Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 26 mai 2026, n° 26/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°183
N° RG 26/01252 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WKPB
(Réf 1ère instance : 25/00001)
M. [A] [B]
E.A.R.L. [Adresse 1]
C/
M. [T] [B]
M. [J] [B]
Mme [X] [L]
Mme [F] [R]
M. [O] [V]
M. [I] [H]
Mme [S] [G]
Mme [C] [Q]
Mme [U] [W]
Mme [Z] [E]
Mme [M] Intervenant volontaire [E] EPOUSE [H]
M. [P] (intervenant volontaire) [K]
Mme [Y] (intervenante volontaire) [K]
S.E.L.A.R.L. PRAXIS
E.A.R.L. [K]
E.A.R.L. [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 1]
Me BARBIER
Me [Localité 2]
Me DERVILLERS
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : parquet general
Parties de l’instance
SELARL PRAXIS
TC de [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes du 27 avril 2026 complétée le 28 avril 2026
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée. (Avis du 30.03.2026) Monsieur Pierre -Yves DELPERIE Avocat général entendu en ses observations
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut prononcé publiquement le 26 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
E.A.R.L. DU [Adresse 4]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 385 205 588 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
E.A.R.L. [K]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audi siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
E.A.R.L. [Adresse 2]
Exploitation agricole à responsabilité limitée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SAINT-MALO sous le numéro 790 888 978,
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Manoel BUCHARD substituant Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
En presence de Messieurs [D] et [N] [UM] et de Madame [WE] [UM]
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Laura BERNARDET substituant Me Franck BARBIER de la SELARL FBA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [T] [B]
[Adresse 9]
[Localité 7]
NON CONSTITUE bien que régulièrement destinataire de l’assignation remise par acte de commissaire de justice en date du 02.03.2026 remise à étude
Monsieur [J] [B]
[Adresse 10]
[Localité 11]
NON CONSTITUE bien que regulièrement destinataire de l’assignation remise par acte de commissaire de justice en date du 26.02.2026 remise à étude
Madame [X] [L]
[Adresse 11]
[Localité 12]
NON CONSTITUEE bien que regulièrement destinataire de l’assignation remise par acte de commissaire de justice en date du 02.03.2026 remise à étude
Madame [F] [R]
[Adresse 12]
[Localité 13]
NON CONSTITUE bien que regulièrement destinataire de l’assignation remise par acte de commissaire de justice en date du 05.03.2026 remise à personne
Monsieur [O] [V]
[Adresse 13]
[Localité 14]
NON CONSTITUE bien que regulièrement destinataire de l’assignation remise par acte de commissaire de justice en date du 02.03.2026 remise à domicile
Madame [S] [G]
[Adresse 14]
[Localité 15]
NON CONSTITUEE bien que regulièrement destinataire de l’assignation remise par acte de commissaire de justice en date du 04.03.2026 remise à domicile
Madame [C] [Q]
[Adresse 15]
[Localité 16]
NON CONSTITUEE bien que regulièrement destinataire de l’assignation remise par acte de commissaire de justice en date du 04.03.2026 remise à Personne
Madame [U] [W]
[Adresse 16]
[Localité 17]
NON CONSTITUEE bien que regulièrement destinataire de l’assignation remise par acte de commissaire de justice en date du 25.02.2026 remise à Personne
Madame [Z] [E]
[Adresse 17]
[Localité 18]
NON CONSTITUEE bien que regulièrement destinataire de l’assignation remise par acte de commissaire de justice en date du 11.03.2026 remise à Personne
S.E.L.A.R.L. PRAXIS
prise en la personne de Maître [JE] [ZD], es qualité de mandataire liquidateur de l’EARL DU [Adresse 4] et de Monsieur [A] [B]
[Adresse 18]
[Localité 19]
NON CONSTITUEE bien que regulièrement destinataire de l’assignation remise par acte de commissaire de justie en date du 03.03.2026 remise à Personne Habilitée
En la presence à l’audience de Madame [QD] [YL], collaboratrice
PARTIES INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
Madame [M] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Laura BERNARDET substituant Me Franck BARBIER de la SELARL FBA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 21]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [Y] [K], née [JG]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 22]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 28 février 2025, l’Earl Du Clos [MT] et M. [A] [B] ont été placés en liquidation judiciaire et le plan de redressement dont ils bénéficiaient a été résolu.
La société Praxis, prise en la personne de M. [ZD], a été désignée liquidateur judiciaire.
Le liquidateur a mis en oeuvre la procédure de cession des actifs et l’examen des offres de reprise a été fixé à l’audience du 19 décembre 2025.
