Infirmation partielle 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 21 févr. 2025, n° 24/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 18 avril 2018, N° 211/297646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Avril 2018 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/297646
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00146 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDWV
Vu le recours formé par :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Me [E] [H], notaire en charge de la succession de Madame [P] [U] épouse [S], décédée le [Date décès 2] 2020
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [W] [S] épouse [R] [A]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Madame [Y] [S] épouse [M] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3] BELGIQUE
Monsieur [O] [S]
[Adresse 12]
[Localité 4] SUISSE
Demandeurs au recours, représentés par Monsieur le Bâtonnier Francis TEITGEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [L] [I]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Comparant en personne et assisté de Me Aude DU PARC, avocat au barreau de PARIS, toque : D907
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette BATY, Conseillère et Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 21 Février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
***
'
Par décision rendue le 18 avril 2018, le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris a fixé les honoraires dus in solidum par M. et Mme [S] à la somme de 200.000 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision à hauteur de 35.000 euros hors taxes, condamné en conséquence M. et Mme [S] au paiement d’un solde de 165.000 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier';
'
Le 15 mai 2018,'M. et Mme [S] ont formé un recours contre la décision du bâtonnier et ce dossier qui portait le n° 18-374'a été radié ; [P] [S] est décédée le [Date décès 2] 2020 et le dossier radié a été rétabli sous le numéro 22-510'après reprise d’instance par M. [Z] [S] et les héritiers’de [P] [S] : M. [C] [S], M. [K] [S], Mme [W] [S], épouse [R]-[A] et Mme [T] [S], épouse [M] [V], (les consorts [S])';
'
Le 17 mai 2018, Me [L] [I] a formé un recours contre la décision du bâtonnier et sollicité le paiement d’un honoraire de résultat enregistré sous le n° 18-404'; ce dossier a été radié et rétabli sous le n° 24-146';
'
Il convient de joindre les dossiers 22-510 et 24-146, qui concernent les recours des parties contre la même décision du bâtonnier du 18 avril 2018';
'
Les consorts [S] sont représentés à l’audience par leur avocat qui a déposé des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles ils sollicitent l’infirmation de la décision'; ils concluent au rejet de la demande d’un honoraire de résultat, en l’absence de convention d’honoraires signée par les parties, et de dire que les demandes d’honoraires sont prescrites,'les parties ayant rompu leurs relations au plus tard le 29 décembre 2014; à titre subsidiaire, ils demandent de limiter les honoraires à la somme de 100.000 euros toutes taxes comprises soit un solde de 65.000 euros toutes taxes comprises, après déduction de la provision de 35.000 euros toutes taxes comprises'; en tout état de cause, ils réclament une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
'
Me [L] [I] est présent, assisté de son avocate qui a déposé des conclusions, soutenues à l’audience'; il demande à la Cour de recevoir son appel, d’infirmer la décision déférée, de juger qu’il a droit à un honoraire de résultat de 5' % sur le gain réalisé au moment de l’expropriation, soit 310.648 euros hors taxes et pour les autres dossiers, d’un honoraire global de 317.310 euros hors taxes dont il convient de déduire la provision de 29.166 euros hors taxes, soit 35.000 toutes taxes comprises'; à titre subsidiaire, il indique tous les dossiers pour lesquels la prescription n’est pas acquise et il sollicite une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 123 du code de procédure civile'; il demande en outre de faire partir les intérêts au 18 août 2017 et de condamner les consorts [S] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'
SUR CE,
'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité des recours, formés par les consorts [S] et par Me [L] [I] dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991'; ceux-ci sont donc recevables';
'
Il convient de joindre les dossiers RG 22-510 et’ RG 24-146, qui sont connexes';
'
En 2006, M. [Z] [S] et son épouse aujourd’hui décédée, [P] [U], qui étaient associés majoritaires des sociétés Cité industrielle de [Localité 13] et Etoile foncière, propriétaires de terrains constituant la Cité industrielle de [Localité 13], ont confié à Me [L] [I] la défense de leurs intérêts dans la procédure d’expropriation menée par la commune de [Localité 13]'; ils ont dessaisi leur avocat fin 2016';
'
Le 18 août 2017, Me [L] [I] a saisi le bâtonnier d’une demande de fixation de ses honoraires et il a présenté 53 factures établies à l’ordre de M. et Mme [S], pour un montant total de 489.010 euros toutes taxes comprises en admettant le paiement d’une provision de 35.000 euros toutes taxes comprises';
'
Le bâtonnier a rejeté la demande d’un honoraire de résultat et a fixé les honoraires de diligences, dus par M. et Mme [S] à la somme de 200.000 euros hors taxes';
'
Sur la demande d’un honoraire de résultat':
'
Me [L] [I] rappelle qu’il est intervenu après une première estimation du juge de l’expropriation et qu’il a adressé une proposition de convention d’honoraires à ces clients, prévoyant le principe d’un honoraire de résultat, d’abord, sans proposer de pourcentage, par la suite en demandant un taux de 8 %';
