Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00869 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EY5U
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mars 2024 – RG N°22/01316 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 64C – Demande en réparation d’un préjudice écologique
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 11 mars 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
ASSOCIATION COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX DE FRANCHE COMTE (CPEPESC) Association régionale agrée de protection de l’environnement, représentée par son Président en exercice domicilié audit siège.
Sise [Adresse 2]
Siret numéro 37816663100010
Représentée par Me Julie DUFOUR de la SELARL JULIE DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
EARL RECONNU DES PROTTES
Sis [Adresse 1]
Immatriculé au RCS de Vesoul sous le numéro 502 844 392
Représenté par Me Catherine SUISSA de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
En 2017, le GAEC reconnu des Prottes (le GAEC) a engagé des travaux de retournement de prairies sur une surface de 8 hectares de parcelles situées sur le territoire des communes de [Localité 4] (70) et [Localité 5] (70). Ces prairies constituaient l’habitat d’une espèce de papillon, le cuivré des marais (lycaena dispar), intégralement protégée en France.
L’association agréée de protection de la nature Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté (l’association CPEPESC), a signalé l’opération au préfet du département de la Haute-Saône en lui demandant d’ordonner la remise en état des lieux, ou la régularisation de la situation avec dépôt d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction de l’habitat du Cuivré des marais sur le fondement du code de l’environnement.
En l’absence de réponse du préfet, l’association a saisi le tribunal administratif de Besançon d’un recours de plein contentieux. Par jugement du 6 août 2020, le tribunal administratif a annulé la décision de rejet implicite du préfet, et a enjoint à celui-ci de mettre en demeure le GAEC de déposer un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction.
Par arrêté du 29 octobre 2020, le préfet a mis en demeure le GAEC de déposer une demande de dérogation et d’y joindre une étude réalisée par un bureau d’études compétent.
Suite à une étude réalisée en mai 2022 par le bureau d’études EMC Environnement, le préfet a, dans un courrier du 29 décembre 2022, dispensé le GAEC de déposer une demande de dérogation, préconisé les mesures d’accompagnement permettant d’assurer le maintien de l’espèce protégée, et mis en demeure le GAEC de faire parvenir à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) un document présentant le détail des mesures d’accompagnement ainsi que leur calendrier de réalisation.
Par exploit du 18 octobre 2022, l’association CPEPESC a fait assigner le GAEC devant le tribunal judiciaire de Vesoul en indemnisation de son préjudice moral ainsi qu’en réparation en nature du préjudice écologique par la remise des parcelles en état de prairies, outre publication de la décision.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal a :
— condamné le GAEC reconnu des Prottes à mettre en oeuvre, dans le délai de six mois suivant la signification du présent jugement et, passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les mesures suivantes, telles que figurant dans sa lettre adressée à la DREAL en date du 13 février 2023 :
* le maintien et l’élargissement à 10 mètres de la bande enherbée le long de la Sorlière, précisant que cette zone proche du ruisseau réunit les conditions pour évoluer à long terme vers une zone humide, dont la gestion pourrait consister en une fauche tardive annuelle, après le 15 septembre ;
* le renforcement de la ripisylve le long de la Sorlière, à hauteur du parcellaire exploité par le GAEC, en plantant des espèces comme la viorne obier, le troëne, les saules arbustifs (Salix caprea, Salix viminalis, Salix purpurea), le fusain d’Europe… ;
* le maintien des bandes enherbées le long du petit affluent de la Sorlière, qui traverse le parcellaire exploité par le GAEC des Prottes (5 mètres de part et d’autre) ;
* le maintien de la bande enherbée entre le chemin d’accès et la loisière forestière ;
* la mise en place d’une prairie entre le bois et l’affluent en semant des plantes à fleurs locales (mentha aquatica, lythrum salicaria, eupatorium cannabinum, pulicaria dysenterica, pulicaria vulgaris, epilobium angustifolium, epilobium hirsuturn, lysimachia vulgaris, lysimachia nummularia, lychnis flox-cuculi, carclamine pratensis…) ;
— condamné le GAEC des Prottes à payer à l’association Commission de protection des eaux de Franche-Comté la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné le GAEC des Prottes aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— sur la responsabilité :
* qu’aux termes de l’article 1246 du code civil, toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ; que, conformément à l’article 1247 du même code, est réparable le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ;
