Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er avr. 2026, n° 23/04713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 7 juillet 2023, N° 21/778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/04713 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T75P
SASU [1]
C/
CPAM DE L’ESSONNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2026
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Juillet 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 21/778
****
APPELANTE :
LA SASU [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Julien LANGLADE de la SCP K.S.E ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mars 2021, la SASU [1] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant Mme [Z] [T], salariée en tant qu’agent de service, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 26 mars 2021 ; Heure : 7h ;
Lieu de l’accident : [Adresse 4] [Adresse 5] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : Mme [T] déclare qu’elle s’est baissée pour nettoyer un tapis et son dos a craqué ;
Nature de l’accident : manipulation ;
Objet dont le contact a blessé la victime : tapis ;
Siège des lésions : dos, sans précisions ;
Nature des lésions : commotion et lésion traumatique interne ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 6h10 à 8h30 et 13h à 15h ;
Accident connu le 29 mars 2021 par l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 26 mars 2021 par le docteur [K], fait état d’une 'contusion dos’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 5 avril 2021.
Par décision du 15 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 19 mai 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 13 septembre 2021.
Par jugement du 7 juillet 2023, ce tribunal a :
— constaté que les réserves émises par l’employeur ne peuvent être qualifiées de réserves motivées ;
— constaté que la matérialité des faits est établie ;
— dit que c’est à bon droit que la caisse a décidé de prendre en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle l’accident du travail de Mme [T] en date du 26 mars 2021 ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 28 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 juillet 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 avril 2024 la société [1] a demandé à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— de constater que le 29 mars 2021, Mme [T] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail qui serait survenu 3 jours avant, le 26 mars 2021 ;
— de constater qu’elle a émis des réserves sur le caractère professionnel de cet événement ;
— de constater que ces réserves ont été émises dans le délai réglementaire visé à l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale ;
— de constater que ces réserves étaient motivées, en ce qu’elles évoquaient l’existence d’une cause totalement étrangère au travail dans la survenance de la lésion dont se prévaut Mme [T] ;
— de constater que la caisse ne pouvait se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident de Mme [T] sans diligenter une instruction préalable ;
— par conséquent, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et juger que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 26 mars 2021est inopposable à son égard.
Par courrier parvenu le 26 janvier 2026 la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a indiqué que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les réserves motivées, il serait fait droit à la demande de la société [1] d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont sa salariée Mme [Z] [T] a été victime le 26 mars 2021.
La société [1] a sollicité à l’audience la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de la résistance de la caisse à admettre le bien-fondé de sa position, l’ayant contrainte à relever appel du jugement et à engager des frais irrépétibles.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne s’y est opposée à l’audience, arguant qu’elle est un organisme social.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon la déclaration d’accident du travail, Mme [T] le 26 mars 2021 à 7 heures en se baissant pour nettoyer un tapis a senti son dos craquer.
Cet accident a été déclaré par la Société [1] avec des réserves formulées le 31 mars 2021, en ce que sa salariée s’était seulement plainte d’avoir mal au dos ce jour là sans faire état d’un fait accidentel précis et qu’elle avait initialement remis un certificat médical en arrêt maladie simple.
Ce n’est que trois jours plus tard, par l’intermédiaire de sa fille, que la société a été avisée que sa salariée aurait été victime d’un accident de travail, peu après sa prise de poste à 6 heures 10.
La caisse primaire d’assurance maladie admet désormais en cause d’appel que la décision de prise en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle de cet accident du 15 avril 2021 n’ayant pas tenu compte des réserves de l’employeur doit être déclarée inopposable à la Société [1] et lui a notifié un courrier du 20 janvier 2026 en ce sens.
Pour autant, la procédure en appel n’est pas dépourvue d’objet puisque le jugement ayant dit dans le litige opposant la caisse à la société [2] que c’est à bon droit que la caisse a décidé de prendre en charge l’accident du travail de Mme [T] en date du 26 mars 2021 doit malgré tout être infirmé, sauf à acquérir force de chose jugée.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la caisse qui succombe.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société [1] ses frais irrépétibles d’instance, étant relevé que, dans ses conclusions déposées devant la cour le 14 février 2024, elle n’avait initialement pas formulé de demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile contre la caisse.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement RG n° 21/00778 rendu le 7 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [1] la décision du 15 avril 2021 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 26 mars 2021 à Mme [Z] [T].
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute la société [1] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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