Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 18 févr. 2026, n° 22/02762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lorient, 21 avril 2022, N° 21/00291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°95
N° RG 22/02762 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SWNM
M. [A] [H]
C/
— Me [Y] [S] (liquidation judiciaire de la sté [1])
— Me [W] [E] (liquidation judiciaire de la sté [1])
— S.A.S. [2]
— CGEA D'[Localité 1],
Sur appel du jugement du C.P.H. de LORIENT du 21/04/2022
RG : 21/00291
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Fiodor RILOV,
— Me Vincent JARRIGE,
— Me Marie-Alice JOURDE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
— C.G.E.A. [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [A] [H]
né le 29 Décembre 1957 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [Y] [S] ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la société [1], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 mars 2015
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, pour Avocat constitué
…/…
Maître [W] [E] ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la société [1], désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 décembre 2017
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, pour Avocat constitué
La S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Gabrielle DE WAILLY substituant à l’audience Me Marie-Alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, Avocats au Barreau de PARIS
L’Association UNÉDIC – Délégation régionale AGS CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE (CGEA) D'[Localité 1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
INTIMÉE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
La société [1] a été constituée pour les besoins de la reprise par cession judiciaire d’une partie de l’activité de [3].
La société [3] était elle-même issue de la fusion 31 décembre 2012 de la société [4] et de la société [5].
La société [5] était elle-même née de la cession le 30 juin 2010 par la société [6] à la société [7] de son activité de messagerie 'Day definitive'.
La société [2] est une holding industrielle spécialisée dans la reprise et le redressement d’entreprises. Jusqu’en 2014, la société [7] en était actionnaire minoritaire.
En 2011, la société [2] avait repris par substitution de la société [7] l’ensemble du réseau de messagerie et d’affrètement du groupe [4] (société [8]) cédée judiciairement à [7]. Une nouvelle société, [4] SAS, a été créée à cet effet laquelle a fusionné avec [9] pour donner naissance à [3].
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [3].
Le 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de cession d’une partie des activités de la société [3] et des SCI [10] et [11] à la société [2] avec faculté de substitution pour le compte de la société à naître [12] devenue [1], prévoyant la reprise de 2 223 salariés dont 2029 salariés de [3] et a autorisé le licenciement de 2 882 salariés.
Le 1er mars 2014, le contrat de travail du salarié appelant a ainsi été transféré à la S.A.S. [13].
Par ordonnance du 7 novembre 2014, le président du tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de conciliation ayant pour objet 'la mise en place des moyens de financement nécessaire à la réalisation du retournement’ de la société [1].
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [1] et a désigné Mes [Q] [Z] et [R] [M] en qualité d’administrateurs judiciaires, Mes [V] [D] et [Y] [S] en qualité de mandataires judiciaires.
Le 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny, après avoir rejeté les offres de reprises présentées, a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1], a autorisé une poursuite de l’activité jusqu’au 30 avril 2015, a maintenu Me [Q] [Z] dans ses fonctions d’administrateur judiciaire, avec notamment pour mission de procéder au licenciement des salariés de l’entreprise et a désigné Maître [V] [D] et Maître [Y] [S] en qualité de mandataires liquidateurs.
Le 21 avril 2015, la DIRECCTE a validé l’accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l’emploi, conclu le 17 avril précédent.
Par jugements des 5 mai 2015 et 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la poursuite d’activité de la société [1] pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire jusqu’au 30 octobre 2015.
M. [H] a été salarié de la société [1] à compter du 1er mars 2014, avec une reprise d’ancienneté au 5 juillet 1976, en qualité de responsable de production relevant de la qualification cadre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 avril 2015 reçue le 28 avril 2015, M. [H] a été informé de la liquidation judiciaire et de son prochain licenciement de la société [1] par Maître [Q] [Z], es-qualités d’administrateur judiciaire.