* que les parcelles retournées par le GAEC constituaient l’habitat du cuivré des marais au sens de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et que cet habitat a été détruit par les travaux, de sorte qu’une demande de dérogation devait être préalablement présentée en application du quatrième alinéa de l’article L. 411-2 de ce code ;
* que le GAEC critiquait les photographies versées par l’association CPEPESC mais ne versait aucun élément de nature à les contester, alors qu’elles étaient datées du 14 août 2017 et correspondaient à la topographie des lieux concernés ;
* que les conclusions du rapport du cabinet EMC Environnement sur lesquelles s’appuyait le GAEC étaient en contradiction avec les motifs du jugement du tribunal administratif et avec les conclusions du rapport du cabinet [N], qui avait lui-même mené des investigations en janvier 2021 en vue de la demande de dérogation ;
* que, par ailleurs, le rapport du cabinet EMC Environnement avait été établi près de 5 ans après la modification des parcelles, de sorte qu’il ne saurait s’en déduire que la prairie, avant ce retournement, ne pouvait présenter les caractéristiques complètes des prairies naturelles ;
* qu’en conséquence, il appartenait au GAEC de préserver l’habitat du cuivré des marais, à moins d’obtenir une dérogation prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
* que le GAEC avait commis une faute qui se trouvait à l’origine d’un préjudice environnemental certain de nature à engager sa responsabilité ;
— sur la réparation du préjudice écologique :
* que la réparation du préjudice écologique s’effectuait par priorité en nature conformément à l’article 1249 du code civil ;
* que la demande de l’association de reconversion en prairie de 8 hectares de cultures sur le site endommagé était manifestement exagérée en raison des deux rapports qui indiquent que seule une portion des parcelles retournées constituait l’habitat du cuivré du marais ;
* que les deux rapports préconisaient de limiter la reconversion en prairie permanente à une zone humide située en partie basse de la parcelle ZD[Cadastre 3] ; que ces mesures étaient suffisantes pour rétablir les ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial, en permettant de constituer ou renforcer les biotopes favorables au cuivré des marais et de garantir une continuité écologique entre les milieux naturels voisins ;
* que si les mesures de publicité sollicitées avaient un intérêt pédagogique, il n’était nullement établi qu’elles tendaient à réparer les préjudices occasionnés ;
— sur la réparation du préjudice moral :
* que, compte tenu de l’objet social de l’association, à savoir la protection de l’environnement, la destruction de l’habitat d’espèces protégées par les travaux effectués par le GAEC avait engendré un préjudice moral à l’association agréée, distinct du préjudice écologique.
L’association CPEPECS a relevé appel de cette décision le 13 juin 2024.
Par conclusions récapitulatives transmises le 18 décembre 2024, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles L. 161-1 et suivants, L. 171-7, L. 411-1 et suivants du code de l’environnement et les articles 1246 et suivants du code civil dans leurs dispositions applicables au moment des faits,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné le GAEC à mettre en oeuvre, dans le délai de six mois suivant la signification du présent jugement et, passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les mesures figurant dans sa lettre d’engagement dressée à la DREAL le 13 février 2023 ;
* refusé d’octroyer sa demande de publication du jugement dans deux revues agricoles (La France agricole, La Haute-Saône agricole) et dans le journal régional quotidien L’Est Républicain ;
* limité la demande de réparation du préjudice moral subi à la somme de 1000 euros ;
Y ajoutant et faisant droit à l’appel de la CPEPESC :
— de condamner l’EARL des Prottes (venant aux droits du GAEC) à reconvertir en prairie 8 hectares de cultures sur le site endommagé et ce dans un délai de six mois à compter du jour où la décision deviendra exécutoire, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard et sous constats d’huissier au frais et à la charge du GAEC à l’issue de la remise à l’herbe puis après un an pour garantir la reprise effective. Ces procès-verbaux seront adressés parallèlement à l’association. La prairie à reconstituer sera gérée selon le cahier des charges fixé en partie II.3 ;
— de condamner l’EARL des Prottes à verser à la CPEPESC au titre des dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, la somme globale de 3 000 euros ;
— de condamner la l’EARL des Prottes à verser à la CPEPESC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— d’ordonner à l’EARL des Prottes de faire publier un extrait de l’arrêt dans deux revues agricoles (La France agricole, La Haute-Saône agricole) et dans le journal régional quotidien L’Est Républicain dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
— de condamner la même aux entiers dépens ;
— et de confirmer pour le surplus le jugement entrepris.
