Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 23/02719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
11/02/2025
ARRÊT N°63
N° RG 23/02719 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PTOO
MN CG
Décision déférée du 10 Mai 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
( 23/00763)
Mme [Localité 8]
S.A. BNP PARIBAS
C/
[H] [D]
[L] [B]
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à Me SPINAZZE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
Monsieur [L] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente et M. NORGUET, Conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Le 9 mai 2019, [H] [D] a ouvert à un compte courant étudiant dans les livres de la Sa Bnp Paribas.
Le 7 juin 2019, la Sa Bnp Paribas a accordé à [H] [D] un prêt étudiant d’un montant de 18 000 euros, remboursable en 60 mensualités.
Le même jour, [L] [B] s’est constitué caution solidaire et indivisible des engagements d'[H] [D] dans la limite de 21 610 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités ou intérêts de retard sur une durée de 108 mois.
Le montant du prêt a été débloqué le 18 juin 2019.
À compter du mois de juillet 2021, [H] [D] n’a plus payé les échéances du prêt.
Par courrier recommandé en date du 8 septembre 2021, suivi d’une relance du 23 décembre 2021, la banque lui a rappelé ses engagements et lui a demandé de reprendre les versements sous quinze jours, sous sanction de déchéance du terme du prêt.
Le 1er mars 2022, la Sa Bnp Paribas a informé [H] [D] de ce qu’elle clôturait son compte courant en raison du maintien d’un solde débiteur de 380,99 euros.
Par courrier recommandé du 1er mars 2022, elle l’a informé de ce qu’elle prononçait la déchéance du terme du prêt et lui a réclamé le somme de 18 673,31 euros dont 1 367,12 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8%. Par courrier du même jour, elle a rappelé à [L] [B] ses engagements de caution.
Par exploits d’huissier en date des 15, 21 et 22 février 2023, la Sa Bnp Paribas Personal Finance a assigné [H] [D] et [L] [B] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de paiement des sommes restants dues en leur qualité d’emprunteur et de caution solidaire.
En première instance, [H] [D] et [L] [B], cités par procès-verbal de recherches infructueuses, étaient absents et non représentés.
Par jugement du 10 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a:
débouté la Sa Bnp Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes,
condamné la Sa Bnp Paribas Personal Finance aux dépens,
rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 25 juillet 2023, la Sa Bnp Paribas a relevé appel du jugement aux fins de le voir réformé en intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 21 octobre 2024. L’affaire a été fixée au 15 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 12 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sa BNP Paribas sollicite, au visa des articles 1103, 1360, 1361 et 2280 du code civil :
la rectification du jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 mai 2023 en ce qu’il a désigné la société Bnp Personal Finance en lieu et place de la société Bnp Paribas,
l’infirmation du jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 mai 2023 en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau, à titre principal, la condamnation d'[H] [D] au versement de la somme de 18 673,31 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 21 décembre 2022,
la condamnation d'[L] [B] au paiement de la somme de 18 673,31 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 21 décembre 2022 en sa qualité de caution solidaire des engagements d'[H] [D],
à titre subsidiaire, la condamnation d'[H] [D] à restituer la somme prêtée déduction faite des échéances payées, soit la somme de 17 302,11 euros,
en tout état de cause et y ajoutant, la condamnation in solidum d'[H] [D] et [L] [B] à payer à la Sa BNP Paribas la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
[H] [D] et [L] [B], à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées à étude respectivement les 19 et 22 septembre 2023, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la rectification d’ erreur matérielle
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la banque indique que la décision de première instance est affectée d’une erreur matérielle en ce que la Sa Bnp Paribas Personal Finance a été visée dans la motivation comme dans le dispositif alors que l’action était bien exercée par la Sa Bnp Paribas.
La cour, qui dispose des actes d’assignation initiaux, constate qu’effectivement l’action a été diligentée par la Sa Bnp Paribas et non par sa filiale, la Sa Bnp Paribas Personal Finance.
Il s’agit donc bien d’une simple erreur matérielle dans le jugement, dont l’en-tête porte bien la mention d’une action diligentée par la seule Sa Bnp Paribas.
