Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 6 mars 2025, n° 21/07340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 6 avril 2021, N° 16/05808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. COGEDIM MEDITERRANEE, la société COVEA RISKS, Société M M A IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD dont le siège social est [ Adresse 1 ], S.A. M M A IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
ph
N° 2025/ 74
Rôle N° RG 21/07340 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHO4J
[Y] [U]
C/
S.N.C. COGEDIM MEDITERRANEE
Société M M A IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. M M A IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
SELARL DAZ AVOCATS
SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 06 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05808.
APPELANTE
Madame [Y] [U]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.N.C. COGEDIM MEDITERRANEE, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est [Adresse 1] venant aux droits de la société COVEA RISKS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD dont le siège social est [Adresse 1] venant aux droits de la société COVEA RISKS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La SNC Cogedim assurée auprès de la société Covea risk aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA iard, est le promoteur d’une opération immobilière réalisée [Adresse 4] à [Localité 7] dénommée « Les jardins de Pastorelli ».
Mme [Y] [U] était propriétaire d’un appartement au premier étage, au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 2], contigu du programme immobilier, qui a été vendu le 28 août 2014.
Par ordonnance de référé du 15 mai 2007, M. [G] [T] a été désigné à la demande de la société Cogedim Méditerranée, en qualité d’expert, au contradictoire notamment du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic la société Abecassis, avec pour mission de dresser un état des lieux des immeubles avoisinants, puis au cours des travaux procéder sur demandes des intéressés à de nouveaux examens jusqu’à la réception et préconiser en tant que de besoin toutes mesures urgentes.
Cet expert a déposé son rapport le 5 août 2010.
Par exploit d’huissier du 28 octobre 2016, Mme [U] a fait assigner la société Cogedim Méditerranée devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins de la voir condamner, au visa de l’article 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, à lui payer la somme de 28 620,70 euros au titre des dommages subis et celle de 5 000 euros au titre des troubles physiques.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société MMA assurances mutuelles et de la SA MMA iard venant toutes deux aux droits de la SA Covea risks,
— déclaré l’action de Mme [U] prescrite,
— déclaré les demandes de Mme [U] irrecevables,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
— débouté la SNC Cogedim Méditerranée, la société MMA iard assurances mutuelles, et la SA MMA iard, ainsi que Mme [U] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] aux dépens.
Le tribunal a retenu que Mme [U] avait connaissance des désordres depuis le procès-verbal de constat d’huissier du 20 avril 2009 et que ni le courrier du 22 février 2011, ni le courrier du 19 septembre 2013 ne peuvent être considérés comme une reconnaissance explicite de responsabilité, les pourparlers transactionnels n’étant pas constitutifs d’une reconnaissance de responsabilité interruptive de la prescription. Au surplus, le tribunal a relevé que Mme [U] n’a pas produit d’élément justifiant de son intérêt et de sa qualité à agir, alors qu’il est évoqué le fait qu’elle a déménagé, qu’il lui a été demandé de justifier de sa qualité de propriétaire en cas d’acceptation du protocole, qu’elle ne se domicilie pas dans l’immeuble concerné par les désordres.
Par déclaration du 17 mai 2021, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions d’appelante déposées et notifiées sur le RPVA le 9 août 2021, Mme [U] demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 544 et suivants du code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
— la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée,
— reformer le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a déclaré son action prescrite, déclaré ses demandes irrecevables, débouté de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et condamné aux dépens,
En conséquence, statuant à nouveau, et faisant ce que le premier juge aurait dû faire,
— condamner la société Cogedim à lui payer la somme de 28 620,70 euros au titre des dommages, outre la somme de 5 000 euros au titre des troubles physiques subis,
— condamner la société Cogedim à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Laurence Cressin-Bensa, avocat au barreau de Nice.
