Infirmation partielle 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 21 févr. 2023, n° 21/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 10 juin 2021, N° 20/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
21 FEVRIER 2023
PF/CO*
— ----------------------
N° RG 21/00732 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C5GE
— ----------------------
SAS ETABLISSEMENTS SOULHIOL
C/
[Z] [F]
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 20 /2023
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt et un février deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
LA SAS ETABLISSEMENTS SOULHIOL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Catherine TERRIAC, avocat plaidant inscrit au barreau de BRIVE
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – formation paritaire de CAHORS en date du 10 juin 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00020
d’une part,
ET :
[Z] [F]
né le 30 janvier 1977 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 13 décembre 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de travail journalier du 15 juin au 22 juin 2018, M. [Z] [F] a été embauché par la société Etablissements Soulhioul, située à [Adresse 5] (46), en qualité d’aide déménageur, groupe 4 coefficient 120D.
La relation contractuelle s’est poursuivie sous forme de contrats à durée déterminée successifs jusqu’au 7 janvier 2019, date à laquelle son contrat a été converti à durée indéterminée.
Sa rémunération était calculée selon un taux horaire brut de 10,03 euros, soit l’équivalent de 1 521,25 euros pour une durée mensuelle de 151,67 heures.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [Z] [F] a suivi deux formations au mois de janvier 2019 : « emballage en déménagement » et « chef d’équipe en déménagement ».
Le 17 juillet 2019, M. [Z] [F] a reçu de l’employeur, en main propre contre récépissé, une convocation à un entretien préalable de licenciement fixé au 24 juillet 2019, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 29 juillet 2019, la société Etablissements Soulhioul a licencié M. [Z] [F] pour faute grave à la suite de propos grossiers tenus à l’encontre de son employeur et laissés sur la messagerie de son téléphone.
M. [Z] [F] n’a pas contesté le motif de son licenciement mais a saisi le conseil de prud’hommes de Cahors le 27 février 2020 pour obtenir sa classification comme chef d’équipe, la revalorisation salariale consécutive, un rappel d’heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour travail dissimulé et la restitution d’une somme retenue par l’employeur outre les frais non répétibles et les dépens.
Par jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Cahors, section commerce, a :
— constaté que M. [Z] [F] a abandonné ses demandes, au titre de la restitution de sa carté numérique et au titre de ses relevés hebdomadaires d’activité, lors de l’audience,
— ordonné la requalification de la classification de M. [Z] [F] au niveau 1 D DEM (chef d’équipe en déménagement),
— condamner la société Etablissements Soulhiol à verser à M. [Z] [F] :
— 688,10 euros au titre de la revalorisation des salaires,
— 68,81 euros au titre des congés payés afférents,
— 633,27 euros au titre des heures supplémentaires,
— 63,35 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 589,50 euros au titre de la restitution du solde de tout compte,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [Z] [F] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— débouté les parties du surplus de leur demandes,
— condamné la société Etablissements Soulhiol aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2021, la société Etablissements Soulhiol a régulièrement déclaré former appel du jugement, en désignant M. [Z] [F] en qualité de partie intimée et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui :
— l’ont condamnée à lui verser la somme de 1 589,50 euros au titre de la restitution du solde de tout compte,
— ont débouté les parties du surplus de leurs demandes
— l’ont condamnée aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 13 décembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
I. Moyens et prétentions de la société Etablissements Soulhiol appelante principale
Dans ses uniques conclusions, enregistrées au greffe le 12 octobre 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, la société Etablissements Soulhiol demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions, les dire fondées et y faire droit,
En conséquence :
— réformer le jugement entrepris :
Pour avoir condamné la société Etablissements Soulhiol au paiement des sommes suivantes :
— 688,10 euros bruts au titre de la revalorisation des salaires pour reclassification professionnelle,
— 68,81 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 633,27 euros bruts au titre de rappel des heures supplémentaires,
— 63,33 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 1 589,50 euros au titre de la restitution du solde de tout compte retenu abusivement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— faire droit à sa demande reconventionnelle relative aux clauses de dédit-formation,
en conséquence, condamner M. [Z] [F] au remboursement de la somme de 2 561,41 euros au titre du solde restant dû,
— confirmer le jugement entrepris pour avoir débouté M. [Z] [F] de sa demande de dommages intérêts pour travail dissimulé,
— condamner M. [Z] [F] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Etablissements Soulhiol fait valoir que :
Sur la demande de rappel de salaire suite à reclassification en qualité de chef d’équipe de déménagement
— le conseil de prud’hommes a renversé la charge de la preuve. C’est au salarié, demandeur, d’établir qu’il a effectivement exercé ces fonctions et non à l’employeur.
