Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 3 avr. 2025, n° 22/03618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 1 juillet 2022, N° 20/01367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03618 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ6L
Monsieur [R] [S]
c/
S.A.R.L. MONDIAL TRANSIT SERVICES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Bruno BOUYER de la SCP BOUYER – BOURGEOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2022 (R.G. n°20/01367) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2022.
APPELANT :
[R] [S]
né le 25 Octobre 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Bruno BOUYER de la SCP BOUYER – BOURGEOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. MONDIAL TRANSIT SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me NOBLET substituant Me Judith LEVY de la SELAS Jacques BARTHELEMY&associés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
greffière lors du prononcé: Mme Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. Monsieur [R] [S] a été engagé en qualité de chauffeur super poids lourd par la société Connexion fret express, par contrat de travail à durée déterminée de six mois à compter du 4 août 2015 ; contrat renouvelé par avenant du 5 février 2016 pour six mois.
A compter du 5 août 2016, la relation contractuelle entre les parties s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dans ses dispositions étendues.
Par courrier du 14 août 2017, M. [S] a été informé par son employeur que son contrat de travail serait transféré à la SARL Mondial Transit services (en suivant, la société Mondial Transit services), à compter du 1er septembre 2017.
2. Par courrier du 19 avril 2018, M. [S] a fait état de plusieurs irrégularités dans l’exécution de son contrat de travail à son employeur, notamment relatives à sa rémunération, aux heures supplémentaires effectuées non payées ainsi qu’aux repos compensateurs.
Par courriel du 8 octobre 2018, M. [S] a renouvelé ses réclamation en mettant en copie le client auprès duquel il était détaché, à savoir la société MSC ' Mediterranean shipping compagny France.
Par lettre recommandée du 6 novembre 2018, M. [S] s’est vu notifier un avertissement pour dénigrement de la société auprès de son client MSC.
Par plusieurs courriers successifs, M. [S] a réitéré ses réclamations auprès de son employeur, lequel lui reprochait de ne pas se conformer à ses obligations professionnelles.
Par lettre recommandée du 20 février 2020, M. [S] s’est vu notifier un second avertissement au motif qu’il refusait de télécharger l’application Office [Localité 4] sur son mobile professionnel alors que celle-ci était indispensable à la réalisation de son travail, sanction contestée par M. [S].
3. Par lettre datée du 5 mai 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 mai 2020.
Par lettre en date du 29 mai 2020, la société Mondial transit service a notifié à M. [S] son licenciement pour faute simple, avec dispense d’exécuter son préavis, au motif d’une insubordination du salarié se manifestant par :
— le refus des ordres de mission et des communications professionnelles,
— le refus de suivre l’organisation du travail décidée par l’entreprise,
— le refus de respecter les consignes données,
— l’attitude désinvolte et dénigrante de M. [S].
4. Par requête reçue le 23 septembre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 1er juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Mondial transit services à payer à M. [S] la somme de 377,81 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 37,78 euros à titre de congés payés y afférents,
— condamné la société Mondial transit services à payer à M. [S] la somme de 222,55 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— débouté M. [S] du reste de ses demandes,
— débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Mondial transit services aux dépens.