Mme [U] fait valoir en substance :
Sur l’absence de prescription,
— que la société Cogedim et sa compagnie d’assurance ont reconnu son droit, à au moins deux reprises, en 2011 et 2013, et ces reconnaissances ont donc interrompu deux fois le délai de prescription,
— que le texte de l’article 2240 du code civil n’impose pas une reconnaissance de responsabilité, mais bien une reconnaissance du « droit »,
— que les courriers comportent une reconnaissance du droit à indemnisation puisqu’il y est indiqué : « à la suite de la construction de l’immeuble du [Adresse 4], votre appartement a subi quelques dommages » et « Le promoteur de l’opération, la SNC PLUTON et son assureur, la Compagnie COVEA RISK, proposent de vous indemniser sur la base des évaluations faites par le Cabinet ARNAL et CERUTTI mandatés à l’initiative de COVEA RISK »,
— qu’il y est annexé un projet de protocole d’accord transactionnel qui ne laisse planer aucun doute,
— que selon la jurisprudence, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner (civile 1ère 22 mai 1991, n° 88-17.948),
Sur sa qualité et intérêt pour agir,
— que ce moyen n’était soulevé par aucune des parties et que le tribunal n’a pas invité les parties à développer une argumentation sur ce point,
— qu’elle a exposé des frais pour la réfection de la peinture de l’appartement et a subi un trouble de jouissance pendant plus de deux ans et que le fait qu’elle ait déménagé des années plus tard ne saurait rendre son action irrecevable,
Sur la responsabilité du promoteur et la réalité de son préjudice,
— que le principe du trouble et du droit à réparation ont été reconnus par la société Cogedim,
— que les troubles sont manifestes,
— que les factures et devis sont versés aux débats,
— que la valeur locative de son appartement est de 960 euros et le préjudice subi pendant deux ans,
— qu’elle a aussi été très affectée par cette affaire.
Dans ses conclusions d’intimée déposées et notifiées par le RPVA le 1er octobre 2021, la SNC Cogedim Méditerranée demande à la cour de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 122 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 6 avril 2021,
— confirmer le jugement en ce qu’il a notamment écarté l’ensemble des demandes de Mme [U],
Au principal,
— constater que l’action de Mme [U] n’a pas été engagée dans les cinq ans de la découverte des désordres,
— dire et juger l’action de Mme [U] prescrite,
— constater que Mme [U] n’a pas qualité ni intérêt pour agir,
Par conséquent,
— prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
— constater que Mme [U] ne rapporte la preuve d’une faute et d’un lien de causalité avec les préjudices qu’elle estime subir (sic),
— constater que Mme [U] ne démontre pas que les troubles qu’elle prétend subir seraient constitutifs d’un trouble anormal du voisinage,
— rejeter l’action en responsabilité à son encontre comme manifestement infondée,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de condamnations tous préjudices confondus,
Si par extraordinaire une condamnation devait intervenir à son encontre,
— condamner les sociétés MMA, ses assureurs, à la relever et garantir,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SNC Cogedim Méditerranée réplique :
Sur la prescription,
— que l’on considère que la date de connaissance des désordres soit celle du constat d’huissier que Mme [U] a fait dresser, ou celle du rapport d’expertise judiciaire contradictoire, le délai pour agir de cinq ans est dépassé,
— que la convocation à l’expertise amiable dont se prévaut la demanderesse ne saurait interrompre la prescription (Notamment : Civ 3ème, 24 septembre 2013, n° 12-18268),
— que la proposition d’indemnisation adressée à Mme [U] le 19 septembre 2013 ne saurait constituer une quelconque reconnaissance de responsabilité de sa part,
— il ne s’agit que d’une proposition d’indemnisation à hauteur de 700 euros, en réparation des menus désordres constatés par l’expert judiciaire, sans qu’aucun lien causal avec la construction de l’ensemble immobilier voisin n’ait été démontré,
— la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, citée par l’appelante dans le cadre de ses écritures, n’est absolument pas applicable en l’espèce puisque celle-ci est relative à une indemnisation offerte par un assureur de responsabilité à son assuré (CCass. Chambre commerciale 09.12.2020 ' n° 19-20875),
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— que Mme [U] produit les mêmes pièces qu’en première instance,
