Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 29 janv. 2026, n° 22/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/01/2026
Minute électronique :
N° RG 22/02120 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UIA7
Jugement (N° 11-21-105) rendu le 11 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6]
APPELANTE
SA Diac
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile Vasseur, avocat au barreau d’Arras
DÉBATS à l’audience publique du 19 novembre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Arguant du fait qu’elle avait consenti à M. [W] [F], selon offre préalable acceptée en date du 16 janvier 2015, un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Renault Clio remboursable, en 61 mensualités, la dernière d’un montant de 6 880, la SA Diac, par acte d’huissier en date du 27 janvier 2021, a fait assigner en justice M. [W] [F] afin de le voir condamner à lui payer au titre de ce prêt la somme de 7.430,40 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 janvier 2021, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 11 février 2022, après avoir procédé a une vérification d’écriture et estimant que M. [F] n’était pas signataire du contrat de crédit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, a :
— débouté la SA Diac de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SA Diac aux dépens,
— condamné la SA Diac à payer à M. [W] [F] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2022, la SA Diac a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l’acte d’appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Par arrêt en date du 31 octobre 2024, la 8 ème chambre section 1 de la cour d’appel a ordonné une mesure d’expertise en écriture, a commis pour y procéder Mme [K] [J] [U] et sursis à statuer sur les chefs de demande dans l’attente du rapport d’expertise.
L’expert à déposé son rapport le 24 juillet 2025. Il conclut au fait que M. [F] n’est pas signataire du contrat de crédit du 16 janvier 2015 et de ses annexes.
Aux termes de ses dernières conclusions après expertise notifiées le 5 novembre 2025, la société Diac demande à la cour de :
— Infirmer et réformer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras le 11 février 2022 en ce qu’il a débouté la société Diac de ses demandes,
— condamner M. [F] à payer à la société Diac la somme de 7 430,40 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux de 6,78 % à compter du 18 janvier 2021, date du décompte et jusqu’à parfait paiement,
subsidiairement,
— condamner M. [F] à payer au profit de la société Diac la somme de 305,50 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 18 janvier 2021, date du décompte et jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause,
— condamner M. [F] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Diac fait valoir que M. [F] ne conteste pas qu’il a souscrit un contrat de financement auprès de la société Diac ; que ce dernier était parfaitement informé des conditions de souscription du crédit et de l’existence de la dernière mensualité de 6 880 euros, le bon de commande du véhicule mentionnant le montant du financement de 16 766,50 euros correspondant au prix du véhicule de 21 506,50 euros moins la valeur de la reprise chiffrée à 4 700 et le versement de l’acompte de 500 euros. Elle ajoute que l’intimé ne peut sérieusement soutenir ne pas en avoir été informé de l’existence de la dernière échéance de 6 880 euros, le paiement de 60 échéances de 274,35 euros ne permettant le remboursement que de la somme de 14 046,60 euros, hors assurance facultative, ou de 16 461, assurance incluse, soit un montant inférieur au montant de capital emprunté de 16 766 euros. Elle ajoute qu’elle produit le justificatif des informations précontractuelles sur lequel figure la mention d’une mensualité complémentaire de 6 880 euros, outre le paiement de 60 mensualités de 234,11 euros hors assurance facultative. Elle rappelle que M. [F] a signé l’engagement de reprise par lequel, dans le cas où il n’entendait pas régler la dernière mensualité de 6 880 euros, il pouvait bénéficier d’une offre de reprise à hauteur de la somme de 6 880 euros pour 75 000 kilomètres parcourus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2015, M. [F] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu en date du 11 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras,
— débouter en conséquence la société Diac de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— juger que la Diac ne justifie pas de sa créance,