5. Par déclaration électronique du 25 juillet 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
6. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 24 octobre 2022, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
— déclarer son licenciement prononcé le 29 mai 2020 dénué de cause reelle et serieuse,
— écarter l’application du barème prevu à l’article L.1235-3 du code du travail,
— condamner la société Mondial Transit services à lui payer la somme de 31 530 euros en réparation du préjudice subi du fait du licenciement injustifié,
— condamner la société Mondial Transit services à lui payer les sommes de :
— 17 980,47 euros à titre d’indemnisation de la contrepartie en repos des heures
supplémentaires dépassant le contingent annuel,
— 1 798,04 euros à titre de congés payés afférents,
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur ces deux derniers chefs,
— condamner la société Mondial Transit services à lui payer les sommes de :
— 10 173,20 euros à titre d’indemnisation de la contrepartie en repos des heures
supplémentaires dépassant le contingent annuel,
— 1 017,32 euros à titre de congés payés afférents,
— condamner la société Mondial Transit services à lui payer la somme de 519,29 euros à titre de congés payés et congés payés supplémentaires,
— condamner la société Mondial Transit services aux dépens de l’instance, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée de la décision à intervenir,
— condamner la société Mondial Transit services à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 7 janvier 2025, la société Mondial transit services demande à la cour de :
— réformer, voire d’annuler le jugement du 1er juillet en ce qu’il l’a :
— condamnée à payer à M. [S] la somme de 377,81 euros à titre de rappel
d’heures supplémentaires plus 37,78 euros à titre de congés payés y afférents,
— déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée aux dépens,
— confirmer le jugement du 1er juillet en ce qu’il :
— a jugé que le licenciement de M. [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à payer à M. [S] la somme de 222,55 euros de congés payés
dus,
— débouté M. [S] du reste de ses demandes,
— débouté M. [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— juger qu’elle n’est pas redevable d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur l’année 2020 et des congés payés y afférents,
En conséquence,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [S] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
8. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande d’indemnisation de la contrepartie en repos des heures supplémentaires dépassant le contingent annuel sur la période de 2015 à 2019
Moyens des parties
9. M. [S] expose qu’il réclame depuis le début de sa relation de travail la régularisation des repos compensateurs, qu’il n’a jamais obtenue. Il fait valoir que depuis 2015, il a très souvent dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires et qu’il est dès lors bien fondé à obtenir une indemnisation au titre de la contrepartie en repos sans qu’il puisse lui être opposé la prescription, M. [S] ayant connu l’existence et l’ampleur de ses droits en février 2019.
10. La société Mondial Transit services se prévaut du régime juridique des conducteurs routiers qui instaure une durée de travail spécifique, un régime de décompte des heures supplémentaires particulier ainsi que la mise en oeuvre de repos compensateurs trimestriels obligatoires. Elle indique avoir rempli M. [S] de la totalité de ses droits.
Réponse de la cour
11. L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
L’article L. 3121-28 du code du travail dispose que 'toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.'
L’article L. 3121-30 du même code précise que 'des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.'
Il ressort des dispositions de l’article L. 1321-2 du code des transports 'qu’après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des entreprises de transport routier ou fluvial, au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières et, par dérogation aux dispositions du code du travail, un décret détermine :
1° La période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, dans la limite de trois mois, ainsi que, pour les transports routiers de marchandises, les conditions dans lesquelles un accord collectif de branche peut déterminer le taux de majoration de ces heures supplémentaires ;
2° Le droit à une compensation obligatoire en repos et ses modalités d’attribution ;
3° La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine, calculée sur une période de référence de trois mois;
4° Les conditions de définition, par voie d’accord collectif de branche, du régime d’indemnisation applicable à l’amplitude, aux coupures et aux vacations dans les entreprises de transport routier.'
L’article D. 3312-45 du même code dispose que 'la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » ; […]'
L’article D.3312-46 précise que 'sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs les heures de temps de service à compter de la trente-sixième heure par semaine, ou de la cent cinquante troisième heure par mois, et 1° Jusqu’à la quarante troisième heure par semaine, ou la cent quatre vingt sixième heure par mois, pour les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » ; […]'
L’article R.3312-47 du même code dispose 'qu’est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l’article D. 3312-45. La convention ou accord collectif étendu, ou la convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement fixant le taux de majoration des heures supplémentaires mentionné au 1° du I de l’article L. 3121-33 du code du travail, sont régis par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2253-3 de ce même code.'
Selon les dispositions de l’article R. 3312-48 du même code, 'les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu’à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.'
Enfin, les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus au 5° de l’article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 et antérieure au décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016, ont seuls vocation à s’appliquer aux personnels roulants, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail (Cass Soc., 6 février 2019, n°17-23.723).
12. M. [S] a saisi le conseil des prud’hommes dans le cadre de la contestation de son licenciement et c’est à cette occasion qu’il a sollicité le paiement de ses repos compensateurs. Son contrat de travail ayant été rompu le 29 mai 2020, les demandes de rappel de salaire au titre de l’indemnisation du temps de repos pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires ne peuvent porter que sur la période courant du 29 mai 2017 au 29 mai 2020, peu important que le salarié ait eu connaissance de l’existence et l’ampleur de ses droits en février 2019.