— que la production complémentaire d’une attestation de vente du 28 août 2014, ne permet pas de modifier ce constat,
A titre subsidiaire, sur l’absence de responsabilité,
— que Mme [U] entend se fonder uniquement sur le rapport d’expertise amiable non contradictoire, alors que les juges ne peuvent fonder exclusivement leur décision sur une expertise non contradictoire,
— ce rapport n’est pas corroboré par le procès-verbal de constat d’huissier,
— que la responsabilité délictuelle de droit commun suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage, et d’un lien de causalité entre les deux,
— que le trouble anormal de voisinage suppose la démonstration d’un trouble qui doit être fréquent, grave et excessif pour être considéré comme anormal, outre que le lien de causalité n’est pas évident,
— les fissures préexistaient,
— que de l’aveu de Mme [U] l’origine des désordres ne relève pas du fait de la construction, mais de la démolition,
Sur l’indemnisation réclamée,
— que seules deux microfissures et des gravats sur la terrasse ont été observés par chacun des intervenants aux opérations de constat des lieux,
— que Mme [U] ne justifie en aucune manière l’évaluation de la valeur locative de son appartement, ni ne démontre qu’elle ait tenté de le mettre en location depuis deux ans,
— que l’on voit mal le lien de causalité entre la construction, les désordres, et les troubles moraux dont elle se plaint,
Sur son appel en garantie,
— qu’elle bénéficie auprès de la compagnie Covea risks, dont les MMA viennent aux droits, d’un contrat responsabilité civile à l’égard des tiers (police n° 112 872 527).
Dans leurs conclusions d’intimées déposées et notifiées par le RPVA le 5 novembre 2021, la SA MMA iard et la société MMA assurances mutuelles demandent à la cour de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 122 du code civil,
Vu les pièces versées,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 6 avril 2021,
— confirmer le jugement rendu en première instance le 6 avril 2021 en ce qu’il a écarté l’ensemble des demandes de Mme [U],
A titre principal,
— juger que les demandes de Mme [U] sont irrecevables en ce qu’elles sont prescrites,
A titre subsidiaire,
— juger que la responsabilité de la SNC Cogedim n’est pas démontrée,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées par Mme [U],
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que seule la somme de 700 euros TTC pourrait être mise à la charge des MMA au titre des dommages matériels,
— rejeter les autres demandes de Mme [U] au titre des dommages matériels,
— juger que les demandes faites au titre du préjudice de jouissance et du préjudice complémentaire sont exorbitantes et ne sont pas démontrées,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à leur régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
La SA MMA iard et la société MMA assurances mutuelles arguent :
Sur la prescription,
— que si la transaction interrompt le délai de prescription dès lors que le débiteur reconnaît la créance qui a donné lieu à l’instance juridictionnelle, les pourparlers n’ont aucune incidence sur la prescription,
— qu’en l’espèce, les MMA avaient juste proposé un règlement amiable du litige à Mme [U] à hauteur de 300 euros (pièce adverse n° 5), puis de 700 euros,
— que même si par impossible il était considéré que ces courriers avaient interrompu la prescription, il devrait être tenu compte du fait que les pourparlers concernaient uniquement une microfissure horizontale à côté du miroir dans la salle de bains et deux microfissures traversantes dans le placard,
Pour les surplus, des mêmes moyens que la société Cogedim Méditerranée.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2024.
L’arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des conclusions des intimés comporte des demandes de « juger » et « constater », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur les fins de non-recevoir
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les intimés opposent à l’action engagée par Mme [U] sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage et de la faute, la prescription de l’action en lien avec l’absence de reconnaissance de responsabilité, d’autre part le défaut de qualité et d’intérêt.
La qualité et l’intérêt à agir étant un préalable, seront examinés en premier lieu.
Le défaut de qualité et d’intérêt
L’alinéa 1er de l’article 30 du même code dispose : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. ».