Le 12 décembre 2025, M. [ZD] a transmis son rapport en vue de la cession des actifs, précisant avoir été destinataire de deux offres concurrentes, concemant chacun des débiteurs, la première émanant de l’Earl [K] et la seconde de l’Earl [Adresse 2].
Le ministère public et le juge commissaire se sont prononcés en faveur de l’offre de l’Earl [K].
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 19 décembre 2025.
M. [ZD] a indiqué que l’Earl [Adresse 2] avait amélioré ses offres.
Par jugement du 6 février 2026, le tribunal judiciaire de Saint Malo a :
— Déclaré recevables les offres de reprise ainsi présentées,
— Opté en faveur des offres améliorées présentées par l’Earl Du Domaine,
En conséquence :
— Ordonné la cession des actis professionnels, propriété de l’Earl [Adresse 1], et la cession des actifs professionnels de M. [A] [B], conformément aux offres améliorées émises,
— Dit que figurent dans le périmètre de la cession de l’exploitation agricole de l’Earl Du Clos [MT], opérée au profit de l’Earl [Adresse 2], pour un prix net vendeur de 145.000 euros, les biens suivants en l’état :
— Les actifs corporels :70.000 euros (Ne comprenant ni la salle de traite, ni la désileuse, ni les deux tracteurs) ;
— Les stocks 40.000 euros
— Les actifs incorporels :35.000 euros
— Les frais engagés pour la mise en terre des culture, depuis le prononcé de la liquidation,
— Les droits aux baux sur les parcelles exploitées dont les consorts [B] sont propriétaires sur la commune [Localité 23] [Adresse 20] lieu dit [Localité 24] pour 1ha 55a 45ca (terrain support des bâtiments d 'exploitation édifiés par l’Earl Du Clos [MT]),
— Dit que 'gurent dans le périmètre de la cession de l’exploitation agricole de M. [A] [B], opérée au profit de l’Earl [Adresse 2], pour un prix net vendeur de 65.000 euros, les biens immobiliers suivants en l’état :
— Biens immobiliers en pleine propriété de M [B] :
— A [Localité 25] [Adresse 21], les parcelles cadastrées section C N°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une surface totale de 91a50ca.
— A [Localité 26], les parcelles cadastrées section F N°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une surface totale de 4ha 57a 90ca,
— Droits immobiliers indivis de M. [B] :
— A [Localité 27], les parcelles cadastrées section D N°[Cadastre 7], E N°[Cadastre 8], E N°[Cadastre 9], EN°[Cadastre 10], E N°[Cadastre 11], E N°0O57, E N°[Cadastre 12], E N°007i, E N°[Cadastre 13], D N°[Cadastre 9], D N°[Cadastre 14], DN°0402, D N°0057, EN°13 12 et E N°l322 pour une surface totale de l4ha 55a 42ca ,
— A [Adresse 22], les parcelles cadastrées section D N°[Cadastre 15], D N°[Cadastre 16], DN°[Cadastre 17], DN°[Cadastre 18], DN°[Cadastre 19], D N°0l53, D N°0l54, D N°[Cadastre 20], D N°[Cadastre 21], D N°[Cadastre 22], D N°[Cadastre 23], DN°[Cadastre 24], D N°[Cadastre 25], D N°0579, D N°[Cadastre 26], D N°[Cadastre 27], D N°[Cadastre 28], D N°[Cadastre 29], D N°[Cadastre 30], D N°OS93, DN°0600, D N°[Cadastre 31], D N°[Cadastre 32], D N°[Cadastre 33] et D’N°0723 pour une surface totale de 7ha 99a 04ca,
— A [Localité 28], les parcelles cadastrées section B N°[Cadastre 34] et B N°[Cadastre 35] pour une surface totale de 94a 14ca.
