Confirmation 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 6 mai 2024, n° 17/04190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/04190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 1 août 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | liquidateur de la SARL Société d'Exploitation des Ets [ T ] [ V ] FABRIQUE DE PAINS AZYMES, Société LASER SRL, SA CM-CIC BAIL |
Texte intégral
MINUTE N° 235/24
Copie exécutoire à
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
— Me Thierry CAHN
— Me Laurence FRICK
Le 06.05.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 06 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 17/04190 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GSOQ
Décision déférée à la Cour : 01 Août 2017 par le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE – Chambre commerciale
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
Maître [M] [O]-[S]
liquidateur de la SARL Société d’Exploitation des Ets [T] [V] FABRIQUE DE PAINS AZYMES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
Société LASER SRL, société de droit italien
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7] (ITALIE)
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [T] [V] exploite un fonds de commerce familial spécialisé dans la fabrication de pain azyme.
Elle a passé commande le 26 janvier 2015, d’une ligne de lamination spéciale livrable en août 2015 au prix de 210.000 euros – facturée 213.000 euros le 31 août 2015 – auprès de la société de droit italien LASER.
Cette acquisition était financée dans le cadre d’un contrat de crédit-bail conclu le 14 avril 2015 avec la SA CM-CIC BAIL.
La machine a été réceptionnée avec réserves le 18 septembre 2015 et intégralement payée par son propriétaire la SA CM-CIC BAIL.
La Société [T] [V] s’est rapidement plainte de dysfonctionnements graves et répétés de la machine livrée.
Par jugement du 15 décembre 2015, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de SAVERNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [V].
Face à la persistance de ces dysfonctionnements, en dépit de plusieurs interventions de la part de la société LASER avec changement de pièces, cette dernière s’est engagée le 18 avril 2016 à changer la machine. Aussi, le 28 septembre 2016, un accord écrit est intervenu entre la société LASER et la société S.E. DES ETABLISSEMENTS [V], aux termes duquel la société LASER s’est engagée à remplacer le matériel, en contrepartie de la renonciation par la société [V] à toute 'prétention de nature économique'.
Aussi, une nouvelle machine a été installée le 20 octobre 2016 par la société LASER et la production a repris, interrompue cependant dès novembre 2016 par de nouvelles pannes, qui se sont renouvelées en décembre 2016 et février 2017.
Le 21 février 2017, la Société d’exploitation des Etablissements [T] [V], assistée par Me [B] ès qualité d’administrateur judiciaire, a été autorisée à assigner la société LASER SRL en présence de la SA CM-CIC BAIL, appelée en déclaration de jugement commun à l’audience de la Chambre Commerciale du tribunal de Grande instance de Saverne du 4 avril 2017, aux fins d’engager la responsabilité contractuelle de la société LASER sur le fondement des articles 1146 et 1147 anciens du Code Civil et d’obtenir réparation à hauteur des sommes de :
— 156.412,54 euros au titre de la perte de marge arrêtée au 20 janvier 2017
— 59.692,60 euros au titre des frais et débours engagés jusqu’au 20 janvier 2017
— 50.000 euros en réparation du préjudice commercial arrêté au 20 janvier 2017
ainsi que la désignation d’un expert chargé d’apprécier l’étendue des désordres aux frais de la Société LASER.
Par un jugement en date du 1er août 2017, le tribunal de Grande instance de SAVERNE a :
— DECLARE régulier le protocole d’accord conclu entre les parties le 28 septembre 2016.
— DEBOUTE en conséquence la Société [V] de ses demandes indemnitaires pour la période antérieure au 28 septembre 2016.
Avant dire-droit :
— ORDONNE une mesure d’expertise technique de la ligne de lamination HBG 600 TO installée au sein de la Société d’Exploitation des Etablissements [T] [V] [Adresse 2] [Localité 5].
— COMMIS pour y procéder :
Monsieur [F] [J], avec pour mission de :
*Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et l’ensemble des documents contractuels liant les parties.
*Convoquer les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations.
*Se rendre sur les lieux de l’installation et en faire la description.
*Relever et décrire les désordres et malfaçons affectant l’installation et notamment les désordres survenus postérieurement au 28 septembre 2016.
*Détailler les causes et l’origine des désordres.
*Indiquer les solutions appropriées pour y remédier de façon pérenne.
*En chiffrer le coût et l’impact pour la production.
*Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et faire une proposition de compte entre elles.
— FIXE à 4.000 euros le montant à valoir sur la rémunération de l’expertise.
— DIT que ce montant sera versé par la Société d’exploitation des ETABLISSEMENTS [T] [V] dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de l’avis de débours.
— RAPPELE qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise sur demande formulée dans ledit délai.
— DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus motivé de l’expert, celui-ci en informera aussitôt le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise afin qu’il soit procédé à son remplacement.
— DIT que l’expert pourra, si besoin, se faire assister par tout sapiteur de son choix pour toute spécialité autre que la sienne.
— IMPARTI à l’expert un délai de 4 mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport.
— RESERVE les droits et les dépens.
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Par une déclaration faite au greffe en date du 28 septembre 2017, la SARL S.E. DES ETS [T] [V] FABRIQUE DE PAINS AZYMES et la SELAS C.M. WEIL & N. [B], prise en la personne de Me [E] [B], ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL S.E. DES ETS [T] [V] FABRIQUE DE PAINS AZYMES ont interjeté appel de ce jugement.