L’article 31 du code de procédure civile énonce quant à lui : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il en ressort que si la qualité et l’intérêt à agir se confondent pour les actions « réservées », il n’en est pas de même pour toutes les autres, qui imposent d’examiner l’intérêt à agir, si le défaut de la qualité est invoqué, en l’occurrence en l’espèce le défaut de qualité de propriétaire.
L’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’introduction de la demande en justice et ne peut être remis en cause par l’effet de circonstances postérieures. L’existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès, après examen des moyens et pièces invoqués à l’appui des demandes.
En l’espèce, au jour de l’assignation du 28 octobre 2016, Mme [U] n’était plus propriétaire pour avoir vendu son appartement selon acte du 28 août 2014, dont il n’est produit qu’un extrait ne comportant aucune autre mention que la vente.
Cependant, Mme [U] invoque les frais engagés pour la réfection de la peinture de son appartement et le trouble de jouissance subi pendant deux ans, en raison de l’opération de construction voisine, qui a commencé en 2007 avec une expertise préventive des immeubles avoisinants ordonnée le 15 mai 2007, incluant la mission de procéder à de nouveaux examens sur demande des intéressés jusqu’à la réception des travaux, le rapport d’expertise ayant été déposé le 5 août 2010.
D’ailleurs, dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [T], dont il n’est produit que les pages 34 à 45, sur les 64 pages qu’il comporte, au titre de l’immeuble [Adresse 2], on trouve les indications suivantes : « 1er étage gauche, porte de gauche : Appartement [U] ».
Il en ressort que Mme [U] démontre son intérêt à agir, même si elle n’est plus propriétaire.
La prescription
L’article 2224 du code civil créé par la loi du 17 juin 2008 publiée le 18 juin 2008 et entrée en vigueur le 19 juin 2008, énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2222 du code civil précise qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Enfin, l’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il est constant que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, a un effet interruptif pour la totalité de la créance.
Les parties s’opposent sur la qualification à donner aux deux courriers du 22 février 2011 et 19 septembre 2013 : proposition dans le cadre de pourparlers transactionnels non interruptive, ou reconnaissance non équivoque de la responsabilité, s’agissant d’une appréciation souveraine relevant des juges du fond.
Dans le courrier du 22 février 2011 adressé à M. et Mme [U], après l’énoncé que leur appartement a subi quelques dommages à la suite de la construction de l’immeuble du [Adresse 4], le promoteur de l’opération, la SCN Pluton et son assureur, la société Covea risks proposent de les indemniser sur la base des évaluations du Cabinet Arnal et Cerutti mandaté par la société Covea risks, à hauteur de la somme de 300 euros, en faisant référence à un protocole d’accord à leur adresser prochainement, qui fixera l’indemnité contre renonciation à toute procédure ou réclamation, et qui subrogera la société Covea risks dans leurs droits à l’encontre des entreprises qui pourraient être déclarées responsables. Il leur est demandé de préciser leur qualité de propriétaires en la justifiant, et s’ils sont locataires de leur communiquer le nom du propriétaire.
Le courrier du 19 septembre 2013 adressé exactement dans le même contexte, contient la proposition d’une indemnisation de 700 euros et est accompagné du protocole en trois exemplaires, à signer. Le protocole vise le rapport d’expertise [T] et les désordres constatés dans la salle de bains (microfissure horizontale à côté du miroir) dans le placard (deux microfissures traversantes).
Il en ressort sans aucune ambiguïté, que le principe de la responsabilité du promoteur de l’opération, la SCN Pluton et son assureur, la société Covea risks était admis de manière non équivoque par ceux-ci, ce qui est interruptif de la prescription, pour la dernière fois le 19 septembre 2013.
L’action de Mme [U] selon exploit d’huissier du 28 octobre 2016, n’est donc pas prescrite.
Les exceptions d’irrecevabilité seront donc rejetées et le jugement appelé, infirmé sur ce point.
Sur la demande principale de Mme [U]
Elle recherche la responsabilité de la SCI Cogedim au visa des articles 1240 et suivants, 544 du code civil, et de la théorie du trouble anormal de voisinage.
