Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 9 oct. 2025, n° 24/03495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 30 juillet 2024, N° 24/00703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03495 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JY5O
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 09 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00703
Jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 30 Juillet 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR et DEMANDEUR à L’INCIDENT :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du conseil d’administration du F.G.T.I par le directeur général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (article L. 421-1 du code des assurances)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
AUTRE :
LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D’APPEL DE ROUEN
[Adresse 8]
[Localité 5]
a qui la procédure a été régulièrement communiquée
Madame TILLIEZ, Conseillère à la Chambre de la Proximité, magistrate désignée par la première présidente, assistée de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 juin 2019, une altercation est survenue entre M. [V] [Z] et M. [L] [J].
Suivant jugement du 06 septembre 2019, le tribunal de police d’Evreux a reconnu M. [V] [Z] coupable de l’infraction de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours à l’égard de M. [L] [J], prononcé une peine d’amende de 300 euros à son encontre, reçu M. [L] [J] en sa constitution de partie civile, ordonné une expertise médicale de la victime et renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Suivant jugement du 06 mars 2020, le tribunal de police d’Evreux, statuant sur les intérêts civils, a condamné M. [Z] à payer à M. [J] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, réservant le reste des demandes.
Suivant constats d’accord des 17 août 2022 et 04 janvier 2023, homologués respectivement les 31 août 2022 et 07 mars 2023 par le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales de ce tribunal, le Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et autres infractions (ci-après FGTI) et M. [J] se sont accordés pour fixer à la somme totale de 139 856,62 euros l’indemnité transactionnelle en réparation de tous dommages résultant de son préjudice.
Par lettres adressées les 02 octobre 2022 et 02 avril 2023, le FGTI a mis en demeure M. [Z] de procéder au remboursement des sommes de 19 936,97 euros puis de 119 919,75 euros correspondant aux indemnités versées à M. [J].
Par acte du 14 février 2024, le FGTI a assigné M. [Z] devant le tribunal judiciaire d’Evreux, au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale, L. 124-3 du code des assurances, 1240 et 1231-6 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 135 656,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2023 au titre de son recours subrogatoire, outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance avec droit de recouvrement au profil de son conseil.
Suivant jugement du 30 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— déclaré la demande recevable et bien-fondée ;
— condamné M. [V] [Z] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 134 956,62 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 17 mai 2023 au titre du remboursement des sommes versées au titre de l’indemnisation du préjudice subi par M. [J] ;
— condamné M. [V] [Z] aux dépens de l’instance lesquels pourraient être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] [Z] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions le somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration électronique du 07 octobre 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée suivant un calendrier de procédure à bref délai le 21 octobre 2024.
Dans des conclusions communiquées le 19 décembre 2024, M. [V] [Z] a saisi la Présidente de la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen d’un incident tendant à l’irrecevabilité des demandes du FGTI pour cause d’autorité de la chose jugée.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 05 août 2025, M. [V] [Z] demande à la Présidente de la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen, au visa de l’article 1355 du code civil, ainsi que des articles 122 et suivants, 789 6° et 907 du code de procédure civile, de :
— débouter le FGTI de toutes ses demandes ,
— déclarer irrecevables les demandes du FGTI pour cause d’autorité de la chose jugée,
— condamner le FGTI à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FGTI aux dépens de l’incident.
Il soutient, au visa des articles 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile, que la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, que revêt le jugement définitif rendu le 06 octobre 2023 par le tribunal de police d’Evreux, fait obstacle à la demande d’indemnisation effectuée par le FGTI sur le fondement des articles 1353 et 1240 du code civil, devant le tribunal judiciaire d’Evreux, ayant donné lieu à la décision entreprise du 30 juillet 2024. Il fait valoir qu’il y a identité d’objet, de cause et de parties dans les deux instances.
Il s’oppose au moyen de caducité de sa déclaration d’appel soulevé par le FGTI en faisant valoir que si ses premières conclusions au fond ont été signifiées le 24 décembre 2024, ses conclusions d’incident, qui satisfont aux exigences des articles 906-2 et suivants du code de procédure civile, ont été notifiées par RPVA le 19 décembre 2024 et doivent être assimilées à des conclusions au fond dès lors qu’il est conclu à une fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et que ces conclusions d’incident répondent aux prétentions émises au principal par le FGTI.
Il ajoute que son appel tend d’ailleurs à l’irrecevabilité de l’action.
