Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/02690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 7
N° RG 25/02690
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6OM
DÉBITEUR :
[D] [F]
M. [D] [F]
C/
S.A. [29]
[20]
[30]
TOTAL ENERGIES
TRESORERIE D’ILLE ET VILAINE AMENDES
SIP [Localité 35]
[37] [Localité 34]
[19]
[32] [Localité 35]
ORANGE CONTENTIEUX
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [D] [F]
S.A. [29]
[20]
[30]
TOTAL ENERGIES
[39]ILLE ET VILAINE AMENDES
SIP [Localité 35]
[38]
[19]
[32] [Localité 35]
[33]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 6]
[Localité 14]
comparant en personne, assisté de Me Vincent LE GOC de la SCP ODYS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMES :
S.A. [29]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par M. [O] [Y], référent juridique, en vertu d’un pouvoir
[20]
Service surendettement
[Adresse 22]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025
[30]
[Adresse 15]
[Adresse 26]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025
TOTAL ENERGIES
Pôle solidarité
[Adresse 4]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/07/2025
[40] AMENDES
[Adresse 18]
[Adresse 25]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025
SIP [Localité 35]
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025
SPL [28]
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli non retourné au greffe
[19]
Chez [31]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025
[32] [Localité 35]
[Adresse 36]
[Adresse 27]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025
[33]
Chez [31]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 août 2024, M. [D] [F] a saisi la [21] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 5 septembre 2024, la commission a décidé d’orienter la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [29], créancière, a contesté cette décision.
Suivant jugement du 29 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
— Déclaré la société [29] recevable en sa contestation.
— Déclaré M. [D] [F] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
— Dit que les dépens engagés par une partie resteraient à sa charge.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 14 mai 2025, M. [D] [F] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
M. [D] [F] a comparu. Il demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Lui accorder le bénéficie de la procédure de surendettement.
La société [29] a comparu. Elle demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré.
Subsidiairement,
— Mettre en place des mesures de désendettement.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le premier juge a retenu que M. [D] [F] avait bénéficié le 16 septembre 2024 de l’effacement d’une précédente dette locative de 12 158,67 euros ; qu’à l’issue de cette procédure, il n’avait pas repris le paiement de ses loyers alors qu’il disposait de ressources suffisantes pour le faire. Il a relevé que le dernier paiement partiel datait du 10 octobre 2023. Il en a déduit que le débiteur ne pouvait être considéré comme de bonne foi dès lors que par son comportement, il ne cessait de créer un endettement.
Au soutien de son appel, M. [D] [F] explique qu’il a rencontré des difficultés pour le renouvellement de son titre de séjour et qu’il perdu son emploi de sorte qu’il s’est trouvé dans l’incapacité de payer son loyer. Il indique que le paiement sera effectif à partir du mois de janvier 2026.
La société [29] indique que la dette de loyer attend la somme de 8 046 euros et qu’elle n’a reçu aucun paiement depuis le 10 octobre 2023. Elle précise que toute démarche amiable s’est avérée vaine.
Si l’on prend en compte le budget établi par la commission de surendettement le 6 décembre 2024, M. [D] [F] disposait d’une capacité de paiement de 223 euros par mois, compte tenu de ses revenus de 1 089 euros par mois, après déduction des forfaits de base, habitation et chauffage, soit la somme totale de 866 euros. Il convient de rappeler que ces différents forfaits correspondent a’ la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l’alimentation, au transport, à l’habillement, à la santé et au logement hors loyer.
M. [D] [F] n’avait pas la capacité de payer la totalité du loyer de 465 euros mais aurait pu procéder à des paiements partiels. Par ailleurs, il aurait pu solliciter le bénéfice de l’allocation logement puisqu’il y était éligible et aurait ainsi perçu, selon l’évaluation réalisée par le bailleur, la somme de 286 euros par mois.
Si l’on prend en compte l’avis d’imposition de l’année 2025 sur les revenus de l’année 2024, M. [D] [F], compte tenu de ses revenus de 1 379,75 euros par mois, avait la capacité de payer son loyer.
Depuis le 16 septembre 2024, date à laquelle M. [D] [F] a bénéficié de l’effacement d’une précédente dette locative de 12 158,67 euros, il n’a pas procédé à aucun paiement et n’a accompli aucune démarche en vue de prévenir une aggravation de son endettement. Il ne justifie d’aucune démarche amiable en direction de son bailleur.
M. [D] [F] ne peut être considéré comme un débiteur de bonne foi. Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il l’a déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Le jugement déféré sera confirmé.
M. [D] [F], partie succombante, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 29 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Condamne M. [D] [F] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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