Irrecevabilité 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 25 mars 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 10/2025
du 25 MARS 2025
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKN3
[E]
[N]
C/
CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA C ORSE
MCS ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, greffière, lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSES :
Madame [O] [J] [E]
née le 30 Septembre 1941 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparente représentée par Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA
Madame [I] [N]
née le 24 Mars 1971 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDERESSE :
CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
INTERVENANT VOLONTAIRE :
MCS ET ASSOCIES,
Agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la soiété BNP PARIBAS
non comparante représentée par Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA
DEBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 7 mai 2019, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Bastia a :
« – condamné M. [T] [D] [N] et Mme [C] [N] à payer la somme principale de 433 162, 90 euros arrêté au 24 juin 2016 ;
— condamné les mêmes au paiement, sur chaque prêt, des intérêts au taux contractuel de retard jusqu’à parfait paiement à compter du 24 juin 2016 à parfait paiement soit :
Pour le prêt n° 65031606011 : la somme principale de 108 795,58 euros, outre intérêts de retard au taux de 10,65% à compter du 24 juin 2016 à parfait paiement ;
Pour le prêt n° 95115822015 : la somme principale de 84 422,18 euros, outre intérêts de retard au taux de 13,71% à compter du 24 juin 2016 à parfait paiement ;
Pour le prêt n° 95121848016 : la somme principale de 41 684,53 euros, outre intérêts de retard au taux de 10,25% à compter du 24 juin 2016 à parfait paiement ;
Pour le prêt n° 95121849015 : la somme principale de 45 961 euros, outre intérêts de retard au taux de 8,65% à compter du 24 juin 2016 à parfait paiement ;
Pour le prêt n° 95127178018 : la somme principale de 27 449,377 euros, outre intérêts de retard au taux de 9,05% à compter du 24 juin 2016 à parfait paiement ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [T] [D] [N] et Mme [C] [N] au paiement des entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution ».
M. [T] [N] est décédé le 24 octobre 2021.
Par acte du 25 mai 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (C.R.C.A.M.) de la Corse a sommé ses héritiers de prendre parti à la succession.
Mme [O] [Y] [E] veuve [N], son épouse, et Mme [I] [N], sa fille, ont accepté la succession. Mme [Z] [N] épouse [U] a refusé la succession.
Par acte en date du 4 août 2023, la C.R.C.A.M. de la Corse a signifié à Mme [O] [Y] [E] veuve [N] et Mme [I] [N] un commandement de payer valant saisie immobilière en recouvrement de la somme de 438 412, 69 euros due au titre du jugement du 7 mai 2019, outre les dépens de l’instance et les frais.
Le commandement de payer a été publié le 2 octobre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 4], volume 2023, S n°24.
Une assignation à comparaître à l’audience d’orientation a été signifiée aux débiteurs saisis par le créancier poursuivant le 30 octobre 2023.