— or, le salarié ne rapporte pas cette preuve :
— le certificat de suivi de la formation de chef d’équipe en déménagement ne suffit pas à prouver qu’il en exerçait réellement les attributions invoquées. D’ailleurs le salarié a passé une formation en vue de l’obtention du permis C et la FIMO. Il n’a jamais utilisé ces connaissances en se refusant systématiquement de conduire le camion de déménagement
— le document de l’entreprise sur lequel serait mentionné sa qualité de chef d’équipe est édité chaque jour pour indiquer la composition des équipes. Le nom du salarié est écrit en caractères gras uniquement pour désigner celui qui est en charge de l’équipe et de la conduite du véhicule ce jour-là. De plus, la société employait seize salariés, dont quatre chefs d’équipe (M. [M], M. [R], M. [W] et M. [C]), complétés par M. [X] pour un effectif de huit aide-déménageurs et déménageurs
— les attestations produites émanant de M. [S] [R], ancien salarié de l’entreprise, et M. [D] [X], salarié de la société GEIQ Transports Limousin, n’ont aucune force probante. Elles sont identiques et ne font qu’affirmer que M. [Z] [F] était chef d’équipe, sans citer de faits précis, datés, matériellement vérifiables.
— le salarié se réfère aux dispositions de l’accord national du 4 mai 2018 pour revendiquer la classification 1 D DEM. Cet accord requiert une certaine technicité et un contenu de l’activité qui ne correspondent pas aux tâches qu’il effectuait réellement. Il requiert aussi un niveau de formation, de connaissance et d’expérience de « 5 ans dans le métier ou CEQP secteur du déménagement et 2 ans d’expérience dans le métier ou un CAP métier et 1 an d’expérience dans le métier », alors que le salarié ne disposait d’aucune pratique au poste de déménageur avant son entrée dans l’entreprise.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires et le travail dissimulé
— le salarié ne parvient pas à justifier le nombre d’heures supplémentaires qu’il revendique. En revanche, elle produit le décompte de son nombre d’heures de travail pour la période d’août 2018 à juillet 2019.
— il reste 39,20 heures supplémentaires à payer, cependant le chiffrage retenu par le conseil des prud’hommes est erroné. D’une part, en raison de la qualification de chef d’équipe qui doit être écartée, d’autre part en raison du taux de majoration de ces heures qui est normalement de 25% et non 50% comme retenu.
— il ressort des états récapitulatifs et des bulletins de paie du salarié que, pour la période du 1er août 2018, au 30 novembre 2018, le salarié a réalisé 742 heures de travail effectif, dont 632,80 heures rémunérées, soit une différence de 109,20 heures. 70 heures supplémentaires ont été régularisées sur le bulletin de paie du mois de décembre 2018. Ainsi, ne reste dû que 479,67 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et 47,97 euros de congés payés y afférents.
— pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019, le salarié a réalisé 613,50 heures de travail effectif et 639,60 heures ont été rémunérées. Pour la période du 1er avril 2019 au 31 juillet 2019, le salarié a réalisé 583 heures de travail effectif et 585 heures ont été rémunérées. La demande de régularisation d’heures supplémentaires pour la période de décembre 2018 à juillet 2019 doit donc être écartée.
— sur le travail dissimulé, le fait pour la société de devoir régulariser des heures supplémentaires ne suffit pas à établir l’élément intentionnel.