Par une déclaration faite au greffe en date du 12 octobre 2017, la SA CM-CIC BAIL s’est constituée intimée.
Par une déclaration faite au greffe en date du 27 octobre 2017, la société LASER SRL s’est constituée intimée
Par un jugement en date du 19 décembre 2017, la chambre commerciale du tribunal de Grande instance de Saverne a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL S.E. DES ETS [T] [V] FABRIQUE DE PAINS AZYMES.
Me [O]-[S] a été nommée en qualité de liquidateur de la SARL S.E. DES ETS [T] [V] FABRIQUE DE PAINS AZYMES. Elle est intervenue en cette qualité à l’instance le 8 mars 2018.
La procédure instruite devant la cour d’appel a été clôturée une première fois le 6 février 2019 et l’affaire retenue à l’audience du 3 avril 2019.
Par un arrêt du 26 juin 2019, la Cour d’Appel de Colmar a :
— Déclaré recevable l’intervention de M. [P] [V].
— Infirmé le jugement rendu le 1er août 2017 par le tribunal de Grande instance de Saverne en ce qu’il a déclaré régulier le protocole d’accord conclu le 28 septembre 2016 entre la société LASER et la société [V].
Statuant à nouveau,
— Prononcé la nullité de l’accord du 28 septembre 2016.
Avant dire droit,
— ordonné un complément d’expertise confiée à M. [F] [J], commis par le jugement déféré.
— Sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts
— Condamné la Société LASER à payer respectivement à Maître [O]-[S], es qualités, et à Monsieur [P] [V] des provisions de 40 000 euros et 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices respectifs.
— Confirmé le jugement déféré pour le surplus.
Y ajoutant,
— Réservé les dépens.
— Sursis à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déclaré l’arrêt commun à la Société CM CIC BAIL.
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 janvier 2020.
Le rapport d’expertise a en définitif été établi le 29 décembre 2022.
A la suite de ce rapport, la Société [V], respectivement son liquidateur, et Monsieur [V] ont sollicité l’évocation du litige, afin qu’il soit statué sur l’indemnisation de leurs préjudices respectifs.
Par requête en date du 2 mai 2023, la société LASER SRL a saisi le conseiller chargé du contrôle des opérations d’expertise d’une demande visant à voir convoquer les parties, l’expert et le sapiteur. Le 12 mai 2023, la société LASER SRL retirait sa requête.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions en date du 20 février 2024, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Me [O]-[S] es qualité de liquidateur des Etablissement RENE [V] et Monsieur [V] demandent à la Cour de :
— DECLARER recevable et bien fondé l’ensemble des demandes de Me [O] [S], de la société ETABLISSEMENTS [V], fabrique de pain azyme et de Monsieur [P] [V].
— REJETER l’appel incident de LASER SRL.
Avant Dire Droit :
— ECARTER les annexes 6 et 7 produites par LASER SRL en langue italienne et non traduites en français.
En Conséquence :
— Y Faisant droit au seul appel principal,
Sur effet dévolutif et sur évocation
Statuant dans la seule limite de l’appel principal et de la demande formée par l’intervenant volontaire,
— DECLARER la demande de la société d’Exploitation DES ETABLISSEMENTS [V], aujourd’hui Me [O]-[S], son mandataire liquidateur, recevable pour tous les désordres et préjudices subis postérieurement à la livraison du mois de septembre 2015 en conséquence du non-respect par LASER SRL de ses obligations contractuelles.
— DECLARER la SARL LASER irrecevable en sa demande d’infirmation de l’arrêt de 2019 subsidiairement la déclarer mal fondée en ses demandes.
— DEBOUTER la société LASER de l’ensemble de ses fins et conclusions.
— La DECLARER responsable des désordres ayant affecté et affectant la machine livrée.
— DIRE ET JUGER qu’elle est tenue à l’indemnisation de la société d’Exploitation DES ETABLISSEMENTS [V] quant aux préjudices subis, aux désordres rencontrés et tous préjudices annexes.
— CONDAMNER la société LASER SRL à payer à Me [O] [S], liquidateur de la société d’Exploitation DES ETABLISSEMENTS [V] :
*Un montant de 462.580,00 € au titre de la perte de marge.
*Un montant de 39.246,25 € au titre des frais engendrés sur 2015 et 2016.
*Un montant de 33.800 € au titre du coût intérimaire supplémentaire d’octobre 2016 à octobre 2017.
*Un montant de 12.175,65 € au titre des frais sur le laminoir pour 2016 et 2017.
Soit un préjudice total de 547.821 € que la Cour condamnera la société LASER SRL à payer avec les intérêts de droit à compter de la présente demande.
— DIRE ET JUGER que Monsieur [V] est recevable à engager la responsabilité de la SARL LASER au regard du préjudice qu’il subit du fait des fautes contractuelles commises par LASER SRL dans ses rapports avec la société d’Exploitation DES ETABLISSEMENTS [V].
— CONDAMNER la société LASER SRL à payer à Monsieur [P] [V] les montants suivants :
*Perte de revenu sur les années 2017 à 2021 : 147.005 €
*Perte de revenu sur les années 2022 à 2028 : 204.680 €
*Perte d’indemnité de retraite : 193.775 €
*Mobilisation caution solidaire : 48.000 €
*Perte compte courant associé : 15.000 €
*Perte des parts sociales : 80.535 €
*Perte du fonds de commerce : 362.175 €
*Dommages et intérêts pour préjudice moral : 50.000 €
— CONDAMNER en conséquence la société LASER SRL à payer un montant total de 1.101.170 € à Monsieur [P] [V] avec les intérêts de droit à compter de la présente demande.
