Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 21/01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône, 29 octobre 2021, N° 512000018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
[P] [R]
C/
[O] [S]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 21/01495 – N° Portalis DBVF-V-B7F-F2KB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 29 octobre 2021,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône – RG : 512000018
APPELANT :
Monsieur [P] [R]
né le 05 Février 1966 à [Localité 6] (39)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
INTIMÉE :
Madame [O] [N] épouse [S]
née le 2 octobre 1929
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Me Jacques LABIT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024 pour être prorogée au 19 septembre 2024, au 21 novembre 2024, au 23 janvier 2025, au 6 février 2025 et au 13 février 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [S] a consenti à M. [P] [R], à compter du 11 novembre 1987, un bail rural portant sur la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 7] (71) d’une superficie de 3 hectares 25 ares et 50 centiares.
Selon procès-verbal de conciliation régularisé à l’audience de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône le 4 janvier 2016, le fermage a été révisé et fixé à la somme de 425 euros à compter du 11 novembre 2015.
Par lettre recommandée du 16 décembre 2019, Mme [S] a adressé à M. [R] une sommation de payer les fermages impayés échus au 11 novembre 2018 et au 11 novembre 2019 représentant la somme globale de 854,13 euros, dans un délai de trois mois.
M. [R] a accusé réception de cette sommation de payer le 17 décembre 2019.
Par requête du 27 août 2020, Mme [S] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône aux fins essentiellement de résiliation du bail et de règlement des fermages impayés.
M. [R] a payé la somme due par un chèque reçu par la bailleresse le 30 septembre 2020 et encaissé le 2 octobre 2020.
Par jugement du 29 octobre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône a :
— prononcé la résiliation aux torts de M. [R] du bail à ferme qui lui a été consenti à effet du 11 novembre 1987, la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 7] (71), pour une superficie totale de 3ha, 25a, 50 ca,
— ordonné à M. [R] de restituer ladite parcelle libre de matériels et de tout occupant de son chef dans le mois de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [R] d’avoir libéré les lieux dans ce délai, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef (bien, objet ou animal), avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation du bail jusqu’à la restitution effective des lieux au montant du fermage qui aurait été versé si le bail avait continué,
— condamné M. [R] à verser à Mme [S] ladite indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la restitution effective de la parcelle à la bailleresse, prorata temporis,
— condamné M. [R] à verser à Mme [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [R] aux dépens,
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 novembre 2021.
Il a quitté la parcelle louée le 28 février 2022.
Le 31 mars 2022, la présidente de la 2ème chambre civile a fixé un calendrier de procédure impartissant aux parties un délai pour conclure.
En application de ce calendrier de procédure :
— M. [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, fait notifier ses conclusions électroniquement le 12 juin 2022,
— Mme [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, fait déposer ses conclusions datées du 22 août 2022 et reçues au greffe le 24 août 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 avril 2023, à laquelle M. [R] a comparu, assisté de son conseil, et Mme [S] s’est fait représenter par son conseil.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à la conférence du 27 juin 2023, à la demande du conseil de M. [R] qui souhaitait déposer de nouvelles écritures, ce qu’il a fait le 26 juin 2023. Un nouveau renvoi à la conférence du 19 septembre 2023 a été décidé, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 28 mars 2024.
Aux termes de ses écritures susvisées, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [R] demande à la cour :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône le 29 octobre 2021 en ce qu’il :
a prononcé la résiliation à ses torts du bail à ferme qui lui a été consenti à effet le 11 novembre 1987, sur la parcelle cadastrée en section ZI n°[Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 7] (71) pour une superficie totale de 3ha, 25a et 50ca,
lui a ordonné de restituer la parcelle susvisée libre de matériels et de tout occupant de son chef dans le mois de la signification du jugement,
a dit qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans le mois de la signification du jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique,
a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation du bail jusqu’à la restitution effective des lieux au montant du fermage qui aurait été versé si le bail avait continué,
l’a condamné à verser à Mme [S] ladite indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la restitution effective de la parcelle à la bailleresse, prorata temporis,
l’a condamné à verser à Mme [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
l’a condamné aux dépens,
a constaté l’exécution provisoire de la décision.
Et, y ajoutant,
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [S] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions susvisées, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme [S] demande à la cour :
— confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône,
— condamner M. [R] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Il résulte de l’article L.411-31, I, 1°du code rural et de la pêche maritime, que le bailleur peut demander la résiliation du bail notamment s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance.
La mise en demeure doit, à peine de nullité, rappeler les termes de cette disposition.
Le texte précise que ce motif ne peut être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses ou légitimes.
Dès lors que les manquements du preneur doivent être appréciés au jour de la demande en résiliation, le paiement effectué après le délai de trois mois mais avant la saisine du tribunal libère le preneur.
En l’espèce, Mme [S] justifie d’une sommation datée du 16 décembre 2019 et délivrée à M. [R] le 17 décembre 2019, conforme à la disposition susvisée, d’avoir à payer les fermages et charges foncières pour les années 2018 et 2019, soit la somme de 423,39 euros au titre de l’année 2018, selon facture du 15 novembre 2018, et la somme de 430,74 euros au titre de l’année 2019, selon facture du 16 décembre 2019, correspondant à un total de 854,13 euros.
Le délai de trois mois de l’article L. 411-31 du code rural expirait théoriquement le 17 mars 2020. Toutefois, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et en application des articles 1 et 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, ce délai a été prorogé jusqu’au 23 août 2020.
Or, il est constant que le paiement effectif de M. [R] n’est intervenu qu’à la suite de l’émission d’un chèque daté du 23 septembre 2020, reçu par la bailleresse le 30 septembre 2020 et encaissé le 2 octobre 2020, soit postérieurement à la saisine par Mme [S] du tribunal paritaire des baux ruraux, par requête du 27 août 2020.
Pour faire obstacle la résiliation du bail, M. [R] met en avant son intention, réelle et sérieuse, de procéder au paiement.
Il explique en effet avoir établi un chèque de règlement le 30 mars 2020, ensuite de la réception de la sommation de payer, avoir approvisionné son compte de dépôt en conséquence, le 7 avril 2020, puis avoir fait opposition audit chèque le 5 septembre 2020, lorsqu’il a compris que celui-ci, envoyé par lettre simple dans le contexte particulier lié à la pandémie de Covid-19, n’était manifestement pas parvenu à son destinataire.
L’appelant n’a toutefois pas produit à hauteur de cour de pièces susceptibles de justifier de ses déclarations.
En tout état de cause, alors que la sommation de payer envoyée par Mme [S] le 16 décembre 2019 attirait de manière explicite son attention sur les conséquences d’un défaut de paiement des fermages dans les délais requis, M. [R], même en tenant pour acquis l’envoi par ses soins d’un chèque le 30 mars 2020, ne s’est pas préoccupé de l’absence d’encaissement de celui-ci pendant cinq mois, incluant un délai de plus de trois semaines après sa convocation devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Dans ces conditions, l’appelant ne justifie pas d’un cas de force majeure ni même de raisons sérieuses et légitimes de nature à faire obstacle au prononcé de la résiliation du bail.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais de procès
M. [R], qui succombe en son recours, sera tenu aux dépens de la procédure d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à Mme [S], qui peut seule y prétendre, une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône du 29 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [R] à payer à Mme [S] la somme de 500 euros an application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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