Dra Atlantique la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Interfaces Architectures à garantir et relever indemne la SCI Goulaine de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Interfaces Architectures à verser la somme de 3 000 euros à la SCI Goulaine au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme comprenant les frais de constats d’huissier,
— Condamné la société Interfaces Architectures à verser la somme de 3 000 euros à la société Terres Cuites des [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirmer le jugement attaqué en tant qu’il a :
— Condamné la SCI Goulaine à verser à la société Dra Atlantique la somme de 30 000 euros au titre du manque à gagner,
— Débouté la société Dra Atlantique de sa demande au titre des frais engagés dans le marché,
— Débouté la société Dra Atlantique de sa demande au titre du préjudice moral subi.
Statuant à nouveau,
— Condamner la SCI Goulaine à payer à la société Dra Atlantique en réparation de son préjudice les sommes de : 11 786,74 euros au titre des matériaux nécessaires à la pose des briques, 50 000 euros au titre de sa perte de marge, 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral résultant de l’atteinte à son image et à sa réputation,
— Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du 18 décembre 2017, outre l’anatocisme,
— Condamner la société Terres Cuites des [Localité 1] à livrer l’intégralité de la commande passée par la société Dra Atlantique le 15 mai 2017.
En toute hypothèse :
— Débouter la SCI Goulaine, les sociétés Interfaces Architectures et Terres Cuites des [Localité 1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires présentées à l’encontre de la société Dra Atlantique,
— Condamner in solidum la SCI Goulaine et la société Interfaces Architectures, ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la société Dra Atlantique la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI Goulaine aux entiers dépens de l’instance, dont ceux d’expertise judiciaire, et qui seront recouvrés par la société Villatte et associés, Me [J] [R], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions en date du 15 mai 2024, la SCI Goulaine demande à la cour de :
— Recevoir la SCI Goulaine en son appel incident,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Rejeté l’exception de nullité du rapport d’expertise déposé par M. [K] [S], le 4 mai 2020,
— Prononcé la résiliation du marché conclu entre la SCI Goulaine et la société Dra Atlantique, le 10 janvier 2017, aux torts exclusifs de la SCI Goulaine,
— Condamné la SCI Goulaine à verser à la société Dra Atlantique la somme de 30 000 euros au titre du manque à gagner,
— Dit que la capitalisation des intérêts se fera conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamné la SCI Goulaine à garantir et relever indemne la société Dra Atlantique pour les sommes dues à la société Terres Cuites des [Localité 1],
— Condamné la SCI Goulaine à verser à la société Dra Atlantique la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [S] en date du 4 mai 2020.
A titre principal,
— Prononcer la résiliation du marché en date du 10 janvier 2017 aux torts exclusifs de la société Dra Atlantique à la date du 13 décembre 2017, date de résiliation effective du marché,
— Condamner la société Dra Atlantique à payer à la SCI Goulaine les sommes suivantes :
— Au titre de l’indemnité compensatoire de 20% HT du marché de travaux, cette indemnité se chiffrant à la somme de 145 000 euros (montant du marché) x 20% = 29 000 euros;
— Au titre des pénalités de retard, calculées sur 19 semaines (à partir du 31 juillet 2017 jusqu’au 11 décembre 2017) : 19 x 5 jours ouvrés – 2 jours fériés x 725 euros/jour = 67 425 euros,
— Soit la somme totale de 96 425 euros avec intérêt légal à compter de la notification de la résiliation du marché en date du 13 décembre 2017,
— Condamner la société Dra Atlantique à payer à la SCI Goulaine la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et de bonne foi et pour résistance abusive.
