Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 févr. 2026, n° 26/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00791 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMW53
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 février 2026, à 10h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [W]
né le 01 janvier 1986 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Soufia Henni, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE [V]
représenté par Me Alexis Thepaut du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 11 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [W], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 08 mars 2026;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 février 2026, à 17h49, par M. [L] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [W], né le 1er janvier 1986 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention par arrêté du 7 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 60 mois, datées du 15 octobre 2025.
Le 9 février 2026, M. [W] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 10 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 11 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
M. [W] a interjeté appel de cette décision le 11 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— insuffisance de motivation et défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé
— incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention administrative
— erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de l’intéressé souffrant d’une pathologie grave et incurable, soit d’une hépatite B chronique
— erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé
— méconnaissance du champ d’application de la loi au regard de l’impossibilité d’appliquer le régime de l’article L. 741-1 du CESEDA à un demandeur d’asile
MOTIVATION
Sur la vulnérabilité et le maintien en centre de rétention administrative :
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
Le droit à la protection de la santé a été reconnu comme un principe à valeur constitutionnelle (Conseil constitutionnel, 22 juillet 1980, n°80-177 DC, Loi sur la protection et le contrôle des matières nucléaires). Au niveau européen, l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme sur l’interdiction de la torture dispose que : 'Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.'
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement.
Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 (nouveaux art. R. 425-11 et -12) et R. 611-1 et -2 (ancien art. R. 511-1) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le médecin du centre de rétention administrative est considéré comme étant le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d’aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement doit être sollicité par l’administration auprès d’un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de l’état de santé de son patient avec la rétention (certificat qui ne lie pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient à la préfecture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
En l’espèce, le premier juge a considéré, à tort, que, ne ressortant pas des pièces produites une incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention, le maintien de la mesure devait être prolongé. Or, M. [W] souffre d’une pathologie grave et incurable, soit d’une hépatite B chronique, rendant impossible le maintien en rétention. Il est reproché, à tort, à l’intéressé l’absence d’une appréciation médicale émanant du médecin de l’OFII, alors même que la saisine de cet organisme dépend exclusivement de l’administration via le médecin du CRA.
La privation de liberté ne devant pas exposer une personne à une dégradation de son état de santé, le maintien en rétention malgré la situation de l’intéressé en l’espèce, pourrait être contraire à l’article 3 de la CEDH.
Dans ces conditions, sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés par l’intéressé, il y a lieu d’infirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de rétention de M. [L] [W] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [L] [W] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 13 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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