Infirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 mars 2026, n° 24/03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES FLANDRES c/ S.A. [ 1 ], SA DELLINGER |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DES FLANDRES
C/
S.A. [1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DES FLANDRES
— SA DELLINGER [Y]
— Me FRANGIE MOUKANAS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DES FLANDRES
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 24/03146 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEOK – N° registre 1ère instance : 23/01483
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 25 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [C] [Z], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maxence DOUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 11 janvier 2023, la société [1] (la société) a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM ou la caisse) des Flandres l’accident du travail survenu le 29 décembre 2022 à 6 heures 50 au préjudice de M. [K] [X] dans les circonstances suivantes : « la victime entrait dans le bureau du team leader ['], [elle] était pâle et ne se sentait pas bien, elle [avait] déjà fait le même type de malaise le 25 mai 2022 (dossier ['] rejeté par la CPAM), le témoin a appelé les pompiers pour prise en charge puis transfert à l’hôpital ».
Cette déclaration d’accident du travail était accompagnée de réserves de l’employeur, et le certificat médical initial du 29 décembre 2022, établi par le service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 3], mentionnait un « malaise ».
Après enquête administrative, la caisse a, suivant décision du 25 avril 2023, notifié à la société la prise en charge de l’accident subi le 29 décembre 2022 par M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 31 mai 2023, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’un recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 23 juin 2023, la CRA a rejeté la contestation de l’employeur.
Par lettre recommandée du 1er août 2023 avec avis de réception, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’un recours contre la décision de rejet de la CRA.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 25 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
1. dit que, dans les rapports employeur-caisse, la matérialité de l’accident subi le 29 décembre 2022 par M. [X] n’était pas établie ;
2. dit en conséquence la décision de la CPAM des Flandres du 25 avril 2023 de prise en charge de l’accident du 29 décembre 2022 de M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [1] ;
3. invité la CPAM des Flandres à donner les informations utiles à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) compétente pour la rectification du taux de cotisation AT/MP de la société [1] ;
4. condamné la CPAM des Flandres aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à la CPAM des Flandres par lettre recommandée du 3 juillet 2024 avec avis de réception distribué le 5 juillet suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée reçue au greffe le 12 juillet 2024, la CPAM des Flandres a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses conclusions déposées le 15 décembre 2025, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM des Flandres, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé ;
statuant à nouveau,
— juger opposable à la société la décision du 25 avril 2023 de prendre en charge l’accident déclaré le 26 décembre 2022 par M. [X] ;
— condamner la société à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM des Flandres fait valoir que :
— malgré le caractère soudain et brutal de l’apparition de la lésion, outre le fait qu’elle soit survenue au temps et au lieu du travail, les premiers juges ont écarté le bénéfice de la présomption d’imputabilité posée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, au seul motif que l’assuré avait déclaré que le malaise n’avait pas de lien avec le travail ;
— or la preuve d’une cause étrangère évoluant pour son propre compte n’est rapportée ni par l’employeur ni par le tribunal, puisque l’accident est survenu au poste de travail, pendant les horaires de travail, et alors que le salarié était occupé à ses fonctions habituelles ;
— les douleurs et les malaises apparus au temps et au lieu du travail constituent des lésions présumées constitutives d’un accident du travail ;
— la présomption étant acquise, il appartient à l’employeur de la renverser en prouvant la cause totalement étrangère au travail ;
— les seules allégations de l’assuré ne suffisent pas à rapporter la preuve d’un état antérieur et des antécédents médicaux qui seraient la cause totalement étrangère de la lésion ;
— sur la violation du principe du contradictoire, la société se garde bien d’invoquer les obligations qu’elle n’aurait prétendument pas respectées en violation des dispositions des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale ;
— elle a respecté les délais d’instruction, ainsi que l’ensemble des obligations d’information et de mise à disposition du dossier qui pesaient sur elle.
4.2 Aux termes de ses conclusions déposées le 15 décembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [1], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— en conséquence, lui déclarer inopposable la décision du 25 avril 2023 de prendre en charge l’accident déclaré le 29 décembre 2022 par M. [X].
A l’appui de ses prétentions, la société [1] fait valoir que :
— les circonstances de l’accident sont incertaines, puisque M. [X] a uniquement déclaré s’être senti mal, sans en démontrer la cause ;
— M. [X] a déclaré lui-même, lors de l’instruction de l’accident, que le travail n’avait aucun lien avec son malaise ;
— la victime présente un état pathologique préexistant avéré évoluant pour son propre compte pouvant expliquer la survenance des lésions déclarées le 29 décembre 2022 ;
— elle a d’ailleurs déjà déclaré des lésions survenues dans des circonstances similaires le 25 mai 2022, lesquelles ont fait l’objet par la caisse d’une décision de refus de prise en charge ;
— elle n’est pas en mesure de documenter l’état pathologique antérieur de l’assuré, car elle n’a légalement pas accès à son dossier médical ;
— comme l’ont exactement jugé les premiers juges, il existe suffisamment d’indices objectifs pour démontrer l’existence d’aune cause totalement étrangère au travail ;
— en application des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la caisse n’a pas respecté ses obligations légales par suite de la déclaration d’accident du travail de M. [X].
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe de la contradiction
Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
L’article R. 441-8 du même code dispose :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, si la société soulève qu’en application de ces textes, la caisse aurait violé les obligations légales découlant de la procédure d’instruction par suite de la déclaration d’accident du travail de M. [X], il s’observe qu’elle n’articule aucun grief à cet égard.