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Interfaces Architectures,
— Débouté la société Dra Atlantique de sa demande au titre des frais engagés dans le marché,
— Débouté la société Dra Atlantique de sa demande au titre du préjudice moral subi,
— Condamné la société Dra Atlantique à verser à la société Terres Cuites des [Localité 1] la somme de 101 089,72 euros, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 février 2018,
— Dit que la capitalisation des intérêts se fera conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Débouté la société Terres Cuites des [Localité 1] de sa demande au titre du préjudice d’image,
— Déclaré le rapport d’expertise déposé par M. [K] [S], le 4 mai 2020, opposable à la société Interfaces Architectures,
— Condamné la société Interfaces Architectures à garantir la SCI Goulaine des condamnations prononcées à son encontre, dans la présente instance,
— Condamné la société Interfaces Architectures aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise,
— Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamné la société Interfaces Architectures à garantir et relever indemne la SCI Goulaine de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Interfaces Architectures à verser la somme de 3 000 euros à la SCI Goulaine au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme comprenant les frais de constats d’huissier.
En toute hypothèse,
— Débouter la société Dra Atlantique de son appel incident, et plus généralement la société Dra Atlantique, la société Terres Cuites des [Localité 1] et la société Interfaces Architectures de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre la société Dra Atlantique, la société Terres Cuites des [Localité 1] et la société Interfaces Architectures à payer à la SCI Goulaine une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre la société Dra Atlantique, la société Terres Cuites des [Localité 1] et la société Interfaces Architectures aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût des constats dressés par Me [L], huissier de justice à [Localité 5] les 8 et 20 décembre 2017 et qui seront recouvrés par la société Luc Bourges, Me Luc Bourges, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions en date du 25 juin 2024, la société Terres Cuites des [Localité 1] demande à la cour de :
— Déclarer mal fondée la société Interfaces Architectes en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 18 octobre 2023.
En conséquence,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 18 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
— Débouter la SCI Goulaine de sa demande en nullité du rapport de M. [S],
— Débouter la société Interfaces Architectures de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant,
— Condamner la société Interfaces Architectures sinon tout succombant à payer à la société Terres Cuites des [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Lexcap (Me Flavien Meunier), lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’inopposabilité du rapport d’expertise :
La Société Interfaces Architectures sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré que le rapport d’expertise de M. [S] lui était opposable.
Il est de principe qu’un rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise. Il est néanmoins jugé de manière constante que le juge ne peut refuser de prendre en considération un rapport à l’égard d’une partie qui n’a pas été appelée aux opérations d’expertise, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il est constant que la société Interfaces Architectures n’a pas été appelée aux opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés de sorte que le premier juge ne pouvait déclarer que le rapport de M. [S] lui était opposable. Le jugement sera infirmé de ce chef.
C’est en revanche à juste titre que les premiers juges ont examiné le rapport produit dans le cadre des demandes formées à l’encontre de la société Interfaces Architectures et soumises au débat contradictoire, la question de savoir si ce rapport est corroboré par d’autres éléments de preuve relevant de la discussion sur le fond des demandes formées à l’encontre de la société Interfaces Architectures qui seront examinées ci-après.
Sur la nullité du rapport d’expertise :
La SCI Goulaine sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes en annulation du rapport d’expertise de M. [S].
A l’appui de sa demande en annulation, la SCI Goulaine expose que l’expert a effectué une volte face dans son appréciation des éléments de l’espèce qu’elle impute à un différend l’ayant opposé à l’huissier dépositaire des scellés alors que l’expert n’a pas respecté les conditions posées pour les récupérer pour avoir obtenu leur remise et opéré des constatations hors la présence des parties.
Ainsi que relevé à juste titre par les premiers juges, si la SCI Goulaine fait grief à l’expert de ne pas avoir réalisé des opérations de manière non contradictoire, elle a pu présenter ses observations sur la base du pré-rapport de l’expert adressé le 16 mars 2020 comprenant son analyse des photographies et des échantillons de briques qui a pu ainsi être discuté par les parties, qui ont pu formuler des dires auxquels l’expert a répondu.
En outre, la SCI Goulaine a pu développer devant les juridictions les arguments qu’elle entendait opposer aux conclusions de l’expert.
