Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 3 nov. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/00134 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRXK
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 31 Décembre 2024 par Monsieur [B] [Z] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (MALI), demeurant chez Mme [Y] [Z] – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Marie DOSE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Miguel GALANT, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 01 Septembre 2025 ;
Entendu Maître Miguel GALANT représentant Monsieur [B] [Z],
Entendue Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [B] [Z], né le [Date naissance 1] 1975, de nationalité malienne, a été mis en examen des chefs de viol et d’agressions sexuelles le 09 mai 2022 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, puis placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention de la même juridiction le même jour à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.
Par ordonnance du 07 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu à l’encontre de M. [Z] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats en date du 30 décembre 2024.
Le 03 janvier 2025, M. [Z] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Dire la présente requête recevable et bien fondée
Allouer à M. [Z] les sommes de :
21 325 euros euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 16 juillet 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Sur le préjudice moral
Ramener l’indemnité qui sera allouée à M. [Z] en réparation de son préjudice moral à la somme de 15 000 euros ;
Sur le préjudice matériel
Allouer à M. [Z] la somme de 6 102,16 euros au titre de la perte de salaires ;
Débouter M. [Z] de sa demande au titre des autres préjudices matériels ;
Sur les frais irrépétibles
Ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 08 juillet 2025 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries et conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 151jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure
terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [Z] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 03 janvier 2025, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu du magistrat instructeur du 15 octobre 2024 est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel produit aux débats en date du 30 décembre 2024, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 151 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient que son préjudice moral a été aggravé par la nature et la qualification criminelle de l’infraction qui lui était reprochée. Le choc carcéral a été particulièrement important car il a été détenu à la maison d’arrêt de [Localité 6] pendant près de 151 jours pour des faits de nature criminelle, alors qu’il s’agissait de sa première incarcération, n’ayant jamais été condamné auparavant, qu’il était marié et père de 6 enfants alors que toute la famille demeurait au Sénégal. Réfugié et en situation régulière sur le territoire national depuis 2014, il bénéficiait depuis lors d’une situation personnelle et professionnelle stable. Il a par ailleurs toujours clamé son innocence. La nature des faits reprochés est aussi un facteur d’aggravation alors qu’il encourait 20 ans de réclusion criminelle. La surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 6] et ses conditions de détention particulièrement indignes sont attestées par un rapport de 2018 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il fait en outre état d’une désocialisation totale car il a été plongé dans la crainte de perdre son emploi et a été coupé de sa famille et de ses amis.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [Z] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 40 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, soit 151 jours, mais également de l’absence d’antécédents judiciaires, son âge, 47 ans et l’importance de la peine encourue. Son choc carcéral a donc été plein et entier. Les conditions de détentions difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne fait état d’aucun rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté concomitant à la période de détention subie et ne démontre pas avoir personnellement subi les conditions qu’il dénonce. La rupture des liens avec sa famille n’est pas démontrée en l’absence de livret de famille justifiant de la filiation avec ses 6 enfants. Les problèmes de santé évoqués ne sont pas démontrés non plus.
Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 15 000 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir l’absence de passé carcéral du requérant qui était alors âgé de 47 ans. La séparation familiale d’avec son épouse et ses 6 enfants qui demeurent au Sénégal est largement antérieure à son placement en détention. Il ne sera pas tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont pas justifiées par un rapport contemporain à la date de son placement en détention et ne démontre pas en avoir personnellement souffert. L’importance de la peine encourue sera par contre retenue. L’aggravation de l’état de santé du requérant ne sera retenue comme facteur d’aggravation de son préjudice moral car aucun certificat médical n’est produit aux débats.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [Z] était âgé de 47 ans, était marié et père de 6 enfants. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [Z] a été important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d’arrêt de [Localité 6], son inhumanité et son manque d’hygiène, elles ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant avec la date de l’incarcération du requérant puisque le rapport évoqué date de 2018, alors que le requérant a été incarcéré en mai 2022.
Le requérant ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention difficiles qu’il dénonce et notamment des menaces dont il aurait été victime. C’est ainsi que les conditions de détentions ne seront pas retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
La durée de la détention provisoire, soit 151 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Concernant la séparation familiale d’avec son épouse et ses 6 enfants qui demeurent au Sénégal, il apparait que la séparation date de plusieurs années et le lien de filiation avec les enfants n’est pas non plus démontré. Cet élément ne constitue donc pas un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
L’aggravation de l’état de santé du requérant n’est établie par aucun certificat médical et ne sera pas retenue.