Par lettre recommandée du 14 février 2023 avec accusé de réception signé le 17 février suivant, la caisse a informé l’employeur que le dossier de reconnaissance d’accident du travail de M. [X] était complet au 31 janvier 2023, qu’elle lançait des investigations complémentaires avant de statuer sur le caractère professionnel de l’accident, qu’elle l’invitait, sous vingt jours, à remplir le questionnaire employeur à sa disposition sur son site internet, puis qu’à la fin de l’étude du dossier par ses soins, elle aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 12 au 24 avril 2023 directement en ligne, enfin de consulter le dossier au-delà de cette date jusqu’à sa décision, qui interviendrait au plus tard le 2 mai 2023.
La décision de prise en charge de la caisse a été notifiée à l’employeur par lettre recommandée du 25 avril 2023 avec avis de réception distribué le 28 avril suivant.
Il s’évince de ces pièces que l’employeur a bien eu connaissance des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation – il a d’ailleurs renseigné son questionnaire dès le 14 novembre 2023 -, qu’il a pu consulter les pièces du dossier constitué et faire valoir ses observations pendant au moins dix jours francs, qu’il a ensuite eu la faculté d’accéder aux pièces jusqu’à la prise de décision, et enfin que la décision de prise en charge du 25 avril 2023 est bien intervenue après l’expiration du délai de consultation des parties, et dans le délai légal de réponse imparti à la caisse.
Il s’ensuit que la caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société lors de la phase d’instruction, et que ce moyen est rejeté.
Sur la matérialité du fait accidentel
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, en fournissant les éléments objectifs corroborant ses déclarations.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
Cette preuve peut être apportée par un ou plusieurs indices complétant les déclarations du salarié, et permettant de retenir, par voie de présomptions graves et concordantes, la survenance d’une lésion aux temps et lieu de travail.
L’employeur peut ensuite renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 précité s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail du 11 janvier 2023 que la société a déclaré à la caisse l’accident du travail subi par M. [X] le 29 décembre 2022 à 6 heures 50 dans les circonstances suivantes : « la victime entrait dans le bureau du team leader parachèvements, [elle] était pâle et ne se sentait pas bien, elle [avait] déjà fait le même type de malaise le 25 mai 2022 (dossier ['] rejeté par la CPAM), le témoin a appelé les pompiers pour prise en charge puis transfert à l’hôpital » ; la déclaration décrivait les lésions comme un « état fébrile » à la « tête », et précisait bien que la victime avait été transportée au centre hospitalier (CH) de [Localité 3], et que l’horaire de travail au jour de l’accident était de 5 à 13 heures pour le salarié.
Cette déclaration d’accident du travail était accompagnée de réserves de l’employeur, et le certificat médical initial du 29 décembre 2022, établi par le service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 3], mentionnait un « malaise ».
Dans le questionnaire salarié, lors de l’enquête administrative diligentée par la caisse, M. [X] a précisé que le malaise n’avait pas de lien avec le travail, compte tenu de ses antécédents médicaux, dont un précédent malaise survenu le 25 mai 2022.
M. [F] [T], contremaître de production, a déclaré que « le 29 décembre poste du matin, [M. [X]] était rentré dans le bureau en [lui] signalant qu’il ne se sentait pas bien » et que « connaissant ses antécédents (problèmes médicaux), [il avait] appelé les pompiers du site pour prise en charge ».
Après cette enquête administrative, la caisse a, suivant décision du 25 avril 2023, notifié à la société la prise en charge de l’accident subi le 29 décembre 2022 par M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il s’observe que l’événement soudain constitutif de l’accident s’est bien déroulé pendant le temps de travail, sur le lieu du travail, alors que M. [X], occupé à ses tâches habituelles, était au service et sous la subordination de son employeur qui en a été avisé sans délai, et que le malaise décrit le jour même dans le certificat médical initial correspond au mécanisme lésionnel décrit par le salarié et le témoin direct.
Ainsi, le témoignage du contremaître, la description du fait dommageable qui coïncide avec la lésion diagnostiquée le jour même – à savoir la pâleur, les douleurs et le malaise – et l’ensemble des éléments sus-énoncés constituent un faisceau d’indices précis, graves et concordants, de sorte que la matérialité du fait accidentel est suffisamment établie, et que la caisse doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail de cet accident.
Pour la renverser, la société argue de l’état pathologique préexistant et des déclarations de son salarié, selon qui le malaise n’avait pas de lien avec le travail.
La cour observe que le salarié s’est présenté à 5 heures le 29 décembre 2022 lors de sa prise de poste, puis a été en mesure de travailler pendant 1 heure 50 jusqu’à la survenance du fait accidentel.
Si un précédent malaise a pu se produire au lieu du travail le 22 mai 2022, à distance toutefois de l’accident objet du présent litige, et si l’assuré a pu considérer que le malaise du 29 décembre 2022 n’était pas en lien avec son travail, il reste pour autant que l’employeur échoue à démontrer, ainsi qu’il lui incombe, l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des lésions subies par M. [X].
En conséquence, il convient, par réformation du jugement entrepris, de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail subi par M. [X].
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société succombant en ses prétentions, il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La solution du litige et l’équité justifient en revanche la condamnation de la société à régler à la caisse une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [I] [Y] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident du travail survenu le 29 décembre 2022 au préjudice de M. [K] [X] ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Condamne la société [I] [Y] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [I] [Y] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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