Sur la demande de restitution du solde de tout compte
Sur la licéité des clauses de dédit-formation
— elle a respecté les clauses de dédit-formation et les deux conditions de licéité :
— la clause relative à la formation portant sur l’obtention du permis C : elle a été conclue le 28 janvier 2019 avec le salarié pour lui permettre d’évoluer vers le poste de chauffeur déménageur. C’est une formation qualifiante qui va au-delà de l’obligation légale de financement de la formation professionnelle qui incombe à l’employeur. La clause précise les dates de la formation, sa durée, le lieu où se elle se déroulera, et le coût pour l’entreprise. Elle détaille aussi les circonstances dans lesquelles elle serait susceptible d’être mise en 'uvre et les modalités de remboursement à la charge du salarié.
— la clause relative à la formation portant sur la FIMO: elle a été conclue le 17 mai 2019. Elle répond également aux deux conditions.
Sur la mise en jeu des clauses de dédit-formation
— l’arrêt de la cour de cassation du 10 mai 2012 invoqué par le salarié est inapplicable car la clause du contrat ne prévoyait le remboursement des frais de la formation qu’au cas de démission du salarié
— les clauses dont elle se prévaut prévoient expressément comme cause de mise en jeu le cas où le salarié serait responsable de la rupture de son contrat de travail. Le salarié ayant été licencié pour faute grave, la société est fondée à appliquer les clauses prévues de dédit-formation.
— elle était fondée à procéder à une retenue à ce titre sur le dernier bulletin de paie d’un montant de 1 589,50 euros. Reconventionnellement, elle demande la condamnation du salarié à lui rembourser la somme de 2 561,41 euros lui restant dû à ce titre.
II. Moyens et prétentions de M. [Z] [F] intimé sur appel principal
Dans ses uniques conclusions enregistrées au greffe le 30 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions, M. [Z] [F] demande à la cour de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cahors en ce qu’il a ordonné la requalification de sa classification au niveau 1D DEM (chef d’équipe en déménagement) et en ce qu’il a condamné la société Etablissements Soulhiol au paiement des sommes suivantes :
— 688,10 euros au titre de la revalorisation des salaires,
— 68,81 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
— 1 589,50 euros au titre de la restitution du solde de tout compte,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des rappels d’heure supplémentaire et du travail dissimulé
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
— condamner la société Etablissements Soulhiol au paiement des sommes suivantes :
— 1 801,55 euros au titre de rappel des heures supplémentaires,
— 180,15 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 14 933,21 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [F] fait valoir que :
Sur la revalorisation du salaire
— à compter de janvier 2019, il était indiqué sur ses bulletins de salaire : déménageur coefficient 128D alors qu’il était dans les faits chef d’équipe
— à l’appui de sa demande, il produit l’attestation de M. [S] [R] et celle de M. [D] [X], collègues
— il justifie de la classification revendiquée par le certificat professionnel de chef d’équipe qu’il a obtenu le 20 juin 2019
— cette fonction est indiquée sur une fiche émanant de l’entreprise
— il produit un tableau indiquant le taux horaire de la classification retenue par l’employeur et celle qu’il aurait dû appliquer, lui permettant d’en déduire que l’employeur lui est redevable de la somme de 794,27 euros correspondant au rappel de salaire
— l’employeur ne démontre pas ce qu’il avance à savoir qu’il refusait systématiquement de conduire le camion de déménagement. En tout état de cause, il conserve ses acquis même s’ils ne sont pas mis en pratique
— l’employeur indique que M. [W] et M. [M] sont chefs d’équipe alors que, au vu de leur bulletin de salaire, ils sont identifiés en tant que « déménageur » comme lui
— il répond aux conditions de la classification à laquelle il prétend : il avait bien un an d’expérience dans l’entreprise et, s’il n’est pas titulaire d’un CAP métier, la formation professionnelle dispensée est équivalente
Sur la clause de dédit-formation
— il n’a jamais eu entre les mains la clause de dédit-formation concernant son permis C et n’a reçu celle concernant la FIMO qu’une fois la formation terminée, comme en atteste le témoignage de M. [X].
— la demande de la protection juridique pour obtenir la copie de ces clauses est restée vaine
— l’employeur ne peut pas faire application de ces clauses, compte tenu du défaut d’information initial sur ces engagements. Il devra ainsi restituer la somme retenue de 1 589,50 euros.
