Infirmation partielle 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 16 oct. 2024, n° 23/01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JAF, 12 avril 2023, N° 22/03621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01420 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZNK
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES cab1
12 avril 2023
N°22/03621
[X]
C/
[V]
Grosse délivrée le 16/10/2024 à
Me MERE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2024.
APPELANTE :
Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Christine MERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6] (26)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-03058 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 16 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement définitif en date du 2 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé le divorce de Monsieur [I] [T] [V] et de Madame [Z] [X] qui étaient mariés sous le régime de la communauté légale.
Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte d’huissier en date du 4 août 2022, Monsieur [V] a fait assigner Madame [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement rendu contradictoirement le 12 avril 2023, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [V] et Madame [X],
— désigné pour y procéder, Maître [H] [K], notaire à [Localité 7](30), [Adresse 1] auquel copie de ce jugement sera adressée,
— désigné en qualité de juge commis le premier vice-président du Pôle Famille,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— dit que Madame [X] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1.160 euros à compter de la date à laquelle la décision du divorce a acquis force de chose jugée jusqu’au jour du partage ou la libération effective des lieux,
— dit que la demande de licitation du bien commun formulée par Monsieur [V] est prématurée,
— dit que la demande de Madame [X] tendant à 'constater qu’elle entend obtenir remboursement’ ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile,
— dit que les parties doivent formuler leurs demandes devant le notaire commis, qui recueillera auprès des parties et au besoin de tous tiers, tous éléments utiles pour la rédaction d’un projet d’état liquidatif établi conformément aux prescriptions légales, et notamment de l’article 815-13 du code civil,
— rappelé qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à repartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
— rappelé qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultes rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions qui précédent.
Par déclaration en date du 21 avril 2023, Madame [X] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a dit qu’elle était redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1.160 euros à compter de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée jusqu’au jour du partage ou de la libération effective des lieux, et en ce qu’elle n’a pas considéré qu’elle avait des prétentions à émettre pour l’apurement des comptes entre les parties relevant de la compétence du notaire désigné et devant intervenir sous la surveillance du juge commis.
Par ordonnance en date du 29 avril 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par Madame [X], a débouté celle-ci de sa demande de voir prescrite toute demande aux fins de fixation d’une indemnité d’occupation antérieure au 4 août 2017, estimant que les prétentions de Madame [X], tendant non à faire déclarer irrecevable Monsieur [V] en sa demande d’indemnité d’occupation sans examen au fond mais à limiter la période durant laquelle l’indemnité d’occupation était due, relevaient de la seule compétence de la cour.
Par ses dernières conclusions remises le 2 mai 2024, Madame [X] demande à la cour de :
— JUGER Madame [X] recevable et bien fondée en son appel cantonné.
— REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle était redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.160€ à compter de la date à laquelle la décision de divorce a acquis force de chose jugée.
— DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation antérieure au 4 août 2022.
— Subsidiairement, et retenant comme bonne et valable une fin de non-recevoir relevant de la compétence de la Cour, JUGER que l’indemnité d’occupation ne peut pas être mise à la charge de Madame [X] pour la période antérieure au 4 août 2017.
— REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la valeur de l’indemnité d’occupation était de 1.160€ mensuellement.
— RENVOYER le notaire à procéder à un calcul de l’indemnité d’occupation sur la base de l’évaluation du bien immobilier à laquelle il devra procéder.
— Subsidiairement, JUGER que la valeur de l’indemnité d’occupation due à l’indivision ne peut être mensuellement supérieure à 880€ par mois.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que les parties devraient formuler leurs demandes au titre de l’apurement des comptes devant le notaire commis. – DEBOUTER en tout état de cause Monsieur [V] des demandes présentées devant la Cour.
— CONDAMNER Monsieur [V] à payer à Madame [X] une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d’appel.
L’appelante reproche au premier juge non seulement d’avoir considéré disposer des éléments suffisants pour fixer la valeur de l’indemnité d’occupation due par la concluante et à hauteur de 1.160€ par mois, mais encore et surtout d’avoir considéré que cette indemnité d’occupation était due sur près de 13 années, soit à compter de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée.
