Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 11 mars 2026, n° 22/04636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lorient, 12 mai 2022, N° 21/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°143
N° RG 22/04636 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S7BN
M. [Z] [E]
C/
S.A.S. [1] aux droits de [2]
Sur appel du jugement du CPH de LORIENT en date du 12/05/2022
RG : 21/00158
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Géraldine MARION
— Me Christophe LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [K] [L], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [E]
né le 26 Juin 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Avocat au Barreau de RENNES, pour avocat constitué.
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005439 du 24/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
La S.A.S. [1], venant aux droits de la S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Marie ETAIX, Avocat au Barreau de NANTES pour conseil
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [E] a été engagé par la société [2] ([2]), selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juin 2013 comme agent de sécurité confirmé, statut agent d’exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective applicable, avec une rémunération de 1 933,24 euros bruts.
La société [2] emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
A la suite d’une transmission universelle de patrimoine, la société SAS [1] vient aux droits de la SAS [2] à compter du 17 octobre 2023.
M. [E] exerçait ses fonctions sur le port de [Localité 2], pour la société [3], sur un site 'confidentiel défense'.
Par avenant en date du 3 septembre 2013, M. [Z] [E] a été reclassifié au statut d’agent d’exploitation niveau 4, échelon 1, coefficient 160, toujours en qualité d’ agent de sécurité confirmé.
Le 6 juillet 2018, M. [E] a été victime d’un accident du travail alors qu’il descendait dans une cuve (entorse du poignet).
Le 18 avril 2019, M. [Z] [E] a été déclaré apte à son poste de travail, le médecin du travail précisant 'apte au poste d’Agent Prévention Bord. Pas de contre-indication médicale détectée ce jour'.
M. [E] a ensuite été en arrêt de travail du 24 juin au 27 août 2019.
Le 30 juillet 2019 (pendant cette période d’arrêt de travail) , M. [Z] [E] a émis une demande d’absence dans le cadre d’une formation 'opérateur composite hautes performances’ sans rapport avec son activité au sein de la société et financée par le CIF devant se dérouler du 2 décembre 2019 au 29 mai 2020.
Le 1er août 2019, la société [2] a donné son accord pour que M. [E] s’absente mais le FONGECIF a finalement refusé de financer cette formation.
A compter du 25 mars 2020, M. [E] a été de nouveau placé en arrêt de travail.
Le 21 juillet 2020, M. [E] a sollicité la conclusion d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail auprès de la société avec une fin de contrat au 31 août 2020.
Le 28 juillet 2020, la société [2] a refusé la demande du salarié en raison d’un manque d’effectif.
Le 9 septembre 2020, M. [E] a informé la société de son souhait de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison d’angoisses liées à ses conditions de travail.
Le 16 septembre 2020 la société [2] lui a répondu en l’informant qu’il pouvait bénéficier d’un programme de formation adapté aux salariés intervenant en espace confiné, ainsi que de la possibilité pour le salarié de prendre contact avec la médecine du travail pour évoquer ses difficultés.
Le 4 janvier 2021, M. [E] a été déclaré inapte à son poste d’agent de prévention de bord, avec impossibilité de reclassement dans l’entreprise et l’ensemble du groupe.
Le 26 janvier 2021, la société [2] a notifié à M. [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 22 avril 2021, M. [Z] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
— voir condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts au titre des conditions anormales d’exécution du contrat de travail : 8 000,00 euros net ,
— indemnité compensatrice de préavis : 3 866,48 euros brut, outre 386,65 euros brut au titre des congés payés afférents :,
— rappel d’indemnité de licenciement : 508,85 euros net,
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 16 050,00 euros net,
— condamner la société [2] à lui remettre des documents de rupture conformes à la décision à intervenir (bulletin de salaire rectifié, certificat de travail, attestation Pôle Emploi), sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision ;
— condamner la société [2] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société [2] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 12 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre des conditions anormales d’exécution du contrat de travail ;
— débouté M. [E] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
— débouté M. [E] de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement ;
— débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— débouté M. [E] de sa demande de remise des documents de rupture conformes à la décision du conseil sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision ;
— débouté M. [E] de toutes ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné M. [E] aux entiers dépens.
M. [Z] [E] a interjeté appel le 20 juillet 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juin 2024, l’appelant sollicite de :
— juger M. [E] recevable en son appel et bien fondé ;
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lorient le 12 mai 2022 ;
Et, statuant à nouveau :
— condamner la Société [1] ([1]), venant aux droits de la société [2] ([2]) à verser à M. [Z] [E] :
— dommages et intérêts au titre des conditions anormales d’exécution du contrat de travail : 8 000 euros nets,
— indemnité compensatrice de préavis : 3 866,48 euros bruts, outre 386,65 euros bruts de congés payés afférents,
— rappel d’indemnité de licenciement : 508,85 euros nets,
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 16 050 euros nets.