— A [Localité 23] [Adresse 23] [Localité 29], bâtiments et terres pour 1ha 55a 45ca,
— Les droits aux baux dont M. [A] [B] est titulaire, sur les parcelles exploitées suivantes :
1) Baux écrits
*Commune de [Localité 28] pour 65a 50ca (suivant bail du 31 décembre 2003 et 12 juillet 2004), dont M. [FJ] [B] est propriétaire
*Communes d'[Localité 27] pour l4ha 55a 42ca, [Adresse 20] pour 7ha 99a 04ca, [Adresse 24] pour 94a 14ca, propriétaires les consorts [B],
pour une surface totale de 23 ha (suivant bail du 31 décembre 2003 et 12 juillet 2004) ,
*Commune [Localité 30] dont les propriétaires sont les consorts [VB] : [R] [F] née [VB] pour 3ha l4a 50ca ; [G] [S] née [VB] pour lha 8lca ; [RJ] [U] née [VB] pour 1ha 36a 73ca, '
2) Baux verbaux
*Commune de [Localité 9] pour 1ha 75a, dont la propriétaire est Mme [MA] [E],
*Commune de [Localité 31] pour 5ha 31a, dont M. et Mme [V] sont propriétaires,
— Précisé que la parcelle appartenant à M. [H] à [Localité 32] ne fait pas partie du périmètre de la reprise, ni M. [A] [B] ni l’Earl Du Clos [MT] n’étant titulaires d’un bail sur cette parcelle,
— Dit que la prise de jouissance des exploitations, impliquant la gestion des actifs repris sous la seule responsabilité de l’Earl [Adresse 2], interviendra le 13 février 2026,
— Dit que le transfert de propriété interviendra à la date de la signature des actes de cession,
— Dit que le prix des cessions est payable comptant, entre les mains du mandataire liquidateur au plus tard au jour de la signature des actes de cession devant notaire,
— Précisé que le prix de chaque cession ne pourra être modifié et que toute modification substantielle dans les conditions de la cession ne peut être décidée que par le tribunal,
— Dit que le présent jugement arrêtant le plan de cession en rend les dispositions applicables à tous,
— Dit que la société Praxi, prise en la personne de M. [JE] [ZD], liquidateur, passera tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession,
— Ordonné les mesures de publicité légales,
— Dit que le présent jugement sera communiqué, signifié et publié selon les formes et modalités prévues àl’article R.642-4 du code de commerce,
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
M. [A] [B] et l’Earl [Adresse 1] ont interjeté appel le 16 février 2026.
Ils ont intimé M. [T] [B], M. [J] [B], Mme [X] [L], l’Earl [K], l’Earl Du Domaine, Mme [F] [R], M. [O] [V], M. [I] [H], Mme [S] [G], Mme [C] [Q], la société Praxis, ès qualités, Mme [U] [W] et Mme [Z] [E].
A leur requête, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe au 28 avril 2026 à 14h00 par ordonnance du magistrat délégué par le premier président du 20 février 2026.
Les dernières conclusions de M. [A] [B] et de l’Earl [Adresse 1] sont en date du 24 avril 2026. Les dernières conclusions de M. [I] [H] et Mme [M] [E] épouse [H] sont en date du 27 avril 2026. Les dernières conclusions de l’Earl Du Domaine sont en date du 27 avril 2026. Les dernières conclusions de l’Earl [K], M. [P] [K] et Mme [JG], son épouse, sont en date du 23 avril 2026.
L’avis du ministère public est en date du 30 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [A] [B] et l’Earl [Adresse 1] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré recevables les offres de reprise ainsi présentées,
— Opté en faveur des offres améliorées présentées par l’Earl Du Domaine,
En conséquence :
— Ordonné la cession des actifs professionnels, propriété de l’Earl [Adresse 1], et la cession des actifs professionnels de M. [A] [B], conformément aux affres améliorées émises,
— Dit que figurent dans le périmètre de la cession de l’exploitation agricole de l’Earl Du clos [MT], opérée au profit de l’Earl [Adresse 2], pour un prix net vendeur de 145.000 euros, les biens suivants en l’état :
— Les actifs corporels :70.000 euros (Ne comprenant ni la salle de traite, ni la désileuse, ni les deux tracteurs) ;
— Les stocks 40.000 euros
— Les actifs incorporels :35.000 euros
— Les frais engagés pour la mise en terre des culture, depuis le prononcé de la liquidation,
— Les droits aux baux sur les parcelles exploitées dont les consorts [B] sont propriétaires sur la commune [Adresse 22] lieu dit [Localité 24] pour 1ha 55a 45ca (terrain support des bâtiments d 'exploitation édifiés par l’Earl Du Clos [MT]),
— Dit que figurent dans le périmètre de la cession de l’exploitation agricole de M. [A] [B], opénée au pro’t de l’Earl [Adresse 2], pour un prix net vendeur de 65.000 euros, les biens immobiliers suivants en l’état :
— Biens immobiliers en pleine propriéé de M [B] :
— A [Localité 23] [Adresse 20], les parcelles cadastrées section C N°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une surface totale de 91a50ca.