Par conclusions notifiées le 3 février 2025, l’EARL des Prottes, venant aux droits du GAEC reconnu des Prottes, demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— de débouter la CPEPESC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la CPEPESC à payer à l’EARL des Prottes la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire il sera constaté que, l’intimée n’ayant formé aucun appel incident à l’encontre de la décision entreprise, celle-ci est définitive en ce qu’elle a consacré la faute du GAEC, devenu EARL, ayant consisté en la destruction de l’habitat du papillon cuivré des marais, ainsi qu’en ce qu’elle a constaté l’existence d’un préjudice environnemental certain résultant de cette faute.
Au soutien de son appel, l’association CPEPESC fait valoir que les mesures préconisées par le tribunal ne constituent que des mesures d’accompagnement parfaitement insuffisantes pour réparer le préjudice né de la destruction de l’habitat du papillon protégé, lequel doit être reconstitué au moyen de mesures appropriées.
L’article 1249 du code civil dispose que la réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature.
En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Etat.
L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en 'uvre du titre VI du livre Ier du code de l’environnement.
La réparation en nature impose que soit reconstitué l’habitat du papillon détruit à l’occasion du retournement des prairies, cette remise en état ne se heurtant à aucune impossibilité de droit ou de fait.
En considérant que les préconisations faites au mois de février 2021 par le cabinet Etudes en Environnement, dit 'rapport [N]', et celles résultant du rapport du bureau d’études EMC Environnement du mois de mai 2022 n’étaient guère différentes l’une de l’autre, le premier juge a commis une erreur d’appréciation, dès lors que ces rapports divergent en réalité de manière substantielle s’agissant de la surface de la prairie permanente à restituer, laquelle constitue précisément la principale mesure de remise en état propre à compenser la destruction de l’habitat naturel du cuivré des marais. En effet, le rapport [N] fixe cette surface à un minimum de 3,8 ha, là où le rapport EMC Environnement ne prévoit quant à lui qu’une superficie 10 fois moins étendue de 34 ares, soit 0,34 ha.
Or, la préconisation émise par le bureau EMC Environnement ne peut être privilégiée, dès lors qu’il résulte de la lecture de ce document que la limitation de l’ampleur de la restitution prairiale repose sur la considération selon laquelle le retournement des prairies n’aurait 'pas ou très peu eu d’influence sur la présence du cuivré des marais', ce qui est contraire aux dispositions désormais définitives du jugement, qui a retenu la destruction avérée de l’habitat du papillon, et l’existence d’un préjudice certain. La restitution d’une prairie sur 0,34 ha, telle que préconisée par le tribunal de manière contradictoire avec ses propres constatations, n’est dans ces conditions manifestement pas suffisante pour rétablir l’état initial des ressources naturelles et de leurs services tels qu’envisagés par l’article L. 162-9 du code de l’environnement.