— condamner la société [1] à délivrer à M. [Z] [E] des documents de rupture conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 60 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner société [1] à verser à M. [Z] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner société [1] aux entiers dépens.
Rappeler que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction (22/04/2021) et juger qu’elles se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
— débouter la société [1] de ses demandes
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mai 2024, la société [1] ([1]), venant aux droits de la société [2] ([2]) sollicite :
— débouter M. [Z] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [Z] [E] à payer à la société [1] une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’obligation de sécurité :
Pour infirmation à ce titre, M. [E] considère que ses conditions de travail se sont dégradées jusqu’à ce qu’il soit victime d’un épuisement professionnel.
Il reproche à son employeur une absence de formation à la sécurité adaptée aux espaces confinés (formation aux risques ATEX qui était selon lui indispensable à l’exercice de ses missions).
Précisant que la carence de l’employeur est à l’origine notamment d’un sentiment d’insécurité en zone confinée, et que l’absence de réaction de l’employeur à son angoisse a entrainé un burnout en 2019, M. [E] considère donc que la société a manqué à son obligation de sécurité et sollicite l’indemnisation du préjudice en découlant.
Pour confirmation à ce titre, la société intimée fait valoir que l’inaptitude du salarié est d’origine non professionnelle en rappelant que le salarié n’a jamais évoqué ses difficultés y compris lorsqu’il a sollicité la rupture conventionnelle.
Elle considère avoir respecté son obligation de sécurité et que M. [E] ne démontre pas que les conditions de travail sont à l’origine de son surmenage, alors même qu’il avait été déclaré apte par le médecin du travail le 18 avril 2019 et que ce n’est qu’à compter de la visite du 8 juillet 2020 que le médecin du travail a évoqué un état dépressif en lien avec le refus du FONGECIF de financer sa formation, mais également en lien avec la situation personnelle et familiale du salarié (séparation familiale, addiction au cannabis et à l’alcool et absence de projets) ; Que par ailleurs, la dégradation de son état de santé coïncide avec le contexte de pandémie mondiale de sorte que le mal-être du salarié ne saurait être imputé à ses conditions de travail.
La société ajoute avoir fait bénéficier au salarié de formations liées aux risques inhérents à sa fonction, précisant que suite à son contrôle dans la société l’inspection du travail n’a pas conclu à une absence de formation mais que certaines formations dispensées étaient insuffisantes en demandant à l’employeur de compléter son programme ; que par ailleurs, au mois de mai 2020, une formation 'sensibilisation au risque ATEX’ était programmée et que ce n’est qu’à cause de son arrêt de travail que le salarié n’a pas été en mesure d’en bénéficier.
***
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels;
2°) des actions d’information et de formation;
3°) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 10 août 2016, prévoit que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur comprend deux volets : le premier consistant à mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir le risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.
En cas de litige, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
— sur l’obligation de formation :
M. [E] fait d’abord valoir, au soutien de sa demande d’indemnisation, un manquement de l’employeur à son obligation de formation à l’origine d’un sentiment d’insécurité. .
Aux termes de l’article L. 4141-1 du code du travail, 'l’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en 'uvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.'
L’article L. 4141-2 du même code précise que :
'L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu’il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.'
L’article L. 4141-3 ajoute que 'L’étendue de l’obligation d’information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l’établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d’emploi des travailleurs.'
Par ailleurs les articles R 4141-1 et suivants détaillent les modalités de la formation à la sécurité devant être diligentée par l’employeur, l’article R 4141-6 prévoyant que le médecin du travail doit être associé aux actions de formation à la sécurité quant au contenu de l’information.
