Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/04598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
S.A.S. AU FOURNIL DE LA ZAC
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
Compagnie d’assurance MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE
GH/BT/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04598 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHIH
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Nina DELAFRAYE substituant Me Noémie FOUQUE de la SELARL DEJANS, avocats au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
S.A.S. [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au dit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Assignée à secrétaire le 28/01/2025
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignée à secrétaire le 28/05/2025
Compagnie d’assurance MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
*
* *
DECISION :
Par actes de commissaires de justice en date des 24, 25 et 30 juillet 2024, Mme [R] [V] a fait assigner la société par actions simplifiées Au Fournil de la Zac, la société d’assurance à forme mutuelle MAPA mutuelle d’assurance et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis en demande d’expertise.
Par ordonnance de référé du 8 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Senlis a :
Rejeté la demande de Mme [R] [V] de voir ordonner une expertise d’évaluation de son préjudice corporel ainsi que toutes ses demandes subséquentes ;
Condamné Mme [R] [V] à payer à la société d’assurance à forme mutuelle MAPA mutuelle d’assurance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [R] [V] assumera la charge des dépens de l’instance de référé avec distraction au profit de l’avocat de la société d’assurance à forme mutuelle MAPA mutuelle d’assurance ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 4 novembre 2024, Mme [V] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 6 mai 2025, Mme [V] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale dans les termes ci-dessous précisés, afin de déterminer précisément le préjudice corporel de Mme [V], consécutif à la chute subie au sein de la boulangerie exploitée par la société [Adresse 9] ;
Désigner pour y procéder le docteur expert qu’il plaira à la juridiction, avec la mission suivante:
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12.Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
12. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fais traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
15. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
18. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
19. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
20. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
21. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
22. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
— Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— Commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d’expertise ;
— Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office ;
— Déclarer la décision opposable à la société MAPA Mutuelle d’Assurance ;
— Déclarer la décision commune à la caisse primaire de l’assurance maladie de l’Oise ;
— Condamner la société [Adresse 9] à verser à Mme [V] à une indemnité de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Au fournil de la zac aux entiers dépens.
Y ajoutant,
— Condamner la société [Adresse 9] à verser à Mme [V] à une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en phase d’appel.
Mme [V] soutient qu’elle a chuté le 28 août 2023 non pas d’une chaise, mais de sa hauteur d’une marche non signalée par la boulangerie Au Fournil de la Zac. Elle estime que le président du tribunal judiciaire a fait une mauvaise lecture de l’attestation du SDIS.
Elle ajoute que sa demande d’une mesure d’expertise médicale judiciaire pour l’évaluation de ses préjudices est légitime et utile.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2025, la société MAPA, Mutuelle d’assurance demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer en son intégralité l’ordonnance entreprise,
Débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions pour les motifs sus énoncés,
Condamner Mme [V] à verser à la MAPA mutuelle d’assurance une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [V] en tous les dépens de la présente instance avec distraction au profit de Me Géraldine Melin, avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
Constater que la MAPA mutuelle d’assurance sans aucune reconnaissance de responsabilité formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure expertale sollicitée pour les motifs sus-énoncés.
Réserver les dépens
La MAPA mutuelle d’assurance soutient qu’il ne peut être fait droit à la demande d’expertise ne peut être accordée, la condition de légitimité n’étant pas remplie puisqu’aucun élément ne permet d’imputer la chute de Mme [V] à une marche non signalée se situant dans la boulangerie.
La MAPA mutuelle d’assurance ajoute qu’aucune preuve de l’anormalité d’une marche n’est rapportée, ni davantage d’un lien de causalité.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
La SAS [Adresse 9], citée en la personne de son gérant, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été clôturée le 12 juin 2025 et fixée à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2025.
SUR CE :
1. Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il ressort des attestations concordantes du fils de Mme [V] et d’un voisin, M. [K], non utilement contredites et qui même si elles ne respectent pas les conditions des articles 202 et suivants du code de procédure civile ne sont pas dépourvues de toute force probante, que Mme [V] a chuté alors qu’elle se trouvait dans la boulangerie exploitée par la société Au Fournil du Zac et s’est trouvée allongée sur le sol du magasin et non sur le trottoir. Le compte-rendu d’intervention succinct établi par le service de secours (SDIS de l’Oise) permet uniquement d’établir que l’intéressée a été trouvée assise sur une chaise lors cette intervention et non qu’elle a fait une chute de cette chaise.
Les photographies produites au débat, contemporaines ou non de la date de l’incident, établissent qu’à l’entrée du commerce a été mis en place un plan légèrement incliné allant en montant vers le l’intérieur du magasin et que sur le côté droit de la porte subsiste un écart entre ce plan incliné et le sol carrelé, parallèle à celui-ci, en sorte qu’un dénivelé a été créé à droite de l’entrée. Les deux photographies (pièce n°31 de l’appelante) laissent apparaître une date de l’enregistrement dans le téléphone utilisé pour les prendre comme étant le 28 août 2023, soit le jour même de l’incident. Elles font apparaître les restes d’un ruban signalétique collé imparfaitement et de surcroît sur la seule partie parallèle à la vitrine et non sur la partie parallèle au plan incliné, en sorte que la partie située à droite du plan incliné n’étant pas suffisamment visible, la chute a été rendue possible.
Il s’ensuit que Mme [V] a, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, un motif légitime à faire établir les préjudices subis consécutivement à sa chute.
L’ordonnance sera donc infirmée et il sera donc fait droit à la demande d’expertise dans les termes fixés au dispositif ci-après.
2. La société [Adresse 9] sera donc, par infirmation de l’ordonnance déférée, condamnée aux dépens de première instance et d’appel et condamnée à verser à Mme [V] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a mis la charge des dépens à Mme [V] ainsi que les frais irrépétibles engagés par la société MAPA qui sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour procéder à l’expertise, M. [O] [L], Groupe Hospitalier Public Sud Oise [Adresse 10], [Courriel 11], avec pour mission, les parties convoquées, de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [R] [V] après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
— procéder à un examen physique de Mme [R] [V] et recueillir ses doléances,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure au 28 août 2023,
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation , la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de avant et après l’accident du 28 août 2023 en cause les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
— décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, ; si l’incapacité
fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser;
— Décrire les souffrances physiques ou morales avant et après consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident, et les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur le préjudice d’établissement ;
— Donner un avis sur les éventuels préjudices permanents exceptionnels ;
— Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— Indiquer le degré d’autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l’intéressé en terme d’activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
— indiquer en cas de maintien à domicile si l’état de santé de la victime implique l’utilisation ou la mise à disposition d’équipements spécialisés, d’un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur, médecin spécialiste, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par Mme [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Dit que l’expert ne débutera les opération d’expertise qu’à réception de l’avis de consignation ;
Dit que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la première chambre civile de la cour dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne la société [Adresse 9] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [R] [V] la somme de 2 500 euros par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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