Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 juin 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/682
N° RG 25/00678 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RB2T
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le deux juin à 15h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 juin 2025 à 18H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [R]
né le 08 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 02 juin 2025 à 10 h 48 par courriel, par Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 juin 2025 à 14h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[O] [R] non comparant et représenté par Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [G] [V] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er juin 2025 à 18h28, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [O] [R] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [O] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 juin 2025 à 10h48, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— demande d’assignation à résidence
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 2 juin 2024, ce dernier ayant refusé de se rendre à l’audience disant être malade ;
Entendu les explications orales du préfet des Pyrénées Orientales qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur un nouveau vol prévu le 10 juin 2025, l’intéressé ayant refusé d’embarquer le 17 mai 2025
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Il convient tout d’abord de relever qu’il ne ressort pas de l’ordonnance du premier juge que cette demande d’assignation à résidence ait été formulée devant le premier juge.
En outre une assignation à résidence est sollicitée sans aucune mention d’une quelconque adresse ni aucun justificatif d’hébergement. Dès lors une assignation à résidence ne peut être prononcée
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [R] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège de [Localité 2] du 1er juin 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [O] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.
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