Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 9, 21 février 2025, n° 24/00146
BAT Paris 18 avril 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 21 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de convention d'honoraires signée

    La cour a confirmé que, faute de convention signée, Me [L] [I] ne pouvait prétendre à un honoraire de résultat.

  • Accepté
    Prescription des demandes d'honoraires

    La cour a jugé que la demande en paiement d'honoraires n'était pas prescrite au moment de la saisine du bâtonnier.

  • Rejeté
    Limitation des honoraires

    La cour a fixé le montant des honoraires de diligences à 243.500 euros hors taxes, en tenant compte des missions effectuées par Me [L] [I].

  • Accepté
    Justification des honoraires de diligences

    La cour a retenu que les honoraires de diligences étaient justifiés par les missions effectuées et a fixé leur montant à 243.500 euros hors taxes.

  • Rejeté
    Demande de dommages et intérêts

    La cour a rejeté cette demande, n'apportant pas la preuve d'une faute des consorts [S].

  • Accepté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700, considérant les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 9, 21 févr. 2025, n° 24/00146
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/00146
Importance : Inédit
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 18 avril 2018, N° 211/297646
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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