Infirmation partielle 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 21 janv. 2025, n° 21/03435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03435 – N° Portalis DBVC-V-B7F-G4RR
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] du 10 Décembre 2021
RG n° 20/01988
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 [I] 2025
APPELANTE :
La S.A.S.U. OXY’CHENE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 831 108 030
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Sébastien SEROT, substitué par Me PICHON, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame [O] [I] épouse [J]
née le 11 Octobre 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [W] [J]
né le 13 Avril 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés et assistés de Me Antoine DOREL, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 05 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER et Mme GAUCI SCOTTE, conseillères ont entendu seules les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 21 [I] 2025 et signé par Mme DELAUBIER, conseillères pour le président empêché, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis établi par la SASU Oxy’Chêne en date du 29 mai 2017 et signé le 14 juin 2017, M. [W] [J] et Mme [O] [I] épouse [J] ont confié la réalisation de travaux de terrassement et la réalisation d’une clôture et d’un portail pour un montant de 23 833,07 euros TTC.
Le 5 novembre 2017, une première facture d’un montant de 3 290 euros TTC a été émise au titre des travaux de terrassement et de déblaiement.
Un différend opposant les parties quant aux délais de réalisation des travaux, et suite à un échange de mails, le 28 février 2018, la société Oxy’Chêne a quitté le chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2018, M. et Mme [J] ont fait part à la société Oxy’Chêne qu’ils souhaitaient 'annuler les travaux', arguant de ce que la réalisation des prestations demandées était trop longue.
Le 21 mars 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception Mme [J] a sollicité la facture finale concernant les travaux déjà effectués et toujours en attente de paiement.
Le 22 octobre 2018, la SASU Oxy’Chêne a ainsi adressé une facture d’un montant de 8 716,04 euros au titre des ouvrages exécutés.
A défaut de règlement de cette facture, par acte du 19 juin 2010, la SASU Oxy’Chêne a fait assigner M. et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de solliciter que la résolution unilatérale du marché par les époux [J] soit jugée fautive et à tout le moins injustifiée, et de les condamner, outre aux dépens, à lui régler les sommes de 8 716,04 euros au titre du paiement de la facture des ouvrages exécutés, 13 413,65 euros TTC au titre de la perte de marge subie du fait de la résolution du contrat, 2 000 euros pour rupture brutale des relations contractuelles et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 décembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
dit que la résiliation unilatérale du contrat conclu le 14 juin 2017 à l’initiative de M. et Mme [J] n’est pas abusive ;
condamné M. et Mme [J] à régler à la société Oxy’Chêne la somme de 8 716,04 euros au titre du paiement de la facture des ouvrages exécutés ;
débouté la société Oxy’Chêne de ses demandes de dommages et intérêts ;
débouté M. et Mme [J] de leur demande reconventionnelle de facture sous astreinte ;
dit que la demande d’astreinte formée par M. et Mme [J] devient sans objet ;
débouté M. et Mme [J] de leur demande reconventionnelle de dommages intérêts ;
constaté l’exécution provisoire ;
condamné la société Oxy’Chêne à régler à M. et Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Oxy’Chêne aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2021, la SASU Oxy’Chêne a formé appel de ce jugement, en ce qu’il a dit que la résiliation unilatérale du contrat par les époux [J] n’était pas abusive, a débouté la SASU Oxy’Chêne de ses demandes de dommages et intérêts, et l’a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
M. et Mme [J] ont constitué avocat devant la Cour le 5 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 août 2022, la SASU Oxy’Chêne demande à la Cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 10 décembre 2021 en ce qu’il a expressément :
condamné M. et Mme [J] à lui régler la somme de 8 716,04 euros au titre du paiement de la facture des ouvrages exécutés ;
débouté M. et Mme [J] de leur demande reconventionnelle de facture sous astreinte ;
