Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 27 mai 2026, n° 23/06022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 8 septembre 2023, N° 22/00686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SAS [ 1 ] c/ CPAM [ Localité 1 ] ATLANTIQUE, LA CAISSE PRIMAIRE D' |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/06022 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UGII
SAS [1]
C/
CPAM [Localité 1] ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Stéphane MARIN lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Septembre 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 22/00686
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Delphine JOURNO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 8 décembre 2015 à M. [Q] [K], salarié au sein de la SAS [1] (la société) en tant qu’ouvrier de l’assemblage, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2021.
Par décision du 24 novembre 2021, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [K] évalué à 15 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 16 septembre 2021.
Le 17 janvier 2022, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 11 juillet 2022.
Lors de sa séance du 31 août 2022, la commission a fixé le taux d’IPP à 10 % dont 5 % au titre de l’incidence professionnelle.
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal :
— a déclaré recevable le recours de la société ;
— a confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 septembre 2022 portant le taux d’incapacité global à 10 % dont 5 % au titre du coefficient professionnel suite à l’accident du travail dont M.[K] a été victime le 7 décembre 2015 ;
— a rejeté les autres demandes de la société ;
— l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 20 octobre 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 22 septembre 2023 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 mars 2026 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la recevoir en ses demandes, les disant parfaitement recevables et bien fondées ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— de constater que la caisse n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’IPP de M. [K];
— en conséquence, de réduire le taux d’IPP de 5 % attribué à M. [K] à 2,5 % à son égard dans le cadre des rapports caisse/employeur ;
En tout état de cause,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 mars 2026, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris qui a considéré que les séquelles présentées par M. [K] suite à son accident du travail du 7 décembre 2015 justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 10 % ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d’abord de relever que le taux d’IPP n’est contesté qu’à hauteur du coefficient professionnel soit 5 %, la société ne développant aucun moyen afin de remettre en cause le taux médical de 5 %.
1. Sur le coefficient socio-professionnel
Le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-31 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose:
'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
L’article R. 434-31 du même code précise :
'Dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical.
Sur proposition de ce service, lorsqu’il estime que l’incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l’exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l’avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l’article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives à l’aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d’une réadaptation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical.
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l’ensemble des éléments d’appréciation figurant au dossier'.
L’article R. 434-32 du même code énonce ensuite :
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il s’agit de la situation où un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être pris en compte.
La société conteste le coefficient socioprofessionnel estimant que celui-ci aurait dû être réduit de manière proportionnelle au taux médical par la commission médicale de recours amiable. Elle indique qu’aucun reclassement n’était envisageable au regard des séquelles de M. [K] sur un poste de manutention, ainsi que sur un emploi de bureau, en raison des difficultés qu’il a invoquées pour l’usage de l’outil informatique et son impossibilité de demeurer assis toute la journée qui n’avait pas été soulignée par la médecine du travail.
La caisse fait valoir que M. [K] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement intervenu le 12 octobre 2021 dans les suites de la date de consolidation de son état de santé, le médecin du travail ayant estimé qu’il était inapte au poste de manutentionnaire, justifiant un coefficient socio-professionnel de 5 %.
Il sera relevé qu’aucun texte n’impose que le coefficient socio-professionnel soit fixé de manière proportionnelle au taux médical.
En l’espèce, la caisse produit le détail d’un échange avec le service médical (sa pièce n°7) faisant état de l’avis du docteur [M], médecin conseil, lequel estime qu’un préjudice professionnel est possible et à évaluer.
La notification attributive de rente du 24 novembre 2021 fixe à 5 % le taux professionnel attribué à M. [K].
Lors de sa séance du 31 août 2022, la commission médicale de recours amiable a fixé le taux d’incapacité permanente à 10 % dont 5 % au titre de l’incidence professionnelle.
Il sera rappelé que la commission est composée d’un médecin expert et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical d’évaluation ayant conduit à proposer le taux d’IPP et de l’avis en date du 8 février 2022 du docteur [Z], médecin de recours de la société.
En application de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, l’avis de la commission s’impose à la caisse.
Au moment de la déclaration de l’accident du travail du 7 décembre 2015, M. [K], né le 17 octobre 1982, était ouvrier d’assemblage, employé depuis 2010 par la société.
Le docteur [F], médecin du travail, a établi un avis d’inaptitude après une étude de son poste et un échange avec l’employeur le 3 septembre 2021 (pièce n°8 de la caisse).
La caisse produit la lettre de licenciement pour inaptitude datée du 12 octobre 2021, lequel est intervenu concomitamment à la consolidation de l’état de santé de l’assuré fixée au 15 septembre 2021.
Ainsi, le critère de la perte de revenus n’étant pas le seul à devoir être pris en compte, au regard de sa qualification et des difficultés prévisibles auxquelles M. [K] sera confronté dans ses démarches de reclassement, il doit être considéré que le coefficient socio-professionnel fixé à 5 % par les premiers juges a été correctement évalué.
Il n’y a pas lieu de confirmer ou d’infirmer la décision de la commission de recours amiable, les juridictions de l’ordre judiciaire n’étant pas juridiction de recours des commissions de recours amiable des organismes.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé sur ce seul point et le taux d’IPP de 10 % dont 5 % pour le coefficient socio-professionnel sera déclaré opposable à la société.
2. Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes (n° RG 22/00686) sauf en ce qu’il a 'confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 septembre 2022 portant le taux d’IPP global à 10 % dont 5 % au titre du coefficient professionnel suite à l’accident du travail dont M. [K] a été victime le 7 décembre 2015' ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la SAS [1] dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % dont 5 % au titre du coefficient socio-professionnel consécutif à l’accident du travail de M. [Q] [K] ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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