— A [Localité 26], les parcelle cadastrées section F N°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une surface totale de 4ha 57a 90ca,
— Droits immobiliers indivis de M. [B] :
— A [Localité 27], les parcelles cadastrées section D N°[Cadastre 7], E N°[Cadastre 8], E N°[Cadastre 9], EN°[Cadastre 10], E N°[Cadastre 11], E N°0O57, E N°[Cadastre 12], E N°007i, E N°[Cadastre 13], D N°[Cadastre 9], D N°[Cadastre 14], DN°[Cadastre 36], D N°[Cadastre 37], EN°13 12 et E N°l322 pour une surface totale de l4ha 55a 42ca ,
— A [Adresse 22], les parcelles cadastrées section D N°[Cadastre 15], D N°[Cadastre 16], DN°[Cadastre 17], DN°[Cadastre 18], DN°[Cadastre 19], D N°0l53, D N°0l54, D N°[Cadastre 20], D N°[Cadastre 21], D N°[Cadastre 22], D N°[Cadastre 23], DN°[Cadastre 24], D N°[Cadastre 25], D N°0579, D N°[Cadastre 26], D N°[Cadastre 27], D N°[Cadastre 28], D N°[Cadastre 29], D N°[Cadastre 30], D N°OS93, DN°0600, D N°[Cadastre 31], D N°[Cadastre 32], D N°[Cadastre 33] et D N°0723 pour une surface totale de 7ha 99a 04ca,
— A [Localité 28], les parcelles cadastrées section B N°[Cadastre 34] et B N°[Cadastre 35] pour une surface totale de 94a 14ca.
— A [Localité 25] Géraux, batiments et terres pour lha 55a 45ca,
— Les droits aux baux dont M. [A] [B] est titulaire, sur les parcelles exploitées suivantes :
1) Baux écrits
*Commune de [Localité 28] pour 65a 50ca (suivant bail du 31 décembre 2003 et 12 juillet 2004), dont M. [FJ] [B] est propriétaire
*Communes d'[Localité 27] pour l4ha 55a 42ca, [Adresse 20] pour 7ha 99a 04ca, [Adresse 24] pour 94a l4ca, propriétaires les consorts [B], pour une surface totale de 23 ha (suivant bail du 31 décembre 2003 et 12 juillet 2004),
*Commune [Localité 30] dont les propriétaires sont les consorts [VB] : [R] [F] née [VB] pour 3ha l4a 50ca ; [G] [S] née [VB] pour lha 8lca ; [RJ] [U] née [VB] pour 1ha 36a 73ca,
2) Baux verbaux
*Commune de [Localité 9] pour lha 75a, dont la propriétaire est Mme [MA] [E],
*Commune de [Localité 31] pour 5ha 31a, dont M. et Mme [V] sont propriétaires,
— Précisé que la parcelle appartenant à M. [H] à [Localité 32] ne fait pas partie du périmètre de la reprise, ni M. [GZ] [B] ni l’Earl Du Clos [MT] n’étant titulaires d’un bail sur cette parcelle,
— Dit que la prise de jouissance des exploitations, impliquant la gestion des actifs repris sous la seule responsabilité de l’Earl [Adresse 2], interviendra le 13 février 2026,
— Dit que le transfert de propriété interviendra à la date de la signature des actes de cession,
— Dit que le prix des cessions est payable comptant, entre les mains du mandataire liquidateur au plus tard au jour de la signature des actes de cession devant notaire,
— Précisé que le prix de chaque cession ne poura être modifié et que toute modification substantielle dans les conditions de la cession ne peut être décidée que par le tribunal,
— Dit que le présent jugement arrêtant le plan de cession en rend les dispositions applicables à tous,
— Dit que la société Praix, prise en la personne de M. [JE] [ZD], liquidateur, passera tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession,
— Ordonné les mesures de publicité légales,
— Dit que le présent jugement sera communiqué, signifié et publié selon les formes et modalités prévues à l’article R.642-4 du code de commerce ;
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau :
— Juger que les actifs de M. [A] [B] et de l’Earl [Adresse 25] dont l’inventaire figure au jugement déféré seront attribués à l’Earl [K],
— Juger que l’ensemble des baux ruraux dont l’inventaire figure au jugement déféré seront attribués à l’Earl [K],
— Juger que la prise en jouissance sera immédiate,
— Condamner l’Earl Du Domaine au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [I] [H] et Mme [M] [E] épouse [H] demandent à la cour de :
— Recevoir Mme [M] [E] épouse [H] en son intervention volontaire,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 6 février 2026 en ce qu’il a exclu du périmètre de la cession les parcelles appartenant à Mme [M] [H],
— Modifier le chef du jugement de la façon suivante :
« Précise que les parcelles ZL [Cadastre 38] et ZL [Cadastre 39] sises à [Localité 9] appartenant à Mme [M] [H] ne font pas partie du périmètre de la reprise, ni M. [A] [B] ni l’Earl [Adresse 1] n’étant titulaires d’un bail sur ces parcelles ».
