Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 23/06112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/06112
N° Portalis DBVL-V-B7H-UGWH
(Réf 1ère instance : 22/01594)
(2)
S.A.R.L. SOCIETE D’ENTRAINEMENT [B] [H]
C/
Mme [E] [D]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le : 28/04/2026
à :
— Me PROCUREUR
— Me BARICHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseillère,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL D’ENTRAINEMENT [B] [H] représentée par M. [B] [H] ès qualité de liquidateur amiable
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François PROCUREUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Erwan BARICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] et Mme [D] sont co-propriétaires d’un cheval de course dénommé [G] [N].
Au titre de la prise en charge du cheval [G] [N], la société d’entraînement [B] [H] (la société [H]) a adressé à Mme [D] deux factures des 31 août 2020 pour la somme de 1 100,09 euros et 30 septembre 2020 pour la somme de 1 068,41 euros qui sont demeurées impayées.
Faute de règlement malgré mise en demeure, la société [H] a assigné Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes qui par jugement du 10 mai 2023 a statué comme suit :
— Déboute la SARL d’entraînement [B] [H] de ses demandes en paiement des factures des 31 août 2020 et 30 septembre 2020 et de sa demande de dommages et intérêts au titre de la vente de la pouliche [G] [N] ;
— Condamne [E] [D] à payer à la SARL d’entraînement [B] [H] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— Déboute [E] [D] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêt ;
— Déboute la SARL d’entraînement [B] [H] et [E] [D] de leur demande au titre de l 'article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SARL d’entraînement [B] [H] aux dépens ;
La société [H] a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2024, elle demande de :
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Mme [E] [D] à payer à la Société d’entraînement [B] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la Société d’entraînement [B] [H] de ses demandes en paiement des factures des 31 août et 30 septembre 2020, de sa demande en dommages-intérêts au titre de la vente de la pouliche [G] [N], et de sa demande au titre des frais irrépétibles, en la condamnant par ailleurs aux dépens.
Statuant à nouveau :
— Dire la Société d’entraînement [B] [H] recevable et bien fondée en ses demandes.
— Condamner Mme [E] [D] à payer à la Société d’entraînement [B] [H] les sommes de :
— 2 802,89 euros en règlement des factures du 31 août 2020 et du 30 septembre 2020, assortis des intérêts légaux à compter du 30 septembre 2020 avec anatocisme ;
— 2 040 euros en réparation du préjudice subi à raison de la vente intervenue en fraude des droits indivis de la demanderesse ;
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
— Débouter Mme [E] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Mme [E] [D] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2024, Mme [D] demande de :
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la Société d’entraînement [B] [H] de ses demandes en paiement des factures des 31 août et 30 septembre 2020, de sa demande en dommages-intérêts au titre de la vente de la pouliche [G] [N], et de sa demande au titre des frais irrépétibles, en la condamnant par ailleurs aux dépens.
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Mme [E] [D] à payer à la Société d’entraînement [B] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [D] de voir Condamner la Société d’entraînement [B] [H] :
— Au paiement de la somme de 3 015 euros à titre de réparation sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
— Au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— Condamner la Société d’entraînement [B] [H] :
— Au paiement de la somme de 3 015 euros à titre de réparation, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,
— Au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre de la première instance,
— Au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre de l’appel,
— Débouter la SARL d’entraînement [B] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SARL d’entraînement [B] [H] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
Par note adressée en cours de délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office par la cour tenant à ce que la réparation de l’allégation injurieuse attribuée à Mme [D] relève de la loi de du 29 juillet 1881 et que la demande indemnitaire est dès lors prescrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société [H] fait grief au jugement d’avoir rejeté ses demandes en paiement des factures de pension de la jument [G] [N] au titre des mois d’août et septembre 2020.
Il n’est pas discuté que le cheval a été pris à l’entraînement par la société [H] aux mois d’août et septembre 2020.
Pour s’opposer au paiement, Mme [D] expose que c’est sans l’en aviser que le cheval a été repris à l’entraînement, faisant valoir qu’à compter du mois de juin 2020 et à la suite d’un nouvel incident de course nécessitant sa mise au repos au mois de juillet 2020 elle avait estimé qu’il était temps de cesser l’entraînement.