Le fait que l’expert ait pu modifier son opinion en cours de ses opérations sur la conformité de la livraison ou réfuter de manière tranchée des arguments avancés par la SCI Goulaine ne saurait suffire à caractériser sa partialité.
Le fait que l’expert ait émis un avis suivant lequel il estimait que la société Dra Atlantique avait été évincée à tort n’est pas de nature à justifier l’annulation du rapport. Cette opinion qui ne lie pas la juridiction saisie n’est que la conséquence de ses conclusions techniques suivant lesquelles, répondant ainsi à la demande du juge mandant, il estime que la commande de la société Dra Atlantique et la livraison de la société Terres cuites de [Localité 1] étaient conformes au marché.
C’est dès lors par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont écarté la demande d’annulation du rapport d’expertise.
Sur la résiliation du marché de travaux :
La SCI Goulaine fait grief au jugement d’avoir prononcé la résiliation du marché à ses torts faisant valoir qu’elle était fondée à opposer à la société Dra Atlantique des manquements à ses obligations contractuelles.
Elle expose que contrairement à ce qui a été soutenu par la société Dra Atlantique, il a toujours été convenu que l’ensemble des briques de la façade devaient être émaillées sur cinq faces de sorte qu’en ne procédant à la livraison que de 10 % des briques conformes à cette caractéristique, la société Dra Atlantique n’a pas respecté les termes du marché.
S’agissant des briques de parement, le CCTP visé au marché de travaux relativement à la réalisation de la façade de l’immeuble indiquait à l’article 2.4.3 qu’afin d’assurer une homogénéité de nuances de la brique, la commande des matériaux devra être réalisée en une seule fois.
Le CCTP précisait le nom du fournisseur comme étant la société [Localité 1] Montrieux pour la fourniture de briques émaillées 'à double cuisson de dimensions : 220x105x54 et 220x90x54.'
S’agissant de la pose, le CCTP prévoyait que 'la mise en oeuvre des briques apparentes HD sera réalisée à joints dit 'semi-épais'. Le jointoiement sera en retrait de 10 mm par rapport au bord extérieur.'.
A titre de 'Points singuliers’ il était précisé que 'les débords saillants des briques de dimension 220x105x54 devront être émaillés à l’identique du parement de façade. D’une façon générale, toutes les parties visibles et en saillies ( tableaux, seuils, linteaux, angles sortants,…) devront être émaillés à l’identique du parement de façade.'
Sur la base de ce document, la société Dra Atlantique et la SCI Goulaine ont conclu le 10 janvier 2017, le marché de travaux sur le lot n°2 'Revêtement de façades en briques apparentes’ confié à la société Dra Atlantique pour le prix de 174 000 euros TVA comprise.
Le devis de la société Dra Atlantique joint au marché, précisait :
Fourniture et construction d’un mur de doublage en brique avec lame d’air de 2 cm de type 'HD’ émaillées panneresse et panneresse + 1 boutisse (RAL 9010) de chez Raires Montrieux ou similaire.
Localisation en élévation suivant plans et coupes
Dimension 220 x 90 x 54 sur 268,26 m² prix unitaire de 458,99 euros pour un total de 123 128,66 euros.
Fourniture et façon en saillie de type A et B selon plan de calepinage fourni de type 'HD’ émaillées 5 faces (RAL 9010) de chez [Localité 1] Montrieux ou similaire.
Localisation en élévation suivant plans et coupes
Dimension 220 x 105 x 54. Sur 7,81 m² prix unitaire de 548,75 euros pour un total de 4 285,74 euros.
Si la SCI Goulaine fait valoir que le CCTP prévoyait que l’ensemble des briques devaient être émaillées sur cinq faces, il sera constaté que cette caractéristique ne ressortait explicitement que pour la fourniture des briques de dimension 220 x 105 x 54 objet d’un 'point singulier’ relatif à l’émaillage de leurs débords saillants qui ne concernait pas les briques de dimension 220 x 90 x 54.