Elle fait valoir qu’en l’état de la prescription quinquennale, l’indemnité d’occupation qu’elle peut devoir à l’indivision post-communautaire ne peut être calculée pour une période antérieure au 4 août 2017.
Elle estime que l’intimé lui oppose à tort qu’elle présenterait une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile qui ne pourrait être soulevée devant la Cour au motif qu’elle aurait dû être soulevée en première instance devant le juge de la mise en état, et encore qu’il s’agirait d’une demande nouvelle devant la Cour. Elle réplique que la nature de ses prétentions ne s’inscrit pas précisément dans le cadre d’une fin de non-recevoir, mais d’un débat sur le fond, et qu’en tout état de cause, une fin de non-recevoir peut être présentée devant la Cour pour la première fois. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle demande, la prétention ne tendant qu’à faire écarter celle de l’adversaire. Elle rappelle qu’à titre de précaution, elle avait saisi le conseiller de la mise en état qui a considéré que le débat sur l’indemnité d’occupation provoqué par son appel relevait de la compétence de la Cour.
Madame [X] soutient que, de jurisprudence constante, l’indemnité d’occupation pouvant être due en application de l’article 815-10 alinéa 2 du code civil, est soumise à la prescription quinquennale, sous réserve d’éventuelle interruption, et qu’en l’espèce, Monsieur [V] n’a en aucune manière présenté une demande de paiement d’indemnité d’occupation ou considéré que son ex-épouse ne pouvait pas occuper à titre gratuit le bien immobilier avant de saisir le juge aux affaires familiales, ce qui s’explique parfaitement puisqu’il s’est abstenu non seulement de participer à toute charge relative à ce bien, mais encore de verser la contribution alimentaire mise à sa charge par le jugement de divorce et au profit de sa fille.
Elle soutient que les parties avaient en effet retenu que l’occupation ne pouvait ouvrir droit au versement d’une indemnité d’occupation dans un contexte où la concluante devait supporter toutes les charges, et notamment d’éducation et d’entretien des enfants.
En conséquence elle demande à la cour de dire que l’indemnité d’occupation ne peut commencer à courir qu’à compter de la date à laquelle Monsieur [V] en a fait pour la première fois la demande, et subsidiairement de dire que cette indemnité ne peut être due sur 13 ans, mais seulement pour les 5 dernières années, aucun acte interruptif de prescription n’ayant eu lieu de la part de Monsieur [V].
Au surplus, l’appelante prétend que l’indemnité d’occupation a été fixée sur des bases erronées, le premier juge ayant retenu qu’elle n’apportait pas de contestation pertinente à l’évaluation proposée par Monsieur [V], alors pourtant qu’il s’agissait d’une évaluation isolée et que la concluante soutenait que seul le notaire désigné, éventuellement assisté d’un sachant, pourrait procéder à une proposition sérieuse de valorisation du bien et de l’indemnité d’occupation.
Elle ajoute que le premier juge n’a pas fixé la valeur du bien à partager, ce qui rend d’autant plus impossible de considérer que la valeur locative peut d’ores et déjà être fixée, et fait observer qu’à retenir une occupation sur 13 ans, le montant de l’indemnité d’occupation a nécessairement varié.
Elle précise enfin qu’elle produit devant la Cour une attestation d’une agence immobilière qui considère que la valeur d’un loyer pourrait être de 1.100 euros en 2023, de telle manière à ce que l’indemnité d’occupation de 20% inférieure à un loyer ne pourrait être à une valeur supérieure à 880 euros par mois, et qu’il y a donc lieu de renvoyer le notaire à procéder à l’évaluation de l’indemnité d’occupation en fonction d’éléments objectifs.
Par ses dernières conclusions remises le 17 octobre 2023, Monsieur [V] demande à la cour de :
— CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens d’appel,
— CONDAMNER Madame [X] à payer à Monsieur [V] une somme de 2500 € sur le fondement combiné de l’article 700 du code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique.