La société [H] soutient que c’est en accord avec Mme [D] que le cheval a été repris à l’entraînement à compter du mois d’août 2020 se prévalant de ce que Mme [D] a reconnu avoir été avisée de cette reprise dans son courrier du 20 décembre 2020.
Dans ce courrier Mme [D] fait grief à M. [H] de ne pas avoir arrêté plus tôt l’entraînement de la jument [G] [N] compte tenu de son absence de dispositions à la course. Elle précise que 'à un moment donné, nous avons voulu arrêter mais vous nous avez répondu que vous aviez fait beaucoup de travail dessus et qu’il ne fallait pas arrêter maintenant. Nous vous avons fait confiance. Bref, elle n’a jamais couru'.
Il apparaît ainsi que si Mme [D] a ainsi formulé des reproches à la société [H] pour avoir maintenu à l’entraînement le cheval alors que ce dernier ne présentait pas de dispositions pour la course, elle ne fait nullement grief à la société [H] d’avoir repris le cheval à l’entraînement au mois d’août et septembre 2020 sans en avoir été avisée quand bien même a-t-elle pu exprimer des réserves sur l’opportunité de cette reprise.
S’il ressort d’une attestation du vétérinaire ayant assuré le suivi du cheval que ce dernier était apte à la reprise d’entraînement à la suite de son examen et de ses vaccinations réalisés le 18 juin 2020, il ressort du courrier du 12 juillet que suivant les propres constatations de la société [H], la jument a du être mise au repos au mois de juillet 2020 comme étant devenue 'très raide’ à la suite d’un travail sur hippodrome réalisé fin juin 2020.
Il apparaît ainsi que la société [H] a elle-même constaté que l’état de santé du cheval n’était pas compatible avec le maintien à l’entraînement.
Il n’est pas justifié de ce que postérieurement à cette mise au repos, le cheval ait été soumis à une visite vétérinaire. La société [H] produit aux débats l’attestation de son maréchal-ferrant qui atteste que début août 2020, la pouliche était en parfaite santé. Cependant, sans dénier la valeur de l’opinion de ce professionnel, l’attestation du maréchal-ferrant de l’écurie, outre qu’elle émane d’un salarié de la société, est insuffisante à établir la capacité du cheval à supporter effectivement les contraintes de l’entraînement en course dans un contexte où il est apparu que le cheval a été constaté inapte à l’issue d’une séance d’entraînement moins de 15 jours après avoir été déclaré apte par son vétérinaire.
En l’état de ces éléments, il sera constaté qu’il n’est pas établi que la pouliche était apte à la reprise de l’entraînement au mois d’août 2020.
Il est par ailleurs constant que l’entraînement a été interrompu à la fin du mois de septembre à la suite du développement d’une pathologie des boulets apparue à une date indéterminée et qui affecté la pouliche au moment de sa reprise par Mme [D].
En l’état de ces éléments, Mme [D] est fondée à faire grief à la société [H] d’avoir repris l’entraînement sans avoir fait vérifier la capacité de la pouliche à le suivre et sans pouvoir lui opposer son accord à cette reprise alors qu’il appartenait à la seule société [H] de veiller à la faisabilité médicale de cette reprise puisqu’étant en charge d’assurer le suivi vétérinaire de l’animal.
C’est en conséquence à juste titre que Mme [D] s’oppose au règlement des factures litigieuses et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [H] de ses demandes à ce titre.
Sur le prix de revente du cheval :
La société [H] sollicite l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de ses demandes de réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en suite de la vente du cheval pour un prix de 500 euros qu’elle considère dérisoire considérant qu’au regard de ses bonnes origines, le cheval aurait pu être vendu à minima pour une somme de 6 000 euros.
Détenteur de 34 % de la propriété du cheval, elle sollicite en conséquence une indemnité d’un montant de 2 040 euros correspondant à 34 % de la valeur du cheval.
Pour établir la valeur du cheval, la société [H] fait valoir que la mère de la jument [G] [N] avait été acquise en 2013 pour la somme de 25 000 euros et que les saillies de son père étaient facturées au prix de 6 000 euros.