M. [H] ayant adhéré au CSP, son contrat a pris fin le 16 juillet 2015
Le 2 mai 2016, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
A titre principal
— Dire et juger que les sociétés [1] et [2] avaient la qualité de co-employeurs de la partie demanderesse
— Dire et juger que les sociétés [1] et [2] n’ont pas respecté leurs obligations sociales conformément aux articles L1233-1 et L1233-4, L1233-4-1 du code du travail
— Prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse du demandeur
— Condamner in solidum les sociétés [1] et [2] à verser une indemnité en réparation du préjudice subi soit 5 années de salaire : 183 582,05 euros
— Juger que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société [1]
A titre subsidiaire
— Dire et juger que la société [1] a violé son obligation d’adaptation et de reclassement
— Prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse du demandeur
— Indemnité en réparation du préjudice subi soit 5 années de salaire : 183 582,05 euros
— Juger que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société [1]
— Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 1]
En tout état de cause,
— Article 700 du code de procédure civile : 500,00 euros
— Intérêts au taux légal
— Entiers dépens et exécution provisoire
Par jugement en date du 21 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— Dit et jugé qu’aucune situation de co-emploi n’est caractérisée en l’espèce
— Dit et jugé que l’obligation de reclassement a été respectée
— Dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
— Débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamné M. [H] à verser à la société [2] SA la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [H] à verser à la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que les dépens seront laissés à la charge respective des parties.
M. [H] a interjeté appel le 28 avril 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2025, l’appelant sollicite :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lorient
Statuant à nouveau,
— Condamner la société [1] à lui payer l’indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de son obligation individuelle de reclassement : 183 582,05 euros
— Fixer la somme au passif de la société [1]
— Condamner in solidum les sociétés [1] et [2], à lui verser l’indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la situation de co-emploi : 183 582,05 euros
— Fixer la somme au passif de la société [1]
En tout état de cause,
— Dire la décision à intervenir opposable au CGEA [Localité 1]
— Condamner les sociétés [1] et [2] à payer aux parties appelantes une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal
— Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
M. [H] soutient que le mandataire liquidateur de la société [1] a manqué à son obligation de reclassement individuel à son égard au regard des possibilités du groupe considérant que le courrier de recherche de postes expédiés aux sociétés du groupe ne comportait aucune mention de la liste des emplois dont la suppression était envisagée, que les recherches relatives à l’obligation de reclassement individuelle ne pouvaient avoir été effectuées avant le prononcé de la liquidation et qu’aucune recherche de reclassement au sein de l’ensemble du groupe de reclassement n’a eu lieu, d’une part, au sein du Groupe [6] et ses filiales et, d’autre part, de la société [7].
Au soutien d’une situation de co-emploi entre les sociétés [2] et [1], M. [H] prétend que la direction réelle de [1] était confiée à un comité de surveillance seul habilité à autoriser les décisions importantes, comité de surveillance qui était constitué des 3 principaux dirigeants d'[2], à savoir [A] [I], [U] [X] et [L] [K], que le président de [1], ne disposait d’aucun pouvoir réel puisque l’ensemble des décisions étaient prises à l’occasion des réunions mensuelles du comité de surveillance de sorte que [1] ne disposait d’aucune autonomie en matière de gestion économique et sociale vis-à-vis d'[2] et ses principaux actionnaires composant le comité de surveillance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2025, la société [2] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 21 avril 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Lorient,
Ce faisant, jugeant à nouveau
— Juger l’absence de co-emploi entre les sociétés [1] et [2],
— Juger l’absence de lien contractuel entre les demandeurs et la société [2],
En conséquence :
— Mettre hors de cause la société [2] et ne pas lui rendre opposable l’arrêt qui serait rendu à l’encontre de Messieurs [Y] [S] et [W] [E], mandataires liquidateurs.
— Débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
A titre reconventionnel :
— Condamner l’appelant au paiement de la somme de 300 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] soutient l’absence de co-emploi par l’absence de toute immixtion anormale. Elle ajoute qu’il n’a existé aucun lien de subordination entre elle et l’appelant car ce n’est pas elle qui a procédé à son recrutement, elle n’a jamais exercé le pouvoir disciplinaire et les licenciements ont été prononcés par les administrateurs judiciaires qui ont mis en oeuvre un PSE et la société [1] a continué à gérer directement à travers sa Direction des RH interne son recrutement, sa formation et sa mobilité.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2025, les intimés Me [S] et Me [E] es qualités demandent de :
— Confirmer le jugement du 21 avril 2022 en ce qu’il a :
— Dit et jugé qu’aucune situation de co-emploi n’est caractérisée en l’espèce
— Dit et jugé que l’obligation de reclassement a été respectée
— Dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
— Débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamné M. [H] à verser à la société [2] SA la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence de quoi,
— Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
Y ajoutant,
— Condamner M. [H] à verser à la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Débouter M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter M. [H] de sa demande d’intérêts au taux légal,
— Dire et juger qu’une éventuelle condamnation ne pourra que tendre à la fixation d’une créance au passif de la société [1],
— Dire et juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’AGS CGEA [Localité 1],
— Condamner M. [H] aux entiers dépens.