— CONDAMNER LASER SRL à payer à M. [V] la somme de 3.761,67 € au titre des frais liés à l’expertise subsidiairement intégrer cette somme dans le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’elle viendra augmenter.
— DEBOUTER la société LASER SRL de l’ensemble de ses fins et conclusions.
— CONDAMNER la société LASER SRL aux entiers frais et dépens de première instance, d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’expertise.
— La CONDAMNER également à une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 au profit de Me [O]-[S] es qualité de mandataire liquidateur de la société d’Exploitation DES ETABLISSEMENTS [V] et d’un montant de 10.000 € au profit de Monsieur [P] [V] subsidiairement 13.761,67 €.
Par ses dernières conclusions en date du 12 février 2024, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société LASER SRL demande à la Cour de :
— RECEVOIR l’appel et le DIRE bien fondé.
Nonobstant l’arrêt avant-dire droit du 26.06.2019
— INFIRMER la décision s’agissant de la responsabilité de la société LASER.
Statuant à nouveau et pour faire suite à l’arrêt rendu par la Cour le 26.06.2019 ainsi qu’aux conclusions de l’expertise :
— CONSTATER que la machine livrée est conforme à la commande.
— CONSTATER que la machine livrée fonctionne conformément au cahier des charges de la commande, en mode manuel.
En conséquence
— CONSTATER l’absence de responsabilité de la société LASER dans le non fonctionnement de la machine.
— DEBOUTER Maître [O] et Monsieur [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— ORDONNER la restitution de toute provision versée en exécution de l’arrêt de la Cour du 26.06.2019.
Subsidiairement et si la Cour venait à retenir la responsabilité de la société LASER
— REDUIRE substantiellement les montants sollicités.
En tout état de cause
— LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les frais d’expertise.
— LES CONDAMNER au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 CPC.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2024, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SA CM-CIC BAIL demande à la Cour de :
— CONDAMNER la société LASER SRL à payer au CM CIC BAIL :
*La somme de 183.924,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018 à titre de dommages et intérêts.
*La somme de 40.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir à titre de dommages et intérêts complémentaires.
En tout état de cause
— CONDAMNER la société LASER SRL à payer au CM CIC BAIL la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la société LASER SRL aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La procédure a été clôturée à la date du 6 mars 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2024.
MOTIFS :
1) Sur le périmètre de l’appel, l’évocation des faits par la Cour et la demande tendant à écarter les annexes 6 et 7 en langue italienne produites par la société LASER SRL :
Les premiers juges ont déclaré valable le protocole d’accord qui avait été passé entre la société [T] [V] et la société LASER le 28 septembre 2016 et a ordonné une expertise, portant exclusivement sur l’éventuel préjudice né postérieurement à la date dudit protocole.
A hauteur d’appel, la société [T] [V] a obtenu de la cour l’annulation du protocole d’accord, a pu ainsi chiffrer son préjudice ante-protocole et a demandé et obtenu une provision dans l’attente du retour de l’expertise, dont la mission a été étendue au préjudice antérieur à la date du protocole.
Force est de constater que le litige a incontestablement évolué devant la Cour.
Aussi, pour éviter tout risque de distorsion entre décisions et pour mettre un terme à cette affaire vieille de 7 ans maintenant, la Cour fera usage de son pouvoir d’évocation au visa des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile et statuera sur la responsabilité de la société LASER, à compter de la livraison du laminoir en 2015, sur les préjudices subis respectivement le cas échéant par le propriétaire, la SA CM-CIC BAIL, la société [T] [V] représentée dorénavant par son liquidateur, et de Monsieur [V] à titre personnel.
Les appelants sollicitent que les pièces 6 et 7 de la société LASER soient écartées, pour ne pas avoir été traduites de l’italien au français. Cependant la cour note que de leur côté ils ont également produit des pièces en langue étrangère, en l’occurrence en anglais, non traduites en français.
Il ne paraît ni nécessaire – en ce qu’il n’est nullement démontré que le maintien dans les débats de ces deux documents est de nature à causer un grief à quiconque – ni équitable – au regard de la présence d’autres pièces en langues étrangères non concernées par la demande de retrait – d’écarter ces deux pièces en langue italienne.
2) Sur la mise en cause de la responsabilité de la société LASER :
2-1) Sur le manquement à son obligation contractuelle :
Le propriétaire du laminoir, la SA CM-CIC BAIL réclame indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en invoquant les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil selon lesquelles 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
Il est constant que la société S.E. DES ETABLISSEMENTS [V] a commandé un laminoir spécifique à la production de pâte dure, utilisée pour la fabrication du pain azyme, et que la société LASER avait parfaitement connaissance des besoins de la société [V] pendant la phase précontractuelle, en ce que le représentant de cette dernière s’était déplacé au siège de la société italienne avec les ingrédients composant la pâte, pour réaliser des essais sur des modèles de laminoirs qui lui ont été présentés.
La société italienne ne saurait dès lors prétendre ne pas avoir été clairement informée des demandes précises et spécifiques de la société appelante.
