Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 sept. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 4AL
minute N°
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKUA
JONCTION avec le n°RG 25/00242
Du 04 SEPTEMBRE 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
SAS COPORATE HAUSMANN
EURL J2H CONSEIL
Me Naïma AÏBOUD
S.E.L.A.R.L. FHBX
S.E.L.A.R.L. C. [V]
Me [Localité 8] ZIRAH
Me Paul-ANtoine COROT
PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE DE REFERE
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 31 Juillet 2025 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A.S. COPORATE FINANCE HAUSMANN prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [K] domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
EURL J2H CONSEIL prise en la personne de son représentant légal M.[N] [K]
Représentées par Me Naïma AÏBOUD, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [I] [T], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS CORPORATE FINANCE HAUSSMANN
N° SIRET : 491 97 5 0 41
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me ZIRAH Alix, avocate au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. C. [V] prise en la personne de Maître [Y] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS CORPORATE FINANCE HAUSSMANN
N° SIRET : 505 012 385
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me ZIRAH Alix, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté, ayant rédigé un avis
PARTIE INTERVENANTE
Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal des affaires économiques de NANTERRE a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS CORPORATE FINANCE HAUSSMANN et fixé à 6 mois la durée de la période d’observation.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal des affaires économiques de NANTERRE a renouvelé la période d’observation pour 6 mois, soit jusqu’au 18 juin 2025.
Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal des affaires économiques de NANTERRE a :
— Rejeté le plan de sauvegarde de la SAS CORPORATE FINANCE HAUSSMANN,
Constaté que la clôture de la procédure conduirait de manière certaine et à bref délai à la cessation de paiements,
Prononcé en application des dispositions de l’article L 622-10 du code de commerce la conversation de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la SAS CORPORATE FINANCE HAUSSMANN,
Décidé de la prorogation de la période d’observation jusqu’au 18 décembre 2025,
Maintenu Monsieur [F] [R], juge commissaire,
Maintenu la SELARL FHBX, mission conduite par Maître [I] [T], en qualité d’administrateur judiciaire, avec pour mission d’assister le débiteur dans tous ses actes de gestion,
Maintenu la SELARL C. [V], mission conduite par Maître [Y] [V], en qualité de mandataire judiciaire,
Nommé la SCP ALLEMAND-[H], mission conduite par Maître [P] [H], commissaire de justice,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Selon une déclaration d’appel du 9 juillet 2025, la SAS CORPORATE FINANCE HAUSSMANN a interjeté appel du jugement précité.
Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal des affaires économiques de NANTERRE a :
Rejeté le plan de sauvegarde de la SARLU J2H CONSEIL,
Constaté que la clôture de la procédure conduirait de manière certaine et à bref délai à la cessation de paiements,
Prononcé en application des dispositions de l’article L 622-10 du code de commerce la conversation de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la SARLU JEH CONSEIL,
Décidé de la prorogation de la période d’observation jusqu’au 18 décembre 2025,
Maintenu Monsieur [F] [R], juge commissaire,
Maintenu la SELARL FHBX, mission conduite par Maître [I] [T], en qualité d’administrateur judiciaire, avec pour mission d’assister le débiteur dans tous ses actes de gestion,
Maintenu la SELARL [V], mission conduite par Maître [Y] [V], en qualité de mandataire judiciaire,
Nommé la SCP ALLEMAND-[H], mission conduite par Maître [P] [H], commissaire de justice,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Selon une déclaration d’appel du 9 juillet 2025, l’EURL J2H CONSEIL a interjeté appel du jugement précité.
Par exploits de commissaire de justice en date des 9 et 10 juillet 2025, la SAS CORPORATE FINANCE HAUSSMANN a assigné la SELARL C. [V], la SELARL FHBX en référé devant le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES.
Par exploits de commissaire de justice en date des 9 et 10 juillet 2025, l’EURL J2H CONSEIL a assigné la SELARL C. [V], la SELARL FHBX en référé devant le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES.
Les observations communiquées par le procureur général sont en date des 28 et 29 juillet 2025.
La SELARL FHBX et la SELARL C. [V] ont déposé des conclusions en défense par RPVA.
L’EURL J2H CONSEIL et la SAS CORPORATE FINANCE HAUSSMANN ont communiqué des conclusions par RPVA.
A l’audience du 31 juillet 2025, les conseils des parties ont présenté leurs observations orales dans le plus strict respect du principe du contradictoire. Sur invitation du magistrat délégué par le premier président, elles sont tombées d’accord sur la nécessité de joindre les deux instances.
Le ministère public n’a pas comparu.