Les intimés Me [E] et Me [S] soutiennent d’une part, l’absence de lien capitalistique entre la société [1] et le Groupe [6] ou l’une quelconque de ses filiales soulignant que la société [1] est née 4 ans après la cession de la société [6] à la société [2].
Ils exposent d’autre part que les sociétés [6] et [1] n’entretenaient aucune forme de relation, ni capitalistique, ni organisationnelle, et n’avaient développé aucune forme de partenariat, que le rôle joué par la société [7] dans la constitution de la société [3], entre-temps liquidée, ne suffit pas à l’intégrer dans le groupe de reclassement dès lors qu’aucun élément ne vient étayer la possibilité d’une permutation de personnel entre les sociétés [1] et [7].
Il considèrent que la Société [1] disposait de ses propres fonctions supports et de ses propres services de direction, dont les missions étaient assurées par des salariés appartenant à la société [1].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la demande principale relative à l’obligation de reclassement :
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente.
A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
Il résulte de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qu’il appartient à l’employeur, même quand un plan de sauvegarde de l’emploi homologué par l’administration a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification.
— sur la recherche de reclassement :
Le salarié reproche aux courriers que l’administrateur judiciaire de la société [1] a envoyés aux sociétés du groupe [2] aux fins de recherche de postes de reclassement de pas préciser quels postes allaient être supprimés, et de ne pas contenir d’éléments individualisés relatifs aux salariés si ce n’est une liste de postes dans le seul cadre du reclassement externe hors-groupe.
Il fait valoir qu’à compter du jugement de liquidation, l’administrateur judiciaire a disposé d’un délai légal d’un mois et trois semaines, soit huit semaines au total, pour mettre en 'uvre la procédure de licenciement dans le respect des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail, que par la suite le tribunal a prolongé ce délai jusqu’au 30 octobre 2015 portant le délai dont a disposé l’administrateur à 7 mois.
Le salarié considère qu’en l’absence d’un organigramme complet et précis du groupe [2] alors que l’administrateur a sollicité 24 sociétés, il n’est pas justifié que ce dernier s’est acquitté sincèrement et loyalement de son obligation de reclassement auprès de l’ensemble des sociétés du groupe [2].
Il ajoute que les démarches pour connaître les possibilités de reclassement au sein des sociétés identifiées comme appartenant au groupe [2] ont cessé dès le 26 mars pour les sociétés situées en France et le 13 avril pour les sociétés situées à l’étranger alors que l’obligation de reclassement continue de peser sur l’employeur jusqu’au jour du licenciement, soit jusqu’au 27 avril 2015 et que les recherches des possibilités de reclassement au titre de l’obligation de reclassement individuel devaient également et impérativement porter sur les postes disponibles au sein de groupe non prévus dans le PSE validé par l’administration du travail le 21 avril 2015 de sorte que l’administrateur était dans l’obligation une fois le jugement de liquidation prononcé, le projet de licenciement consécutif arrêté et le plan de sauvegarde de l’emploi homologué, de rechercher les possibilités de reclassement individuelle, y compris celles ne figurant pas dans le PSE, auprès de toutes les sociétés du groupe de reclassement qu’il a retenu, en leur adressant à chacune une lettre de sollicitation accompagnée de la liste des postes supprimés et des catégories professionnelles afférentes.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que les recherches de reclassement au sein d’un groupe de sociétés n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement.
Il fait valoir que l’administrateur judiciaire a demandé, début mars 2015, aux sociétés du groupe [2] quels étaient leurs besoins en matière d’emploi, qu’il a ensuite procédé à plusieurs relances d'[2] et de ses sociétés, même après la liquidation, qu’elles lui ont répondu ne pas avoir de postes à pourvoir, sauf [14], qui a proposé quatre postes (un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois, un poste de chargé de clientèle et deux postes techniques). Il soutient être allé au delà de ses obligations légales en tentant un reclassement externe auprès des partenaires de la société.