13. Il ressort des documents communiqués à la cour que M. [S] est 'chauffeur longue distance’ soumis aux règles spécifiques du code du transport singulièrement pour le calcul des heures supplémentaires et l’application du repos compensateur trimestriel obligatoire.
Dès lors, les heures supplémentaires des personnels roulants marchandises 'grands routiers’ ou 'longue distance’ ne doivent être décomptées qu’à partir de la 186ième heure.
14. Ainsi, au regard des bulletins de salaires de M. [S] communiqués à la cour, ce dernier a bien effectué comme établi par le décompte de son employeur dans ses conclusions:
— 255,67 heures supplémentaires de juin à décembre 2017,
— 445,85 heures supplémentaires pour l’année 2018
— 262,43 heures supplémentaires pour l’année 2019.
15. Conformément à l’article R. 3312-48 du code des transports, ces heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestriel de:
— 4 jours en 2017, soit 2,5 jours au titre du trimestre 3 et 1,5 jour au titre du trimestre 4,
— 9 jours en 2018, soit 2,5 jours au titre du trimestre 1, 2,5 jours au titre du trimestre 2, 2,5 jours au titre du trimestre 3 et 1,5 jour au titre du trimestre 4,
— 4 jours en 2019, soit 1,5 jour au titre du trimestre 1, 1 jour au titre du trimestre 2, 1,5 jour au titre du trimestre 3.
16. Il n’est pas contesté par les parties que M. [S] n’a jamais pris ses jours de repos compensateur, malgré les propositions en ce sens de son employeur dans ses courriers du 27 février et 13 mars 2019.
Ainsi, à la rupture de son contrat de travail, M. [S] est fondé à solliciter le paiement de 17 jours au titre de la compensation obligatoire en repos trimestriel. Il ne peut par contre solliciter le mécanisme de contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail, ce dernier n’étant pas cumulable avec le régime spécifique des chauffeur de transport routier de marchandise.
17. La société Mondial Transit services justifie avoir versé à M. [S] en juin 2020 la somme de 767,65 euros au titre de 'Indemnité Solde RC 6,5 jours', comme indiqué dans son bulletin de paye de juin 2020.
Déduction faite de cette somme d’ores et déjà versée, la société a un reste à payer de 1 240,05 euros à M. [S] au titre des 10,5 jours non payés par cette dernière à son salarié.
18. La société Mondial Transit services est donc condamnée à verser à M. [S] la somme de 1 240,05 euros au titre des jours de repos compensateurs trimestriels obligatoires, conformément à l’article R. 3312-48 du code des transports, pour la période courant du 29 mai 2017 au 29 mai 2020.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur l’année 2020
Moyens des parties
19. M. [S] fait valoir qu’il n’a pas été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires qu’il a effectuées entre janvier et mars 2020, les heures de travail effectif n’étant pas toutes reprises dans ses bulletins de salaire.
20. La société Mondial Transit services expose avoir payé toutes les heures supplémentaires dues à son salarié conformément à la législation en vigueur dans le transport routier.
Réponse de la cour
21. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, L. 3173-3 et L. 3171-4 lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
22. M. [S] soutient que :
— en janvier 2020, 15,31 heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées,
— en février 2020, 6,76 heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées,
— en mars 2020, 6,45 heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées,
soit un total de 28,52 heures supplémentaires manquantes sur ses bulletins de paie.
23. M. [S], au soutien de ses demandes, produit des tableaux de ses 'heures conducteurs’ tirées de sa carte de conducteur, qui indiquent notamment pour ces trois mois jour par jour ses heures de début et de fin, ses temps de conduite, son amplitude horaire. Il communique en outre les bulletins de salaires des mois concernés.
24. La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société Mondial Transit services d’y répondre et de présenter ses propres éléments.
25. L’employeur expose que M. [S] prend en considération les heures de travail effectif en lieu et place du temps de service figurant dans les relevés complets de sa carte conducteur, relevés qu’il communique à la cour pour les trois mois de janvier à mars 2020.
26. Il ressort des dispositions spécifiques au droit du transport mentionnées ci-dessus que doit être pris en considération pour calculer les heures supplémentaires le 'temps de service’ et non la colonne de travail effectif sur les relevés de carte conducteur, colonne manquante dans les relevés communiqués par M. [S].