dit que la demande d’astreinte formée par M. et Mme [J] devient sans objet ;
débouté M. et Mme [J] de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts;
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 10 décembre 2021 en ce qu’il a expressément :
dit que la résiliation unilatérale du contrat conclu le 14 juin 2017 à l’initiative de M. et Mme [J] n’était pas abusive ;
a débouté la SASU Oxy’Chêne de ses demandes de dommages et intérêts ;
l’a condamnée à régler à M. et Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée aux dépens;
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Caen de :
juger la résolution unilatérale du contrat conclu le 14 juin 2017 par M. et Mme [J] à la date du 2 mars 2018 fautive et à tout le moins injustifiée ;
condamner M. et Mme [J] à lui payer la somme de 13 413,65 euros au titre de l’indemnisation de la perte de marge subie du fait de la résolution du contrat ;
condamner M. et Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations contractuelles ;
débouter M. et Mme [J] de l’intégralité de leurs demandes ;
condamner M. et Mme [J] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Serot, Avocat au barreau de Caen, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 septembre 2022, M. et Mme [J] demandent à la Cour de :
confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a dit que la résiliation unilatérale du contrat conclu le 14 juin 2017 à leur initiative n’était pas abusive ;
confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté la société Oxy’Chêne de ses demandes indemnitaires ;
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident ;
En conséquence,
réformer la décision dont appel en ce qu’elle :
les a déboutés de leur demande de communication de facture sous astreinte en omettant de statuer sur leur contestation du montant de celle-ci ;
les a déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
débouter la société Oxy’Chêne de sa demande de paiement de la facture n°F18/00190 pour un montant de 8 716,04 euros ;
enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la société Oxy’Chêne de fournir une facture conforme à la convention signée entre les parties le 14 juin 2017 fixant le mètre linéaire de clôture à la somme de 229,35 euros HT, en retirant de la facture le poste 'jardinières';
leur donner acte de ce qu’ils s’engagent à procéder au règlement de ladite facture dès qu’elle aura été établie conformément au devis signé ;
condamner la société Oxy’Chêne à leur payer une somme de 3 000 euros au titre des préjudices liés au retard du chantier, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral;
condamner la société Oxy’Chêne à leur verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel ;
condamner la société Oxy’Chêne aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats aux points suivants :
l’appréciation du caractère abusif de la résiliation unilatérale du contrat,
la demande en paiement des travaux exécutés,
la contestation de la facturation élevée par les époux [J],
les demandes indemnitaires formées de part et d’autre par les parties.
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur la résiliation unilatérale du contrat :
La SASU Oxy’Chêne forme appel du jugement déféré en ce qu’il a considéré que la résiliation unilatérale du contrat opérée par M. et Mme [J] n’était pas abusive.
Elle rappelle qu’elle avait déjà réalisé des travaux au profit de M. et Mme [J] sur leur propriété, lesquels l’ont contactée à nouveau en mai 2015 pour un nouveau projet. Les travaux n’ont pas été réalisés immédiatement, et ce n’est qu’en mai 2017 qu’un devis était signé entre les parties pour des travaux de terrassement, l’édification d’une clôture et l’installation d’un portail, ces travaux étant réalisés conjointement avec M. [P], maçon, chargé de la remise en état d’un mur de clôture effondré.
La SASU Oxy’Chêne rappelle que le devis signé le 14 juin 2017 ne prévoyait aucun délai de réalisation des travaux, mais elle souligne qu’elle a débuté son intervention dès le 26 juin 2017, en réalisant les travaux de terrassement au pied du mur de clôture et l’évacuation des terres, devant permettre l’intervention du maçon.
C’est à la suite de ces travaux qu’une première facture, intégralement réglée, a été émise le 5 novembre 2017.
C’est dans ce contexte que la SASU Oxy’Chêne déclare s’être vu notifier le 2 mars 2018 par M. et Mme [J] la résiliation du contrat, après que ces derniers lui aient demandé de quitter le chantier le 23 février 2018.
