Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 11 déc. 2025, n° 25/03137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Caisse d'Epargne Hauts de France chez [ 6 ], SA [ 7 ] chez [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 11/12/2025
Minute électronique
N° RG 25/03137 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WICC
Jugement (N° 25/00028) rendu le 19 Mai 2025 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTS
Monsieur [X] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Comparant en personne
Madame [D] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par M. [X] [Y], muni d’un pouvoir
INTIMÉES
Caisse d’Epargne des Hauts de France
[Adresse 5]
Société [11]
[Adresse 3]
SA [7] chez [12]
[Adresse 8]
Caisse d’Epargne Hauts de France chez [6]
[Adresse 13]
Société [14] chez [10]
[Adresse 4]
Société [6]
[Adresse 13]
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 19 mai 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 23 mai 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 12 novembre 2025 ;
***
Suivant déclaration enregistrée le 27 août 2024, M. [X] [Y] et Mme [D] [G] ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.
Le 12 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [Y] et Mme [G], a déclaré leur demande recevable.
Le 12 décembre 2024, après examen de la situation de M. [Y] et Mme [G] dont les dettes ont été évaluées à 37 092,24 euros, la commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 632 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 63 mois, au taux d’intérêt maximum de 4,92 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [Y] et Mme [G], expliquant que les mensualités de remboursement étaient trop élevées.
À l’audience du 17 mars 2025, M. [Y] a comparu en personne et Mme [G] était représentée par ce dernier dûment muni d’un pouvoir.
Par jugement en date du 19 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours formé par M. [Y] et Mme [G] à l’encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement du Pas-de-Calais le 12 décembre 2024, a « dit le recours formé par M. [R] [B] et Mme [L] [B] née [N] mal fondé » (sic), a fixé le montant total du passif à la somme de 37 092,24 euros sous réserve d’éventuels règlements effectués en cours de procédure, a adopté le plan de rééchelonnement imposé par la commission du Pas-de-Calais dans sa séance du 12 décembre 2024 au profit de M. [Y] et Mme [G] sur une durée maximum de 63 mois, a dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [Y] et Mme [G] ont relevé appel de ce jugement le 23 mai 2025.
À l’audience de la cour du 12 novembre 2025, M. [Y] qui a comparu en personne, et Mme [G] dûment représentée par ce dernier muni d’un pouvoir, ont fait valoir à l’appui de leur appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charges actuelles et ont demandé un réaménagement du plan de remboursement plus adapté à leurs revenus réels et à leur situation actuelle. M. [Y] a précisé qu’il travaillait en qualité d’ouvrier en plasturgie ; qu’ayant deux enfants à charge âgés de sept ans et quatre ans, il travaillait également le week-end et percevait un salaire de 1800 euros en ce compris la mutuelle de 115 euros, et qu’il n’avait pas de prime ni de 13ème mois car il avait été embauché en mai ; que Mme [G] qui travaillait en semaine et à la chaîne dans l’agriculture, avait un contrat qui se terminait en mars car de mars à juin il n’y avait pas de productions ; que lorsqu’elle était au chômage elle percevait 900 euros de France Travail ; qu’elle percevait également une rente pour maladie professionnelle de 105 euros par trimestre et non par mois comme l’avait retenu à tort le premier juge ; que le couple n’avait pas de prime d’activité ni d’aide personnalisée au logement. Il a indiqué par ailleurs que les charges du couple avaient augmenté en raison d’une fuite d’eau importante entraînant une facture de [14] de 3098 euros dont il a demandé l’actualisation de la créance, et de frais de réparation de leur véhicule qu’ils devaient régler par 8 mensualités de 180 euros chacune. Enfin, il a indiqué avoir réglé la créance de la société [7] de 57,97 euros dont il a demandé également l’actualisation de la créance
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.';
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [Y] et Mme [G] s’élèvent en moyenne à la somme de 3077,98 euros (soit 2152,50 euros au titre du salaire net moyen de M. [Y] au vu du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie d’octobre 2025 et 667,80 euros au titre du salaire net moyen de Mme [G] au vu du cumul net imposable figurant sur son bulletin de salaire d’octobre 2025 et ce, après déduction des 3 % des revenus imposables au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CSG-RDS) qui ne correspondent pas à des revenus effectivement perçus, 106,63 euros par mois au titre de la rente accident du travail de Mme [G] au vu du courrier de la MSA du Pas-de-Calais en date du 25 novembre 2025 et 151,05 euros au titre des allocations familiales au vu de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales en date du 11 novembre 2025) ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s’élevant en moyenne à 3077,98 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 1103,65 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec deux enfants à charge s’élève à la somme mensuelle de 1357,69 euros ;
Que le montant des dépenses courantes des débiteurs doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2607,64 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 470,34 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de M. [Y] et Mme [G], le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2607,64 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1357,69 euros), n’excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1720,29 euros (3077,98 € – 1357,69 € = 1720,29 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1103,65 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2607,64 euros) ;
**
Attendu que selon l’article L 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation » ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du relevé de compte bancaire de M. [Y] et Mme [G] de septembre 2025 que la créance de la société [7], référencée 1494031833000365369443, d’un montant de 57,97 euros, a été réglée le 9 septembre 2025 ;
Que par ailleurs, il ressort de la facture au 20 mai 2025 de la société [14] qui a été régulièrement produite aux débats par les débiteurs que la créance de la société [14] s’élève à la somme de 4611,60 euros ; que la créance de la société [14] sera donc actualisée et fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 4611,60 euros ;
Qu’il s’ensuit que, compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, le passif de M. [Y] et Mme [G] sera actualisé et fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 39 326,63 euros (sous réserve d’autres paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers en cours de procédure) ;
**
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que la capacité mensuelle de remboursement de M. [Y] et Mme [G] (470,34 euros) leur permet d’apurer leurs dettes (39 326,63 euros) sur une durée de 84 mois ;
Attendu que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le paiement des dettes des débiteurs sera rééchelonné en 84 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Qu’afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
**
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf des chefs de la recevabilité du recours et des
dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. [X] [Y] et Mme [D] [G] à la somme de 39 326,63 euros (sous réserve d’éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Dit que M. [X] [Y] et Mme [D] [G] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 12ème mois inclus :
12 mensualités
Du 13ème au 18ème mois inclus :
6 mensualités
Du 19ème au 84ème mois inclus :
66 mensualités
SGC [Localité 9]
[Localité 2]
129,00 €
10,75 €
0,00 €
0,00 €
[14] 1150050000222703
4 611,60 €
384,30 €
0,00 €
0,00 €
[6]
44458771191100
980,27 €
0,00 €
0,00 €
14,86 €
Caisse d’Epargne Hauts de
France
43423344879002
20 236,89 €
0,00 €
184,86 €
289,82 €
Caisse d’Epargne Hauts de
France
43423344879003
6 178,21 €
0,00 €
0,00 €
93,61 €
[7]
149403883300365369443
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[7] 28905000361043
4 574,32 €
0,00 €
0,00 €
69,31 €
Caisse d’Epargne Hauts de
France
0004162750052004006570650
2 616,34 €
75,29 €
285,48 €
0,00 €
Totaux
39 326,63 €
470,34 €
470,34 €
467,60 €
Dit que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts des soldes des créances figurant dans cet échéancier, pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [X] [Y] et à Mme [D] [G] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à M. [X] [Y] et Mme [D] [G], en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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