Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 2 juil. 2025, n° 22/02771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 8 novembre 2022, N° 21/00634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00223
02 juillet 2025
— ----------------------
N° RG 22/02771 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F3S3
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
08 novembre 2022
21/00634
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Deux juillet deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SAS LE RELAIS DE LA NIED à l’enseigne LE RELAIS DE DE LA NIED, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
INTIMÉE :
Mme [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, en présence de Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [R] a été embauchée par la SAS Le Relais de la Nied en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 6 octobre 2020 en qualité d’employée polyvalente, pour une durée de travail de 72 heures par mois, moyennant le versement d’un salaire brut mensuel de 730,80 euros.
Par lettre recommandée datée du 14 octobre 2021, reçue par la société le 16 octobre 2021, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par acte introductif enregistré au greffe le 2 décembre 2021, Mme [R] a fait citer son ancien employeur devant le conseil de prud’hommes de Metz aux fins de :
— Dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 15 octobre 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, condamner la SAS Le Relais de la Nied à lui verser les sommes suivantes :
. 7 037,04 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois d’octobre 2020 au mois d’octobre 2021,
. 75 euros à titre de rappel de salaire pour cotisation mutuelle non-souscrite,
. 6 762,82 euros au titre des heures supplémentaires,
. 330,80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 754,56 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 278,45 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y compris ceux afférents à l’indemnité de préavis,
. 2 646,42 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS Le Relais de la Nied à lui délivrer sous astreinte l’attestation destinée à Pôle emploi, le certificat de travail, les bulletins de salaire rectifiés des mois d’octobre et de novembre 2021,
— Ordonner l’exécution provisoire et condamner la SAS Le Relais de la Nied aux dépens d’instance.
La SAS Le Relais de la Nied s’opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire prononcé le 8 novembre 2022, le bureau de jugement de la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz a statué de la façon suivante :
« – Dit et juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 15 octobre 2021, est intervenue aux torts exclusifs de la SAS Le Relais de la Nied, et emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamne la SAS Le Relais de la Nied prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [R] « [J] » les sommes suivantes :
. 7 037,04 euros bruts à titre de rappel des salaires non payés ;
. 226,69 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
. 75 euros à titre de l’absence de souscription d’un contrat de complémentaire santé ;
. 754,56 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
. 192,77 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Avec les intérêts légaux de droit à compter de la saisine ('),
. 1 500 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec les intérêts légaux de droit à compter de la notification du (') jugement,
— Dit et juge la demande de Mme [R] au titre des heures complémentaires mal fondée ;
— Ordonne à la SAS Le Relais de la Nied prise en la personne de son représentant légal la délivrance à Mme [R] « [J] », des documents suivants :
. le reçu pour solde de tout compte
. l’attestation destinée au Pôle emploi
. le bulletin de salaire d’octobre 2021
rectifiés suivant les dispositions de la présente décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la (') décision ;
— Se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— Condamne la SAS Le Relais de la Nied prise en la personne de son représentant légal à payer à Maître Serrano avocat de Mme [R] « [J] » la somme de 1 300 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la SAS Le Relais de la Nied de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Orodnne l’exécution provisoire sur l’intégralité de la (') décision en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail ;
— Condamne la SAS Le Relais de la Nied aux frais et dépens ('). »
Par déclaration formée par voie électronique le 6 décembre 2022, la SAS Le Relais de la Nied a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la SAS Le Relais de la Nied demande à la cour de :
— Juger l’appel de la SAS Le Relais de la Nied recevable et bien fondé,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [R] en tous les frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position, la SAS Le Relais de la Nied explique que :
— le litige entre les parties intervient sur fond de conflit personnel entre Mme [R] et le gérant de la société, M. [T] [F], qui ont eu une relation intime entre l’été 2020 et août 2021 avant que Mme [R] ait une relation intime avec le frère du gérant, M. [M] [F], également cuisinier au sein de la SAS Le Relais de la Nied,
— des témoignages montrent que Mme [R] a bénéficié de paiements en espèces de son salaire, à sa demande, compte tenu de ses difficultés financières et des saisies pratiquées sur son compte,
— le relevé d’heures complémentaires produit par Mme [R] est sans valeur probante, le témoignage de M. [M] [F], compagnon de Mme [R], ne pouvant davantage être retenu,
— la lettre de rupture du contrat de travail adressée par Mme [R] n’est pas motivée s’agissant des heures complémentaires,
— les SMS échangés entre Mme [R] et M.[M] [F] montrent que l’intimée et ce dernier ne travaillaient pas tout le temps ensemble,
— les témoignages produits par Mme [R] ne sont pas probants,
— la SAS Le Relais de la Nied n’avait pas besoin que Mme [R] accomplisse des heures en plus de celles prévues à son contrat,
— Mme [R] fait preuve de mauvaise foi, la SAS Le Relais de la Nied ayant bien souscrit une complémentaire retraite au profit de ses salariés,
— les griefs avancés par Mme [R] dans sa lettre de prise d’acte datée du 14 octobre 2021 ne sont pas fondés,
— la rupture conventionnelle du contrat de travail a été convenue dès le 11 août 2021, en raison des relations personnelles entretenues entre l’intimée, le gérant de la société et le frère de celui-ci, de sorte que Mme [R] a fait le choix de démissionner.