Elle affirme pourtant qu’à cette date l’intégralité des travaux préalables de terrassement et d’évacuation des terres avaient été réalisés, et que 98% de la clôture du mur avaient été édifiés, ainsi que 2% des travaux du portail. La SASU Oxy’Chêne indique aussi que la moitié des travaux de pose d’une jardinière avaient été exécutés.
La SASU Oxy’Chêne souligne le caractère particulièrement brutal de cette rupture des relations contractuelles alors même qu’en janvier 2018 M. et Mme [J] l’avaient sollicitée pour la réalisation de travaux supplémentaires sur la parcelle voisine de leur oncle, ce qui avait donné lieu à établissement d’un devis le 14 février 2018.
La SASU Oxy’Chêne conteste les conditions dans lesquelles la résolution du contrat a été opérée par les époux [J], considérant que ces derniers ne lui ont adressé aucune mise en demeure préalable, qui lui aurait permis de satisfaire à ses obligations.
Elle précise qu’elle avait pourtant indiquer dans un courrier électronique adressé le 25 février 2018 aux époux [J], qu’elle était en capacité d’achever le chantier dans un délai de deux mois, ce qu’elle estime parfaitement raisonnable. Malgré cette information, la SASU Oxy’Chêne relève que les époux [J] ont procédé à la résiliation unilatérale du contrat seulement une semaine après, sans lui laisser le temps de s’exécuter.
En tout état de cause, la SASU Oxy’Chêne conteste ne pas avoir respecté son délai d’exécution et avoir été avertie par M. et Mme [J] de leur insatisfaction de ce chef avant le 25 février 2018.
Au surplus, elle explique le délai d’exécution de sa prestation par les forts taux de pluviométrie enregistrés entre janvier et mars 2018, qui ont empêché l’avancement du chantier.
Elle souligne qu’à la date de la rupture du contrat par les époux [J], les travaux n’avaient commencé que depuis huit mois, et qu’elle avait dû attendre l’achèvement des travaux de maçonnerie par M. [P] pour poursuivre ses prestations.
C’est pourquoi la SASU Oxy’Chêne considère que la rupture unilatérale du contrat opérée par M. et Mme [J] était injustifiée et abusive et elle sollicite l’infirmation du jugement déféré.
La SASU Oxy’Chêne entend dès lors obtenir indemnisation des préjudices subis du fait de cette rupture, au titre du manque à gagner correspondant à la perte de marge escomptée si elle avait terminé le chantier, qu’elle estime à 13 413,65 euros TTC.
Elle invoque aussi un préjudice moral lié à la brutalité de la rupture des relations contractuelles par M. et Mme [J], pour lequel elle sollicite l’octroi d’une somme de 2 000 euros.
En réplique, M. et Mme [J] sollicitent la confirmation du jugement déféré.
Ils font valoir que les travaux ont débuté en juin 2017 et que six mois après seule une petite partie des prestations avait été réalisée.
Les époux [J] affirment avoir signalé dès le mois de décembre 2017 à la SASU Oxy’Chêne qu’ils considéraient que les délais d’exécution étaient trop longs, et qu’ils entendaient dès lors mettre un terme au contrat.
La SASU Oxy’Chêne ayant abandonné le chantier, M. et Mme [J] indiquent avoir adressé à cette dernière un courrier recommandé le 2 mars 2018 pour lui notifier la résiliation du contrat, motif pris du délai d’exécution de travaux, courrier refusé par l’intéressée.
Par un nouveau courrier recommandé de juin 2018, M. et Mme [J] déclarent avoir renouvelé à la SASU Oxy’Chêne leur volonté de mettre fin au contrat et avoir sollicité la facture finale de leur intervention.
Les époux [J] soulignent que les courriers recommandés adressés à la SASU Oxy’Chêne étaient tous refusés, de sorte qu’ils se voyaient contraints de faire remettre leurs missives par voie d’huissier.