Par jugement d’orientation en date du 9 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
« CONSTATÉ que les conditions fixées par les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
DEBOUTÉ Madame [O] [J] [E] veuve [N] et Madame [I] [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
DECLARÉ NON AVENU le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bastia le 29 NOVEMBRE 1990 et en conséquence ECARTÉ la déclaration de créance formée le 25 janvier 2024 par la société MCS ET ASSOCIES à l’égard de Madame [O] [J] [E] veuve [N] et Madame [I] [N] ;
FIXÉ la créance détenue par le créancier poursuivant à l’égard de Madame [O] [J] [E] veuve [N] et Madame [I] [N] à la somme de 438.412,68 €, outre intérêts au taux conventionnel dus sur chaque principal indiqué au jugement du 7 mai 2019 à compter du 24 juin 2016, jusqu’au parfait règlement ;
ORDONNÉ la vente forcée du bien saisi ;
AUTORISÉ le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à en poursuivre la vente sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente régulièrement déposé au greffe ;
DIT que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux pendant la durée d’une heure, dans les 30 jours précédant la vente, en respectant un délai de prévenance du débiteur de 5 jours, et sauf meilleur accord sur une date de visite entre les parties ;
FIXÉ la date d’adjudication à l’audience du Jeudi 10 Avril 2025 à 10h00 à la barre du Tribunal Judiciaire de BASTIA ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leur demande sur ce fondement ;
DIT que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation »
Par déclaration en date du 13 février 2025, Mme [O] [Y] [E] veuve [N] et Mme [I] [N] ont interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 20 février 2025à la C.R.C.A.M. de Corse, Mme [O] [Y] [E] veuve [N] et Mme [I] [N] ont saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, Mme [O] [J] [E], veuve [N], et Mme [I] [N], demandent à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article 514-3 du Code de Procédure Civile,
Vu les termes du jugement rendu le 9 janvier 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 4],
Vu la déclaration d’appel,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger de l’existence de moyens sérieux tendant à l’arrêt de l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 4] du 9 janvier 2025 ;
Juger que les conséquences en résultant sont manifestement excessives pour les requérantes ;
Prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 4] du 9 janvier 2025 ;
Condamner la CRCAM de Haute Corse à la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Sur l’irrecevabilité, elles soutiennent que quand bien même l’appel serait déclaré irrecevable, la société MCS et Associés a interjeté appel du même jugement et elles sont intimées.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire, elles soutiennent qu’il existe :
Une cause de nullité de la procédure dès lors que :
Le commandement de payer valant saisie ne comporte pas la signature du commissaire de justice délivrant l’acte. Elles soulignent que l’irrégularité a été soulevée par le juge, lequel a néanmoins considéré que l’existence d’un grief n’est pas démontrée alors que cet acte entraine une atteinte à leur droit de propriété. Elles ajoutent que le grief est d’autant plus caractérisé par l’existence d’une procédure pendante devant le tribunal administratif au terme de laquelle la responsabilité d’EDF est mise en cause ;
La sommation de prendre immédiatement partie à la succession est nulle. Elles rappellent qu’il faut respecter un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession et qu’un inventaire de la succession doit être réalisé, ce qui n’était pas le cas dans leur situation ;
Des moyens sérieux de réformation de la décision dès lors que :
Le rejet de la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée puisque le lien entre la EARL Messalina et les consorts [N] est parfaitement établi ;
La déchéance des pénalités et intérêts de retard ne peut être écartée au motif de l’autorité de la chose jugée en même temps qu’est relevé l’abrogation des dispositions citées. Elles ajoutent que la C.R.C.A.M. de la Corse ne justifie pas d’avoir respecté son obligation d’information ;
Le rejet de la demande portant sur les délais de paiement d’une durée de 24 mois n’est pas justifié puisqu’elles rapportaient la preuve qu’elles étaient en mesure de s’acquitter de la dette dans ce délai. Elles rappellent que M. [T] [N], débiteur initial, n’a pas pu s’acquitter de ses dettes en raison de problème de santé suite à un grave accident de tracteur qui l’a empêché d’être présent sur son exploitation agricole. Depuis, leur situation financière ne peut qu’évoluer favorablement puisque des travaux de rénovation sont en cour pour effectuer des locations saisonnières et dans l’attente de la décision du tribunal administratif relativement à la responsabilité d’EDF. Elles mettent en évidence que la banque a fait preuve de mauvaise foi en refusant la demande de renégociation de l’emprunt contracté par le défunt et en mettant immédiatement en place une procédure de saisie immobilière alors qu’elle était parfaitement informée de l’incendie qui avait touché l’exploitation ;
Des conséquences manifestement excessives caractérisées par le fait que le transfert de propriété conduirait à mettre en échec la procédure initiée devant le tribunal administratif. Elles précisent que cela constituerait une perte de chance et l’impossibilité de recevoir une indemnisation d’EDF suite à l’incendie dont a été victime l’exploitation. Elles ajoutent que les pertes financières sont considérables (perte de plantation et récolte, vin, exploitation future, dommage sur la maison familiale qui est la résidence principale). Elles soulignent que les biens saisis constituent l’exploitation viticole de l’E.A.R.L. Messalina. Mme [N] est gérante, ce qui la priverait de son outil de travail. Enfin, elles indiquent que cela implique un enclavement de la résidence familiale.