Sur le rappel des heures supplémentaires
— au regard des bulletins de paie, il semblerait que l’employeur applique un lissage du temps de travail et paie les heures supplémentaires en fin d’année, or cela n’est pas mentionné dans le contrat de travail.
— il fournit ses relevés hebdomadaires d’activités, complets et détaillés, pour justifier des heures supplémentaires réalisées. Il produit un tableau précisant les modalités de calcul
— le conseil de prud’hommes s’est contenté de retenir le décompte opéré par la société correspondant à la somme de 479,47 euros, alors qu’elle ne rapporte pas la preuve du nombre d’heures retenues
Sur le travail dissimulé
— il remettait à son employeur ses relevés hebdomadaires d’activité chaque fin de semaine.
— un récapitulatif émanant de l’employeur, pour la période d’avril à juillet 2019, mentionne des semaines avec un temps de travail effectif de 59h, 40h, 44h, 50h, alors qu’il a été payé sur la base de 39 heures par semaine
— il réclame une indemnité de 14 933,21 euros pour travail dissimulé, équivalente à six mois de salaire moyen, calculée sur la base du salaire mensuel moyen réactualisé de 2 488,87 euros sur la période d’avril à juin 2019.
MOTIVATION :
A titre liminaire, la cour constate qu’elle n’est pas saisie de la demande de condamnation formée par la société établissements Soulhiol au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur la classification :
A titre liminaire il convient de rappeler qu’en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié il n’y a pas lieu de s’attacher aux mentions portées sur le contrat de travail ou les organigrammes, mais à la réalité des fonctions exercées par le salarié, à la nature de l’emploi effectivement occupé et à la qualification qu’il requiert. Par ailleurs, c’est à celui qui revendique une classification conventionnelle ou un coefficient différent de celui figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il estime être la sienne.
En l’espèce, M. [F] a été embauché par contrat à durée déterminée du 1er septembre 2018 en qualité d’aide déménageur groupe coefficient 120D reconduit par contrats à durée déterminée successifs puis par contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2019 au même emploi et au même coefficient. Il revendique sa classification au coefficient 1 D DEM de la grille de classification prévue à l’accord collectif du 4 mai 2018 relatif à la modernisation des classifications des emplois dans les entreprises de transport de déménagement, entrée en vigueur le 1er juillet 2019.
La convention collective applicable au litige, à savoir celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC16), est rattachée à cet accord.
L’accord collectif national dispose que « Le déménagement et ses activités connexes ont connu des évolutions importantes ces dernières années. De nouvelles méthodes de travail et de nouvelles fonctions sont apparues.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord, estimant nécessaire de faire évoluer la classification de ces emplois, ont mis en place une nouvelle grille assortie d’une nouvelle méthode de classifications afin d’intégrer ces évolutions.
Le nouveau dispositif de classifications retenu par les partenaires sociaux du secteur du transport de déménagement se fonde sur la méthode dite des critères classants, abandonnant le système basé sur la méthode dite Parodi qui figurait jusqu’à présent dans la convention collective.
Les partenaires sociaux tiennent à souligner que la méthode retenue, dite des critères classants, s’appuie sur l’analyse des fonctions à l’intérieur de l’entreprise eu égard au contenu et caractéristiques professionnelles de chacun des emplois. Elle est indépendante de la personnalité du salarié et de toute appellation professionnelle. (') »
En l’espèce, le salarié produit :
— les attestations de deux collègues, M. [R] et M. [X], selon lesquels le salarié remplissait les missions d’un chef d’équipe en gérant les chantiers, en chargeant et déchargeant les camions et « en rassurant les clients »
— au mois de mai 2019, il a suivi une formation de chef d’équipe qui s’est déroulée en janvier 2019
— une feuille de planning de la société du 9 juillet 2019 sur laquelle il est identifié comme chef d’équipe
— son ancienneté d’un an dans l’entreprise et la formation professionnelle qu’il a suivie équivaut au CAP métier requis
En premier lieu, c’est à tort que les premiers juges ont fait peser la charge de la preuve sur l’employeur. La cour rappelle qu’en matière de classification, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification donnée de démontrer que les tâches qu’il effectue correspondent à celle-ci.