— Rejeter toute demande contraire,
— Statuer ce que de droit sur le surplus,
— Condamner solidairement M. [A] [B] et l’Earl du Clos [MT], ou à défaut toute autre partie succombante, à verser à M. [I] [H] et MAdame [M] [H] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement M. [A] [B] et l’Earl [Adresse 26] [MT], ou à défaut toute autre partie succombante, aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’Earl Du Domaine demande à la cour de :
A titre principal :
— Juger irrecevable l’appel interjeté par M. [A] [B] et l’Earl [Adresse 26] [MT] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Malo du 6 février 2026,
— Juger irrecevable l’intimation par M. [A] [B] et l’Earl Du Clos [MT] de l’Earl [K] ,
— Juger irrecevable l’intervention volontaire de M. [P] [K] et de Mme [Y] [K] ,
— Juger irrecevables les demandes, fins et prétentions de l’Earl [K] , de M. [P] [K] et de Mme [Y] [K] ,
A titre subsidiaire :
— Débouter M. [A] [B] et l’Earl [Adresse 1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 6 février 2026 en ce qu’il a :
— Ordonné la cession des actis professionnels, propriété de l’Earl Du Clos [MT], et la cession des actifs professionnels de M. [A] [B], conformément aux offres améliorées émises,
— Dit que figurent dans le périmètre de la cession de l’exploitation agricole de l’Earl [Adresse 1], opérée au profit de l’Earl Du Domaine, pour un prix net vendeur de 145.000 euros,les biens suivants en l’état :
— Les actifs corporels :70.000 euros (Ne comprenant ni la salle de traite, ni la désileuse, ni les deux tracteurs) ;
— Les stocks 40.000 euros
— Les actifs incorporels :35.000 euros
— Les frais engagés pour la mise en terre des culture, depuis le prononcé de la liquidation,
— Les droits aux baux sur les parcelles exploitées dont les consorts [B] sont propriétaires sur la commune [Localité 23] [Adresse 20] lieu dit [Localité 24] pour 1ha 55a 45ca (terrain support des bâtiments d 'exploitation édifiés par l’Earl [Adresse 1]),
— Dit que 'gurent dans le périmètre de la cession de l’exploitation agricole de M. [A] [B], opénée au profit de l’Earl Du Domaine, pour un prix net vendeur de 65.000 euros, les biens immobiliers suivants en l’état :
— Biens immobiliers en pleine propriéé de M. [B] :
— A [Localité 30], les parcelles cadastrées section C N°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une surface totale de 91a50ca.
— A [Localité 26], les parcelles cadastrées section F N°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une surface totale de 4ha 57a 90ca,
— Droits immobiliers indivis de M. [B] :
— A [Localité 27], les parcelles cadastrées section D N°[Cadastre 7], E N°[Cadastre 8], E N°[Cadastre 9], EN°[Cadastre 10], E N°[Cadastre 11], E N°0O57, E N°[Cadastre 12], E N°007i, E N°[Cadastre 13], D N°[Cadastre 40], D N°[Cadastre 14], DN°0402, D N°[Cadastre 37], EN°[Cadastre 41] [Cadastre 42] et E N°[Cadastre 43] pour une surface totale de 14ha 55a 42ca ,
A [Adresse 22], les parcelles cadastrées section D N°[Cadastre 15], D N°[Cadastre 16], DN°[Cadastre 17], DN°0l47, DN°[Cadastre 19], D N°[Cadastre 44], D N°0154, D N°[Cadastre 20], D N°[Cadastre 21], D N°[Cadastre 22], D N°[Cadastre 23], DN°[Cadastre 24], D N°[Cadastre 25], D N°[Cadastre 45], D N°0583, D N°[Cadastre 27], D N°[Cadastre 28], D N°[Cadastre 29], D N°[Cadastre 30], D N°OS93, DN°0600, D N°0602, D N°[Cadastre 32], D N°[Cadastre 33] et D N°[Cadastre 46] pour une surface totale de 7ha 99a 04ca,
— A [Localité 28], les parcelles cadastrées section B N°[Cadastre 34] et B N°[Cadastre 35] pour une surface totale de 94a l4ca.