Par ordonnance d’incident de mise en état du 5 octobre 2023, la Présidente de chambre chargée de la mise en état a déclaré Mme [R] irrecevable à conclure dans la présente instance, en application de l’article 909 du code de procédure civile, et a dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux exposés au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024.
MOTIFS
Il convient au préalable de rappeler qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le jugement de première instance ayant débouté Mme [R] de sa demande en paiement des heures complémentaires, et l’intimée ayant été déclarée irrecevable à conclure au cours de l’instance d’appel, il convient de constater qu’il n’y a pas de prétention régulièrement formée sur ce point devant la présente cour.
Sur la demande de prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d’une démission dans le cas contraire.
Il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est au salarié qui prend l’initiative de la rupture qu’il appartient d’établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge d’en apprécier la gravité, et si un doute subsiste la rupture produit les effets d’une démission.
Le juge se doit enfin d’examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié, sans se limiter aux griefs mentionnés dans la lettre de rupture.
En l’espèce, Mme [R] a adressé à la SAS Le Relais de la Nied une lettre recommandée datée du 14 octobre 2021 dans laquelle elle prend acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant des manquements de l’employeur, rédigée de la façon suivante (pièce n°16 de la société) :
« Vous m’avez embauchée à temps partiel en qualité de personnel de salle à compter du 06 octobre 2020 dernier.
Depuis près d’un an, alors que j’effectue sa prestation de travail, vous ne me payez pas, excepté un virement de 400 euros, et plus récemment un chèque de 169 euros, sous réserve de son encaissement, me disant mois après mois que la situation allait s’arranger et que vous alliez me payer ; en vain.
Vous ne m’avez pas souscrit de complémentaire santé avant le mois de juin 2021.
Par ailleurs, je me trouve en rechute d’accident du travail survenu dans le cadre d’un précédent contrat depuis le 06/08/2021, et vous ai adressé mon certificat médical d’arrêt de travail aussitôt.
Or, il s’avère que vous avez mis plus de quatre semaines à adresser à la CPAM l’attestation me permettant de toucher mes indemnités journalières, me plaçant dans une situation financière extrêmement complexe.
Pire encore, vous ne me versez pas mon maintien de salaire, et j’apprends que vous n’avez pas retourné les documents nécessaires à la CPAM pour la prolongation de mon arrêt de travail.
Je vous ai averti de ces faits par LRAR reçue le 04/10/2021. Vous n’avez pas daigné réagir.
Ces faits sont de votre responsabilité et me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture vous est entièrement imputable puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles de l’entreprise.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR. »
Mme [R] motive sa demande de prise d’acte par le non-paiement de son salaire, à l’exception de la somme de 569 euros, manquement principal auquel elle ajoute, le défaut de souscription par l’employeur d’une complémentaire santé avant le 1er juin 2021, l’absence de maintien du salaire pendant son arrêt maladie, et la transmission tardive des pièces à la CPAM nécessaires au versement des indemnités journalières et faisant suite au renouvellement de son arrêt.
S’agissant du versement du salaire, le jugement de première instance a condamné la SAS Le Relais de la Nied à verser à Mme [R] la somme de 7 037,04 euros, correspondant au montant des salaires apparaissant sur les bulletins de salaire de l’intimée, relatifs à la période allant d’octobre 2020 à septembre 2021 inclus, déduction faite de deux versements effectués par virement et par chèque de respectivement 400 euros et 169,88 euros.