La présente décision est en conséquence réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la présente affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, les conseils des parties présentes avisés.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au cours des débats et dans ses conclusions communiquées par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le conseil de la SAS CORPORATE FINANCE HAUSSMANN et de l’EURL J2H CONSEIL demande au premier président :
— de déclarer et juger que les moyens invoqués à l’appui de l’appel interjeté à l’encontre des jugements rendus le 26 juin 2025 par le tribunal des affaires économiques de NANTERRE apparaissent sérieux ;
— d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de ces deux décisions ;
— d’ordonner la suspension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS CORPORATE FINANCE HAUSSMANN et de l’EURL J2H CONSEIL ;
— d’ordonner la suspension des fonctions des organes des procédures de redressement judiciaire ;
— d’ordonner le retrait au RCS de [Localité 9] des mentions afférentes aux procédures de redressement judiciaire de la SAS CORPORATE FINANCE HAUSSMANN et de l’EURL J2H CONSEIL ;
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au cours des débats et dans leurs conclusions communiquées par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le conseil de la SELARL FHBX et de la SELARL C. [V] demande au premier président :
De dire et juger que les conditions nécessaires à l’arrêt de l’exécution provisoire des deux jugements rendus le 26 juin 2025 par le tribunal des affaires économiques de NANTERRE ne sont pas réunies ;
De débouter la SAS CORPORATE FINANCE HAUSSMANN et l’EURL J2H CONSEIL de l’ensemble de leurs demandes ;
De condamner la SAS CORPORATE FINANCE HAUSSMANN à leur payer 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
De condamner l’EURL J2H CONSEIL à leur payer 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses avis des 28 et 29 juillet 2025, le procureur général conclut au rejet des demandes de la SAS CORPORATE FINANCE HAUSSMANN et de l’EURL J2H CONSEIL.
MOTIFS
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 514-3 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’article R 661-1 du code de commerce énonce que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (')
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En application de ce dernier texte, le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen au fond de la cour d’appel.
En l’espèce, les moyens et arguments des demandeurs contestant l’état de cessation des paiements de la SAS CORPORATE FINANCE HAUSSMANN et de l’EURL J2H CONSEIL sont inopérants, dès lors que le tribunal des affaires économiques ne s’est pas fondé sur le constat établi et avéré de l’état de cessation des paiements de ces deux sociétés pour décider de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Cette dernière juridiction a en effet estimé conformément à l’article L 622-10 alinéa 3 du code de commerce que les projets de plan proposés sont dépourvus de caractère sérieux et qu’au vu de la trésorerie de la SAS CORPORATE FINANCE HAUSSMANN et de l’EURL J2H CONSEIL, il y a tout lieu de craindre que la clôture de la procédure puisse conduire de manière certaine et à bref délai à la cessation des paiements.
En outre et surtout, si la SAS CORPORATE FINANCE HAUSSMANN et l’EURL J2H CONSEIL produisent des prévisionnels de trésorerie et d’exploitation, elles ne justifient pas du chiffre d’affaires sur 10 ans et n’apportent aucune explication précise ni aucun élément circonstancié sur la viabilité du plan. Il était attendu d’elles qu’elles prouvent leur capacité à dégager des ressources suffisantes pour faire face aux charges d’exploitation et aux dividendes du plan. L’accord invoqué des créanciers est à cet égard insuffisant.
Au regard de ce qui précède, la SAS CORPORATE FINANCE HAUSSMANN et l’EURL J2H CONSEIL ne justifient d’aucun moyen sérieux permettant de considérer que les appréciations du tribunal des affaires économiques de NANTERRE sont erronées, non pertinentes ou infondées.
S’agissant maintenant de l’examen du critère des conséquences manifestement excessives, la SAS CORPORATE FINANCE HAUSSMANN et l’EURL J2H CONSEIL estiment que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire entraîne un « préjudice d’image » irréversible structurellement lié à la nature de son activité qui repose sur un haut niveau d’expertise en matière de conseil financier et de modélisation. Elles ajoutent que dans ce secteur, la crédibilité technique, la fiabilité perçue et la solidité économique apparente des sociétés conditionnent directement leur accès aux marchés et leur capacité à conclure des contrats.
Or la procédure de redressement est au même titre que la procédure de sauvegarde une procédure collective soumise à des mesures de publicité.
De plus, en application de l’article 661-9 alinéa 2 du code de commerce, un éventuel arrêt de l’exécution provisoire n’aurait pas pour effet de mettre fin à la procédure collective en cours, mais de proroger la période d’observation de la procédure de sauvegarde jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel. Aussi, la SAS CORPORATE FINANCE HAUSSMANN et l’EURL J2H CONSEIL ne bénéficieraient-elles pas de l’image de sociétés in bonis.
Dans ces conditions, ces dernières n’établissent pas l’existence d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation. Elles ne justifient donc pas du risque de conséquences manifestement excessives en cas d’infirmation de la décision.
Au regard de ce qui précède, les demandes de la SAS CORPORATE FINANCE HAUSSMANN et de l’EURL J2H CONSEIL tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ainsi que les demandes subséquentes seront rejetées.
La SAS CORPORATE FINANCE HAUSSMANN et l’EURL J2H CONSEIL succombent et seront condamnées aux dépens. Chacune d’elles versera aux défendeurs une indemnité que l’équité commande de fixer à 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller délégué par le premier président,
ORDONNE la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/00242 ;
REJETTE la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SAS CORPORATE FINANCE HAUSSMANN et toutes les demandes subséquentes ;
REJETTE la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par l’EURL J2H CONSEIL et toutes les demandes subséquentes ;
CONDAMNE la SAS CORPORATE FINANCE HAUSSMANN au paiement de 1000 euros à la SELARL FHBX et à la SELARL C. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL J2H CONSEIL au paiement de 1000 euros à la SELARL FHBX et à la SELARL C. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, prétentions, fins moyens plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS CORPORATE FINANCE HAUSSMANN et la SARLU J2H CONSEIL aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Maëva VEFOUR Hervé HENRION
La Greffière, Le Conseiller chargé du secrétariat général,
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