— A [Localité 30], batiments et terres pour lha 55a 45ca,
— Les droits aux baux dont M. [A] [B] est titulaire, sur les parcelles exploitées suivantes :
1) Baux écrits
— Commune de [Localité 28] pour 65a 50ca (suivant bail du 31 décembre 2003 et 12 juillet 2004), dont M. [FJ] [B] est propriétaire
— Communes d'[Localité 27] pour 14ha 55a 42ca, [Adresse 20] pour 7ha 99a 04ca, [Adresse 24] pour 94a 14ca, propriétaires les consorts [B], pour une surface totale de 23 ha (suivant bail du 31 décembre 2003 et 12 juillet 2004) ,
— Commune [Localité 30] dont les propriétaires sont les consorts [VB] : [R] [F] née [VB] pour 3ha l4a 50ca ; [G] [S] née [VB] pour 1ha 81ca ; [RJ] [U] née [VB] pour 1ha 36a 73ca,
2) Baux verbaux
— Commune de [Localité 9] pour lha 75a, dont la propriétaire est Mme [MA] [E],
— Commune de [Localité 31] pour 5ha 31a, dont M. et Mme [V] sont propriétaires,
— Précisé que la parcelle appartenant à M. [H] à [Localité 32] ne fait pas partie du périmètre de la reprise, ni M. [A] [B] ni l’Earl Du Clos [MT] n’étant titulaires d’un bail sur cette parcelle,
— Dit que la prise de jouissance des exploitations, impliquant la gestion des actifs repris sous la seule responsabilité de l’Earl [Adresse 2], interviendra le 13 février 2026,
— Dit que le transfert de propriété interviendra à la date de la signature des actes de cession,
— Dit que le prix des cessions est payable comptant, entre les mains du rnandataire liquidateur au plus tard aujour de la signature des actes de cession devant notaire,
— Précisé que le prix de chaque cession ne pouna être modifié et que toute modification substantielle dans les conditions de la cession ne peut être décidée que par le tribunal,
— Dit que le présent jugement arrêtant le plan de cession en rend les dispositions applicables à tous,
— Dit que la société Praxis, prise en la personne de M. [JE] [ZD], liquidateur, passera tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession,
— Ordonné les mesures de publicité légales,
— Dit que le présent jugement sera communiqué, signifié et publié selon les formes et modalités prévues à l’article R.642-4 du code de commerce ;
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
En tout état de cause :
— Débouter l’Earl [Adresse 1] et M. [A] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’Earl Du Clos [MT] et M. [A] [B] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’Earl [Adresse 2],
— Condamner l’Earl Du Clos [MT] et M. [A] [B] aux entiers dépens.
L’Earl [K], M. [P] [K] et Mme [JG], son épouse, demandent à la cour de :
— Réformer le jugement,
— Homologuer les offres formées par l’Earl [K] portant sur les actifs mobiliers de l’Earl [Adresse 1] et les actifs immobiliers de M.[B] pour un montant total de 148.982 euros (cent quarante-huit mille et neuf cent quatre-vingt-deux euros) et dans les conditions décrites dans les offres annexées notamment le transfert des baux,
— Autoriser le transfert des baux suivants au profit de M. et Mme [K] :
— Bail rural consenti le 31.12.2003 et 12.07.2004 par l’indivision [B] dont M [T] [B] usufruitier d’une part et M. [A], [X], [C] et [J] [B] nus propriétaires d’autre part un ensemble immobilier édifiés au [Adresse 27] [Adresse 28], [Localité 33] [Adresse 22] siège de la société sur des parcelles pour 1ha55a45ca, précision étant faite par le liquidateur judiciaire que cet ensemble immobilier a été financé par l’Earl,
— Bail Rural consenti le 31.12.2003 et 12.07.2004 par l’indivision [B] dont M. [T] [B] de parcelles situées commune de [Localité 28] cadastrées section D n°[Cadastre 47] portant sur une surface de 65a50ca,
— Bail rural consenti le 31.12.2003 et 12.07.2004 par l’indivision [B] dont M [T] [B] usufruitier d’une part et Mr [A], [X], [C] et [J] [B] nus propriétaires d’autre part portant sur des parcelles de terres d’une surface totale de 23ha48a60ca détaillées et situées :
— Commune d'[Localité 27] pour une surface totale de 14ha55a42ca,
— Commune [Localité 34] pour une surface totale de 7ha99a04ca,
— Commune de [Localité 28] pour une surface totale de 0ha94a14,
— Bail rural consenti le 30.09.1996 par M et Mme [T] [VB] portant sur des parcelles de terres d’une surface totale de 6ha32a23ca situées commune des [Localité 35],
La surface totale sous bail rural écrit : 32ha01a78ca,
Outre Les baux verbaux avec preuves de paiement des fermages sur les terres appartenant à :
— M. [I] [H] sur la commune de [Localité 9] pour 6ha17,
— Mme [MA] [SE] sur la commune de [Localité 9] pour 1ha075,
— M. et Mme [V] beaux-parents de M. [B] pour 5ha31 sur la commune de [Localité 36],
— des parcelles que M. [B] [A] exploite sur la commune de [Localité 28] pour environ 3ha,
L’ensemble de ces surfaces représente un total de 47ha57a28ca.