Au terme d’un rapport particulièrement détaillé et argumenté, rédigé après la réalisation de plusieurs essais de la machine en présence de toutes les parties, l’expert judiciaire M. [F] [J] a pu, d’une part, constater l’apparition de plusieurs problèmes apparaissant lors des opérations de laminage de la pâte – problèmes dont la réalité n’est pas sérieusement contestée par le fournisseur de la machine – résidant dans :
— l’incapacité de la machine à sortir la pâte de la trémie de chargement, de sorte que la feuille de pâte n’est pas homogène, ce qui provoque des trous dans la feuille de pâte ;
— l’adhérence des cylindres de laminage sur la pâte, provoquant des déchirements de la feuille de pâte et également des trous ;
— une dégradation du tapis qui génère également des non-conformités sur certaines galettes,
— ces différents problèmes entraînant d’importantes pertes de matières.
D’autre part – étant précisé que la machine était destinée à laminer une pâte plus dure que la pâte boulangère, elle était censée avoir été adaptée pour laminer une pâte plus dure destinée au pain azyme – l’expert a mis en évidence que c’était la faiblesse mécanique de la machine qui expliquait son incapacité à fonctionner correctement et la survenue des nombreuses casses mécaniques à l’origine des journées non travaillées.
L’argument de la société LASER, selon lequel il s’agirait d’une machine manuelle nécessitant la présence et le contrôle permanent d’un employé, et non automatique, ne peut qu’être écarté en ce sens que le manuel d’utilisation de la machine fourni par le constructeur fait apparaître deux modes de fonctionnement (cf. page 28 du manuel, annexe A5 de la société S.E. DES ETABLISSEMENTS [V]), le premier manuel, le second automatique. En outre il y a lieu de rappeler que la machine est dotée d’un 'sélecteur’ qui 'permet de sélectionner le mode de fonctionnement’ (manuel ou automatique).
Dans ces conditions, à l’aune premièrement des conclusions du rapport d’expertise évoquées plus haut, deuxièmement de la teneur des échanges entre la société LASER et Monsieur [P] [V] – desquels il apparaît que la société LASER n’a jamais contesté la survenue dans les mois qui ont suivi la livraison du laminoir, de difficultés techniques majeures ayant entraîné l’interruption de la production – et troisièmement de la lecture des documents contractuels et notamment de la notice d’utilisation de la machine, la cour ne peut que constater que la machine, conçue, fabriquée et vendue par la société LASER n’était pas conforme à la commande qui lui a été passée qui portait sur la livraison d’un laminoir, pouvant fonctionner de manière automatique, destiné à la production de pain azyme.
Le CM-CIC BAIL, en sa qualité de propriétaire de la machine, peut se prévaloir de l’inexécution par la société LASER de ses obligations contractuelles.
2-1) Sur la faute délictuelle résidant dans l’inexécution du contrat par la société LASER et dans le non-respect de la garantie contractuelle :
Dans son arrêt de principe rendu en assemblée plénière le 6 octobre 2006, la cour de cassation a décidé que 'le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage'.
Aussi, la société [T] [V], qui n’est pas le propriétaire du laminoir litigieux, mais le louait à la SA CM-CIC BAIL pour le mettre en exploitation, peut à juste titre fonder sa demande en indemnisation sur les nombreux manquements contractuels imputables à la société LASER, tels que développés dans le titre précédent, surgis dans les relations contractuelles existant entre la société LASER et la SA CM-CIC BAIL, propriétaire.
La société LASER ne saurait échapper à sa responsabilité en considérant avoir respecté ses engagements, au motif que :
— elle a procédé aux réparations demandées et au remplacement de la machine, alors qu’il est clairement établi que dès le départ la machine livrée n’était pas conforme à ce qui était attendu et commandé, et ce d’autant plus que ses interventions s’inscrivant dans le cadre de son engagement de service après-vente, n’ont pas permis de remédier aux défauts de conception affectant la machine,
— la machine aurait été conservée dans de mauvaises conditions, de sorte que les vérifications de l’expert seraient sujettes à caution, alors qu’à aucun moment l’expert, et les parties aux opérations d’expertise, n’ont constaté le moindre manquement à ce niveau ou difficulté au moment de la remise en marche de la machine,
— la machine aurait souffert d’un défaut d’entretien, alors qu’il est constant que la machine a été défaillante très rapidement après sa livraison et que la société italienne, intervenant dans le cadre de la garantie, n’a jamais reproché à la société LASER un tel défaut d’entretien,
— la qualité de la farine ou de la pâte ne pourrait expliquer ces dysfonctionnements, alors d’une part que ce moyen n’a pas été soutenu par elle durant les opérations d’expertise devant l’expert qui aurait été à même d’apporter une réponse technique, et d’autre part qu’il est constant que durant les négociations de 2015 le représentant de la société [T] [V] avait apporté une pâte de sa composition, contenant la farine dont la qualité est mise en cause aujourd’hui par la société LASER, de sorte que le constructeur devait adapter sa machine à cette composition de la pâte ; il est à noter en tout état de cause que la société LASER ne rapporte pas la preuve que la farine utilisée, tant durant les premiers mois d’utilisation de la machine que durant les opérations d’expertise, aurait présenté des caractéristiques différentes de celle qui lui avait été présentée en 2015 et utilisée lors des essais.
Les très nombreuses pannes survenues dans l’année de la livraison s’expliquent exclusivement par un défaut de conception du laminoir, la mauvaise qualité de certaines de ses pièces et une puissance mécanique insuffisante, rendant la machine inadaptée à la production de pâte azyme, ce qui a entraîné une usure prématurée de ses composantes.