27. La lecture des relevés de la carte conducteur annexés aux bulletins de paie ainsi que ces derniers démontrent que M. [S] a été entièrement rempli de ses droits. Dès lors, M. [S] sera débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour l’année 2020.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de congés payés des mois de juin et juillet 2020
Moyens des parties
28. M. [S] fait valoir que son employeur n’a pas comptabilisé les congés payés des mois de juin et juillet 2020, soit 5 jours et qu’au regard de la politique de prise de congés imposée par la société, il aurait dû bénéficer de deux jours ouvrables supplémentaires en raison du fractionnement de son congé principal imposé tous les ans.
29. La société Mondial Transit services expose qu’elle reste devoir 3 jours de congés à M. [S], pour ne lui avoir réglé que 32 jours sur les 35 qu’il avait acquis.
Réponse de la cour
30. L’article L. 3141-23 du code du travail dispose 'qu’à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L. 3141-22 :
1° La fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l’article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.
Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.'
31. Il n’est pas contesté par les parties que la période d’acquisition des congés payés au sein de la société Mondial Transit services est du 1er juin au 31 mai de l’année N-1.
M. [S] avait donc acquis 30 jours de congés entre le 1er juin 2019 et le 29 mai 2020. Il devait en outre bénéficier de 5 jours de congés payés au titre de la période de préavis qu’il a été dispensé d’effectuer en juin et juillet 2020, sans qu’il puisse pour autant se prévaloir d’un éventuel fractionnement à venir dans la prise de ses congés et donc l’octroi de 2 jours supplémentaires.
32. Il ressort de la lecture du bulletin de paie de juin 2020 que la société Mondial Transit services n’a versé que 32 jours au titre de 'l’indemnité compensatrice -solde CP’ en lieu et place des 35 jours qu’elle devait à son salarié.
33. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Mondial Transit services à verser la somme de 222,55 euros à M. [S] au titre de rappel de congés payés des mois de juin et juillet 2020. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Moyens des parties
34. M. [S] fait valoir que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont infondés et ne peuvent servir de support à une mesure de licenciement.
35. La société Mondial Transit services expose que les griefs reprochés à M. [S] sont établis et justifient le licenciement de ce dernier pour cause réelle et sérieuse.
Réponse de la cour
36. En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
37. En l’espèce, la société Mondial Transit services reproche à M. [S] dans sa lettre de licenciement notifiée le 29 mai 2020, qui fixe les limites du litige, les griefs suivants:
— le refus des ordres de mission et des communications professionnelles,
— le refus de suivre l’organisation du travail décidée par l’entreprise,
— le refus de respecter les consignes données,
— l’attitude désinvolte et dénigrante de M. [S].
Concernant le grief de refus des ordres de mission et des communications professionnelles
38. La société Mondial Transit services invoque :
— le non respect pendant la période Covid des instructions données et des ordres de mission alors même que le salaire de M. [S] était maintenu dans son entièreté et qu’il devait dès lors rester à tout moment à la disposition de l’entreprise.