'
Me [L] [I] soutient que le principe d’un honoraire de résultat a été accepté et même proposé par les époux [S], mais les échanges entre les parties ne démontrent pas un tel accord, ni une acceptation tacite de la part des clients';
'
Dans sa décision du 18 avril 2018, le bâtonnier a décidé qu’à défaut de signature d’une convention d’honoraires entre les parties, Me [L] [I] ne pouvait pas prétendre au bénéfice d’un honoraire de résultat ; Celui-ci ne démontrant pas l’existence d’un accord des parties pour le calcul d’un honoraire de résultat, la Cour confirme la décision déférée de ce chef';
'
Sur les honoraires de diligences':
'
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci »'; la Cour prenant en compte tous les critères retenus par la loi, retiendra, en fonctions des missions exercées, un taux horaire variant de 125 à 250 euros hors taxes, comme indiqué ci-après';
'
Me [L] [I] a attendu 2016 pour envoyer ses factures et sa facture récapitulative du 29 décembre 2016'à ses clients, provisoirement dans une mauvaise situation financière et qui attendaient de percevoir l’indemnité d’expropriation pour payer les honoraires de leur avocat en fin de mission'; les consorts [S] ont perçu les premières sommes du juge commissaire le 9 janvier 2017';
'
Les consorts [S] ayant demandé à Me [L] [I] de défendre leurs intérêts, ce dernier a recensé les occupants de la cité industrielle de [Localité 13], pour obtenir leur expulsion, mené les négociations avec les promoteurs, la mairie et discuté le montant de l’indemnité d’expropriation'; le mandat donné à Me [L] [I] a pris fin le 26 novembre 2016, jour de l’expédition de la lettre de M. [Z] [S] à Me [L] [I] lui demandant de ne plus intervenir dans le dossier qu’il venait de confier à Me [D]';
'
La Cour constate que la mission globale de Me [L] [I] a pris fin le 26 novembre 2016 et qu’au moment de la saisine du bâtonnier, le 18 août 2017, sa demande en paiement d’honoraires n’était pas prescrite';'
'
Me [L] [I] a facturé au terme de sa mission, le temps passé pour chacune de ses interventions'; il produit à son dossier 57 factures pour justifier ses honoraires de diligences’que la Cour synthétisera comme suit'(tous les montants sont hors taxes)':
-1 prise en charge du dossier, '''''''''''''''' 40 heures à 125 euros = 5.000 euros
-2 suivi de la procédure de liquidation judiciaire des deux SCI et relations avec Me [G], ''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 150 heures à 150 euros = 22.500 euros '
référés provision en 2015 et en 2016, '' 30 heures à 250 euros = 7.500 euros
-3 procédures contre la commune de Vincennes, tribunal administratif de Melun, cour administrative d’appel, Conseil d’État, référé expertise judiciaire, discussions avec la mairie et exécution des décisions d’expropriation,
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '560 heures à 250 euros = 140.000 euros
-4 négociations diverses, Sofiam, Bowfonds immo, Dornacher, Sirat, Gest Joui, Agence Lacroix, copropriété,'''''''''''''' 100 heures à 200 euros = 20.000 euros
-6 procédure d’expropriation ''''''''''''''''''' 160 heures à 250 euros = 40.000 euros
-7 procédures diverses, honoraires [B] [F], [X] [J], DGFP, …
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 20 heures à 200 euros = 4.000 euros
-8 procédures pénales visant l’association Jarry’ve revient, plainte procureur de la République, plainte avec constitution de partie civile,
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 20 heures à 200 euros = 4.000 euros
'
Compte tenu des missions accomplies par Me [L] [I] et en l’état des justificatifs produits, la Cour décide de fixer le montant de ses honoraires à la somme globale de 243.500 euros hors taxes, soit 292.200 toutes taxes comprises, sur laquelle une provision de 29.166,67 euros hors taxes, soit 35.000 euros toutes taxes comprises a été versée'; il reste donc dû à Me [L] [I] la somme de 214.333,33 euros hors taxes, soit 257.200 euros toutes taxes comprises';
'
Me [L] [I] n’apportant pas la preuve d’une faute des consorts [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts';
'
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable d’accorder à Me [L] [I] une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes';
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
'
Joint les dossiers RG 22-510 et’ RG 24-146,
'
Confirme la décision déférée, ayant’rejeté la demande en paiement d’un honoraire de résultat et dit que la demande en paiement d’honoraire de diligences n’est pas prescrite,
'
L’Infirme pour le surplus et, statuant à nouveau':
'
Fixe le montant des honoraires de diligences dus à Me [L] [I] à la somme globale de 243.500 euros hors taxes, soit 292.200 toutes taxes comprises,
'
Constate que les consorts [S] ont payé une provision de 29.166,67 euros hors taxes, soit 35.000 euros toutes taxes comprises,
'
Condamne M [Z] [S], M. [C] [S], M. [K] [S], Mme [W] [S], épouse [R]-[A] et Mme [T] [S], épouse [M] [V], (les consorts [S]) à payer à Me [L] [I] la somme de 214.333,33 euros hors taxes, soit 257.200 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal,'
'
Condamne M [Z] [S], M. [C] [S], M. [K] [S], Mme [W] [S], épouse [R]-[A] et Mme [T] [S], épouse [M] [V], (les consorts [S]) à payer à Me [L] [I] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Rejette toutes les autres demandes,
'
Condamne M [Z] [S], M. [C] [S], M. [K] [S], Mme [W] [S], épouse [R]-[A] et Mme [T] [S], épouse [M] [V], (les consorts [S]) aux dépens,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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