M. et Mme [J] ne contestent pas que le devis signé entre les parties ne prévoyait pas de délai d’exécution de la prestation. Pour autant, ils rappellent les dispositions de l’article L111-1 du Code de la consommation qui imposent au professionnel de préciser son délai d’intervention, à défaut de quoi ce délai est par défaut de 30 jours selon les articles L216-1 et L216-2 du même code.
Pour justifier du caractère déraisonnable du délai d’exécution de sa prestation par la SASU Oxy’Chêne, M. et Mme [J] soulignent qu’en février 2018 cette dernière indiquait ne pas avoir commandé les clôtures et le portail, retardant encore de fait la fin du chantier.
Ils soutiennent que la SASU Oxy’Chêne s’est révélée fautive dans l’exécution de sa prestation au regard des délais écoulés, sans justifier d’aucun motif sérieux, ce qui rend fondée leur décision de résilier le contrat de manière unilatérale.
Par ailleurs, M. et Mme [J] s’opposent aux demandes d’indemnisation présentées par la SASU Oxy’Chêne.
Ils contestent à titre subsidiaire le chiffrage de la perte de marge brute alléguée par la SASU Oxy’Chêne, qui résulte d’une simple attestation de l’expert-comptable de la société.
A titre reconventionnel, M. et Mme [J] présentent des demandes indemnitaires au titre du retard subi dans la réalisation du chantier, à hauteur de 3 000 euros, et au titre du préjudice moral découlant de la multiplicité des procédures imposées, à hauteur de 1 000 euros.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Dès lors que les prestations objet d’un contrat n’ont pas été exécutées et que l’inexécution est d’une gravité suffisante, les juges ne peuvent pas rejeter la demande en résolution au seul motif que l’inexécution n’était pas fautive.
Il incombe au juge du fond de rechercher si le comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale.
L’article 1226 précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
La jurisprudence admet cependant qu’une telle mise en demeure n’a pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine.
En cas de contestation, c’est à la partie qui a mis fin au contrat de rapporter la preuve d’un comportement justifiant la résolution du contrat.
Il est constant que les parties ont régularisé leur relation contractuelle suivant devis accepté le 14 juin 2017, sans qu’aucun délai d’exécution ne soit mentionné au contrat.
Suivant les termes du devis en date du 29 mai 2017, la SASU Oxy’Chêne devait réaliser les travaux suivants :
travaux préalables composés d’abattage, terrassement, déblais et remblais, remblaiement après maçonnerie, petit terrassement,
mur arrière : clôture composite sur platine (fourniture et pose de poteaux carrés sur platine fixé avec goujon d’ancrage, chapeau de finition, remplissage en lame écran atmosphère gris anthracite, lisses hautes basses et intermédiaires toutes les trois lames) en ligne droite sans redan,
entrée : fouille complète, coffrage ordinaire, ferraillage et béton élévation, couvertine béton, seuil pour portail, pose portail alu.
Il n’est pas contesté que les travaux préalables de terrassement et de remblais ont été intégralement exécutés et ont donné lieu à une facturation émise le 5 novembre 2017.
La SASU Oxy’Chêne indiquait dans son courrier électronique daté du 25 février 2018 adressé à M. [J] que ces travaux de terrassement avaient été réalisés dans les deux semaines de la signature du devis.
Les époux [J] ne viennent pas contredire cette affirmation de la SASU Oxy’Chêne.
A la lecture du courrier rédigé le 5 juin 2018 par Mme [O] [J], il apparaît qu’à la fin du mois de décembre 2017, l’intégralité du mur arrière et de ses finitions avaient été réalisés.
Seul restait donc à cette date à la SASU Oxy’Chêne à réaliser les travaux sur l’entrée pour la pose d’un portail.
Les parties s’accordent sur le fait que la SASU Oxy’Chêne n’a pas poursuivi son intervention après la date du 25 février 2018, après que les époux [J] lui aient signifié verbalement qu’ils jugeaient trop longs les délais d’exécution des prestations commandées.