En second lieu, les attestations produites ne sont pas suffisamment précises pour établir qu’il exerçait les fonctions de chef d’équipe, qui, aux termes de la grille de classification ouvrier prévue à l’annexe 1 de l’accord collectif , reposent sur la combinaison de trois critères :
— technicité / contenu de l’activité : tâches variées et complexes nécessitant des savoir-faire diversifiés (dont la maîtrise de l’emploi de matériel professionnel)+ coordination en permanence d’une équipe avec compte rendu à sa hiérarchie
— formation / connaissance / expérience : 5 ans de métier ou CQP secteur du déménagement et 2 ans d’expérience dans le métier ou CAP métier et 1 an d’expérience dans le métier
— autonomie / responsabilité : respect des procédures préétablies + organisation et contrôle des opérations + responsabilité de l’exécution des tâches accomplies par lui ou son équipe
Dans ces conditions, outre les deux attestations, les éléments produits, à savoir le certificat de suivi d’une formation de chef d’équipe et la mention de son nom dans la colonne « équipe » sur un planning de la société, ne sont pas suffisants pour justifier la classification revendiquée.
De plus, il ne justifie pas non plus de la formation/connaissance/expérience requises et d’un CAP métier. Une « équivalence » par le biais d’une formation professionnelle n’est pas prévue et n’est pas recevable.
En conséquence, la cour infirme le jugement prononcé en ce qu’il a ordonné la classification de M. [F] au niveau I D DEM et a condamné l’employeur à lui payer les sommes de 688,10 euros au titre de la revalorisation des salaires et 68,81 au titre des congés payés afférents.
Sur les clauses de dédit :
M. [F] demande le paiement de la somme de 1589,50 euros retenue par l’employeur dans le cadre du solde de tout compte.
L’employeur lui demande le paiement de la somme de 2561,41 euros au titre du solde restant dû.
La licéité d’une clause de dédit formation est subordonnée à deux conditions :
— elle doit constituer la contrepartie de l’engagement pris par l’employeur d’assurer au salarié une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective en matière de formation professionnelle
— elle doit faire l’objet d’une convention particulière conclue avant le début de la formation ; elle doit en préciser la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l’employeur ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié
Les conditions susvisées ne sont pas contestées. Les deux clauses de dédit formation, l’une pour l’obtention du permis C en date du 28 janvier 2019 et l’autre dénommée Formation Initiale Minimale Obligatoire de Transport de Marchandises (FIMO) du 17 mai 2019 contiennent les mentions nécessaires.
Dans les deux conventions, il est indiqué : « Dans l’hypothèse où vous seriez amené à quitter la société avant la fin de la période de 3 ans mentionnée ci-dessus, pour cause de démission ou tout autre motif de rupture qui vous serait imputable, vous dédommagerez l’entreprise de l’investissement fait dans les proportions suivantes :
— départ dans les 12 premiers mois : remboursement intégral du coût de la formation
— départ au-delà des 12 premiers mois : remboursement au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu’à l’expiration de la clause »
Les deux conventions étant signées par les deux parties, M. [F] ne peut valablement soutenir n’avoir jamais eu « entre les mains » la clause de dédit formation pour l’obtention du permis C et de n’avoir eu connaissance de la seconde que postérieurement à la formation dispensée. En ce sens, l’attestation de M. [X] n’est pas probante car celui-ci n’indique pas avoir été témoin de faits en rapport avec cette remise.
De plus, M. [F] a été licencié dans le délai prévu par les clauses pour un motif qui lui est imputable.
Le coût des deux formations s’élevait respectivement à 2050 et 2101 euros soit 4151 euros comme indiqué dans la lettre de licenciement.
La somme de 1589,59 euros a été retenue sur son dernier bulletin de salaire avec la mention : « remboursement indemnité clause dédit-formation ».
L’employeur sollicite le remboursement de la somme de 2561,41 euros au titre du solde restant dû du chef des deux clauses de dédit formation.