Contrairement aux affirmations de la SCI Goulaine, il ressortait sans ambiguïté du devis joint à la conclusion du marché que seules les briques de dimension 220 x 105 x 54 étaient prévues pour êtres émaillées sur cinq faces, les briques de dimension 220 x 90 x 54 étant indiquées comme étant émaillées 'panneresse et panneresse + 1 boutisse ' soit sur une ou deux faces. La SCI Goulaine et le maître d’oeuvre ne pouvaient ignorer dès la conclusion du marché que la proposition de la société Dra Atlantique ne correspondait pas aux CCTP si, comme ils le soutiennent il était prévu dès l’origine que la totalité des briques devaient être émaillées sur cinq faces.
Il sera relevé que la société Dra Atlantique n’avait pas le libre choix de son fournisseur, indiqué dans le CCTP comme devant être la société [Localité 1] Montrieux qui avait été présélectionnée par le maître d’oeuvre.
Si, la société Interfaces Architectures explique sur ce point qu’elle avait reçu en rendez vous la société Terres cuites de [Localité 1] et lui avait bien précisé vouloir que l’ensemble des briques soient émaillées sur cinq faces, le fournisseur produit aux débats une fiche de choix qu’elle explique, sans que ce point soit discuté, avoir été établie avec l’un des architectes de la société Interfaces Architecture définissant les quantités et caractéristiques des briques nécessaires à la réalisation du chantier et qui indique la fourniture de 21 089 briques nécessaire au chantier dont 18 630 briques étaient émaillées sur une seule face. Le bon de commande signé le 15 mai 2017 par la société Dra Atlantique correspond strictement à la fiche établie par la société Terre cuite des [Localité 1].
Au regard de la concordance des quantités et de l’objet, il apparaît suffisamment établi que le bon de commande du 15 mai 2017 a été rédigé conformément à des choix d’approvisionnement qui avaient été déterminés par la société Interfaces Architectures préalablement à l’établissement du devis de la société Dra Atlantique et à la conclusion du marché.
La SCI Goulaine et le maître d’oeuvre exposent que la nécessité de l’émaillage sur cinq faces ressortait nécessairement de l’indication de ce que ce 'point singulier’ posait en principe que toutes les parties visibles et en saillies (tableaux, seuils, linteaux, angles sortants,…) devraient être émaillées à l’identique du parement de façade.'
Elle fait valoir que compte tenu des mentions du CCTP suivant lesquelles il était prévu que le jointoiement devait être en retrait de 10 mm, il en résultait nécessairement que toutes les briques devaient être émaillées sur cinq faces.
Si dans sa réponse au dire de la SCI Goulaine sur ce point, (page 52 du rapport) l’expert s’est référé pour écarter l’objection à ce que ce point singulier ne concernait que les briques en saillie telles que définies à la page 14 de son rapport, il apparaît en réalité que ce point singulier destiné à garantir l’uniformité chromatique du mur de parement trouvait à s’appliquer à toutes les parties visibles du mur qu’elles soient ou non en saillie.
Si l’expert judiciaire a relevé l’absence de précision du CCTP sur la forme du jointoiement, le plan de calepinage des façades établi par la société Dra Atlantique et transmis le 28 mars 2017 au maître d’oeuvre soit antérieurement à la commande des briques, fait apparaître qu’il était prévu un jointoiement droit réalisé en retrait dont il n’est pas contesté qu’il laissait visible des parties non émaillées des briques émaillées sur une seule face.
En l’état de ces éléments, il sera retenu qu’en sa qualité de professionnelle, et sur la base du plan de réalisation établi le 28 mars 2017, la société Dra Atlantique ne pouvait méconnaître que la réalisation du mur de parement, au moyen de briques émaillées sur une seule face avec un joint droit en retrait, était susceptible de laisser visible des parties non émaillées du parement et ainsi ne pas respecter le CCTP.
Il lui appartenait en tant que de besoin de solliciter des précisions permettant de lever les ambiguïtés et d’ajuster le cas échéant son devis pour répondre aux exigences du marché avant de passer commande des briques suivant bon de commande du 15 mai 2017.