M. [E] reproche à l’employeur une absence de formation adaptée aux risques encourus, ce que la société conteste.
Afin de justifier des actions de formation engagées, la société verse aux débats plusieurs justificatifs de formations réalisées par M. [E] depuis juin 2015, ou des compétences acquises par ce dernier :
— 'première intervention en sécurité sur navire’ par le centre européen de formation continue maritime (16 et 17 juin 2015),
— 'adaptation au poste de travail’ : lutte contre l’incendie et premiers secours le 20 avril 2016 (formation de quatre heures) et 'détecteurs de gaz’ le 18 mai 2017 (formation de trois heures),
— 'maintien et actualisation des compétences SST (sauveteurs secouristes du travail)' le 21 septembre 2018 (formation de sept heures),
— formation 'travail en hauteur’ et 'port du harnais sur site aménagé’ le 9 novembre 2018 (formation de sept heures),
— attestation de compétence 'intervention à proximité des réseaux’ délivrée pour la conduite d’engins ou réalisation de travaux urgents le 17 décembre 2018
— une évaluation de connaissance 'formation sur site’ réalisée le 14 février 2019
— la validation d’une formation CACES (utilisation de plateformes élévatrices mobiles de personnes) réalisée entre le 17 et le 19 juin 2019 (21 heures)
— formation aux 'activités privées de sécurité’ (surveillance humaine ou gardiennage) du 10 au 12 septembre 2019 (24 heures)
— formation recyclage non électricien le 16 septembre 2019 (10, 5 heures)
— adaptation au poste de travail sur site client le 25 novembre 2019 (quatre heures)
Ces formations qui ont trait à l’exercice général des fonctions d’agent de sécurité -certes en lien avec les missions exercées par le salarié à ce titre – ne prennent toutefois pas en compte les risques spécifiques auxquels M. [E] était soumis, à l’exception de la première formation en date des 16 et 17 juin 2015. Il n’est notamment pas justifié d’une formation spécifique sur le risque ATEX (relative aux zones à risque d’explosion) ou sur les interventions en milieu confiné.
Or, il résulte du rapport de contrôle réalisé par l’inspection du travail le 7 janvier 2020 que des manquements ont été constatés quant à la formation des salariés de l’entreprise [2], au regard des fonctions exercées par ces derniers, notamment en ce qui concerne les 'travaux à risque’ qui, selon l’inspection du travail, n’ont donné lieu qu’à une simple information interne, plus spécialement pour les risques d’intervention en zone ATEX ou en milieu confiné.
Les manquements soulignés par le rapport concernent tant le contenu de l’information et de la formation en zone à risque que la qualité des personnes assurant une formation 'en interne'.
Le rapport conclut ainsi en indiquant :'les salariés non formés ou ne disposant pas d’une attestation de formation n’ont pas vocation à intervenir en zones confinées ou à risque'.
Dans un courrier du 12 mars 2020 faisant suite à la réponse et aux observations apportées par la société [1] le 6 février 2020, l’inspecteur du travail confirme l’absence de formation suffisante des salariés concernés par l’intervention en zone ATEX et en milieu confiné.
Il en résulte que les formations mises en place par l’employeur à destination des salariés soumis à un risque spécifique ont été considérées comme insuffisantes, la société ayant ainsi manqué à son obligation de formation et de prévention des risques sur la santé et la sécurité.
Le seul fait que l’employeur justifie avoir sollicité M. [E] le 12 mai 2020 pour suivre une formation spécifique 'sensibilisation au risque ATEX', dans le cadre d’un e-learning avec le bureau [4] pour une durée de 30 minutes – à laquelle ce dernier n’a pas pu participer en raison de son arrêt de travail à compter du 25 mars 2020 – ne suffit pas à considérer que l’employeur a rempli ses obligations à cet égard, étant de surcroît précisé que M. [E] était affecté sur une zone à risque depuis septembre 2013 (soit depuis plus de six ans).
Il résulte en outre des pièces produites que M. [E] a alerté son employeur des difficultés rencontrées dans l’exercice de son emploi en lien avec l’absence de formation suffisante par courrier du 9 septembre 2020 – dans lequel il évoque la possibilité d’une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail – en indiquant notamment 'Mes interventions dans ces espaces confinés ont de ce fait toujours été pour moi sources de grosses angoisses non seulement pour ma sécurité mais pour ma responsabilité vis à vis des autres intervenants', en précisant 'A chacun de mes entretiens individuels j’ai réclamé une formation et une information sur les risques liés au contrôle des accès en espaces confinés'. Il rappelait à cet occasion l’accident du travail dont il avait été victime le 6 juillet 2018 en descendant dans une cuve (entorse au poignet gauche), avec prise de conscience de l’importance des risques pris.
Il ajoutait 'mon sentiment d’insécurité quand je descends en zone confinée, la responsabilité que je porte en autorisant l’accès, le fait que ma hiérarchie ne l’entende pas ont petit à petit profondément atteint mon moral’ (…) 'vous m’avez confié depuis plusieurs années maintenant une mission difficile et dangereuse sans assurer de formation adéquate et sans prendre la mesure des risques'.