Mais il sera relevé que nonobstant ses origines, la jument n’a jamais couru et s’est révélée ne pas présenter les qualités pouvant être recherchées d’un cheval de course, ce dont la société [H] n’a manifestement pas disconvenu en admettant le bien fondé de sa mise en vente au vu de son absence de performance et de sa fragilité.
La société [H] ne fournit pas d’élément de nature à étayer ses affirmations suivant lesquelles le cheval aurait pu être vendu pour la somme de 6 000 euros ainsi qu’elle le prétend.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [H] de ses demandes à ce titre.
Sur l’indemnisation du préjudice moral :
S’agissant de l’indemnisation du préjudice moral du fait de l’emploi d’un terme injurieux dans un courrier adressé à [Q] [P], Mme [D] sollicite l’infirmation du jugement qui a fait droit aux demandes de M. [H].
Il est de principe que les abus de la liberté d’expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement des dispositions du droit commun.
Si elle est injurieuse ou diffamatoire, une lettre privée constitue une contravention de diffamation non publique et est comme telle soumise aux prescriptions de la loi du 29 juillet 1881.
Il en résulte que la réparation de l’imputation injurieuse attribuée à Mme [D] dans son courrier adressé à [Q] [P] est soumise aux dispositions d’ordre public de la loi de 1881.
Par application des dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l’action en réparation se prescrit après trois mois révolus, à compter du jour où l’infraction a été commise ou du jour du dernier acte de procédure, s’il en a été fait. Cette fin de non-recevoir tirée de cette prescription d’ ordre public, doit être relevée d’office (1re Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-18.262)
Il en résulte que l’action en réparation de l’imputation injurieuse est prescrite pour avoir été engagée par assignation du 14 juin 2022 soit plus de trois mois après la révélation des faits à M. [H] qui en avait dénoncé le contenu dans un courrier du 5 mai 2021.
La demande est en conséquence irrecevable et le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes indemnitaires de la société d’entraînement [B] [H] .
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle :
Mme [D] sollicite l’infirmation du jugement qui a rejeté ses demandes indemnitaires faisant grief à la société [H], tenue d’une obligation de soin, de ne pas avoir fait procéder à un contrôle vétérinaire de préalablement à la reprise d’entraînement. Elle soutient qu’en omettant de faire effectuer les contrôles vétérinaires, l’entraîneur a obéré les chances de la jument d’apparaître en course et l’a privée d’une chance de percevoir des gains ou de vendre une jument saine.
Il sera constaté que la jument a bénéficié d’un suivi vétérinaire, le Dr [U] ayant prescrit sa mise au box au mois de septembre 2019 sur le constat d’une boiterie, et constaté son aptitude à la reprise d’entraînement au mois de juin 2020.
Il a été vu plus avant que s’agissant des performances en course de la pouliche, Mme [D] avait elle-même fait le constat de son peu de qualité intrinsèque et de sa fragilité expliquant ainsi sa volonté de ne plus la prendre à l’entraînement et de la présenter à la vente. Mme [D] a elle-même indiqué dans son courrier du 20 décembre 2020 que la jument [G] [N] s’était montrée 'décevante’ comme étant 'fragile et sans grande qualité'.
S’agissant de la valeur intrinsèque du cheval, Mme [D] justifie son prix de vente par le fait que la pouliche 'De toute évidence, qui n’a aucune valeur comme coursières, ni présente un pédigrée valorisant ne pouvait intéresser un éleveur même à vil prix'.
S’il est constant que la pouliche a présenté une pathologie des boulets à la fin du mois de septembre, il n’est pas justifié des conditions de la vente intervenue postérieurement et de ce que ces atteintes persistaient à la date de la vente de l’animal.
Dès lors, Mme [D] n’établit pas en quoi le prix obtenu pour la vente de la pouliche aurait été inférieur à la valeur de l’animal pour des faits imputables à la société [H] et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
La société [H] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a condamné Mme [E] [D] à payer à la société d’entraînement [B] [H] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déclare la société d’entraînement [B] [H] prescrite en son action indemnitaire en réparation des termes contenus dans le courrier du 5 mai 2021.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant
Condamne la société d’entraînement [B] [H] à payer à Mme [E] [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société d’entraînement [B] [H] aux dépens.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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