Il résulte des pièces communiquées qu’à partir du 9 mars, l’administrateur a sollicité 24 sociétés identifiées comme appartenant au groupe [2] qui ont été interrogées dans le cadre d’un projet de cession de [1] susceptible d’entraîner des licenciements. Au terme de ces démarches, seule une société a répondu.
A partir du 26 mars, l’administrateur a sollicité à nouveau 18 sociétés du groupe [2] sur les 24 sollicitées initialement, afin de connaître les postes qu’elles seraient susceptibles de proposer dans le cadre d’un PSE. A la suite de cette démarche, 8 d’entre elles ont répondu entre le 30 mars et le 1er avril 2015.
Par courriels du 2 avril et 13 avril les sociétés étrangères identifiées comme appartenant au groupe [2] ont été sollicitées à nouveau par courriel.
Sur les 24 sociétés sollicitées, seules 13 ont répondu directement aux sollicitations de l’administrateur.
Le salarié, qui conteste le fait que toutes les sociétés du groupe aient été sollicitées, ne précise pas quelle société ne l’aurait pas été. Cette allégation est dès lors insuffisamment précise pour remettre en cause le sérieux des démarches ainsi engagées.
Concernant l’absence de mention des postes supprimés et du profil personnalisé du salarié dans les lettres de recherche de postes adressées à ces sociétés, outre que les recherches de reclassement au sein d’un groupe de sociétés n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement (Soc., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-11.114) de sorte que ce moyen ne saurait prospérer, le nombre de postes supprimés à savoir 2158 rendait plus efficiente et rapide la démarche retenue par l’administrateur consistant à demander aux sociétés sollicitées de décrire les postes de reclassement disponibles en leur sein ce qui lui a permis de proposer aux salariés dont le poste était le plus proche de ceux proposés lesdits postes de reclassement.
S’agissant du délai dont a disposé le liquidateur judiciaire pour rechercher un reclassement, il convient de prendre en compte le délai restreint prévu par le code du travail accordé en cas de liquidation judiciaire pour notifier le licenciement du salarié dans des conditions de garantie par l’AGS. Cette contrainte ne permettait pas au liquidateur d’anticiper une éventuelle poursuite d’activité alors que la trésorerie de la société n’était pas suffisante pour procéder au paiement des salaires. Le fait qu’une poursuite d’activité ait été prononcée et renouvelée n’étant pas certaine à la date à laquelle le liquidateur judiciaire devait procéder aux recherches de reclassement, la bonne exécution de celle-ci ne peut être appréciée au regard d’un délai de sept mois tel qu’invoqué par les salariés alors que celui-ci n’était pas prévisible ni connu, mais au regard du seul délai de 21 jours prévu par l’article L.3253-8 du code du travail.
Concernant la date de naissance de l’obligation de reclassement et celle de son expiration, elle naît au jour de l’apparition de la cause du licenciement et donc lors de la négociation du plan de social de l’emploi et se poursuit au delà de la conclusion de celui-ci jusqu’au jour du licenciement.
En l’espèce, dix jours se sont écoulés entre la signature du PSE et le licenciement et six jours entre la validation du PSE par le DIRECCTE et le licenciement. Ce délai était insuffisant pour permettre à l’administrateur de procéder à une nouvelle recherche approfondie au regard du délai de 21 jours qui lui était imparti par l’article L. 3253-8 du code du travail.
Il résulte de ces éléments que l’administrateur a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement du salarié appelant parmi les 2158 salariés concernés au regard des moyens dont il disposait pour y procéder ainsi que du temps imparti.
— sur le périmètre du groupe de reclassement
Le périmètre du reclassement interne est constitué par le groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
La charge de la preuve du groupe de reclassement par la permutabilité est partagée entre les parties
elle est rapportée par un faisceau d’indices.
S’agissant de cette obligation individuelle de reclassement, il appartient à l’employeur de justifier en cas de contestation, devant le juge judiciaire, du périmètre du groupe de reclassement et des recherches précises, concrètes et sérieuses de postes de reclassement qu’il a menées dans ce périmètre, ce qui peut conduire le juge, le cas échéant, à ne pas retenir le périmètre de reclassement fixé dans le plan de sauvegarde de l’emploi. C’est donc vainement que le liquidateur judiciaire soutient que la détermination du périmètre de reclassement tel que défini par le PSE homologué s’impose au juge judiciaire dans son appréciation du respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement.