La société Mondial Transit services produit différents courriels et une attestation pour étayer ce fait, M. [S] ne s’étant pas tenu à la disposition de son employeur en laissant volontairement son téléphone professionnel dans son camion et en ne se manifestant pas auprès de sa direction suite à un message de reprise d’activité le concernant :
— un courriel du 6 mai 2020 à 10h46 dans lequel la société indique à M. [S] les modalités de sa reprise de travail : 'Bonjour [R], Ci-joint les instructions pour ta reprise. Demain jeudi 7 mai récupérer ta remorque à 16h00 chez garage CEPL. Reprise semaine 20 chez MSC du lundi 11 mai 2020 au vendredi 15 mai 2020. MSC va t’envoyer les instructions pour le démarrage de ta semaine’ (pièce n°42 de la société),
— un courriel du 7 mai 2020 à 9h31 de la société MSC adressé au supérieur de M. [S] : 'Bonjour [K], Suite conv tel, bien noté que [R] ne répondait pas au téléphone ni aux messages depuis hier et que du coup [U] [autre conducteur de la société Mondial Transit services] continue avec nous pour la semaine prochaine’ (pièce n°43 de la société),
— l’attestation de M. [C] [N], responsable d’exploitation de la société, qui 'certifie avoir contacter M. [S] [R] à plusieurs reprises en l’appelant et en lui envoyant des messages pour lui informer sa reprise le 11 mai 2020 (semaine 20). M. [S] [R] ne répondait ni à mes appels, ni à mes messages’ (pièce n°63 de la société),
— un courriel du gérant M. [K] [N] le 7 mai 2020 à 10h18 : 'Bonjour [R], A ce jour et cette heure tu n’as toujours pas répondu à nos appelles téléphonique, SMS et MAILS concernant ta reprise de poste ou tu devais récupérer cette après-midi à 16h00 ta remorque au garage CEPL. De ces faits nous réorganisions le planning de la semaine prochaine 20, en annulant t’as reprise.'et la réponse de M. [S] à 10h23 : 'Bonjour, Tu m’as dit d’attendre les institutions de msc. Alors comme tu le sais je n’ai toujours pas de commande.' et le retour de M. [N] : 'Bonjour, Non, je t’ai demandé de nous appeler , soit [C] au service exploitation, soit moi ta direction. Ce que tu n’as pas fait. Tu n’as ni répondu à nos appelles téléphoniques, SMS et MAILS. De ce fais nous avons due nous réorganiser le planning MSC de la semaine 20. En annulant ta reprise. Je te tiendrai informé des suites la semaine prochaine’ (pièce n°44 de la société)
— le courriel de M. [S] en date du 7 mai 2020 à 17h41 à M. [N]: '[…] Peux-tu m’expliquer tous ces changements d’humeur de ta part sachant que sur ce mail [celui du 6 mai 2020 à 10h46], il n’est précisé nul part un appel téléphonique car tu le sais très bien que mon téléphone professionnel est resté dans le camion et que tous les appels téléphoniques de la société ne passent plus sur mon téléphone personnel. Je te signale que je t’ai demandé par mail que tu me note par écrit les dates exactes pour la semaine 19 où tu voulais m’arrêter et tu ne m’as jamais répondu. Tu m’as juste écrit 'semaine 19. Apparemment tu as décidé de me payer à ce que je reste chez moi. Cela ne me dérange pas’ (pièce n°44 de la société).
— le blocage par M. [S] de l’ensemble de ses moyens de communication malgré une adaptation de la société Mondial Transit services aux demandes de ce dernier en terme d’outils électroniques fournis. La société Mondial Transit services produit à la cour :
— le courriel du 8 octobre 2018 de M. [S] adressé à sa direction : '[…] Depuis le 1er janvier 2018, il manque 28 euros sur mon salaire (15 euros forfait téléphone plus 13 euros avantage du gouvernement) que tu as décidé d’inclure sur le salaire. Cela fait plusieurs mois que je réclame un compte-épargne temps et les repos compensateur obligatoire depuis que je suis chez cfe. A partir du 10 octobre 2018, j’ai décidé de bloquer tous les numéros de cfe ainsi que tous les mails. […] Merci de faire le nécessaire le plus rapidement possible et me tenir au courant.' (Pièce n°7 de la société)
— un courrier de M. [S] à son employeur daté du 18 février 2019 dans lequel le salarié indique '[…] Depuis 2015, je n’ai utilisé que mon adresse mail et téléphone personnels pour mon travail. Je me suis d’ailleurs permis de bloquer vos adresses mails et numéros de téléphone, vu que vous ne tenez pas vos promesses, faites lors de mon embauche. Je vous demande de faire le nécessaire le plus rapidement possible afin de me transmettre un téléphone professionnel avec abonnement internet et une adresse mail professionnelle, auxquels cas, je me verrai dans l’obligation de bloquer aussi MSC à compter du 1er avril 2019 […] (pièce n°10 de la société)