Le ministère public est d’avis de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Le droit d’interjeter appel d’un jugement arrêtant un plan de cession de l’entreprise est limité à certaines personnes :
Article L661-6 du code de commerce :
I.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts,
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d’observation, sur la poursuite ou la cessation de l’activité.
II.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l’administrateur.
III.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
IV.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l’alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.
V.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du débiteur, de l’administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession.
VI.-L’appel du ministère public est suspensif, sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité à la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.
Dans le cadre d’un plan de cession d’entreprise agricole, et lorsque l’ensemble cédé est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut décider de transférer un bail rural à l’un des candidats à la reprise de l’exploitation:
L642-1 du code de commerce :
La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités.
Lorsqu’un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l’un de ses descendants à reprendre le fonds pour l’exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l’offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [A] [B] et l’Earl Du Clos [MT] :
M. [B] et l’Earl [Adresse 1] sont les débiteurs bénéficiant d’une procédure collective.
Si le débiteur a qualité à interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession, il doit en outre justifier d’un intérêt personnel pour exercer cette voie de recours.
L’Earl Du Clos [MT] fait valoir qu’elle justifierait d’un intérêt à agir propre en ce que l’offre initiale formulée par l’Earl [Adresse 2] aurait été améliorée par M. [UM], lequel n’est pourtant aucunement partie à la procédure.
Cet argument ne permet pas de caractériser un intérêt propre de l’Earl Du Clos [MT]. L’appel interjeté par l’Earl [Adresse 1] est donc irrecevable.
M. [B] fait valoir que l’offre présentée par l’Earl [K] comportait une offre de contrat de travail à durée indéterminée à son profit alors que l’offre de l’Earl Du Domaine n’aurait comporté qu’une offre de contrat à durée déterminée à son profit.
Il apparait ainsi que M. [B] justifie d’un intérêt personnel à interjeter appel. Il y a lieu de rejeter la demande d’irrecevabilité de son appel.
L’Earl [K], candidat évincé, a été intimée. N’étant pas partie à l’instance, elle n’avait pas à être intimée.
Son intimation sera déclarée irrecevable.
En tout état de cause, l’Earl [K], ainsi que M. et Mme [K], candidats évincés, sont irrevables à interjeter appel et à formuler des demandes d’infirmation du jugement.
Sur le respect du critère du maintien de l’emploi :
M. [B] fait valoir que l’offre retenue n’aurait pas respecté le critère du maintien de l’emploi.
Le juge doit tenir compte, dans son choix entre plusieurs offres, du maintien des emplois attachés à l’activité cédée :
Article L642-1 du code de commerce :
La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités.
Lorsqu’un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l’un de ses descendants à reprendre le fonds pour l’exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l’offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, art. L642-4 (V)L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le texte ne vise pas le maintien d’un emploi salarié mais, de façon plus générale, le maintien d’un emploi. L’emploi ainsi visé recouvre donc une charge, fonction rémunérée, dans une entreprise, une administration.
M. [B] n’est pas salarié de l’activité cédée. Il n’est pas contesté qu’il occupe une fonction rémunérée au sein de l’exploitation agricole. Cette activité constitue donc un emploi au sens des dispositions visées supra.
Le premier juge a relevé que les deux offres en concurrence proposaient de maintenir au moins un emploi par l’embauche de M. [B]. Il a relevé que l’offre de l’Earl [Adresse 2] proposait un contrat à durée déterminée de trois mois renouvelable une fois, l’offre de l’Earl [K] proposant un contrat à durée indéterminée.
Il est à noter que l’offre de l’Earl [K] n’a pas précisé si le contrat à durée indéterminée proposé comporterait ou non une période d’essai.
Contrairement à ce que fait valoir M. [B], le tribunal a pris en compte le critère du maintien de l’emploi et les caractéristiques sur ce point de chacune des deux offres.
Sur la prise en compte de l’ordre des priorités du schéma directeur :
M. [B] fait valoir que le tribunal aurait pris en compte l’ordre des priorités du schéma directeur régional des structures d’exploitation au vu de la situation de M. [N] [UM] alors que ce dernier ne serait pas le candidat à la reprise.
L’ordre des priorités entre plusieurs Earl candidates doit être apprécié au vu des membres de ces Earl exploitantes agricoles :
Article L312-1 du code rural et de la pêche :
I.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en 'uvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l’ensemble des objectifs mentionnés à Prévisualiser : l’article L. 331-1,l’article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable.
II.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article Prévisualiser : L. 331-2L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à Prévisualiser : l’article L. 641-5l’article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol. S’il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant compte de la surface agricole utile moyenne des espaces concernés.