Aux termes de l’article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur. Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, les articles 1382 et suivants anciens du code civil applicables, énoncent que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, nonobstant les contestations des intimés sur l’existence d’une faute ou le caractère anormal des troubles subis, il y a lieu de relever que le principe de la responsabilité a été reconnu, le promoteur immobilier et son assureur ayant expressément admis le lien de causalité entre les désordres constatés par l’expert judiciaire et la construction de l’immeuble du [Adresse 4], s’agissant des désordres suivants :
— dans la salle de bains : microfissure horizontale à côté du miroir,
— dans le placard : deux microfissures traversantes,
évalués à 700 euros.
Mme [U] réclame pour sa part, les sommes suivantes :
— 28 620,70 euros au titre des dommages, dans lesquels elle inclut la valeur locative de son appartement de 960 euros par mois pendant deux ans,
— 5 000 euros au titre des troubles physiques subis.
L’expert judiciaire a décrit l’appartement de Mme [U] au 1er juin 2007 avant travaux, en relevant une petite fissure dans la salle de séjour, une fissure verticale dans la cloison, à côté de la porte et a noté s’agissant de la cour intérieure : « vue du mur de la chapelle à démolir depuis l’appartement ».
Par la suite, l’expert judiciaire a constaté dans son pré-rapport du 30 janvier 2009 : dans le séjour et la cuisine, une fissure d’angle en plafond et la peinture datant de huit ans, dans la chambre, deux fissures verticales de 0,2mm de large, deux fenêtres coincées, dans la salle de bains, une fissure en biais, dans les wc et la chambre, une fissure traversant la cloison séparative, dans le couloir, des plaques de faux plafond disjointes, dans la chambre sur la cour, une fenêtre coincée, dans la cour, un panneau en bois cassé par la chute de l’échafaudage le 31 juillet 2007.
Dans le rapport final, les constatations sont les suivantes : appartement repeint récemment en vue de sa location, dans la salle de bains, le carrelage mural fissuré à côté du miroir, une autre fissure difficilement visible, une humidité mesurée en bas du mur de façade, dans la chambre sur la [Adresse 8], deux fissures traversantes en biais au fond du placard dont la largeur est mesurée à 0,8mm chacune, fissure rebouchée sur l’autre face de la cloison, la toile de store tordue dont la man’uvre est devenue impossible, la toile déchirée par les projections de ciment.
Par ailleurs, Mme [U] verse aux débats :
— un procès-verbal de constat d’huissier du 20 avril 2009, faisant état de la présence de morceaux de bois et de béton sur la terrasse, ainsi que des clous, la toile de store de la terrasse maculée de ciment, la palissade endommagée qui ferme la terrasse.
— un courrier d’un expert d’assurance missionné par son assureur, à la SNC Cogedim faisant état de troubles de jouissance de la terrasse de Mme [U], de la situation de danger depuis deux ans et de la présence de fissures affectant certains murs et cloisons à l’intérieur de l’appartement, en sollicitant la communication du rapport établi par M. [T] en préalable aux travaux. Y est jointe, la réponse de l’expert judiciaire [T], qui déclare qu’il n’a pas constaté de danger, en précisant qu’une visite est prévue le 17 septembre 2009.
— Le rapport d’expertise privé d’assurance du 17 août 2009, concernant la terrasse côté Sud, la salle de bains et la chambre Nord-Ouest précisant que l’assurée sera assistée lors de la visite d’expertise du 17 septembre 2009.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que des défauts de précaution ont été mis en évidence au cours de la construction de l’immeuble du [Adresse 4], puisqu’il est évoqué une chute d’échafaudage en juillet 2007 dans le rapport d’expertise, ayant causé des dommages sur la terrasse de l’appartement de Mme [U], au niveau du store et de la palissade. De même, la présence de bois et de gravats constatée sur ladite terrasse en avril 2009, confirme le manque de précaution dans la protection du chantier de construction, de nature à affecter la jouissance de la terrasse.