Rappelant que le patrimoine à partager est uniquement composé de la maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 8], qui a été évaluée entre 280.000 € et 300.000 €, et qu’il subit des avis à tiers détenteur et saisies de l’huissier du Trésor en raison de l’absence de paiement des impôts locaux par Madame [X], l’intimé soutient que l’appelante est irrecevable en sa demande de prescription de l’indemnité d’occupation.
Il expose que, pour s’opposer à sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [X], due depuis le divorce à raison de 1.200 euros par mois, cette dernière a formulé en première instance des revendications prescrites ou sans fondement qu’elle ne reprend pas en appel, et qu’elle oppose désormais une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile qui n’a pas été soulevée en première instance et qui relève des pouvoirs exclusifs du juge de la mise en état.
Il estime qu’en conséquence, s’agissant d’une prétention nouvelle en appel, elle doit être déclarée irrecevable par application des dispositions des articles 564 à 567 du code de procédure civile, et qu’en toute hypothèse la Cour n’a pas compétence pour en connaître en application de l’article 907 du code de procédure civile.
Quant au montant de l’indemnité d’occupation fixé par le premier juge, l’intimé estime qu’il a été retenu à juste titre qu’il produisait un avis de valeur probant alors que Madame [X] qui contestait l’estimation ne fournissait aucun élément au soutien. Il ajoute que l’évaluation finalement produite par l’appelante devant la cour repose sur un avis bien moins détaillé que celui produit par lui.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Madame [X] :
1.1/ Sur la demande principale de Madame [X] tendant à voir fixer le point de départ au 4 août 2022, date à laquelle Monsieur [V] l’a fait assigner devant le juge aux affaires familiales :
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation due par elle à la date à laquelle la décision du divorce a acquis force de chose jugée, l’appelante fait état de l’accord qu’avait conclu les parties, consistant pour Monsieur [V] à ne pas lui réclamer d’indemnité d’occupation pour le bien indivis en contrepartie de la prise en charge par elle de toutes les charges du bien et des frais d’éducation et d’entretien des enfants. Elle indique qu’ainsi Monsieur [V] n’a jamais réclamé d’indemnité d’occupation avant l’assignation délivrée le 4 août 2022, qu’il n’a jamais participé à aucune charge relative au bien, et qu’il n’a pas versé la contribution à l’entretien et l’éducation mise à sa charge par le jugement de divorce au profit de sa fille.
Madame [X] ne fait référence dans ses conclusions à aucune pièce qui viendrait démontrer ces allégations.
L’appelante étant défaillante dans l’administration de la preuve quant à un prétendu accord des parties sur l’absence d’indemnité d’occupation pour la période précédant l’assignation en partage, le rejet de sa demande principale tendant à voir fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation à la date du 4 août 2022 s’impose.
1.2/ Sur la demande subsidiaire de Madame [X] tendant à voir fixer le point de départ au 4 août 2017 par application de la prescription quinquennale :
— Sur la recevabilité de cette demande :
En première instance, Madame [X] sollicitait de 'dire et juger qu’il appartiendra au notaire désigné, avec la possibilité de s’adjoindre tout sachant, de se prononcer sur la valeur du bien indivis et sur la valeur de l’indemnité d’occupation tout au plus sur les cinq dernières années'.
Le premier juge a considéré que Madame [X] ne contestait pas occuper le bien indivis et admettait être redevable d’une indemnité d’occupation, et que le principe de l’indemnité d’occupation étant admis, il y avait lieu de dire qu’elle était redevable à ce titre à l’égard de l’indivision post-communautaire à compter de la date à laquelle la décision du divorce avait acquis force de chose jugée.
Au regard de la demande formée devant le premier juge, Madame [X] invoquait déjà la prescription puisqu’elle sollicitait que le notaire se prononce sur la valeur de l’indemnité d’occupation 'tout au plus sur les cinq dernières années'.
Monsieur [V] ne peut donc soutenir qu’il s’agit d’une demande nouvelle devant la cour, irrecevable par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
En outre, conformément aux dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, la prescription qui s’analyse en une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel, de sorte que Monsieur [V] soutient à tort que Madame [X] ne serait plus recevable à invoquer la prescription devant la cour faute d’avoir saisi le juge de la mise en état en première instance.