De plus, il y a lieu de garder à l’esprit que les nombreuses réparations et les remplacements de pièces opérés par la société LASER n’ont pas permis de remédier aux dysfonctionnements de la machine, ce qui prouve que ces derniers tiraient bien leurs causes dans un problème de conception de la machine.
Enfin, au regard de l’obligation de garantie en vigueur sur le laminoir, la société LASER n’était pas fondée à exiger que les réparations à intervenir sur la machine soient subordonnées à des contreparties financières versées par la société [V], les termes de la garantie étant clairs et précis à ce sujet.
Par conséquent, la Cour retient que la société LASER a commis une faute à l’égard de l’utilisateur de la machine, la S.E. DES ÉTABLISSEMENTS [V], au sens de l’article 1382 du code civil, applicable au cas d’espèce, en ne respectant pas ses obligations contractuelles envers le propriétaire de ladite machine.
3) Sur l’indemnisation des préjudices :
3-1) Sur l’indemnisation du propriétaire, la SA CM-CIC BAIL :
La SA CM-CIC BAIL, propriétaire du laminoir, démontre en produisant sa déclaration de créance, avoir subi une perte financière égale au montant de la créance déclarée par elle dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [V], soit 183 924,96 euros représentant l’ensemble des loyers restant à échoir à la résiliation (160 494,96 € ), la valeur résiduelle de la machine HT (2130 €) et enfin le montant de la clause pénale de 21 300 €. (cf. son annexe 2).
La société CM-CIC BAIL avance d’autre part, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de vendre la machine, étant donné sa spécificité et sa défectuosité et réclame au titre des frais d’enlèvement, une somme de 40.000 euros. Le bien fondé de l’existence de ce préjudice supplémentaire n’a pas fait l’objet de contestations sérieuses de la part de la société LASER, de sorte qu’il conviendra d’indemniser de manière supplémentaire le propriétaire à ce titre.
Cependant, à défaut de production de devis précis, la cour fixera le montant de l’indemnisation accordée au titre des frais de déménagement futur à la somme de 10 000 €. Ce montant est amplement suffisant, en tenant compte de l’envergure de la machine et de la prestation de déménagement qui découlera.
La société LASER sera condamnée à verser ces deux montants au profit du propriétaire.
3-2) Les préjudices subis par la société [V] :
Les différents jugements rendus dans le cadre de la procédure collective ont tous reconnu à plusieurs reprises que les dysfonctionnements du laminoir, et les pertes financières provoquées par ses pannes récurrentes générant des arrêts de la ligne de production, ont précipité l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et son échec, avec corrélativement le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ainsi, les jugements rendus par la chambre commerciale (annexes E1 à E8 de la société S.E. DES ETABLISSEMENTS [V]), mais également les rapports des mandataires, attestent que les désordres présentés par la machine sont directement à l’origine de l’arrêt de la production de la société [V] pendant de longues périodes, étant rappelé que la production de pain azyme constitue la seule activité de cette société. Le jugement du 23 février 2016, qui a décidé de maintenir la période d’observation de la société S.E. DES ETABLISSEMENTS [V], reprenant les termes du rapport de Me [B], faisait état de la 'baisse progressive du chiffre d’affaires’ et évoquait une 'rentabilité insuffisante, aggravée par les dysfonctionnements de la machine de fabrication du pain azyme. La poursuite d’activité se déroule avec beaucoup de difficultés : la machine fonctionnait de manière très insuffisante jusqu’au début du mois de février 2016, et la société n’a pas été en mesure de livrer l’ensemble de ses clients, dont certains risquent de se fournir ailleurs à l’avenir'.
De ce fait, la société [V] a non seulement perdu de son chiffre d’affaires et de sa marge pendant la période d’arrêt de la production, au demeurant fort longue, mais aussi ses clients habituels du fait de l’impossibilité de leur livrer un produit correct et les quantités demandées, sur des périodes notamment de fêtes religieuses.
De ce fait, l’argument soutenu par la société [T] [V], selon lequel ses clients se sont détournés d’elle pour passer à la concurrence, de sorte qu’elle a perdu d’importantes parts de marché, doit être entendu. Quoi qu’en dise la société LASER, il est démontré que c’est l’inadaptation de la machine et les désordres qu’elle a engendrés, qui sont à l’origine de cette situation.
Par ailleurs, le sapiteur expert-comptable Monsieur [G], intervenu dans le cadre de l’expertise judiciaire, a clairement reconnu l’existence d’un lien de cause à effet entre les dysfonctionnements du laminoir et la survenue des difficultés financières de la société, à l’examen des comptes sociaux et des résultats de la société, qui ont décroché à partir du moment où le laminoir était en panne.
La société LASER, qui conteste les développements de l’expert-comptable, n’apporte pas d’éléments chiffrés de nature à venir infirmer l’analyse et les calculs du préjudice avancés par le sapiteur, qui a estimé que la perte, directement en lien avec le dysfonctionnement du laminoir, subie par la société [T] [V], s’élève à un montant de 298 621,37 € obtenu en intégrant :
— la perte de marge 2015-2016 sur les commandes non-livrées, chiffrée à 74 432,47 € à l’étude de pièces justificatives mentionnées dans les annexes 13 et 21 à 24,
— le montant des frais supplémentaires engendrés sur 2015 et 2016, soit 39 246,25 €,
— le coût intermédiaire supplémentaire d’octobre 2016 à octobre 2017 valorisé à 33 800 €,
— le montant des frais justifiés sur le laminoir sur la période 2016-2017 de 12 175,65 €,
— la marge perdue au 30. 09.2017 pouvant être évaluée à la somme de 138 967 €.