C’est bien en réponse à cet avertissement que la SASU Oxy’Chêne a adressé le 25 février 2018 un courriel aux époux [J] reprenant l’avancement de ses travaux et contestant avoir manqué au respect de ses délais.
En l’absence de délai d’exécution contractuellement fixé, il doit être admis que l’entrepreneur est tenu, selon le principe de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat posé par l’article 1104 du Code civil, d’exécuter et de livrer la prestation commandée dans un délai raisonnable.
Il peut être utilement rappelé de ce chef que l’article L216-1 du code de la consommation prévoit qu’à défaut de stipulation au contrat du délai de délivrance ou de fourniture du service par le professionnel, ce délai est fixé au plus tard à trente jours après la conclusion du contrat.
Dans le cadre de la présente espèce, il ne saurait être fait une application stricte de ce délai, dès lors que la SASU Oxy’Chêne devait réaliser des travaux de gros-'uvre, en co-traitance avec un maçon.
Pour autant, l’absence de mention d’un délai d’exécution au contrat n’exonère pas la SASU Oxy’Chêne de son obligation de faire toute diligence nécessaire pour assurer une livraison rapide de son ouvrage.
En l’état, il doit être constaté qu’après écoulement d’un délai de six mois après signature du contrat les deux tiers des prestations avaient été réalisés.
Néanmoins, il n’est pas contesté qu’en février 2018 la SASU Oxy’Chêne n’avait pas débuté les travaux portant sur l’entrée, et n’avait pas même commandé le portail à poser, alors qu’elle indiquait dans son courriel du 25 février 2018 qu’un délai de 8 semaines était à prévoir pour la commande du portail.
Pour ces travaux, il est évident que la SASU Oxy’Chêne travaillait sans aucune interdépendance avec le maçon, et les difficultés climatiques invoquées sur le début de l’année 2018 n’expliquent pas qu’elle n’ait entamé aucuns travaux préparatoires à la mise en place du portail en février 2018.
Ainsi, passé un délai de huit mois après la signature du contrat, il ne peut qu’être considéré que le délai d’exécution de sa prestation par la SASU Oxy’Chêne était déraisonnable et fautif.
En outre, les termes mêmes de la correspondance adressée le 25 février 2018 par la SASU Oxy’Chêne à M. et Mme [J] démontrent que cette dernière n’était manifestement pas en capacité de remplir son obligation dans un délai raisonnable puisqu’elle faisait état d’un délai minimal de huit semaines pour réceptionner le portail à poser.
Dans ces circonstances, il doit être admis que la mise en demeure d’exécuter son obligation aurait été vaine, de sorte que les époux [J] ont pu valablement s’exonérer du formalisme d’une mise en demeure préalable pour se prévaloir de la résiliation du contrat par courrier du 2 mars 2018.
Ainsi, la résiliation unilatérale du contrat prononcée par M. et Mme [J] n’apparaît ni abusive ni brutale, et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté la SASU Oxy’Chêne de sa demande visant à voir reconnaître le caractère abusif de la résiliation.
Par ailleurs, dès lors qu’il est admis que la résiliation prononcée par les époux [J] n’est pas fautive, la SASU Oxy’Chêne n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de préjudices qui auraient résulté de cette résiliation.
Le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Caen sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SASU Oxy’Chêne de ses demandes de dommages et intérêts.
Pareillement, les époux [J] ne rapportent pas la preuve du bien-fondé de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SASU Oxy’Chêne.
En effet, ils ne démontrent pas que le retard dans l’exécution des travaux par la SASU Oxy’Chêne leur aurait causé un préjudice particulier, et ce alors même qu’ils évoquaient dans leur courrier du 2 mars 2018 avoir « un nouveau projet en cours nécessitant des réalisations différentes ».
Par ailleurs, ils n’ont eu à exposer aucun paiement avant la résiliation du contrat.
En conséquence, M. et Mme [J] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et le jugement déféré sera également confirmé à ce titre.