S’agissant de la compétence à hauteur de cour pour trancher sur la fin de non-recevoir opposée par Madame [X] tenant à la prescription, Monsieur [V] soutient à tort que la cour n’a pas compétence pour en connaître.
En effet, d’une part, Madame [X] a saisi le conseiller de la mise en état qui, par ordonnance du 29 avril 2024 n’ayant pas fait l’objet d’un déféré, l’a déboutée de sa demande au titre de l’acquisition de la prescription en estimant qu’il appartenait à la cour d’en juger au regard de la qualification de demande nouvelle opposée par la partie adverse, et d’autre part, il est constant que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
La demande présentée par Madame [X] au titre de la prescription est donc recevable devant la cour.
— Sur le fond :
L’article 815-10 du code civil dispose que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise, et qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
De jurisprudence constante, la prescription quinquennale prévue par ce texte s’applique à l’indemnité d’occupation prévue à l’article 815-9 du même code.
Monsieur [V] n’invoquant aucun élément interruptif de prescription, et n’ayant formé sa demande d’indemnité d’occupation à l’égard de Madame [X] que dans son assignation du 4 août 2022, il y a lieu de faire droit à la demande de l’appelante et de dire que l’indemnité d’occupation n’est due par elle à l’indivision post-communautaire qu’à compter du 4 août 2017.
Le jugement est infirmé en ce sens.
2/ Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
En première instance, Monsieur [V] sollicitait que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à 1.200 euros par mois, tandis que Madame [X] s’opposait à ce montant et réclamait qu’il soit donné mission au notaire d’évaluer le bien et de fixer le montant de l’indemnité d’occupation.
Le premier juge, se fondant sur l’avis de valeur produit par Monsieur [V], réalisé par un conseiller en immobilier le 4 mai 2021 et évaluant le bien entre 280.000 et 300.000 euros, au constat que cet avis était suffisamment récent et prenait en compte tous les paramètres nécessaires pour l’évaluation du bien, et observant que Madame [X] ne donnait aucune explication quant à son opposition au montant réclamé par Monsieur [V] et ne fournissait aucune pièce, a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à 1.160 euros par mois en retenant un abattement de 20% pour tenir compte de la précarité de l’occupation. Le juge aux affaires familiales a relevé qu’il incombait au juge de fixer le montant de l’indemnité d’occupation et qu’il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur.
Madame [X] demande à la cour de réformer le jugement quant au montant de l’indemnité d’occupation retenu et de renvoyer le notaire à procéder à un calcul de l’indemnité d’occupation sur la base de l’évaluation du bien immobilier à laquelle il devra procéder. Subsidiairement elle demande que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à 880 euros par mois.
L’appelante soutient à tort que seul le notaire peut procéder à une proposition sérieuse de valorisation du bien et de valorisation de l’indemnité d’occupation. En effet, alors qu’elle occupe le bien, Madame [X] avait toute latitude pour faire procéder à des estimations de sa valeur, et partant de la valeur de l’indemnité d’occupation, et elle produit d’ailleurs devant la cour une évaluation par une agence immobilière qu’elle n’avait pas versée aux débats en première instance.
L’évaluation en date du 19 juin 2023 produite par Madame [X] ne porte que sur la valeur locative, proposée à 1.100 euros par mois, et ne donne aucune indication sur la valeur du bien. Outre qu’elle ne donne pas d’élément de comparaison sur le marché locatif, son auteur précise que l’avis de valeur est réalisé sur la base de valeurs de marchés antérieures à l’épidémie de Covid, ce qui ôte toute pertinence à cet avis.
En conséquence, le jugement sera confirmé quant au montant de l’indemnité d’occupation retenu, calculé sur la base de la valeur de l’immeuble retenue à 290.000 euros eu égard à la fourchette donnée par l’évaluation.
3/ Sur les autres demandes :
Tenant l’économie du présent arrêt, il est équitable que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés en cause d’appel.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a dit que Madame [X] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à compter de la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que Madame [X] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à compter du 4 août 2017,
Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions dévolues,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens d’appel par elle exposés,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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