— un courrier de mise en demeure de la société adressé à M. [S] le 27 février 2019 : '[…] Vous menacez de ne plus répondre à nos appels faute de mise à disposition d’un téléphone professionnel. Nous tenons à vous rappeler que vous avez une prise en charge des communications professionnelles à hauteur de 15 euros. Les frais professionnels sont largement pris en charge. Aucun texte ne nous impose de mettre à votre disposition un téléphone professionnel dès lors que nous procédons au remboursement des frais téléphoniques. Vous avez été employé en tant que conducteur routier avec une affectation pour notre client MSC. Dans le cadre de cette activité, vous recevez les ordres de mission par téléphone c’est pour cela que nous prenons en charge les frais de téléphone. Vous ne pouvez refuser ou bloquer la ligne et vous devez rester joignable faute de quoi vous vous mettez en défaut de travail et insubordination’ (pièce n°11 de la société)
— un courrier du 13 mars 2019 de la société Mondial Transit services adressé à M. [S] : '[…] Un téléphone professionnel vous a été proposé à l’embauche mais vous avez préféré un remboursement des frais professionnels en lieu et place. Nous tenons à votre disposition le téléphone professionnel avec le forfait nécessaire que nous vous remettrons dans le cadre d’une entrevue afin d’éviter une quelconque perte ou non réception de votre part. Nous sommes dans l’attente de votre retour’ (pièce n°14 de la société)
— un courriel du 5 décembre 2019 de M. [N] à M. [S] intitulé 'problème boite mail Monsieur [R] [S]' : 'Bonjour [R], Notre service exploitation qui est en charge de notre client MSC, me signale ne plus recevoir de ta part depuis le mercredi 4 décembre 19 les mails de communications et confirmations de transports. Surement un simple oubli de ta part ou peut être un problème interne à ta boite mail’ Néanmoins je te rappelle que ton adresse [Courriel 6]@gmail.com est une adresse mail professionnelle créee par le service expoitation des transports MTS et non une adresse personnelle. Dans le cas où tu aurais bloqué délibérément l’adresse mail [Courriel 3] de notre service exploitation, cela relève d’une faute. Merci de faire le nécessaire dès maintenant en mettant dans la boucle de tes mails l’adresse du service exploitation [Courriel 3] pour le bon fonctionnement de l’organisation de tes transports’ (pièce n°30 de la société)
— un avertissement en date du 20 décembre 2019 adressé à M. [S], ce dernier ayant bloqué à compter du lundi 2 décembre 2019 les mails en provenance du service exploitation concernant les ordres de mission et les échanges au quotidien relatif à l’activité (pièce n°45 de la société)
— un échange de courriels entre M. [S] et sa direction les 24 et 25 février 2020 où M. [S] suite à des réclamations formulées indique 'sans réponse de votre part, le vendredi 28 février, je serai dans l’obligation de bloquer tous les mails de l’entreprise Cfe et Mts’ et M. [N] de lui répondre : 'Vous bloquez depuis décembre les mails de votre exploitation et les échanges relatif à l’activité. La messagerie professionnelle doit être utilisée, nous ne tolèrerons aucun blocage. Vous persistez à tenir tête, à contester les ordres venant de votre hiérarchie’ (pièce n°46 de la société).
— le refus de M. [S] de réceptionner les courriers que la société Mondial Transit services lui adresse avec accusé réception, courriers dont il est avisé mais qu’il ne va pas chercher à la poste (pièces n°9, 13, 17, 25, 26, 45 de la société)
39. Au regard des pièces communiquées à la cour, ce grief est établi, M. [S] ne pouvant justifier notamment sa décision de bloquer l’ensemble de ses moyens de communication professionnels, au motif d’obtenir gain de cause pour ses réclamations et ce d’autant plus qu’il ressort des éléments évoqués ci-dessus qu’il lui a bien été attribué un téléphone professionnel ainsi qu’une adresse mail professionnelle conformément à ses réclamations. De même, il est inopérant pour M. [S] de soutenir que son employeur ne rapporte pas la preuve d’une désorganisation de l’entreprise liée à son refus des ordres de mission et des communications professionnelles, la nécessité d’un préjudice n’étant pas nécessaire pour que la faute commise par le salarié puisse justifier son licenciement.