Il convient donc de statuer sur le périmètre de reclassement dont le salarié soutient qu’il aurait dû intégrer les sociétés [6] et [7].
— s’agissant de [6] :
Le salarié estime que la société [6] devait être intégrée au groupe de reclassement, eu égard à une étroite coopération commerciale et des intérêts communs, se caractérisant selon lui par le fait que [6] a été financée par l’exploitation de [3], que des véhicules [6] étaient présents sur des sites de [1] et que les salariés travaillaient avec des uniformes [6] peu avant leur licenciement.
Selon le liquidateur judiciaire, le seul lien avec [6] est la cession de son activité de messagerie à [2] en 2010, donnant naissance à [3]. Il soutient que les sociétés [6] et [1] n’entretenaient aucune forme de relation, ni capitalistique, ni organisationnelle, et n’avaient développé aucune forme de partenariat, écartant ainsi toute possibilité de permutation du personnel.
Au soutien de ses prétentions, le salarié communique 21 clichés photographiques et onze attestations de salariés de [1] ainsi que l’accord conclu le 21 mai 2010 entre la société [7] et la société [6] relative à la cession de l’activité de messagerie 'day définitive’de [6].
Les clichés édités en noir et blanc extraits pour 19 d’entre eux du site Google Map représentent le site [4] de [Localité 4] en septembre 2013 et juin 2014, celui de [Localité 5] en août 2013, celui de [Localité 6] en juin 2012, celui de [Localité 7] en août 2013, celui de [Localité 8] en mai 2013, celui de [Localité 9] en juin 2015, d'[Localité 10] en juillet 2014 sans que puissent être identifiés des véhicules de [6] sur les dits sites de la société [4].
Quant aux quatre clichés photographiques de personnes portant des vestes ou vêtements de travail siglés [6] à l’occasion d’un regoupement convivial, Mme [O] [N], salariée de [1] atteste qu’ils ont été réalisés lors d’une fête de départ à la retraite d’un chauffeur de [5] qui a eu lieu le 18 février 2011. Il s’agit donc d’une période antérieure à la fusion de [5] avec [4] pour constituer [3] soit bien avant la cession de l’activité à [1] de sorte que ces faits sont sans effet sur l’appréciation de relations de partenariat entre [6] et [1].
S’agissant des attestations, M. [P], salarié de [1] atteste que sous l’entité [5] les remorques étaient floqués [6] et que cela a duré 'un bon moment’ et que les véhicules étaient de 'couleur [6]'. Cette attestation limite dans le temps l’usage par [5] de véhicules [6] et ne concerne donc pas l’activité de [1].
Si M. [G] et M. [F], salariés de [1] attestent quant à eux avoir vu à [Localité 11] et [Localité 12], à plusieurs reprises des remorques avec le sigle [6] venant à ces agences décharger la marchandise et recharger, ils ne précisent pas à quelles dates.
M. [C], salarié au garage [1] à [Localité 13] déclare être intervenu pour réparer des semi-remorques [6] qui présentaient des problèmes électriques sans préciser à quelle période.
M. [J], salarié de [1], travaillant sur le site d'[Localité 14] atteste avoir 'vu régulièrement des semi-remorques portant le logo [6] dans l’enceinte de l’agence en stationnement ou en circulation. M. [T] situe ces mêmes faits constatés sur le site de [1] à [Localité 15] Sévigné fin 2014 début 2015. La présence de véhicules siglés [6] est ainsi établie. Celle-ci ne peut toutefois à elle seule faire présumer l’existence d’un partenariat entre les deux sociétés. Seule la caractérisation d’autres éléments est de nature à le permettre.
M. [T] ajoute que 'des collègues anciennement [6] avaient régulièrement des tenues marquées [6] (blousons, polos, chemises) pour travailler avec nous les [1]'. Cette déclaration établit certes que les salariés continuaient à porter les vêtements de travail de leur ancien employeur sans que cela démontre que des salariés de [6] travaillaient sur place fin 2014 début 2015, l’attestant précisant au surplus que ces personnes étaient d’anciens salariés de [6]. Ils n’en étaient donc plus salariés.