Il y a lieu de faire droit à la demande de rectification du dispositif qui sera ainsi modifié :
en lieu et place des mentions « déboute la Sa Bnp Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes, condamne la Sa Bnp Paribas Personal Finance aux dépens [..] »,
sera mentionnés « déboute la Sa Bnp Paribas de l’ensemble de ses demandes, condamne la Sa Bnp Paribas aux dépens [..] »
Mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la décision rectifiée et notifiée comme la décision rectifiée.
Sur la demande en paiement de la banque
Aux termes de l’article 1359 du code civil, les actes juridiques excédant la somme de 1 500 euros doivent être prouvés par écrit.
A défaut, la preuve de l’obligation dont l’exécution est demandée peut-être rapportée, conformément aux dispositions de l’article 1362 du code civil, par un commencement de preuve par écrit, soit tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué, corroboré par un élément extrinsèque à l’acte.
La banque concède avoir égaré son exemplaire du prêt initial conclu par [H] [D] mais produit, pour en attester, les document suivants :
— la notification à [H] [D] de l’accord de la banque pour l’octroi du prêt étudiant du 8 juin 2019,
— une fiche de liaison à destination de l’APAC crédit à la consommation de [Localité 9],
— la consultation du FICP au nom d'[H] [D] en date du 8 juin 2019,
— le tableau d’amortissement dudit prêt
— les extraits du compte bancaire d'[H] [D] entre le 14 juin 2019 et sa date de clôture,
— les diverses mises en demeure adressées à [H] [D], toutes retournées pour destinataire inconnu à l’adresse,
— une synthèse déclarative et informative signée par la caution le 16 juin 2019,
— un engagement de caution avec les mentions manuscrites impératives et la signature de la caution du 7 juin 2019,
— la mise en demeure de la caution revenue « pli avisé, non réclamé ».
Comme l’a justement souligné le premier juge, la banque ne produit au soutien de ses demandes dirigées contre [H] [D] et [L] [B] au titre du prêt consenti que des pièces dont elle est seule l’autrice et qui émanent de ses seuls services, de sorte qu’elles ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque à l’acte de prêt comme le requiert l’article 1362 précité.
La banque est donc défaillante à rapporter la preuve du crédit contracté par [H] [D] et de ses modalités. Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement formulée à son encontre de ce chef. Dès lors, faute de pouvoir rapporter la preuve du contrat de prêt initial, elle ne peut pas non plus poursuivre la caution, dont l’engagement n’est pas autonome mais seulement accessoire au contrat de prêt invoqué.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la Sa Bnp Paribas de ses demandes en paiement envers [H] [D] et [N] [B] au titre du prêt étudiant du 9 mai 2019 et du cautionnement solidaire l’assortissant.
Subsidiairement, la banque affirme rapporter la preuve du versement des fonds à [H] [D] et en demande la restitution, déduction faite des échéances impayées, à hauteur de la somme de 17 302,11 euros.
La cour constate qu’elle produit, au soutien de cette prétention, les extraits du compte bancaire géré au nom d'[H] [D] lesquels matérialisent la remise des 18 000 euros en crédit au 17 juin 2019.
La banque rapportant la preuve qu’elle a versé des fonds à [H] [D] a droit à leur restitution, aucune intention libérale ne pouvant être ici présumée.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a débouté la Sa Bnp Paribas de sa demande en restitution des sommes versées formée à l’encontre d'[H] [D] et ce dernier sera condamné à lui payer la somme de 17 302,11 euros.
Sur les frais irrépétibles,
Confirmé partiellement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
[H] [D], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Sa Bnp Paribas est déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Accueille la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par la Sa Bnp Paribas et dit que le dispositif du jugement rendu le 10 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] sera modifié comme suit :
en lieu et place des mentions « déboute la Sa Bnp Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes, condamne la Sa Bnp Paribas Personal Finance aux dépens [..] »,
sera mentionnés « déboute la Sa Bnp Paribas de l’ensemble de ses demandes, condamne la Sa Bnp Paribas aux dépens [..] »,
Dit que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la décision rectifiée et sera notifiée comme la décision rectifiée,
Au fond, confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la Sa Bnp Paribas de sa demande en restitution formulée à l’encontre d'[H] [D],
Et, statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne [H] [D] à restituer à la Sa Bnp Paribas la somme de 17 302,11 euros,
Y ajoutant,
Condamne [H] [D] aux dépens d’appel,
Déboute la Sa Bnp Paribas de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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