Il sera particulièrement relevé que dans son devis du 15 décembre 2016 la société Dra Atlantique avait elle-même indiqué en 'nota’ que 'la commande de parement de briques ne se fera qu’après validation par l’architecte sur le type, les dimensions et la méthode de pose choisie. Tout changement de support ou de type de brique fera office d’une nouvelle étude suivie d’un nouveau devis'
Il apparaît ainsi que la société Dra Atlantique ne méconnaissait pas la nécessité de faire procéder à la validation du choix de briques avant leur commande quand bien même le fournisseur avait été précédemment choisi et contacté et sélectionné, ces modifications étant susceptibles de nécessiter la conclusion d’un avenant.
La société Interface Architecture justifie par ailleurs par la production des comptes rendus de chantier des 23 janvier et 20 février 2017, qu’elle avait sollicité de la société Dra Atlantique la fourniture d’échantillons de briques 'pour validation'. Il n’est pas contesté que la société Dra Atlantique n’a pas fourni au maître d’oeuvre d’échantillons préalablement à la commande du 15 mai 2017 alors même que le fourniture d’échantillons sur demande du maître d’oeuvre était prévue au CCTP, tout comme la communication d’une copie du bon de commande ce dont il n’est pas contesté que la société Dra Atlantique s’est abstenue.
En considération de ces éléments, la SCI Goulaine était fondée à opposer à la société Dra Atlantique la non conformité des briques émaillées sur une seule face commandées sans validation du maître d’oeuvre et qui ne répondaient pas aux exigences du CCTP.
C’est dès lors à juste titre que la SCI Goulaine a refusé la conclusion d’un avenant portant sur la fourniture de briques de tailles 220 x 90 x 54 émaillées cinq faces pour un coût de prix de 193 147,20 euros en plus value du marché initial qui n’avait pour objet que de suppléer une erreur de commande qui n’était imputable qu’à la société Dra Atlantique.
C’est à conséquence à bon droit que la SCI Goulaine a entendu se prévaloir de la clause résolutoire prévu au marché par sa mise en demeure en date du 30 novembre 2017 adressée à la société Dra Atlantique à effet du 13 décembre 2017.
Sur les conséquences de la résiliation :
La résiliation du contrat intervenant aux torts de la société Dra Atlantique celle-ci n’est pas fondée en ses demandes indemnitaires et de garanties formées à l’encontre de la SCI Goulaine et dont elle sera déboutée.
S’agissant des demandes indemnitaires formées par la SCI Goulaine, dans son courrier du 30 novembre 2017, la SCI Goulaine informait la Société Dra Atlantique que conformément aux dispositions de l’article 11.2 du Cahier de Clauses Administratives Particulières, elle serait redevable de l’indemnité compensatoire prévue au CCAP outre les indemnités de retard.
L’article 11.2 du CCAP prévoyait en cas de résiliation du marché et passation d’un autre marché pour l’achèvement des travaux le paiement d’une indemnité compensatoire versée par l’entrepreneur défaillant de 20 % HT du montant du marché de travaux.
La SCI Goulaine justifie d’avoir passé un nouveau marché pour l’achèvement des travaux auprès de la société Eric Four Maçonnerie le 14 février 2018.
La SCI Goulaine est en conséquence fondée en sa réclamation de l’indemnité compensatoire de 20 % du montant du marché soit la somme de 29 000 euros (145 000 x 20%).
La SCI Goulaine sollicite également le versement d’indemnités de retard conformément à l’article 4.4.1 du CCAP et réclame à ce titre la somme de calculées sur 19 semaines (à partir du 31 juillet 2017 jusqu’au 11 décembre 2017) soit : 19 x 5 jours ouvrés – 2 jours fériés x 725 €/ jour = 67 425 euros.
Le CCAP prévoyait à titre de pénalités de retard pour l’achèvement d’une tâche ou d’une phase dont les délais étaient inscrits au planning le versement d’une indemnité journalière correspondant à 1/1000 du montant du marché soit au cas d’espèce la somme de 145 euros par jour.