Mme [B] épouse [CA], assistante administrative, atteste quant à elle que 'prenant la période [1], les chauffeurs utilisaient des mallettes de sécurité portant le sigle [6] dans les camions'. Ce fait doit s’apprécier au regard de la cession des actifs de [6] intervenue au profit de [5] le 30 juin 2010 puis de leur transmission à [3] lors de la fusion en 2012 de [4] et de [5] enfin de la cession des véhicules de [3] à [1] lors de la cession des actifs de la première à la seconde. La présence de logo [6] sur certains des matériels révèlent une absence de renouvellement de ces matériels en violation de la convention initialement conclu entre [7] et [6] laquelle prescrivait en 2010 l’enlèvement du logo [6] sur les actifs cédés dans les trois ans pour les camions et dans les trois mois pour les autres actifs suivant la cession comme stipulé en page 31 du 'Share Purchase Agreement’ communiqué par le salarié.
Il n’est par ailleurs pas produit d’accords de mise à disposition de locaux ou d’échanges de services entre [6] et [5] et le jugement du 6 février 2014 arrêtant le plan de cession de l’activité de [3] ne mentionne aucun contrat en cours entre [6] et [3] dont le bénéfice aurait été transmis à [1].
Si le salarié invoque l’existence d’une clientèle commune entre la société [6] exerçant une activité de livraison autre que 'date definitive’ et la société [1] en raison de la complémentarité de leur activité de transport, de la concentration des acteurs et des besoins propres aux clients grands comptes, les pièces produites – qui ne caractérisent que la présence de véhicules [6] en cours de chargement ou déchargement sans en connaître le motif ni la date – ne permettent pas de l’établir et aucun élément ne caractérise de liens de droit ou de fait organisant une telle complémentarité des activités exercées par ces entités qui soient contemporains de la recherche de reclassement.
Ainsi, en l’absence, d’une part, d’une contractualisation d’un partenariat, d’autre part, d’éléments concordants révélateurs d’une organisation partagée ou d’une collaboration régulière, la permutation de personnels entre [6] et [1] ne pouvait être envisagée. C’est donc à raison que la société [6] n’a pas été inclue dans le périmètre du groupe de reclassement.
— à l’égard du groupe [7] :
Le salarié fait valoir qu’à la date de la cession judiciaire de l’activité de [3] à la société [2] avec faculté de substitution à la société [12] devenue [1], la société [2] était contrôlée par la société [7].
Le liquidateur judiciaire expose que les sociétés [2] et [7] ne constituent pas un groupe de sociétés, que la société [7] s’est retirée du capital d'[2] et qu’il n’existe pas de possibilité de permutation de personnel entre la société [1] et la société [7].
Si à la date du licenciement, l’existence d’un lien capitalistique n’était pas exigée entre la société débitrice de l’obligation de recherche de reclassement et celles relevant du périmètre de recherche de reclassement, en revanche la nature de leurs activités devait se caractériser par une organisation ou un partenariat permettant une permutation de personnel.
Alors qu’il n’est pas établi que la société [7] détenait plus qu’une participation dans la société [2] à la date du licenciement, il est allégué mais pas démontré que les sociétés [7] et [1] partageaient les mêmes dirigeants et le même siège social et à ce titre un contrôle de la première sur la seconde.
Il ne résulte pas plus des pièces produites que les sociétés [7] – ayant pour objet la restructuration d’entreprise – et [1] – ayant pour objet la messagerie et le transport de marchandises- aient exercé des activités de nature comparable et permettant une permutation de personnel.
Dès lors, la société [7] n’avait pas à être intégrée au périmètre du groupe de reclassement.
Aucune violation du périmètre de reclassement n’est donc établie.
La demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation de l’obligation de reclassement est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande relative à un co-emploi :
Le co-emploi suppose, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion anormale et permanente dans la gestion économique et sociale de la société entraînant une « perte d’autonomie totale » de celle-ci.
Afin de voir reconnaître l’existence d’un tel co-emploi, le salarié fait valoir, d’une part, que la direction réelle de [1] était confiée à un comité de surveillance seul habilité à autoriser les décisions importantes lequel était constitué des trois principaux dirigeants d'[2], à savoir [A] [I], [U] [X] et [L] [K]. Il en déduit que le président de [1], ne disposait d’aucun pouvoir réel puisque l’ensemble des décisions étaient prises à l’occasion des réunions mensuelles du comité de surveillance, d’autre part, que la toute première décision prise par le comité de surveillance de [1] le 14 février 2014 a consisté à autoriser [2] à prélever sur la trésorerie de [1] la somme de 300 000 euros annuellement alors même que cette dernière venait d’être sauvée in extremis de la liquidation et était dans une situation financière quasi désespérée.
