Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 12 mai 2026, n° 26/01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, Société B-SQUARED INVESTMENTS |
Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°22
N° RG 26/01915 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WL3A
M. [J] [H]
Mme [K] [H]
C/
Société VERALTIS ASSET MANAGEMENT
Société B-SQUARED INVESTMENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CAHOURS
Me FLOC’H
RG 25/6447
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 MAI 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIERS :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et Mme Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 12 Mai 2026, par mise à disposition après prorogation du délibéré prévu initialment au 5 mai 2026 comme indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mélanie CAHOURS, avocat au barreau de BREST substitué par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mélanie CAHOURS, avocat au barreau de BREST substitué par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
ET :
Société VERALTIS ASSET MANAGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 407 917 111, agissant en sa qualité de mandataire de la société BSQUARED INVESTMENTS suivant mandat de gestion confié par B-SQUARED INVESTMENTS à la société NACC, devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT le 30 avril 2022, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siege.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christelle FLOC’H de la SELARL LEXOMNIA, avocat au barreau de BREST substituée par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES
Société B-SQUARED INVESTMENTS
immatriculée au RCS du Luxembourg sous le N° B261266, venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC), suivant cession de créances en date du 30 avril 2022, cette dernière venant elle-même aux droits du CREDIT MARITIME BRETAGNE NORMANDIE suivant cession en date du 06/12/2017 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christelle FLOC’H de la SELARL LEXOMNIA, avocat au barreau de BREST substituée par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 26 septembre 2025, le tribunal de commerce de Brest a notamment :
débouté les époux [H] de leurs demandes, fins et conclusions ;
dit que la société Verlatis Asset Management, intervenante volontaire, a reçu mandat de gestion de la société B-Squared Investments pour le recouvrement de la créance des époux [H] ;
condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la société Verlatis Asset Management prise en sa qualité de mandataire de la société B-Squared Investments les sommes suivantes :
au titre du prêt professionnel divers n° 03016859 la somme de 10.420,84 euros outre les intérêts au taux de 5,5 % à compter du 21 avril 2023 ;
au titre du prêt développement durable n° 03015752 la somme de 26.336,96 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 21 avril 2023 ;
condamné solidairement M. et Mme [H] à payer la somme de 3.000 euros à la société Verlatis Asset Management, prise en sa qualité de mandataire de la société B-Squared Investments, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les a condamnés solidairement aux entiers dépens.
Par actes du 6 mars 2026, M. et Mme [H] ont fait assigner les sociétés B-Squared Investments et Verlatis Asset Management devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Lors de l’audience du 7 avril 2026, un renvoi a été octroyé pour l’audience du 14 avril 2026.
Lors de l’audience du 14 avril 2026, les époux [H], développant les termes de leurs conclusions du 9 avril 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de :
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti de plein droit le jugement du tribunal de commerce de Brest en date du 26 septembre 2025, en ce que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement ;
condamner in solidum la société B-Squared Investments et la société Verlatis Asset Management à verser à Mme et M. [H] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés B-Squared Investments et Verlatis Asset Management, développant les termes de leurs conclusions communes du 1er avril 2026, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demandent à la juridiction du premier président de :
déclarer non fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. et Mme [H] à l’encontre du jugement rendu le 26 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Brest ;
débouter en conséquence M. et Mme [H] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
débouter M. et Mme [H] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
condamner solidairement M. et Mme [H] à payer à la société B-Squared Investments et à la société Verlatis Asset Management la somme de 2.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement M. et Mme [H] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Lexomnia en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Mais en l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [H] avaient bien demandé que soit écartée l’exécution provisoire du jugement alors à venir.
Il convient tout d’abord d’examiner la condition première, tenant aux conséquences manifestement excessives, qui était l’unique condition d’arrêt de l’exécution provisoire jusqu’à la réforme de l’exécution provisoire opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Au soutien de leur demande, les époux [H] soutiennent qu’ils ne sont pas en mesure de s’acquitter du montant total des condamnations, qui s’élève selon eux à 39.757 euros sans les intérêts et à 45.173 euros avec les intérêts, correspondant à un commandement de payer qui leur a été délivré. Ils exposent à cet égard que pour l’année 2025 (ils n’évoquent pas le début de l’année 2026), leurs revenus seraient (le conditionnel est employé par eux) de 64.441 euros, soit 5.370 euros par mois. Cette somme correspond à leur revenu fiscal de référence pour l’année 2024 (pièce n° 38 des époux [H]) et les époux [H] s’en réfèrent donc à l’hypothèse où leurs revenus seraient les mêmes en 2025. Au titre de leurs charges particulières, ils font valoir leur loyer (1.353 euros par mois) et les dépenses induites par le coût des études de l’un de leurs enfants, à [Localité 4]. Ils ajoutent que le cumul de leurs épargnes en différents placements est inférieur à 8.500 euros.
Cependant, comme l’observent à juste titre les sociétés défenderesses à la présente instance le total des avoirs bancaires dont les époux [H] font état est en réalité bien supérieur puisque le cumul des 4 comptes d’épargne (Caisse d’épargne, CIC, CMB, livret de développement durable CIC de Mme [H]), au regard des chiffres qui sont communiqués par les époux [H] eux-mêmes, fait apparaître un montant de 20.727 euros, sans compter les sommes qui figurent sur les 3 comptes-courants (CMB, CIC, Caisse d’épargne).
Ainsi, l’épargne déclarée des époux [H] permet à elle seule d’assumer près de la moitié de la condamnation et les revenus des époux [H] sont eux-mêmes de nature à permettre un règlement partiel chaque mois.
Sans méconnaître la lourdeur de la condamnation dont ils ont fait l’objet, il ne peut cependant être considéré que celle-ci entraîne à leur égard des conséquences manifestement excessives, qui procèdent d’un registre autre que la seule difficulté à assumer l’exécution du jugement.
Compte tenu de l’absence de cette condition première, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
Pour autant, en équité, il convient de rejeter la demande formée par les sociétés défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les époux [H] ;
Condamnons les époux [H] aux dépens ;
Rejetons les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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