En l’état des éléments soumis à la cour, la préconisation du rapport [N] apparaît quant à elle suffisante pour reconstituer l’habitat détruit, étant observé qu’elle correspond à la zone sur laquelle la présence du papillon a été effectivement observée antérieurement aux travaux du GAEC, et dont la localisation et les caractéristiques sont les plus adaptées au biotope naturel du cuivré des marais. Il n’apparaît en revanche pas justifié d’étendre la restitution prairiale à une surface totale de 8 ha telle que sollicitée par l’association appelante, alors que celle-ci ne démontre pas par les pièces qu’elle verse aux débats en quoi l’appréciation faite par le cabinet [N] de la surface adéquate serait erronée, et qu’elle n’établit aucunement que le papillon aurait en réalité été présent sur une surface aussi étendue que celle qu’elle revendique.
Si, dans ses dernières écritures, l’EARL des Prottes indique avoir d’ores et déjà procédé de sa propre initiative à la remise en état de prairie d’une surface de 3,7 ha, la cour n’est, en l’état des éléments de preuve fournis, pas mise en mesure d’apprécier si cette réalisation est ou non de nature à satisfaire aux préconisations du rapport [N], dès lors qu’elle ne dispose d’aucune indication précise sur la localisation de cette prairie au regard du parcellaire concerné par les travaux de retournement.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré concernant la mise en place d’une prairie, et d’y substituer l’obligation pour l’EARL de reconvertir en prairie permanente la partie basse du parcellaire le long du cours d’eau de la Sorlière, sur une surface de 3,8 ha, conformément aux préconisation du rapport [N]. Cette mise en oeuvre devra intervenir dans les 6 mois de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois. En l’état, cette astreinte constitue une mesure coercitive suffisante, sans qu’il y ait lieu d’assortir la condamnation de l’obligation pour l’EARL de faire établir des constats de commissaire de justice lors de la réalisation des travaux et un an après leur échéance.
Sur les dommages et intérêts
L’appelante conteste le quantum qui lui a été alloué par le premier juge en réparation de son préjudice moral.
Toutefois, compte tenu des mesures de remise en état imposées à l’EARL par le jugement déféré ainsi que les dispositions infirmatives du présent arrêt, le montant de 1 000 euros alloué par le tribunal apparaît proportionné au préjudice porté aux intérêts collectifs défendus par l’association CPEPESC.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les mesures de publicité
L’appelante poursuit l’infirmation du jugement entrepris, qui a rejeté sa demande de publication sous astreinte d’un extrait de la décision dans la presse régionale et celle à vocation agricole.
Toutefois, étant observé que la destruction de milieu naturel reprochée à l’EARL des Prottes ne présente manifestement aucun caractère volontaire ou conscient, et que la mesure de publication n’est pas de nature à prévenir le dommage ou à le faire cesser, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à cette prétention.
Sur les autres dispositions
La décision entreprise sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L’EARL des Prottes sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul sauf en ce qu’il a condamné sous astreinte le GAEC reconnu des Prottes à mettre en oeuvre la mise en place d’une prairie entre le bois et l’affluent en semant des plantes à fleurs locales (mentha aquatica, lythrum salicaria, eupatorium cannabinum, pulicaria dysenterica, pulicaria vulgaris, epilobium angustifolium, epilobium hirsuturn, lysimachia vulgaris, lysimachia nummularia, lychnis flox-cuculi, carclamine pratensis…) ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
Condamne l’EARL des Prottes, venant aux droits du GAEC reconnu des Prottes, à reconvertir en prairie permanente la partie basse de son parcellaire, le long du cours d’eau de la Sorlière, sur une surface de 3,8 ha, conformément aux préconsiations contenues dans le rapport établi en février 2021 par le cabinet Etudes en Environnement, [W] & [S] [N] (mélange en faveur de la biodiversité 'zones inondables 70/30" enrichi en Rhumex Crispus) ;
Dit que cette reconversion sera mise en oeuvre dans les 6 mois du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
Rejette pour le surplus la demande de l’association Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté ;
Condamne l’EARL des Prottes aux dépens d’appel ;
Condamne l’EARL des Prottes à payer à l’association Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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