*
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, la C.R.C.A.M. de la Corse demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu le jugement d’orientation en date du 9 janvier 2025,
Vu la signification de ce jugement aux consorts [N],
Vu les pièces justificatives produites,
Rejeter les contestations, demandes, fins et conclusions de Madame [O] [J] [E] ([E]) veuve [N] et Madame [I] [N] ;
Juger irrecevable la présente procédure initiée devant Madame le premier président afin de faire suspendre l’exécution provisoire, au regard de l’irrecevabilité de la procédure d’appel ;
Condamner solidairement, Mesdames [O] [J] [E] ([E]) veuve [N] et [I] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— la demande est irrecevable puisque l’appel est lui-même irrecevable (formé hors délai et sans avoir intimé les créanciers inscrits) ;
— il n’existe pas de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement dès lors que :
Le commandement de payer comportait bien la signature du commissaire de justice ;
Les sommations d’avoir à prendre partie dans la succession sont régulières ;
Le sursis à statuer n’est pas justifié au regard de l’ancienneté du dossier ;
Aucune déchéance des intérêts et pénalité ne doivent être prononcées et le refus d’accorder des délais de paiement est justifié.
— les conséquences manifestement excessives sont inexistantes puisque la C.R.C.A.M. n’a pas engagé de procédure de saisie immobilière sur la résidence principale alors qu’elle est parfaitement en droit de le faire.
*
La S.A. MCS et Associés demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de prendre acte de son intervention volontaire et a déclaré s’en remettre.
SUR CE
À titre liminaire, la présente juridiction précise qu’après s’être livrée, en l’espèce, à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, auxquelles il a régulièrement été renvoyé lors de l’audience, elle ne statuera pas sur les « juger que », lesquels ne sont pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur l’intervention volontaire de la S.A MCS et Associés
La S.A. MCS et Associés sollicite qu’il soit pris acte de son intervention volontaire.
En l’espèce, il ressort du jugement querellé que la première juridiction a écarté la déclaration de créance formée par la S.A. MCS et Associés aux motifs qu’elle ne justifiait pas d’un titre exécutoire.
Dès lors qu’elle justifie d’un intérêt, il sera pris acte de son intervention volontaire.
L’irrecevabilité de la demande d’arrêt d’exécution provisoire
Pour justifier de l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la C.R.C.A.M. de la Corse indique que l’appel est lui-même irrecevable et qu’il est une condition préalable à la présente demande. Les consorts [N] indiquent, en tout état de cause, que si cet appel devait être considéré comme irrecevable, la S.A. MCS et Associés a formé appel du même jugement où elles sont intimées et où elles pourront former un appel incident.
Par application de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, le premier président peut, en cas d’appel, arrêter l’exécution provisoire s’il est démontré l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement querellé ainsi que l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives du fait de son exécution.
Il convient de rappeler que le premier président demeure compétent pour statuer sur la demande d’arrêt d’exécution provisoire tant que le conseiller de la mise en état ne s’est pas prononcé sur une éventuelle irrecevabilité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, la C.R.C.A.M. de la Corse ne justifie pas que l’appel a été déclaré irrecevable.
En conséquence, la C.R.C.A.M. de la Corse sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé
Aux termes cet article, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives (al. 1) ».
Les conditions posées par l’article précité sont cumulatives.
* Sur les moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement
Pour justifier de l’existence de moyens sérieux de réformation, Mme [O] [J] [E], veuve [N], et Mme [I] [N] font principalement valoir que le commandement de payer comme les sommations de prendre parti à la succession sont nulles. Elle ajoute que le lien entre l’E.A.R.L. Messalina, Mme [O] [J] [E], veuve [N], et Mme [I] [N] était parfaitement établi et que les demande de déchéance des intérêts et pénalités ainsi que de délai de paiement étaient justifiés. À l’inverse, pour contester l’existence de tels moyens, la C.R.C.A.M. de la Corse expose qu’il n’y aucune cause de nullité et que le rejet de chacune des demandes est justifié.