La société [T] [V] reproche cependant à l’expert judiciaire d’avoir sous-évalué sa perte de marge brute fixée à 138 967 euros, l’estimant pour sa part à 249 200 euros, soit à 70 % de la somme de 356 000 euros (chiffre d’affaire minimum qui aurait pu être retiré au titre du marché CDD, du Marché CONAD et FORNERIA, ARTIGIANA). A l’appui de sa demande de réévaluation, la société fait état d’échanges de mails avec la société CDD et référence à un business plan pour les années 2015 à 2018, faisant apparaître des perspectives d’évolution favorables.
La lecture des échanges réalisés avec la société CDD ne démontre cependant pas l’existence d’un marché avéré passé entre les sociétés. La teneur des courriels du directeur de la société CDD datés des 7 janvier 2016 et 22 septembre 2015 – qui soit dit en passant sont rédigées en langue anglaise et n’ont pas fait l’objet d’une traduction de la part de la société S.E. DES ETABLISSEMENTS [V], qui reproche pourtant à la société LASER d’avoir produit des documents en langue étrangère – démontre uniquement que les deux sociétés étaient en phase de négociations.
Quant au business plan, il s’agit en fait d’un document 'PowerPoint', consacré essentiellement à la présentation de l’historique de la société. Les projections sont réalisées à partir du bilan 2014, et il ne s’agit que d’extrapolations jamais étayées d’éléments d’information de nature comptable, ou portant sur le marché. Les projections proposées aux pages 34 à 38 ne précisent aucunement les moyens ou la méthode qui permettraient à la société d’atteindre la marge brute escomptée de 70 %. La qualité médiocre de ce document ne permet pas de démontrer que la société a subi une perte de chance.
Par conséquent, la cour fixera le montant du préjudice subi par la société S.E. DES ETABLISSEMENTS [V] au montant retenu par l’expert, à savoir 298 621,35 €. Cette somme sera mise à la charge la société LASER.
3-3) Les préjudices subis par M. [V] :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Colmar le 26 juin 2019, M. [V] est devenu pleinement propriétaire du fonds de commerce à partir du 8 décembre 2016.
Il est aussi acquis aux débats, qu’à compter du prononcé de la liquidation judiciaire de la société en novembre 2017, M. [T] [V] a perdu la source de ses revenus.
Suite à cette déconfiture, il a été appelé par la banque CIC, créancière de la société S.E. DES ETABLISSEMENTS [V], à honorer son engagement de caution à hauteur de 48 000 euros, ce qu’il a fait comme l’atteste la quittance subrogative qui lui a été délivrée le 2 février 2018 (annexe J9 et J10).
*Au titre de la perte de valeur de son compte associé, de ses parts sociales, du fonds de commerce et de son engagement de caution :
L’expert judiciaire (page 69 du pré rapport) a intégré dans le calcul du préjudice subi par Monsieur [V], les sommes de :
*48. 000 €, que ce dernier a versée en tant que caution de la société au profit de la banque CIC EST, créancière de la société S.E. DES ETABLISSEMENTS [T] [V],
*15. 000 € pour la perte de la valeur de son compte d’associé,
*45 139 euros au titre de la valeur perdue des parts sociales détenues par Monsieur [V].
La société LASER, qui se contente de critiquer l’imputabilité des préjudices évoqués, n’a formulé aucune contestation quant au calcul fait par l’expert du préjudice subi par Monsieur [P] [V].
Concernant l’évaluation des parts sociales faite par l’expert à hauteur de 45 139 €, Monsieur [P] [V] estime, à juste titre, qu’elle est inférieure à la réalité en ce qu’il aurait fallu tenir compte de la valeur en pleine propriété des parts et non pas que de sa valeur en nue-propriété.
D’un point de vue de la méthodologie du calcul, pour procéder à cette évaluation, l’expert a retenu qu’il convenait de faire la moyenne des capitaux propres sur les années 2014 et 2015, ce qui permet une détermination de valeur à 89 384 euros.
En revanche, l’expert n’aurait pas dû affecter à cette somme un prorata de 0,50 ; il convenait de tenir compte de la décision de l’Assemblée Générale du 30 juin 2015 (annexe G13) par laquelle Monsieur [P] [V] est devenu pleinement propriétaire des parts sociales.
Il est à noter que le débat portant sur la validité du transfert de l’usufruit des parts à son profit a été clos suite au rendu d’un arrêt de la cour d’appel de Colmar en 2019, de sorte qu’il est sans emport sur cette question.
Dans ces conditions la valeur perdue des parts sociales de Monsieur [P] [V] sera évaluée à la somme de 89 384 €, et non pas de 45 139 €.
Monsieur [P] [V] reproche aussi à l’expert de ne pas avoir tenu compte dans son indemnisation, de son préjudice de la perte de la valeur du fonds de commerce qui était sa propriété, et conteste la méthode d’évaluation adoptée par Monsieur [G] qui a écarté la possibilité de valoriser le fonds de commerce.
Comme l’a rappelé le sapiteur, la valeur d’un fonds de commerce est évaluée soit par référence à des multiples du bénéfice ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par référence au chiffre d’affaires, à condition que l’affaire présente un bilan positif.