Concernant le grief de refus de suivre l’organisation du travail décidée par l’entreprise
40. La société Mondial Transit services invoque le non respect par M. [S] des horaires de travail établis.
41. La société Mondial Transit services établit que le 20 février 2020, M. [S] s’est vu notifier un avertissement notamment au motif que 'Vous avez décidé de vous affranchir des ordres de missions du fait de la distance qui vous sépare de notre siège social. Vous arrivez à l’avance sur le lieu de rendez-vous alors qu’un horaire est fixé et vous restez dans votre véhicule après la fin de votre service en position travail alors que cela n’a pas lieu d’être. Nous vous mettons en demeure de vous conformer aux consignes de travail et de respecter les horaires de début et de fin de service. La gestion du planning est du ressort de l’exploitation et non du conducteur. De par vos obligations contractuelles, vous devez exécuter loyalement vos obligations contractuelles et vous conformer aux directives qui vous sont données. Vous ne pouvez pas générer du temps de travail qui n’est pas commandé par l’activité confiée et qui a des répercussions sur les durées maximales de travail. Nous ne tolérons à l’avenir aucun écart de comportement’ (pièce n°31 de la société).
42. La société a à nouveau rappelé à l’ordre M. [S] le 25 février 2020 par courriel (pièce n°46 de la société).
43 La société démontre que le comportement de M. [S] sur ce point a perduré malgré cet avertissement et ce rappel à l’ordre en ce qu’elle communique les lettres de voiture et les ordres de transport transmis à M. [S] entre le 9 mars et le 30 avril 2020 (pièce n°47 de la société), pour démontrer que le salarié a généré 53 temps d’attente non justifiés sur cette période.
44. M. [S] conteste ce grief, indiquant avoir souhaité anticiper les aléas de la circulation routière et relevant la lourdeur des tâches administratives qu’il doit réaliser une fois la marchandise livrée.
45. Cependant outre la production par la société Mondial Transit services des documents administratifs que doit remplir M. [S], dont la lecture établit que les renseignements à y faire figurer sont succints, ne nécessitant pas en effet de réaliser des formalités douanières (pièces n°48 et 70 de la société), M. [S] échoue à justifier de plusieurs temps d’attente en milieu de journée ou proches de ses temps de pause, sans lien avec des papiers à remplir suite à la remise de marchandise.
46. Malgré l’avertissement et le rappel à l’ordre prononcés, ce grief peut être évoqué par la société Mondial Transit services au soutien du licenciement de M. [S] en ce que le comportement a perduré après ces sanctions.
Concernant le grief de refus de respecter les consignes données
47. La société Mondial Transit services invoque au soutien de ce grief trois manquements de M. [S], à savoir :
— le refus de ce dernier de télécharger et utiliser l’application Office [Localité 4], refus ayant fondé notamment l’avertissement qui lui a été notifié le 20 février 2020, mais perdurant jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement.
M. [S] attribue l’impossibilité de télécharger et utiliser cette application à sa non compatibilité avec le téléphone professionnel, fourni par l’employeur. Cependant la société Mondial Transit services démontre que cette application est parfaitement compatible tant avec un téléphone Samsung qu’avec un téléphone Lumia (pièces n°50, 51, 69 de la société) contredisant l’argumentaire du salarié.
— le refus du salarié de remplir des documents administratifs notamment les feuilles quotidiennes de décompte des frais de repas et de consommation de gazole.
La société Mondial Transit services communique les courriers qu’elle a adressés à son salarié pour lui rappeler de renvoyer ces documents, singulièrement le courrier du 13 mai 2019 où elle lui rappelle : 'Nous avons établi différents documents tels que la feuille de prises de carburant, frais de déplacement et la feuille de rapport journalier d’activité, vous vous refusez à renseigner ces documents nécessaires pour notre activité et la détermination du prix du transport. L’entreprise a décidé de mettre en place ces documents pour toutes les tournées et tous les conducteurs sont concernés. Vous êtes tenu de par votre contrat de travail de veiller au respect des ordres qui vous sont donnés et procéder au renseignement de ces notes. Nous mettrons à votre disposition les enveloppes pré-timbrées afin que vous puissiez nous les retourner’ (pièce n°16 de la société), un courrier du 11 juin 2019 lui notifiant une seconde mise en demeure de renseigner les documents administratifs de l’entreprise (pièce n°18 de la société) ainsi que l’attestation de Mme [H], comptable de l’entreprise (pièce n°51 de la société) qui confirme avoir dû relancer régulièrement M. [S] sur ce point.