La société [2] conteste une telle confusion et immixtion exposant qu’elle ne compte que cinq salariés et qu’aucune centralisation ni même transfert de salariés gérant les équipes informatique, comptabilité ou ressources humaines n’est intervenue, qu’au contraire, la société [1] était dotée d’un directeur des services informatiques, qui reportait au Directeur Général de [1], d’un directeur comptable, qui reportait au DAF de [1], d’une DRH, qui reportait au Directeur Général de [1] de sorte que la société [1] a continué à gérer directement à travers sa direction des ressources humaines interne, son recrutement, sa formation et sa mobilité, que par ailleurs, le comité de surveillance avait un pouvoir de contrôle et non de gestion.
Le liquidateur judiciaire souligne que l’activité de la société holding [2] réside dans l’organisation du groupe et non dans celle de messagerie exercée par [1], que toutes les décisions n’étaient pas prises par le comité de surveillance, que la société [1] disposait de ses propres fonctions supports et de ses propres services de direction dont les missions étaient assurées par des salariés de [1].
Sur la question de la confusion d’intérêts, le bilan économique, social et environnemental de la société [1] pour l’année 2015 ne mentionne pas de prélèvements de la société [2] qui aurait obéré la situation de la société [1].
Quant aux facturations en 2012 par [2] à [5] et à [3] de divers services, elles ne concernent pas la société [1] née en 2014 soit postérieurement.
S’agissant de la gestion sociale du personnel, aucun élément n’est exposé de nature à faire présumer une immixtion de la société [2] dans le recrutement, la rémunération et la gestion du personnel, la formation du personnel et la mobilité.
La société [1] disposait au contraire de sa directrice des ressources humaines en la personne de Mme [IH] [DX].
Concernant la gestion économique et des décisions en la matière qu’il s’agisse des tarifs pratiqués ou des marchés ciblés par la société, il n’est pas plus évoqué d’intervention précise de la société [2].
La société [1] disposait au contraire d’une organisation propre structurée et hiérarchisée autour de plusieurs directions confiées s’agissant de la Direction Opération à [US] [QG], de la direction commerciale’à [ZQ] [UN], de la direction des services informatique à [QO] [MZ], de la direction internationale à [HB] [AN], de la direction affrètement’à [GI] [SQ], de la direction Immobilier’à [VE] [PS], de la direction Qualité’à [US] [QP], de la direction Contrôle de gestion’à [WB] [LO], de la direction Bureau d’études’à [OR] [MW] et de la direction Achats’à [Y] [DW].
La société [1], ayant pour forme sociale celle de société par actions simplifiée à associé unique, était dirigée par M. [GE] en qualité de président et M. [AA] en qualité de directeur général de la société. Dès lors, le fait que les dirigeants de la société [2] soient également membres du comité de surveillance de la société [1] et contrôlent à ce titre les décisions prises par les dirigeants de la société [1] relève du cadre juridique normal de fonctionnement d’un tel type de société à associé unique. Si pour certaines opérations une autorisation préalable du comité de surveillance est sollicitée, telles que la cession, l’apport ou l’acquisition de tout bien de nature immobilière, la mise en location-gérance ou l’acquisition de participation dans une société, ces opérations ne relèvent pas de la gestion courante de l’entreprise tant par leur nature que par leur impact financier dans la mesure où l’autorisation du comité de surveillance n’est requise qu’au delà d’un seuil financier d’un montant significatif de deux millions d’euros en matière d’engagement de cautions et d’aval et de 250 000 euros en matière immobilière.
Il n’est pas démontré que la société [2] autorisée le 14 février 2014 à prélever une somme de 300 000 euros sur la trésorerie de la société [1], y ait procédé.
Il n’est dès lors pas démontré de confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion anormale et permanente dans la gestion économique et sociale de la société entraînant une perte d’autonomie totale de celle-ci.
La demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse comme ayant été prononcé par l’un seul des co-employeurs et visant à la condamnation solidaire de la société [2] est en conséquence rejetée
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Le salarié appelant succombant en son appel est condamné aux dépens d’appel
L’équité commande de rejeter la demande formée par la société [2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
PAR CES MOTFS :
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’appelant aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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