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Confirmation 29 octobre 2025
Infirmation 29 octobre 2025
Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 oct. 2025, n° 25/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1379
N° RG 25/01371 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RG6V
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 octobre à 14h00
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 octobre 2025 à 17h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[G] [F]
né le 25 Mai 1981 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 27 octobre 2025 à 17h23
Vu l’appel formé le 28 octobre 2025 à 11h45 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 octobre 2025 à 9h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[G] [F]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA';
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 octobre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [G] [F] sur requête de la préfecture de la HAUTE-GARONNE du 25 octobre 2025 et de celle de l’étranger du 24 octobre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 octobre 2025 à 11h45, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants':
— irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièce utile en ce que le registre actualisé prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ne fait pas état de la date de convocation de l’intéressé à l’occasion de son recours contre l’arrêté portant OQTF';
— irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative en raison, de première part, de l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité et du handicap, de deuxième part, d’une motivation erronée, de troisième part, d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé';
— l’absence de diligences utiles.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 29 octobre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la HAUTE-GARONNE, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Aux termes de l’article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’a une de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
M. [G] [F] fait valoir que le registre prévu par l’article L. 744-2 du CESEDA ne porte pas mention de sa date de convocation (28 octobre 2025) devant le tribunal administratif de Toulouse dans le cadre du recours en annulation qu’il a intenté contre l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le registre ne porte pas trace de la date de convocation et du résultat de la procédure devant le tribunal administratif.
Toutefois, la requête est datée du 25 octobre 2025 et a été reçue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le lendemain à 8h31. De sorte que le premier juge a pu considérer qu’aucun élément n’établissait le fait que le centre de rétention administrative ait été informé de la convocation de l’intéressé avant de transmettre la copie du dit registre à l’appui de la requête en prolongation présentée par l’autorité administrative.
En outre, la cour observe que pareille indication ne constitue pas une information nécessaire au juge afin de lui permettre d’exercer pleinement ses pouvoirs puisque l’existence d’une convocation devant le tribunal administratif aux fins de contestation de l’arrêté portant OQTF n’exerce en elle-même aucune influence sur le contrôle de la durée de rétention administrative et des conditions de son déroulement tandis qu’au regard de la fonction du registre, telle que précédemment rappelée, la preuve d’une éventuelle annulation ou suspension de l’OQTF peut être aisément rapportée au moyen de la production de la décision de justice, si tant est que l’autorité administrative en conteste l’existence.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention, d’une part, est insuffisamment motivé en ce que M. [G] [F] dispose d’une adresse figurant dans les pièces communiquées par la préfecture, continuait à y vivre avec son épouse et dispose de liens avec ses frères et s’urs dont la plupart sont de nationalité française et, d’autre part, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à la disproportion de la mesure avec sa situation personnelle.
La décision critiquée précise que l’intéressé :
— est entrée à l’âge de 18 jours sur le territoire national avec ses parents et a bénéficié de titres de séjour d’un an en raison de ses multiples condamnations (13) à l’origine d’un quantum de 14 années et 11 mois d’emprisonnement, au motif de vie privé et familiale, le dernier ayant expiré le 13 juin 2023';
— a été incarcéré le 16 juin 2023 à la suite d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de 3 ans et 2 mois, dont 10 mois avec sursis probatoire pendant 3 ans';
— a indiqué être domicilié chez ses parents et non au domicile dont il se déclare propriétaire';
— est séparé de son épouse et est inconnu sur les déclarations de la CAF';
— évoque un frère dans le Gers et quatre s’urs sur le territoire national';
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour';
— ne justifie pas de ressources licites propres.
M. [G] [F] justifie du dépôt le 5 août 2025 d’une demande de renouvellement de titre de séjour.
Par ailleurs, il produit, d’une part, une attestation notariée établissant sa qualité de propriétaire indivis avec son épouse, Mme [C] [J], du terrain sis à [Localité 2] (82) tandis que l’édification sur celui-ci d’une maison d’habitation est démontrée par la facture d’eau du 19 mars 2025 versée aux débats et, d’autre part, une attestation de Mme [C] [J] en date du 26 octobre 2025 aux termes de laquelle elle indique que son conjoint réside avec elle à cette même adresse.
En outre, la circonstance que M. [G] [F] n’apparaisse pas sur les déclarations de la CAF ne contredit pas le maintien du lien entre les époux mais s’explique par le fait que, durant son incarcération, il vivait alors séparément de son épouse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’intéressé justifie suffisamment d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. De sorte que le préfet de la HAUTE-GARONNE a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. [G] [F] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
L’irrégularité de la mesure de rétention justifie qu’il en soit ordonné mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [G] [F] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 octobre 2025';
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé';
Infirmons ladite ordonnance en ce qu’elle ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [G] [F]';
Ordonnons que M. [G] [F] soit remis en liberté';
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 612-1 du CESEDA';
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [G] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL L.IZAC.
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