Dans ses conclusions communiquées le le 06 août 2025, le FGTI demande à la Présidente de la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen, au visa notamment des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 1355 du code civil, de :
— déclarer irrecevable M. [Z] en son incident, le rejeter,
— à plus que de besoin, rejeter M. [Z] en sa fin de non-recevoir,
— à plus que de besoin, déclarer recevable le FGTI en son recours subrogatoire,
Reconventionnellement, au visa des articles 915 et 915-2 du code de procédure civile, ainsi que des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, de :
— recevoir le FGTI en son incident de caducité de la déclaration d’appel,
— constater que M. [Z] n’a pas conclu dans le délai imparti au soutien de son appel,
— prononcer la caducité en conséquence de la déclaration d’appel,
— condamner M. [Z] à lui régler la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux dépens du présent incident qui seront recouvrés par la Selarl Gray & Scolan, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le FGTI conclut, au visa de l’article 906-3 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité de M. [Z] en son incident, faisant valoir que le président de la chambre n’a compétence que pour statuer sur les irrecevabilités ou les fins de non-recevoir afférentes à l’instance d’appel et non à l’action au fond. Il ajoute que seule la cour est compétente pour statuer sur la recevabilité ou les fins de non-recevoir attachées aux prétentions au fond.
Le FGTI soulève en outre à titre reconventionnel la caducité de la déclaration d’appel de M. [Z], au visa de de l’article 906-2 du code de procédure civile, soulignant que l’avis de fixation à bref délai émis le 21 octobre 2024 donnait à M. [Z] un délai pour conclure au plus tard le 23 décembre 2024 à 24h, au soutien de son appel et que ce dernier n’a communiqué ses conclusions conformes aux articles 906-2, 915 et 915-2 du code de procédure civile que le 24 décembre 2024, soit postérieurement au délai imparti.
Le FGTI ajoute que les conclusions communiquées par M. [Z] le 19 décembre 2024 sont des conclusions saisissant la présidente de la chambre de proximité d’un incident de procédure et ne constituent donc pas les conclusions au fond prévues par les articles susvisés; que si ces conclusions devaient être considérées comme des conclusions de fond, il n’y est formulé aucune demande d’infirmation ou de réformation de la décision entreprise.
Dans ses réquisitions écrites communiquées le 05 septembre 2025, le ministère public requiert le rejet de l’incident élevé, au visa des motifs pertinents développés par le Fonds de garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Le texte susvisé, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, ce qui est le cas en l’espèce, a donné une compétence expresse et exclusive au président de chambre ou au magistrat délégué par le premier président pour statuer sur les incidents de procédure qu’il énumère, jusqu’à l’ouverture des débats.
En l’espèce, M. [Z] soulève, en se prévalant de l’autorité de la chose jugée, non pas une fin de non recevoir affectant la procédure d’appel, mais une fin de non recevoir affectant la recevabilité des prétentions au fond du Fonds de garantie.
Comme le soutient exactement le Fonds de garantie dans ses écritures, une telle demande ne relève pas de la compétence du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président mais relève de la compétence exclusive de la cour d’appel de céans.
L’incident soulevé par M. [Z] tendant à faire déclarer irrecevables les demandes du FGTI pour cause d’autorité de la chose jugée doit en conséquence être déclaré irrecevable.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.
Le FGTI soulève à titre reconventionnel la caducité de la déclaration d’appel de M. [Z], au visa des articles 906-2, 915 et 915-2 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte du calendrier de procédure à bref délai émis le 21 octobre 2024 et des pièces de procédure, que si M. [Z] a bien signifié sa déclaration d’appel ainsi que le calendrier de procédure à bref délai dans le délai de 20 jours qui lui était imparti, il n’a en revanche communiqué ses conclusions de fond saisissant la cour d’appel de céans que le 24 décembre 2024, soit postérieurement à la date du 23 décembre 2024 à 24h pourtant fixée dans le calendrier de procédure.
Il n’a donc pas respecté le délai qui lui était imparti.
En outre, il ne peut valablement se prévaloir de ses conclusions notifiées le 19 décembre 2024, qui saisissaient exclusivement la présidente de la chambre de l’incident et tendaient à faire déclarer irrecevables les prétentions du FGTI pour cause d’autorité de la chose jugée et à obtenir des frais et dépens de l’incident, incident sur lequel il est statué dans la présente décision.
Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les demandes accessoires
M. [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés par la Selarl Gray & Scolan, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [Z] sera en outre condamné à verser au FGTI la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Juliette Tilliez, conseiller statuant en qualité de magistrat désigné par la première présidente, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans les conditions rappelées par les articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;
Déclare M. [V] [Z] irrecevable en son incident tendant à faire déclarer irrecevables les prétentions du Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’ autres infractions pour cause d’autorité de la chose jugée ;
Reçoit le Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’ autres infractions en son incident ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne M. [V] [Z] aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés par la Selarl Gray & Scolan, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [Z] à verser au Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’ autres infractions la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande formulée à ce titre.
La greffière La conseillère
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