Or, force est de rappeler que la société n’a dégagé un résultat net positif que sur l’année 2014, et ce à hauteur d’une somme très limitée de 3 926 €, les trois années précédentes ayant présenté des résultats déjà négatifs.
En l’absence d’éléments certains de nature à démontrer que la société allait décrocher des nouveaux marchés, l’expert a estimé – à juste titre – ne pouvoir retenir l’existence d’une valorisation possible du fonds de commerce perdu.
La demande d’indemnisation formée au titre de la perte du fonds de commerce ne pourra alors prospérer.
Aussi, il y a lieu de mettre à la charge de la société LASER ces montants de 89 384€, 15 000 € et 48 000 €, représentant une somme totale de 152 384 €.
*Sur les pertes de revenus et de retraite :
Monsieur [V] sollicite l’indemnisation de sa perte de revenus et de sa perte de droits à la retraite en découlant, suite à la liquidation de la société dont il tirait ses revenus. Il soutient ne pas avoir pu retrouver un travail pérenne depuis, de sorte qu’il réclame une indemnisation allant de 2017 – année de la liquidation de la société – à 2028, année de son départ à la retraite à taux plein.
Il est constant que Monsieur [V] percevait, selon procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale de la société S.E. DES ETABLISSEMENTS RENE [V] du 23 juin 2006, une rémunération fixe mensuelle de 4 500 € net, et ce sur 13 mois (J4 a). Par procès-verbal de cette même assemblée du 30 juin 2015, son salaire connaissait une diminution qualifiée de 'temporaire’ pour être fixée à 3 000 € (annexe J4 b).
Il ressort de l’attestation du 31 janvier 2018 (annexe J5) que Monsieur [V] a perçu une rémunération mensuelle jusqu’au 30 novembre 2017, et que depuis cette date il ne percevait plus aucun revenu de la société qui avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Étant donné qu’il n’était pas affilié au régime chômage, il ne pouvait prétendre à aucune indemnisation de Pôle Emploi, ce que précise cet organisme dans son courrier du 19 mars 2018 (annexe J6).
Celui-ci, titulaire d’un diplômé d’ingénieur commercial obtenu en 1983, a envoyé des candidatures sur des postes de chef de vente, directeur de magasin, directeur d’hypermarché (.) pour lesquelles il a obtenu une dizaine de réponses négatives, qui lui ont été adressées entre le mois de décembre 2017 et de mars 2018, présentes dans son annexe J7.
La cour estime que Monsieur [V] peut raisonnablement réclamer l’indemnisation d’une perte de revenus pour l’année 2017 et l’année 2018, respectivement évaluées à 12 696 € et 36 767 € par l’expert. En effet, il n’était pas forcément aisé pour l’ancien dirigeant de retrouver un emploi dans les mois qui suivaient sa perte d’emploi.
En revanche, pour la suite, il n’est guère possible de considérer que la situation de non-emploi de l’appelant était inéluctable. Comme expliqué plus haut, Monsieur [V] ne démontre pas qu’après le mois de mars 2018 il a continué à chercher activement un emploi, en ce sens qu’il ne produit aucune copie de candidature de sa part émise après le 1er mars 2018, ou encore de courrier de refus de la part d’employeurs.
Il est à noter que son annexe J 18, à savoir la copie d’une page d’ordinateur récapitulant des fichiers informatiques classés dans un dossier 'réponses négatives offres d’emploi', ne saurait démontrer quoique ce soit, les lettres ou réponses, objet de ces fichiers, n’étant pas produites. En tout état de cause, la cour note que le document comporte 25 fichiers présentés comme datant de 2018, 5 pour 2019, 5 pour 2020, 3 pour 2022 est un seul pour 2023.
Il semble à la lecture de cette annexe, que Monsieur [P] [V] s’est contenté d’exercer des activités salariales très ponctuelles ou de développer une activité indépendante, toutes deux peu rémunératrices comme l’a noté l’expert judiciaire dans son rapport, qui a mentionné la perception par l’appelant :
*en 2018, de 681 € de revenu salarial, et de 3 397 € pour son activité BIC
*en 2019, de 4 038 € au titre des salaires et des indemnités de chômage,
*en 2020, de 180 € au titre des salaires et de 1 187 € pour son activité BIC,
*en 2021, de 1 280 € au titre des salaires et de 290 € pour son activité BIC.
Dans ces conditions, l’incapacité de Monsieur [P] [V] de retrouver du travail, entre la fin de l’année 2018 et son départ à la retraite en 2028, ne saurait être appréhendée comme étant la conséquence inéluctable de la liquidation de la société S.E. DES ÉTABLISSEMENTS [V], l’intéressé ne rapportant pas la preuve de ce que l’absence de reprise de travail n’est pas liée à un choix délibéré de sa part.
Au mieux, il aurait pu soutenir avoir perdu une chance de retrouver un travail aussi rémunérateur que celui qu’il occupait à la tête de l’entreprise familiale ; cependant à défaut d’avoir formulé une telle demande, la cour ne peut entrer en voie d’indemnisation sur le fondement de la perte de chance.
Par conséquent, le préjudice financier subi au titre de la perte de revenus de Monsieur [V], sera fixé à la somme de 49 463 €.
L’appelant a nécessairement subi un préjudice au niveau du calcul de ses droits à la retraite, qui sera cependant limité à la perte en lien avec l’absence de revenus sur les années 2017 et 2018.