Par contre, encourant 15 ans de réclusion criminelle pour l’infraction de viol pour laquelle il était mis en examen, M. [Z] a légitimement pu avoir une angoisse de subir une telle peine, ce qui a aggravé son préjudice moral.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 15 000 euros à M. [Z] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [Z] indique qu’il travaillait comme agent de sécurité dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé avec la société [3] le 23 juin 2021 pour un salaire mensuel de 1 265 euros nets. Il sollicite donc au titre de sa perte de revenus la somme de 6 325 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant a bien signé un contrat de travail et que la perte de revenus alléguées est justifiée par les bulletins de paie produits. Il se propose donc d’allouer au requérant la somme de 6 102,16 euros car le requérant a tout de même perçu la somme de 518 euros en mai 2022.
Le Ministère Public conclut au fait qu’il pourra être fait droit à la demande de perte de revenus pour la période de détention sur la base d’un salaire net mensuel de 1 265 euros entre le 09 mai 2022 et le 06 octobre 2022.
En, l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [Z] avait conclu le 23 juin 2021 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [3] pour la fonction d’agent de sécurité et un salaire net mensuel de 1 265 euros. C’est ainsi qu’il y a lieu d’allouer au requérant la somme de 1 265 euros x 4 mois + 747 euros correspondant au mois de mai où il a perçu la somme de 518 euros + 295,16 euros pour la période du 1er au 7 octobre 2022, soit un total de 6 102,16 euros.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [Z] une somme de 6 102,16 euros au titre de la perte de revenus.
Sur les autres préjudices matériels
M. [Z] indique que son véhicule automobile, certains de ses biens personnels dont son passeport, ainsi qu’une somme de 600 euros lui ont été dérobés durant la période où il a été détenu. Il s’est vu également refusé le renouvellement de sa carte d’agent de sécurité au motif qu’il avait été mis en examen pour viol et agressions sexuelles. C’est ainsi qu’en réparation de ces différents préjudices, il sollicite l’allocation d’une somme de 15 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où aucune ventilation n’est effectuée entre les différents postes de préjudices et que le refus de renouvellement de la carte d’agent de sécurité a pour fondement les faits qui lui étaient reprochés et non pas son placement en détention provisoire.
En l’espèce, M. [Z] a bien déposé plainte au commissariat de [Localité 5] pour le vol de son véhicule et de certains effets personnels qu’il avait confié à un ami. Pour autant, un lien de causalité entre ce vol et son placement en détention provisoire n’est pas démontré et il n’est apporté aucun justificatif sur la valeur de chacun de ces biens. Cette demande sera donc rejetée. La décision portant refus de renouveler la carte professionnelle d’agent de sécurité de M. [Z] a pour motif la mise en cause de celui-ci dans une procédure pour viol et agression sexuelle révélant des comportements contraires aux bonnes m’urs et de nature à porter à la sécurité des personnes. Ce motif de refus n’est pas en lien avec le placement en détention provisoire du requérant. Cette demande indemnitaire sur ce point sera également rejetée.
C’est ainsi qu’aucune somme ne sera allouée à M. [Z] au titre des autres préjudices matériels.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [B] [Z] recevable ;
ALLOUONS au requérant les sommes suivantes :
— 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 6 102,16 euros au titre de la perte de revenus ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [B] [Z] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 03 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Suisse ·
- Récompense ·
- Taux de conversion ·
- Taux de change ·
- Avoirs bancaires ·
- Fruit ·
- Montant ·
- Date ·
- Requête en interprétation ·
- Change
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Assignation ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Crédit foncier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Spectacle ·
- Cdd ·
- Cdi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Droit de grève ·
- Absence ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Titre gratuit ·
- Épargne ·
- Indivision ·
- Titre
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Bois ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Comparaison ·
- Immeuble ·
- Ensemble immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Financement ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Code de commerce ·
- Préjudice distinct ·
- Insuffisance d’actif ·
- Plan ·
- Faute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Résidence effective ·
- Part ·
- Décision d’éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Camping ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Technique ·
- Résiliation judiciaire ·
- Hebdomadaire ·
- Titre ·
- Heure de travail ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.