III.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération.
Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes.
Les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants :
1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ;
2° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ;
3° La mise en 'uvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de Prévisualiser : l’article L. 641-13l’article L. 641-13 ;
4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l’exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de Prévisualiser : l’article L. 411-59l’article L. 411-59 ;
5° Le nombre d’emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ;
6° L’impact environnemental de l’opération envisagée ;
7° La structure parcellaire des exploitations concernées ;
8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V.
Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l’ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte.
IV.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d’emplois des exploitations concernées pour l’application de l’article L. 331-1 et du 3° du I de Prévisualiser : l’article L. 331-3-1l’article L. 331-3-1.
V.-Pour l’application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’élaboration et de révision du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
C’est bien l’Earl [Adresse 2], comparante à l’audience du 19 décembre 2025 et assistée de son avocat, qui a présenté une offre améliorée en date du 17 décembre 2025. Cette offre comporte 20 pages et est signée par Mme [WE] [UM], gérante de cette Earl.
L’Earl Du Domaine a présenté son offre de reprise dans le cadre du projet d’installation en son sein de M. [N] [UM], agé de 32 ans et disposant de la qualification nécessaire. L’Earl [Adresse 2] justifie ainsi que son offre tend à l’installation d’un jeune agriculteur. Il s’agit d’une priorité de premier rang d’installation au sens du schéma directeur.
Le tribunal a pris en compte les éléments du schéma directeur.
Le tribunal a relevé que l’offre présentée par l’Earl Du Domaine présentait un prix supérieur et permettait mieux d’apurer le passif.
Ainsi, c’est en prenant en compte les critères de maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome et de tout ou partie des emplois qui y sont attachés, d’apurement du passif et du respect du shéma directeur que le premier juge a, à bon droit, retenu l’offre de l’Earl [Adresse 2].
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de modification du jugement présentée par M. et Mme [H] :
M. et Mme [H] font valoir que le jugement aurait par erreur indiqué que la parcelle appartenant à Mme [H] à [Localité 9] ne fait pas partie du périmètre de la reprise.
Ils font valoir en ce sens que les parcelles SL [Cadastre 38] et ZL [Cadastre 39] ont été mises à dispositions du Gaec Du Clos [MT] et que seul M. [J] [B] aurait été titulaire du bail, sans qu’il y ait au transfert à l’Earl [Adresse 1] ou à M. [A] [B].
Dans ses motifs, le tribunal a retenu que le bail consenti par M. [H] serait exclu du périmètre de la cession puisque ni l’Earl Du Clos [MT] ni M. [A] [B] ne sont titulaires de ce bail.
Il apparait cependant qu’il ne s’agit pas d’une parcelle mais de deux parcelles et qu’elles appartiennent à Mme [H] et non pas à M. [H]. Il y aura lieu de recevoir Mme [H] en son intervention volontaire et de rectifier ce qui constitue une erreur matérielle.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Reçoit Mme [M] [E] épouse [H] en son intervention volontaire,
— Déclare irrecevable l’appel interjeté par l’Eurl [Adresse 1],
— Déclare irrecevables l’intimation de l’Earl [K] ainsi que l’intervention de M. [K] et Mme [JG], son épouse ,
— Déclare, en tant que de besoin, irrecevables les demandes d’infirmation du jugement présentées par l’Earl [K], M. [K] et Mme [JG], son épouse,
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Dit que dans le jugement la mention, en page 5 :
' Enfin, le bail verbal consenti par M. [H] sera exclu du périmètre de la cession, puisque ni l’Earl Du Clos [MT] ni M. [A] [B] ne sont titulaires de ce bail.'
Sera remplacée par :
' Enfin, le bail verbal consenti par Mme [M] [E], épouse [H], sur les parcelles ZL [Cadastre 38] et ZL [Cadastre 39] sises à [Localité 9] sera exclu du périmètre de la cession, puisque ni l’Earl [Adresse 1] ni M. [A] [B] ne sont titulaires de ce bail.'
Dans le dispositif du jugement, en page 7, la mention :
'Précise que la parcelle appartenant à M. [H] à [Localité 32] ne fait pas partie du périmètre de la reprise, ni M. [A] [B], ni l’Earl Du Clos [MT] n’étant titulaires d’un bail sur cette parcelle'
Sera remplacée par :
'Précise que les parcelles ZL [Cadastre 38] et ZL [Cadastre 39] sises à [Localité 9] appartenant à Mme [M] [E], épouse [H], à [Localité 32] ne font pas partie du périmètre de la reprise, ni M. [A] [B], ni l’Earl [Adresse 1] n’étant titulaires d’un bail sur ces parcelles'.
— Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
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