L’expert avait estimé la perte de pension annuelle à 8 616 € pour la période globale allant de 2017 à 2028, soit 11 années ; en retenant ce chiffre non contesté, la perte de pension qui peut être retenue et indemnisée sera fixée à la somme de 1 566 €, correspondant à la perte des droits pour 2017 et 2018 (8616x2/11).
En tenant compte du coefficient de conversion avec un taux de revalorisation annuelle de 1 %, un taux d’actualisation de 2 %, de l’âge de Monsieur [V] né en 1962 et de son espérance de vie, le coefficient de conversion sera être fixé à 15,57904, le préjudice subi par Monsieur [V] à ce titre devant être indemnisé par l’allocation d’un capital de 24 397 € (1 566 × 15,57904).
Il apparaît à la lecture du rapport de Monsieur [G], que ce dernier n’a pas intégré dans son calcul l’incidence de la dévalorisation de la retraite complémentaire, l’expert ayant précisé que 'la retraite [L] Swiss Life (.) est indépendante de l’évaluation des pertes d’indemnité de retraite obligatoire, de base et complémentaire'. Si Monsieur [V] avait pu conserver son poste, il aurait eu tout intérêt à continuer à verser les primes au titre de cette retraite complémentaire. Il convient par conséquent d’intégrer au préjudice indemnisable au titre des pertes de retraite complémentaire, celui en lien avec les deux années d’inactivité de 2017 et 2018, de sorte que la cour affectera au montant avancé par l’appelant de 59 546,76 euros, un ratio de 2/11 ; le préjudice indemnisable à ce titre sera cantonné à une somme de 10 827 €.
Par conséquent, le préjudice subi au titre de la perte des droits à la retraite sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 35 224 € (10 827 + 24 397).
Il résulte des développements précédents, que le préjudice matériel indemnisable de Monsieur [P] [V] sera évalué de la manière suivante :
*perte de revenus sur les années 2017 à 2018 et 2021 : 49 463 €,
*perte d 'indemnité de retraite : 35 224 €,
*règlement en tant que caution : 48 000 €,
*perte de son compte d’associé : 15 000 €,
*perte de valeur des parts sociales : 89 384 €
de sorte qu’il y ait lieu de condamner la société LASER SRL à payer à Monsieur [P] [V] la somme globale de 237 071 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date des conclusions en demande d’indemnisation.
*Sur le préjudice moral :
Enfin, M. [V] réclame 50.000 euros au titre du préjudice moral, qu’il aurait subi du fait de la perte de sa société.
Il justifie de son préjudice en expliquant qu’il s’agissait d’une entreprise familiale existant depuis 1850 en Alsace, bénéficiant d’une renommée ancrée dans la région et auprès de la communauté juive, et de son regret de ne pouvoir léguer sa société à ses enfants, de sorte que sa perte ne pouvait que l’affecter.
Il démontre également que la déconfiture de sa société a généré la survenue d’un état dépressif, par la production d’attestations et notamment d’un certificat médical circonstancié.
Une somme de 10 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, lui sera accordée à ce titre et est mise à la charge de la société LASER.
4) Sur les demandes accessoires :
Les frais et dépens ont été réservés jusqu’à présent, dans la décision de première instance et dans l’arrêt de la cour d’appel.
La société LASER étant la partie qui succombe, elle sera condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment, les frais d’expertise qui ont été avancés par la société [V] (4.000 euros) et par M. [V] à titre personnel (9.843,24 euros), soit un total 13.843,24 euros, ainsi que les frais engagés pour réaliser les tests de capabilité (soit 3.761,67 euros).
L’équité commande en outre de mettre à la charge de la société LASER, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’entière procédure, des sommes de :
— 10.000 euros au profit de Me [O]-[S], en qualité de liquidateur de la S.E. DES ETABLISSEMENTS RENE [V],
— 10 000 € au profit de Monsieur [P] [V],
— 3 000 € au profit de la SA CM-CIC BAIL.
Corrélativement, la propre demande de la société LASER, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, doit être écartée.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
EVOQUE l’affaire en application des dispositions de l’article 568 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les annexes 6 et 7 produites par la société LASER SRL,
CONDAMNE la société LASER SRL à payer à la SA CM-CIC BAIL la somme de 183.924,96 euros (cent quatre-vingt-trois mille neuf cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-seize centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier,
CONDAMNE la société LASER SRL à payer à la SA CM-CIC BAIL la somme de 10 000 euros (dix mille euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre des frais de déménagement de la machine,
CONDAMNE la société LASER SRL à payer à Me [O]-[S], es qualité de liquidateur de la S.E. DES ÉTABLISSEMENTS [T] [V], la somme de 298 621,35 euros (deux cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent vingt et un euros et trente-cinq centimes),
CONDAMNE la société LASER SRL à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 237 071 euros (deux cent trente-sept mille soixante et onze euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, au titre de ses préjudices financiers,
CONDAMNE la société LASER SRL à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 10 000 euros (dix mille euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre de son préjudice moral,
REJETTE les autres demandes d’indemnisation de Monsieur [P] [V] et de la SA CM-CIC BAIL,
CONDAMNE la société LASER SRL aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société LASER SRL à payer à la SA CM-CIC BAIL la somme 3 000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LASER SRL à payer à Me [O]-[S], es qualité de liquidateur de la S.E. DES ÉTABLISSEMENTS RENE [V], la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LASER SRL à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société LASER SRL en vue d’obtenir une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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