S’agissant des fissures, il est relevé que le promoteur immobilier et son assureur ont reconnu expressément leur responsabilité de manière non équivoque, dans les courriers adressés à Mme [U] les 22 février 2011 et 19 septembre 2013, concernant les désordres de type fissures dans la salle de bains et le placard, en lien avec les vibrations du chantier de construction, non maîtrisées.
En revanche, il n’est pas établi que la réfection de la peinture de l’appartement en mai 2009 présente un lien de causalité avec les fissures qui y ont été constatées.
S’agissant du carrelage de la cuisine, pour lequel il n’est produit qu’un devis du 29 mars 2013, il n’est pas démontré que la dépense a été effectuée, alors que le bien a été vendu le 28 août 2014.
Le coût du procès-verbal de constat d’huissier ne constitue pas un dommage, mais des frais exposés pour les besoins de la procédure et non compris dans les dépens, qui relèvent ainsi de l’article 700 du code de procédure civile, examinés ci-après.
Quant à la perte locative alléguée à hauteur de 960 euros par mois pendant deux ans, elle n’est pas avérée, alors que la perte de jouissance a été limitée à la terrasse entre juillet 2007 et avril 2009 selon les pièces versées aux débats, soit pendant vingt mois, si bien que l’indemnisation des troubles de jouissance sera retenue pour 1 200 euros.
Le préjudice physique dont l’indemnisation est aussi réclamée, est étayé par la production d’un certificat médical du 4 mai 2009, attestant qu’il est apparu chez Mme [U] un état d’anxiété manifeste en rapport avec la chute de gravats sur la terrasse de son appartement (dangerosité et insécurité rapportée), les fissures, la gêne auditive en relation avec la bruyance des travaux pouvant débuter, selon elle, de 6 heures du matin et se terminer à 21 heures, le tout générant un état de stress réactionnel. Ce préjudice qui est caractérisé, sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
Il convient donc d’ajouter à l’indemnisation proposée par les courriers ci-dessus pour la réparation des fissures de 700 euros, les montants ci-dessus alloués de 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance et 500 euros au titre du préjudice qualifié de physique par Mme [U], portant l’indemnisation totale à hauteur de 2 400 euros.
La SNC Cogedim sera donc condamnée à verser à Mme [U] la somme de 2 400 euros en réparation de ses préjudices.
Sur l’appel en garantie
Les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles ne contestent pas leur garantie, si bien qu’elles seront condamnées à relever et garantir la SNC Cogedim, de la totalité des condamnations prononcées contre elle.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles.
Au regard des demandes de Mme [U] uniquement formées contre la SNC Cogedim, la SNC Cogedim qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit du conseil de Mme [U] qui la réclame, ainsi qu’aux frais irrépétibles, qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] et qui seront retenus pour 3 000 euros comme réclamé, étant observé que les parties adverses estiment leur coût à ce titre à 5 000 euros.
Il convient d’y ajouter les frais du procès-verbal de constat d’huissier pour 290 euros, ceux-ci-étant expressément réclamés distinctement, alors qu’ils relèvent naturellement de l’article 700 du code de procédure civile, portant la condamnation à ce titre à 3 290 euros.
Les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles seront condamnées à relever et garantir la SNC Cogedim sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’exécution provisoire n’a lieu que contre les jugements de première instance, à l’exclusion des arrêts d’appel susceptibles de pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours non suspensive d’exécution, si bien que la demande tendant à l’exécution provisoire de la décision, n’a aucun intérêt.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
Rejette les exceptions d’irrecevabilité des demandes de Mme [Y] [U] ;
Condamne la SNC Cogedim à verser à Mme [Y] [U] la somme de 2 400 euros (deux mille quatre cents euros) en réparation de ses préjudices ;
Condamne la SNC Cogedim entiers dépens, avec distraction au profit de Me Laurence Cressin-Bensa ;
Condamne la SNC Cogedim à verser à Mme [Y] [U] la somme de 3 290 euros (trois mille deux cent quatre-vingt-dix euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles à relever et garantir la SNC Cogedim de la totalité des condamnations prononcées contre elle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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