En conséquence, les conditions des clauses de dédit formation tenant au remboursement du coût intégral des formations étant satisfaites, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. [F] la somme de 1589,59 euros et condamne M. [F] à payer à son employeur la somme de 2561,41 euros au titre du solde restant dû.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171- 2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L.3171- 3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L.3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui- ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [F] produit au soutien de sa demande :
— des relevés hebdomadaires d’activité d’août 2018 au 17 juillet 2019
— un tableau précisant le calcul
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société Etablissements Soulhiol produit :
— le récapitulatif des heures travaillées par M. [F] au quadrimestre d’août 2018 à juillet 2019
L’employeur soutient qu’en comparant les états récapitulatifs produits et les bulletins de paie de M.[F], pour la période du 1er août 2018 au 30 novembre 2018 inclus, il est établi que les heures supplémentaires ont été régularisées sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2018 et que sur la période du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2019 inclus, elles ont été payées. Il se reconnaît néanmoins débiteur de la somme de 479,67 euros et des congés payés afférents.
Il y a lieu d’une part de constater qu’il n’existe pas de contradiction entre les tableaux produits par le salarié et ceux produits par l’employeur et d’autre part, que le salarié ne conteste pas le tableau récapitulatif produit par l’employeur.
Au vu de ces éléments non contestés, des bulletins de salaire et des tableaux récapitulatifs, la cour considère que les heures supplémentaires ont été payées en 2019 et en 2018 mais que l’employeur reste débiteur sur cette période d’une somme de 479,67 euros et des congés payés afférents.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. [F] la somme de 633,27 euros au titre des heures supplémentaires et 63,35 euros au titre des congés payés afférents et condamne la société Etablissements Soulhiol à payer à M. [F] la somme de 479,67 euros au titre des heures supplémentaires restant dues et 47,96 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L.8221-1 du code du travail interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, qu’aux termes de l’article L.8221-5 du dit code, dans sa version applicable aux faits, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’obligation d’effectuer une déclaration d’embauche, de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paye ou de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou auprès de l’administration fiscale.
Au vu des éléments produits aux débats, il n’est pas établi que l’employeur se soit intentionnellement soustrait à son obligation de déclarer l’ensemble des heures effectuées par M. [F] aux organismes sociaux et au fisc.
Une telle intention ne pouvant se déduire de l’absence de paiement des heures supplémentaires alors qu’il apparaît qu’elles ont toutes été réglées hormis un reliquat de 479,67 euros.
L’article L.8223- 1 du code du travail réservant le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l’employeur a eu recours en violation des articles L.8221- 3 et L.8221- 5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n’est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes :
M. [F] qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
La société établissements Soulhiol n’ayant pas expressément visé la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans sa déclaration d’appel, la cour constate qu’elle n’est donc pas saisie de ce chef.
L’équité justifie que soient écartées les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE qu’elle n’est pas saisie de la demande de condamnation formée par la société établissements Soulhiol au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Z] [F] de sa demande en travail dissimulé,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné la requalification de la classification de M. [Z] [F] au niveau 1 D DEM (chef d’équipe en déménagement),
— condamné la société Etablissements Soulhiol à verser à M. [Z] [F] :
— 688,10 euros au titre de la revalorisation des salaires,
— 68,81 euros au titre des congés payés afférents,
— 633,27 euros au titre des heures supplémentaires,
— 63,35 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 589,50 euros au titre de la restitution du solde de tout compte,
— débouté les parties du surplus de leur demandes,
— condamné la société Etablissements Soulhiol aux entiers dépens.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [Z] [F] de sa demande en classification au niveau 1 D DEM,
DÉBOUTE M. [Z] [F] de sa demande en revalorisation des salaires et congés payés afférents,
DÉBOUTE M. [Z] [F] de sa demande en rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents,
CONDAMNE la société Etablissements Soulhiol à verser à M. [Z] [F] la somme de 479,67 euros au titre des heures supplémentaires restant dues et 47,96 euros au titre des congés payés afférents,
DÉBOUTE M. [Z] [F] de sa demande en restitution de la somme de 1 589,50 euros au titre des clauses de dédit formation,
CONDAMNE M. [Z] [F] à verser à la société Etablissements Soulhiol la somme de 2 561,41 euros au titre du solde des clauses de dédit formation,
CONDAMNE M. [Z] [F] aux dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE la société Etablissements Soulhiol et M. [Z] [F] de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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