Pour fixer la créance des consorts [N] à la somme de 438 412, 68 euros, outre intérêts conventionnels et ordonner la vente forcée du bien saisi, le premier juge a notamment considéré que :
— si le commandement de payer valant saisie immobilière n’était effectivement pas signé par le commissaire de justice, les consorts [N] ne démontraient pas l’existence d’un grief ;
— le sursis à statuer n’était pas justifié car la procédure a été engagée devant le tribunal administratif par l’E.A.R.L. Messalina dont le lien avec Mme [O] [J] [E], veuve [N], et Mme [I] [N] n’est pas établi ;
Il convient de rappeler que le premier président n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.
Pour autant, et bien que la C.R.C.A.M. de la Corse fait valoir que le commandement de payer valant saisie immobilière était signé par le commissaire de justice, force est de constater que la motivation sur l’absence de grief est particulièrement laconique. En effet, le premier juge considère simplement que les consorts [N] ni ne démontrent, ni n’allèguent de l’existence d’un grief.
Or, ce commandement de payer est le support à la saisie immobilière. Il est donc consubstantiel à une atteinte au droit de propriété. Ainsi, la première juridiction n’explique pas en quoi cette atteinte, consubstantiel, à l’acte de commandement de payer ne permet pas de caractériser un grief.
Par ailleurs, et sans préjuger des conséquences au fond d’un tel constat, les pièces produites montrent que la procédure devant le tribunal administratif a été engagée par E.A.R.L. Messalina, Mme [O] [J] [E], veuve [N], et Mme [I] [N]. De plus, il est également établi que Mme [I] [N] est gérante de l’E.A.R.L Messalina.
Au regard de ces éléments, Mme [O] [J] [E], veuve [N], et Mme [I] [N] démontrent de l’existence de moyens sérieux de réformation au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
* Sur le risque de conséquences manifestement excessives
En l’espèce, le premier juge a fixé la créance du créancier poursuivant à la somme de 438 412, 68 euros et a ordonné la vente forcée du bien saisi.
Or, il ressort des éléments produits qu’un incendie s’est déclaré le 29 juillet 2023 sur la propriété de l’EARL Messalina, laquelle est exploitée par les consorts [N] dans le cadre d’une activité de viticulture. Une expertise amiable a estimé le préjudice subi à la somme de 288 215 euros. De plus, les consorts [G] estiment que les sociétés EDF Électricité de France et EDF Corse SEI sont responsables des dommages subis. Dans ce contexte, le tribunal administratif de Bastia a, par ordonnance du 3 juillet 2024, ordonné une expertise aux fins, entre autres, de déterminer les causes et origines des désordres constatés. Par ailleurs, les consorts [N] établissent être engagées dans la rénovation du bâtiment pour créer des gîtes qui généreront des revenus locatifs.
Dès lors, la vente du bien saisi en pareille circonstances qui, outre son caractère irréversible, conduirait à enclaver la résidence familiale constitue un risque de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions cumulatives posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant remplies, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 9 janvier 2025.
Sur les autres demandes
La C.R.C.A.M. de la Corse succombant, elle sera condamnée à payer les entiers dépens de la présente instance. Elle sera subséquemment déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La C.R.C.A.M. de la Corse sera condamnée à payer Mme [O] [J] [E], veuve [N], et Mme [I] [N] la somme de 1 200 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, première présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
— PRENONS ACTE de l’intervention volontaire de la MCS et Associés ;
— DÉBOUTONS la C.R.C.A.M. de la Corse de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [O] [J] [E], veuve [N], et Mme [I] [N] ;
— ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement d’orientation en date du 9 janvier 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia ;
— CONDAMNONS la C.R.C.A.M. de la Corse à payer les dépens de la présente instance ;
— CONDAMNONS la C.R.C.A.M. de la Corse à payer à Mme [O] [J] [E], veuve [N], et Mme [I] [N] la somme globale de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
le greffier la première présidente
Elorri FORT Hélène DAVO
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