Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 3 mars 2026, n° 26/00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°23
N° RG 26/00919 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WJVS
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST
C/
S.C.I. FINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me De Luca
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 MARS 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 10 février 2026
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 3 mars 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 2 février 2026
ENTRE
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 338.817.216, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyril DUTEIL de la SELAS SELAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ROCHE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, et par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
ET
S.C.I. FINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 847.939.444, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 12 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
condamné la SAS Eiffage immobilier Grand Ouest, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SCI Fine prise en la personne de son représentant légal les sommes suivantes :
200.000 euros au titre de la non-conformité de l’altimétrie ;
6.021 euros au titre du remboursement des lampes en Corten ;
1.500 euros pour procéder à la réparation de la fuite d’eau sur la citerne ;
2.604 euros au titre du paiement indu.
débouté la SCI Fine prise en la personne de son représentant légal de sa demande de réparation de la fuite sous astreinte et du préjudice invoqué pour la non-levée de la réserve de la fuite d’eau ;
condamné la SAS Eiffage immobilier Grand Ouest prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la procédure ;
condamné la SAS Eiffage immobilier Grand Ouest prise en la personne de son représentant légal à payer à la SCI Fine prise en la personne de son représentant légal la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Eiffage immobilier Grand Ouest a interjeté appel de ce jugement le 20 janvier 2026 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 26/00609, pendant devant la 4ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 2 février 2026, la société Eiffage immobilier Grand Ouest à fait assigner la SCI Fine devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit prononcée la consignation de la somme à laquelle elle a été condamnée par le jugement du 12 janvier 2026.
A l’audience du 10 février 2026, la société Eiffage immobilier Grand Ouest, représentée par son avocat, développant ses conclusions du 9 février 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
l’autoriser à consigner la somme de 218.192,62 euros due en exécution du jugement rendu le 12 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc à la SCI Fine entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes ;
condamner la SCI Fine en tous les dépens ;
condamner la SCI Fine à lui verser une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Fine, représentée par son avocat, développant ses conclusions du 9 février 2026, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter la société Eiffage de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société Eiffage à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
Réciproquement, il n’y a pas lieu d’ordonner une telle mesure de consignation lorsque le risque d’un défaut de restitution de la somme faisant l’objet de la décision de première instance n’est pas avéré, étant rappelé que la charge probatoire incombe en la matière au demandeur.
En premier lieu, la circonstance tenant à ce que la SCI Fine ne publie pas ses comptes ne peut, contrairement à ce que soutient la société Eiffage immobilier Grand Ouest, être retenu contre elle dès lors que le dépôt des comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce n’est pas obligatoire s’agissant d’une SCI.
Par ailleurs, la société Eiffage immobilier Grand Ouest expose que le seul bien de la SCI Fine est précisément celui qu’elle a acquis auprès d’elle le 15 mai 2019, mais précisément, il s’agit d’un restaurant en front de mer dont il n’est pas contesté qu’il a une valeur importante.
Surtout, il résulte de l’attestation de M. [P], expert-comptable de la SCI, en date du 4 février 2026, que le total du bilan de la SCI s’élève à 579.708 euros , son chiffre d’affaires hors taxes à 50.600 euros et son résultat net comptable à 18.458 euros. En outre, il résulte de l’attestation du chargé de clientèle auprès du Crédit agricole que le compte de la SCI n’a présenté aucun incident de paiement connu jusqu’à présent et qu’il est utilisé conformément à sa destination, à savoir la perception des loyers.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas rapporté par la société Eiffage immobilier Grand Ouest que le risque d’un défaut de restitution de la part de la SCI Fine, qui ne peut certes être tout à fait exclu, soit suffisamment prégnant pour priver cette dernière du bénéfice de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 12 janvier 2026.
Aussi convient-il de débouter la société Eiffage immobilier Grand Ouest de sa demande de consignation des causes du jugement précité.
Partie succombante à la présente instance, la société Eiffage immobilier Grand Ouest sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de consignation formulée par la société Eiffage immobilier Grand Ouest ;
Condamnons la société Eiffage immobilier Grand Ouest aux dépens du présent incident ;
Condamnons la société Eiffage immobilier Grand Ouest à verser à la SCI Fine la somme de 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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