Sur la demande en paiement des travaux exécutés :
M. et Mme [J] forment appel du jugement rendu le 10 décembre 2021, qui les a condamnés à payer à la SASU Oxy’Chêne la facture émise le 22 octobre 2018 relative aux travaux exécutés.
Ils contestent le montant de la facture présentée, dont ils estiment qu’elle n’est pas conforme aux stipulations du devis qui lie les parties. Ils relèvent ainsi que le coût unitaire du mètre linéaire pour la réalisation du mur est supérieur à celui indiqué au devis.
En réponse à l’argumentation de la SASU Oxy’Chêne sur ce point, les époux [J] soulignent qu’il appartenait à cette dernière, lors de l’établissement de son devis, de tenir compte des contraintes du terrain et de déterminer les solutions techniques à adopter. Ils contestent donc que cette dernière puisse être recevable à pratiquer des tarifs supérieurs à ceux négociés.
De même, ils relèvent que le devis initial ne faisait aucune mention de travaux relatifs à une jardinière, et considèrent donc que les mentions relatives à cet ouvrage dans la facture sont injustifiées.
M. et Mme [J] précisent d’ailleurs que la SASU Oxy’Chêne a repris possession de l’ensemble des éléments de jardinière sans avoir fait aucuns travaux à ce titre.
C’est pourquoi les époux [J] renouvellent en cause d’appel leur demande de production d’une facture conforme au devis, sous astreinte.
La SASU Oxy’Chêne sollicite confirmation du jugement rendu le 10 décembre 2021, qui a condamné les époux [J] à lui payer sa facture de solde du marché.
Elle conteste la demande des époux [J] visant à obtenir une facture « conforme aux dispositions contractuelles », alors même qu’elle affirme que sa facture ne porte que sur des travaux effectivement réalisés, y compris des travaux supplémentaires demandés par M. et Mme [J] postérieurement à la signature du devis, à savoir les adaptations techniques de la pose du mur à la morphologie du terrain (ce qui a engendré une tarification au mètre linéaire supérieure à celle prévue initialement au devis) et la fourniture et la pose d’une jardinière.
Pour expliquer le délai pour établir sa facturation finale, la SASU Oxy’Chêne expose qu’elle était en attente d’une mise à jour de son logiciel de facturation que son prestataire a tardé à réaliser, mais elle soutient que cela n’enlève rien à la véracité de son contenu.
En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
S’il n’est pas contesté par M. et Mme [J] que la SASU Oxy’Chêne a effectivement réalisé la prestation relative à l’édification du mur arrière qui lui avait été commandée suivant devis accepté le 14 juin 2017, il est de même constant que la facturation opérée par la SASU Oxy’Chêne de ce chef le 22 octobre 2018 n’est pas fidèle aux termes du contrat.
En effet, alors que le coût du mètre linéaire stipulé au contrat pour cette prestation était de 229,35 euros HT, la SASU Oxy’Chêne a facturé sa prestation au coût de 247,95 euros HT le mètre linéaire.
Pour justifier cet écart de prix, la SASU Oxy’Chêne fait valoir qu’elle a dû modifier les caractéristiques techniques de sa prestation, pour tenir compte de la pente du terrain.
Il ressort en effet de la lecture des deux documents que, tandis que le devis indiquait que le mur était édifié « hauteur 1200 mm en ligne droite sans redan », la facture mentionne que le mur a été réalisé « hauteur 1500 mm hors sol en ligne droite avec redan ».
La SASU Oxy’Chêne se prévaut d’une acceptation tacite par les époux [J] de ces modifications techniques apportées à l’ouvrage.
Force est pourtant de constater qu’elle n’en justifie d’aucune manière, pas plus qu’elle n’établit avoir échangé avec M. et Mme [J] de l’éventuelle évolution tarifaire de sa prestation compte tenu de ces modifications.
Dès lors, les demandes en paiement présentées par la SASU Oxy’Chêne au titre du mur arrière ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles et ne peuvent être accueillies en l’état.