Si l’employeur répondait le 16 septembre en avisant M. [E] de la mise en place d’un programme de formation complet pour les salariés intervenant dans les espaces confinés, cette proposition apparaît tardive car postérieure à la dégradation de l’état de santé du salarié qui était en arrêt de travail depuis mars 2020.
Concernant les incidences sur l’état de santé du salarié, il résulte du courrier du 7 décembre 2020 du Dr [F] [W], médecin psychiatre, que M. [E] lui avait été adressé par le Docteur [V], médecin du travail, et son médecin traitant (le Docteur [Y]) 'dans les suites d’un épisode de Burn Out ayant nécessité un premier arrêt de travail de deux mois à l’été 2019, puis un nouvel arrêt depuis mars 2020", avec 'intercurrence de deux épisodes somatiques: l’infection Covid en Mars-avril 2020 puis entorse cheville'.
Le médecin psychiatre notait ainsi alors que malgré une amélioration 'très partielle’ de son état psychique, M. [E] conservait des symptômes de 'burn out’ (ralentissement psychomoteur, perte de l’élan vital, tristesse, anxiété généralisée majorée de crise d’angoisses à l’évocation du travail, destructuration des rythmes du sommeil et de l’alimentation avec perte de plusieurs kgs, isolement social réactionnel aux conduites d’évitement en lien avec le travail). Il indiquait que malgré la mise à distance de l’environnement professionnel et le traitement médicamenteux 'il persiste, sur personnalité fragile et immature, une hypersensibilité réactive à l’évocation des conditions de travail, décrites comme insécurisantes et dévalorisantes, la réactivation de l’angoisse et de la douleur morale à l’évocation d’une éventuelle reprise de son travail', de sorte que la reprise du travail n’était pas indiquée, risquant selon le psychiatre d’entraîner une rechute de la décompensation anxio-dépressive.
Si le dossier médical du salarié versé aux débats confirme les avis d’aptitude délivrés jusqu’en août 2019, il mentionne également l’existence d’épisodes dépressifs de celui-ci à compter de juin 2019.
A cet égard, si lors des visites du 22 et du 25 septembre 2020 le médecin du travail souligne l’existence d’un contexte personnel et familial compliqué (séparation en cours), les éléments qui sont indiqués caractérisent également et surtout une situation de souffrance au travail vécue par le salarié depuis plusieurs mois.
Ainsi, en considération de l’ensemble de ces éléments, l’employeur, qui n’a pas mis en place d’actions de formations adaptées aux risques spécifiques auxquels était exposé M. [E], n’a donc pas pris les mesures nécessaires et suffisantes afin de préserver la santé physique et psychique de son salarié, le risque s’étant en outre réalisé comme le montrent les arrêts de travail de celui-ci du 24 juin au 27 août 2019 puis à compter du 25 mars 2020, ainsi que les éléments médicaux versés aux débats établissant une situation de souffrance au travail et de 'burn-out professionnel'.
===
— sur le retard dans l’indemnisation de son arrêt de travail
M. [E] fait également valoir, à l’appui de sa demande d’indemnisation, une exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par le retard dans l’indemnisation de son arrêt maladie et le versement des indemnités journalières de la complémentaire santé au titre du maintien du salaire (en sus de celles versées par la sécurité sociale).
Toutefois, les éléments versés aux débats par M. [E] ne permettent pas de caractériser des agissements fautifs de la part de l’employeur en lien avec un retard de paiement des indemnités journalières devant être versées par l’organisme de prévoyance au titre de la garantie 'complémentaire salaire', de sorte que ce manquement ne sera pas retenu.
***
Le manquement à l’obligation de sécurité étant ainsi caractérisé et établi, il convient d’accorder à M. [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en lien avec la dégradation de son état de santé.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
— sur le licenciement :
Pour infirmation à ce titre, M. [E] considère que l’inaptitude étant en lien avec ses conditions de travail dégradées au sein de la société [1], le licenciement en résultant doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, ce que conteste la société.
Si l’inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l’employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient au juge de rechercher lorsqu’il y est invité, si l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité, et, dans une telle hypothèse, de caractériser le lien entre la maladie du salarié et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux versés aux débats par le salarié que son arrêt de travail intervenu en mars 2020 est consécutif à un état d’épuisement professionnel (situation de burn-out). Celui-ci n’a pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle, ayant été déclaré inapte par le médecin du travail le 4 janvier 2021 puis licencié pour cause d’inaptitude le 26 janvier 2021.
L’inaptitude de M. [E] résultant ainsi du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement doit être considéré sans cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation du jugement déféré.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Le licenciement pour inaptitude étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur, soit pour une ancienneté d’au moins deux ans, un préavis de deux mois.