— le refus de ce dernier de garer son véhicule au sein de l’entreprise Transport Lacoste tel que matérialisé dans un courriel du 18 janvier 2020 – 'Bonjour, Pouvez-vous m’expliquer comment je fais pour me garer’ Tant que vous ne réglerez pas le problème je ne me garerai plus là-bas. A moins que je débauche tous les vendredis à 14h pour pouvoir me garer avant tout le monde’ (pièce n°29 de la société) – malgré un courrier officiel de l’entreprise adressé aux chauffeurs pour procéder ainsi (pièce n° 28 de la société). La société Mondial Transit services justifie qu’elle a du négocier avec l’entreprise Transport Lacoste afin que M. [S] accepte de garer son véhicule au lieu déterminé (pièce n°29 de la société).
48. Ce grief est constitué au regard des éléments communiqués à la cour et évoqués ci-dessus.
Concernant le grief de l’adoption d’une attitude désinvolte et dénigrante par M. [S]
49. La société Mondial Transit services justifie par deux attestations, une de Mme [H], comptable, et l’autre de M. [Z], conducteur, que M. [S] tenait des propos dénigrants envers son employeur, singulièrement Mme [H] indique que ' courant du mois d’avril 2020, […], j’ai été témoin d’une conversation entre M. [S] et M. [N], notre employeur. M. [S] a fait preuve d’un manque de respect, il lui disait qu’il n’avait pas de compte à lui rendre et que les seuls ordres qu’il acceptait c’était ceux du client MSC’ (pièce n°51 de la société), propos cooroborés par M. [Z] à qui M. [S] a indiqué lors d’un repas dans un restaurant routier qu’il n’avait à recevoir de la part de la société et de M. [N] aucun ordre (pièce n°54 de la société).
50. La société Mondial Transit services démontre que malgré des rappels à l’ordre (pièces n°11, 22 et 24 de la société) et un avertissement sur ce fondement (pièce n°8 de la société), M. [S] mettait systématiquement en copie la société MSC dans toutes ses correspondances, l’exposant et entâchant sa réputation et les relations commerciales avec sa cliente.
51. M. [S] conteste ce grief en évoquant sa liberté d’expression afin de revendiquer une juste exécution de son contrat de travail et fait valoir que le contenu de ces courriers est purement professionnel, constituant ainsi des échanges classiques entre un salarié, son employeur et le donneur d’ordre.
52. Or la cour relève qu’outre les termes utilisés par M. [S], le contenu de ses courriels va au-delà des communications habituelles entre ces trois parties, échanges nécessaires afin de lisser l’organisation du travail, M.[S] y reprochant à son employeur notamment le non paiement des salaires et des heures supplémentaires, la non création d’un compte-épargne temps. La société MSC elle-même a indiqué dans un courriel du 8 octobre 2018 'penser ne pas devoir intervenir sur ce type de pb interne’ (pièce n°7 de la société).
Ce grief sera donc considéré comme constitué.
53. Ainsi, il ressort des éléments examinés ci-dessus que le licenciement de M. [S] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, les griefs évoqués dans la lettre de licenciement étant tous établis et caractérisant autant de manquements du salarié à ses obligations contractuelles, qui rendaient la poursuite de la relation de travail impossible.
54. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a validé le licenciement pour faute simple de M. [S] et rejeté les demandes indemnitaires subséquentes du salarié.
III. Sur les autres demandes
55. Il sera rappelé que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
56. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Mondial Transit services aux dépens et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
57. La société Mondial Transit services, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
58. Il est contraire à l’équité de laisser à M. [S] la charge des frais non répétibles qu’il a engagés à hauteur d’appel, restés à sa charge. La société Mondial Transit services devra lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [R] [S] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté M. [R] [S] et la SARL Mondial Transit services de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la SARL Mondial Transit services à payer à M. [R] [S] la somme de 225,55 euros au titre de congés payés dus ainsi qu’au paiement des dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SARL Mondial Transit services Condamne à payer à M. [R] [S] la somme de 1 240,05 euros au titre des jours de repos compensateurs trimestriels obligatoires pour la période courant du 29 mai 2017 au 29 mai 2020,
Déboute M. [R] [S] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour l’année 2020,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Mondial Transit services aux dépens d’appel,
Déboute la SARL Mondial Transit services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Mondial Transit services à payer à M. [R] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E.Gombaud M. P. Menu
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