Il ressort du courriel du 21 septembre 2017, (pièce 5 de la société Interfaces Architecture) que les travaux de parement devaient être réalisés de mi juin à fin juillet 2017 et n’ont en réalité commencé qu’à compter du 18 septembre 2017.
Le maître d’oeuvre admettait néanmoins dans ce courriel que le retard était sans incidence sur les aménagements les pénalités de sorte qu’elles n’avaient pas été mises en place, même s’il était annoncé qu’elles devraient l’être à l’avenir.
Il n’apparaît pas dès lors que le retard ait été à l’origine du blocage du chantier ainsi que soutenu par la SCI Goulaine.
Il est par ailleurs établi que le marché de travaux confié au nouveau prestataire a été conclu le 14 février 2018 de sorte qu’il n’apparaît pas que la présence du matériel de la société Dra Atlantique constatée par l’huissier le 20 décembre 2017 ait constitué une gène à l’avancement général des travaux.
L’application des pénalités journalières contractuellement prévues apparaissent manifestement excessives compte tenu de l’incidence limitée du retard de la société Dra Atlantique à l’avancement des travaux et il convient par application de l’article 1231-5 du code civil de les modérer d’office et de fixer l’indemnisation à la somme de 5 000 euros.
Les manquements reprochés à la société Dra Atlantique et le différend qui en est résulté ne caractérisent nullement sa mauvaise foi qui ne ressort pas de l’appréciation inexacte qu’une partie a pu faire de ses droits, et d’autant moins au cas d’espèce que le bien fondé de cette appréciation avait été reconnue par les premiers juges.
La SCI Goulaine sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et manquement à l’obligation de bonne foi.
Sur les demandes de la société Terres cuites des [Localité 1] :
Le jugement n’est pas querellé en ce qu’il a retenu que la société Terres cuites des [Localité 1] avait fabriqué les briques conformément au bon de commande établi le 15 mai 2017 par la société Dra Atlantique et avait condamné cette dernière à payé à ce titre la somme de 101 089,72 euros.
Le jugement sera confirmé en ces dispositions pertinentes et non querellées.
Sur les mesures accessoires :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Dra Atlantique succombant sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise mais sans qu’il y ait lieu d’y intégrer les frais de constats qui ne constituent pas des frais de la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Dra Atlantique sera condamnée à payer à la SCI Goulaine la somme de 4 000 euros, ainsi qu’une somme de 3 000 euros à la société Interfaces Architecture et une somme de 3 000 euros à la société Terres cuites des [Localité 1].
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il :
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la SARL Interfaces Architecture
— Rejette l’exception de nullité du rapport d’expertise déposé par M. [K] [S] le 4 mai 2020 ;
Condamne la SASU Dra Atlantique à verser à la SAS Terres cuites des [Localité 1] la somme de 101 089,72 euros, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 février 2018 ;
Dit que la capitalisation des intérêts se fera conformément à l’article 1343-2 du code
civil ;
Déboute la SAS Terres cuites des [Localité 1] de sa demande au titre du préjudice d’image ;
L’infirme pour le surplus,
Prononce la résiliation du marché conclu le 10 janvier 2017, entre la SCI Goulaine et la SASU Dra Atlantique à effet du 13 décembre 2017 aux torts exclusifs de la SASU Dra Atlantique.
Condamne la SASU Dra Atlantique à payer à la SCI Goulaine la somme de 29 000 euros à titre d’indemnité compensatoire.
Condamne la SASU Dra Atlantique à payer à la SCI Goulaine la somme de 5 000 euros à titre d’indemnités de retard.
Condamne la SASU Dra Atlantique à payer à la SCI Goulaine la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SASU Dra Atlantique à payer à la société Interfaces Architecture la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SASU Dra Atlantique à payer à la société Terres cuites des [Localité 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SASU Dra Atlantique aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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