La SAS Le Relais de la Nied s’oppose à cette prétention, estimant être à jour du paiement des salaires, et expliquant avoir payé Mme [R] en espèces en raison de ses difficultés financières et des craintes qu’elle avait de saisie du montant de son salaire par des huissiers s’il était versé sur son compte.
Aux termes de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si la preuve des paiements des salaires mensuels de l’intimée peut être obtenue par tout moyen compte tenu du montant de ceux-ci et en application de l’article 1358 du même code, l’existence non contestée d’une relation intime entre la salariée et le gérant de la SAS Le Relais de la Nied ne constitue pas une impossibilité morale d’exiger un écrit au sens de l’article 1360 du code civil, les rapports de confiance ayant existé entre les parties de ce fait pendant une partie de la relation de travail n’empêchant pas l’employeur de demander un justificatif de réception des salaires versés en espèces, compte tenu des nécessités de constituer une preuve comptable des paiements de ceux-ci.
Par ailleurs, la SAS Le Relais de la Nied produit les attestations de MM. [X] et [Y] qui précisent, pour le premier, avoir vu à plusieurs reprises le gérant de la SAS Le Relais de la Nied remettre de l’argent en main propre à Mme [R] sans reçu, en raison des saisies sur son salaire, et, pour le second, avoir été témoin de ce que Mme [R] a demandé 500 euros en liquide début janvier 2021 au même gérant (pièces n°23 et 24 de l’employeur).
Si ces témoignages montrent que le gérant a effectivement remis de l’argent en espèces à Mme [R], il n’est pas contesté et il résulte d’autres attestations que M. [T] [F], gérant de la SAS Le Relais de la Nied, avait une relation intime avec Mme [R] sur la période comprise entre son embauche et le mois d’août 2021, et qu’à ce titre il a réglé plusieurs factures personnelles de l’intimée.
Aucune pièce ne permet de déterminer que les versements en espèce effectués par M. [T] [F] à Mme [R] correspondent au paiement des salaires de celle-ci. Par ailleurs aucun élément ne montre le nombre et le montant des éventuels paiements en espèces de ces salaires.
La somme restant due au titre des salaires n’étant par ailleurs pas contestée par la société, il convient de constater qu’elle ne justifie pas du paiement du solde de 7 037,04 euros.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Le Relais de la Nied au paiement de cette somme, et en ce qu’il a considéré comme caractérisé le manquement tiré du non-paiement du salaire.
S’agissant de l’absence de souscription d’une complémentaire santé par l’employeur avant le mois de juin 2021, la SAS Le Relais de la Nied justifie avoir fait bénéficier Mme [R] de la complémentaire santé qu’elle a contractée au profit de ses salariés au CIC Assurances, et ce pour la période comprise entre janvier 2021 et le 16 octobre 2021 inclus, date de son départ (pièce n°28 de la société).
Le manquement reproché à ce titre est ainsi caractérisé pour la seule période allant du 6 octobre au 31 décembre 2020, pour laquelle il n’est pas démontré par l’employeur qu’il avait rempli son obligation.
La demande formée par Mme [R] au titre du remboursement des cotisations versées à ce titre doit être en revanche rejetée, les bulletins de salaire des mois d’octobre, novembre et décembre 2020 n’étant pas produits aux débats par la société, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’une somme a été prélevée par l’employeur pour ces seuls mois où il n’a pas justifié de la souscription d’une complémentaire santé au bénéfice de l’intimée.
En ce qui concerne le non-respect du maintien du salaire tel que prévu en Alsace-Moselle par l’article L 1226-24 du code du travail au bénéfice des commis commerciaux, la société ne conteste pas l’application de ce statut à Mme [R] et l’examen des bulletins de salaire de l’intimée, pour les mois d’août et septembre 2021, montre que son salaire n’a pas été maintenu dans les 6 semaines suivant son arrêt maladie débuté le 6 août 2021.
Ce grief est donc constitué en l’espèce.