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables si la convention collective, les usages ou le contrat de travail prévoient un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorables pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
La convention collective applicable prévoit également que le salarié bénéficie d’un préavis de 2 mois.
En conséquence, conformément à la demande formée prenant en considération un salaire de 1 933,24 euros, la société [1] doit être condamnée à payer à M. [E] la somme de 3 866,48 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 386,65 euros au titre des congés payés afférents, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
— sur le rappel d’indemnité de licenciement :
M. [E] indique que la société est redevable à son égard d’un solde au titre de l’indemnité de licenciement à hauteur de 508, 85 euros, en considération de son salaire moyen des 12 derniers mois (1 965,74 euros) et de son ancienneté de 8 ans et 26 jours (incluant les arrêts maladie et le préavis).
La société [1] conteste les calculs opérés par le salarié, en ce qui concerne le salaire de référence ainsi que l’ancienneté retenue laquelle doit, selon elle, déduire les périodes d’absence pour cause d’arrêt maladie.
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié licencié alors qu’il compte une ancienneté d’au moins huit mois (douze mois avant le 24 septembre 2017) au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement. Cette indemnité calculée en fonction de la rémunération brute du salarié est déterminée par voie réglementaire.
L’article R. 1234-1 du code du travail dispose que cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise, tenant compte des durées de service accomplies au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Conformément à l’article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans et 1/3 de mois de salaire au delà.
En outre, selon l’article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est selon la formule la plus avantageuse, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.
En l’espèce, c’est à bon droit que M. [E] entend voir calculer son indemnité de licenciement en prenant en compte la moyenne des salaires des mois de mars 2019 à février 2020, soit les 12 derniers mois précédant son arrêt maladie de mars 2020.
La société, pour sa part, a calculé l’indemnité de licenciement sur la base de la moyenne des salaires des mois d’avril 2019 à mars 2020.
En revanche, c’est à bon droit que la société indique qu’en ce qui concerne le salaire de septembre, les indemnités de prévoyance ne doivent pas être incluses, de sorte que ce dernier s’élève à 1 890,78 euros.
La moyenne des 12 derniers mois de mars 2019 à février 2020 s’élève donc à 1 954, 21 euros (alors que celle des trois derniers mois est de 1 933,24 euros).
Concernant l’ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité, celle ci, incluant le préavis de deux mois, est de 7 ans et 9 mois, sans avoir à déduire les périodes d’arrêt maladie.
En considération de ces éléments, l’indemnité de licenciement à laquelle M. [E] pouvait prétendre s’élève à 3 786, 27 euros, de sorte que la société demeure redevable à ce titre de la somme de 328, 64 euros au paiement de laquelle elle doit être condamnée, par voie d’infirmation du jugement.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au sa1arié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, qui, pour une ancienneté de 7 ans , s’élèvent entre 3 et 8 mois de salaire.
En l’espèce, au regard du salaire moyen perçu par le salarié qui sera fixé, à l’examen des pièces produites, à la somme de 1 954, 21 euros bruts, de son âge lors de la rupture (43 ans) et des conséquences induites par la perte de son emploi, le préjudice par lui subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l’allocation de la somme de 14 000 euros.
Le jugement sera également infirmé de ce chef.
Sur les intérêts et l’anatocisme
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Elle ne peut être ordonnée qu’à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande. Elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu’une année entière sera écoulée.
Il sera fait droit à cette demande de capitalisation des intérêts
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe.
En revanche, les éléments de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi devenu France Travail :
L’article L. 1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas où le licenciement est nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
En l’espèce, le licenciement de M.[E] étant sans cause réelle et sérieuse, la société [1] est condamnée à rembourser à France Travail les allocations servies par Pôle emploi à M.[E] dans la limite de six mois d’allocations.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Succombant à l’instance, la société [1] est tenue aux dépens de première instance et d’appel, et elle est condamnée à payer à M.[E] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est également déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité.
Dit que le licenciement pour inaptitude notifié à M. [Z] [E] est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SAS [1] à payer à M. [Z] [E] :
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
— la somme de 3 866,48 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 386,65 euros au titre des congés payés afférents.
— la somme de 328,64 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement.
— la somme de 14 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Y ajoutant,
Ordonne à la SAS [1] de remettre à M. [Z] [E] un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu’une attestation destinée à l’opérateur France Travail dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande d’astreinte
Condamne la SAS [1] à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à M. [Z] [E] dans la limite de six mois d’indemnités.
Condamne la SAS [1] à payer à M. [Z] [E] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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