En outre, la SASU Oxy’Chêne fait figurer sur sa facture en date du 22 octobre 2018 une prestation au titre d’une jardinière, soutènement bois hauteur 0m75.
Il apparaît que la réalisation d’une jardinière (soutènement bois hauteur 1m) avait été envisagée sur un devis réalisé le 23 août 2016 à l’intention des époux [J], mais ce devis n’a jamais été accepté par ces derniers.
Au surplus, il est établi par les mentions du procès-verbal d’huissier en date du 11 juin 2019 réalisé à la demande de la SASU Oxy’Chêne qu’à cette date cette dernière a pu reprendre possession, sur la propriété de M. et Mme [J], des éléments en bois constituant la jardinière.
Aucune jardinière n’a donc été posée sur la propriété des époux [J], et il n’est fait état d’aucun travaux qui justifieraient la facturation opérée par la SASU Oxy’Chêne.
En conséquence, la facture en date du 22 octobre 2018 dont la SASU Oxy’Chêne sollicite le paiement n’étant pas conforme aux prévisions contractuelles et aux prestations effectivement réalisées, il ne peut être fait droit à la demande en paiement présentée pour sa totalité.
Il n’en demeure pas moins que la SASU Oxy’Chêne est légitime à solliciter le paiement des travaux qu’elle a effectivement réalisés.
Au regard des développements précédents, la créance de la SASU Oxy’Chêne peut être fixée à la somme de 5 733,75 euros HT (25 mètres linéaires de clôture au prix unitaire de 229,35 euros), soit 6 307,13 euros TTC, avec application d’une TVA à 10%.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné les époux [J] à payer la somme de 8 716,04 euros, et M. et Mme [J] doivent être condamnés à payer à la SASU Oxy’Chêne la somme de 6 307,13 euros TTC au titre de la facture en date du 22 octobre 2018.
La demande de M. et Mme [J] visant à voir enjoindre à la SASU Oxy’Chêne de fournir une facture conforme au contrat signé entre les parties le 14 juin 2017, est dès lors sans objet, et le jugement déféré, qui l’a rejetée, sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Par ailleurs, l’équité justifie que la SASU Oxy’Chêne qui succombe à l’instance supporte les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.
Une somme de 3 000 euros sera allouée à M. et Mme [J] à ce titre, en cause d’appel.
Au surplus, la SASU Oxy’Chêne est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen sauf en ce qu’il a :
condamné M. et Mme [J] à régler à la société Oxy’Chêne la somme de 8 716,04 euros au titre du paiement de la facture des ouvrages exécutés,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Déboute la SASU Oxy’Chêne de sa demande en paiement au titre de la facture en date du 22 octobre 2018 pour un montant de 8 716,04 euros TTC,
Condamne in solidum M.[W] [J] et Mme [O] [I] épouse [J] à payer à la SASU Oxy’Chêne la somme de 6 307,13 euros TTC au titre de la facture en date du 22 octobre 2018,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la SASU Oxy’Chêne à payer à M. [W] [J] et Mme [O] [I] épouse [J] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SASU Oxy’Chêne aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER p/LE PRÉSIDENT EMPECHE
M. COLLET M-C DELAUBIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Mainlevée ·
- Asile ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Siège
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Responsabilité décennale ·
- Responsabilité civile ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Action ·
- Bois ·
- Copropriété
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Débours ·
- Titre ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Dépense de santé ·
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Sénégal ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Poisson
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Partie commune ·
- Victime ·
- Défaut d'entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Défaut ·
- Qualités ·
- Saisine ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Préfix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Formation ·
- Effets
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Décret ·
- Réception ·
- Contestation ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Demande en réparation d'un préjudice écologique ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prairie ·
- Environnement ·
- Préjudice écologique ·
- Marais ·
- Cuivre ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Papillon ·
- Protection des eaux ·
- Destruction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hépatite ·
- Torture
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.