Mme [R] reproche enfin à la SAS Le Relais de la Nied d’avoir transmis tardivement à la CPAM les documents nécessaires au versement de ses indemnités journalières. La salariée ne justifiant pas des dates auxquelles elle a perçu ses indemnités journalières, elle ne justifie pas du manquement éventuellement commis par son employeur qui n’est pas caractérisé en l’état des pièces produites devant la présente juridiction.
******
Au vu des développements qui précèdent, l’employeur a manqué à son obligation de paiement des salaires, et de souscription d’une complémentaire santé au bénéfice de Mme [R] pour la période comprise entre le 6 octobre et le 31 décembre 2020.
Compte tenu de l’importance des sommes dont l’employeur ne justifie pas le paiement, qui représentent l’essentiel de la rémunération de Mme [R], les manquements de la SAS Le Relais de la Nied sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dès lors la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée par lettre recommandée datée du 14 octobre 2021 à la SAS Le Relais de la Nied par Mme [R] s’analyse comme une rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes financières résultant de la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte s’analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Le Relais de la Nied à verser à Mme [R] les sommes suivantes, dont les montants ne sont pas contestés par l’employeur et qui restent dus en application des articles L 1234-1 et L1234-9 du code du travail :
. 754,56 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
. 192,77 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement de première instance est également confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Le Relais de la Nied à payer à Mme [R] la somme de 226,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, dont la société ne discute pas non plus le mode de calcul.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement de première instance a alloué à Mme [R] la somme de 1 500 euros.
La SAS Le Relais de la Nied conteste cette somme, expliquant que Mme [R] ne justifie pas de sa situation postérieurement au 14 octobre 2021, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice lié à cette rupture.
Aux termes des dispositions de l’article L 1235-3 alinéa 3 du code du travail applicable pour les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si la réintégration n’est pas demandée, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 0,5 et 2 mois de salaire brut, en cas d’ancienneté du salarié d’une année complète dans l’entreprise.
Compte tenu de l’âge de Mme [R] au moment de la rupture du contrat de travail (49 ans), il convient d’allouer à celle-ci la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé quant au montant alloué à ce titre.
Sur la remise des documents sous astreinte
La décision de première instance a ordonné à la SAS Le Relais de la Nied de délivrer à Mme [R], les documents suivants, rectifiés suivant les dispositions du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, les premiers juges se réservant en outre le droit de liquider l’astreinte :
. le reçu pour solde de tout compte
. l’attestation destinée au Pôle emploi
. le bulletin de salaire d’octobre 2021.
La SAS Le Relais de la Nied s’oppose à cette prétention, expliquant qu’il s’agit d’une demande complémentaire aux demandes principales non fondées, et qui doit être rejetée de plein droit par voie d’accessoire.
Les dispositions du présent arrêt modifiant les montants versés à Mme [R] tels que figurant sur l’attestation destinée à Pôle emploi, devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024, mais également sur le reçu de solde de tout compte et sur le bulletin de salaire d’octobre 2021, il convient de confirmer les dispositions du jugement, sauf à dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte pour assurer l’exécution de cette obligation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé dans ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Le Relais de la Nied étant la partie perdante à la procédure, elle doit être condamnée aux dépens d’appel, et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la SAS Le Relais de la Nied, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [C] [R] 75 euros à titre de l’absence de souscription d’un contrat de complémentaire santé ;
— condamné la SAS Le Relais de la Nied, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [C] [R] 1 500 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonné, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, à la SAS Le Relais de la Nied, prise en la personne de son représentant légal, la délivrance à Mme [C] [R], des documents suivants, rectifiés suivant les dispositions de la présente décision :
. le reçu pour solde de tout compte
. l’attestation destinée au Pôle emploi
. le bulletin de salaire d’octobre 2021
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
— Rejette la demande formée par Mme [C] [R] au titre du remboursement des cotisations versées pour la souscription d’un contrat de complémentaire santé ;
— Condamne la SAS Le Relais de la Nied, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [C] [R] la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Ordonne à la SAS Le Relais de la Nied, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à Mme [C] [R] des documents suivants, rectifiés suivant les dispositions du présent arrêt, et ce sans qu’il n’y ait lieu à prononcer une astreinte :
. le reçu pour solde de tout compte
. l’attestation destinée à France Service, anciennement Pôle emploi
. le bulletin de salaire d’octobre 2021
— Déboute la SAS Le Relais de la Nied de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne la SAS Le Relais de la Nied aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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