en conséquence,
— la débouter purement et simplement de ses demandes ;
plus subsidiairement
— ordonner la déchéance du droit au paiement des intérêts, intérêts de retard, pénalités et accessoires, ab initio du contrat ;
en tout état de cause,
— condamner la Société Diac à payer à M. [F] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise et des pièces produites qu’il n’est pas signataire du contrat de crédit affecté et de ses annexes et rappelle que le prêteur supporte la charge de la preuve de l’exactitude de la signature. Il fait valoir que ni le contrat de crédit, ni ses annexes, ni le tableau d’amortissement ne lui ont été remis par le vendeur, et qu’il n’a jamais été informé qu’il lui appartiendrait de restituer le véhicule ou de payer une 61ème échéance de 6 880 euros, les seuls documents en sa possession reçus à posteriori ne faisant nullement référence à une telle échéance et le montant du financement ne démontrant pas qu’il en ait été informé ; qu’il n’a pas été destinataire d’informations précontractuelles, la seule information qui lui est parvenue est datée du 10 février 2020 et les lettres d’information sur le montant restant dû n’ont pas été envoyées son adresse. Il rappelle également qu’il a fait l’acquisition en 2019 d’un véhicule Dacia dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat souscrit auprès de la société Diac, cette dernière ayant consenti le financement sans s’inquiéter du règlement de la 61 ème échéance du précédent contrat. Il ajoute qu’il a vendu le véhicule Renault Clio en 2108 sans la moindre difficulté, la société Diac n’ayant pas invoqué le gage (comme il est pourtant indiqué au contrat produit par la société Diac) et le défaut de paiement du solde.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société Diac
En application de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte, vérifie l’écrit contesté.
Sauf à inverser la charge de la preuve, si la vérification ne permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée.
C’est à l’appui d’un examen exhaustif et méticuleux des pièces de comparaison qui lui ont été communiquées et à l’issue d’une analyse technique exempte d’insuffisance et d’ailleurs non critiquée, que l’expert a conclu, au terme de ses opérations, que M. [F] n’est pas le signataire des spécimens qui lui sont attribués sur l’offre de crédit en date du 16 janvier 2015 et ses annexes établis par la société Diac.
En conséquence, il convient de constater que M. [F] n’est pas signataire du contrat de crédit litigieux du 16 janvier 2015. La société Diac ne peut s’en prévaloir pour fonder son action en paiement de la dernière échéance de 6 880 euros à l’encontre de M. [F].
Il est en outre relevé que l’appelante ne justifie d’aucun élément probant démontrant que M. [F] aurait été informé de l’existence de l’échéance litigieuse et y aurait consenti ; qu’elle ne justifie pas de la remise d’un quelconque document contractuel à M. [F] ; qu’il n’est pas davantage démontré que la FIPEN (sur laquelle apparaît ladite mensualité) qui n’est ni signée ni paraphée par l’emprunteur ait été remise à M. [F] ; qu’il n’est pas non plus démontré que le plan de financement (sur lequel apparaît ladite mensualité) a été porté à sa connaissance, ce plan ayant été établi le 22 septembre 2020, soit postérieurement au terme du contrat fixé en mars 2020 ; que par ailleurs, les courriers d’information annuelle n’ont pas été envoyés à l’adresse de M. [F].
La société Diac ne saurait davantage opposer « l’offre de reprise et délégation de créance » qui prévoit un prix de reprise de 6 880 euros pour 75 000 kilomètres, dans la mesure où cet acte, qui comporte la même signature que l’offre de crédit et ses annexes, n’est manifestement pas celle de M. [F].
Dès lors, la société Diac ne pouvant se prévaloir du contrat litigieux du 16 janvier 2015 sera déboutée de sa demande principale en paiement de la 61ème échéance de 6 880 euros.
Toutefois, il est acquis aux débats que l’intimé a acheté à la société [Localité 6] Sud Automobiles un véhicule Renault Clio pour un montant de 21 506 euros, avec reprise de son ancien véhicule pour un montant de 4 740 euros et le versement un acompte de 500 euros, le solde de 16 766,50 euros ayant été financé par la société Diac, ainsi qu’il résulte du bon de commande produit par M. [F].
Il est par ailleurs acquis aux débats que M. [F], qui ne conteste pas avoir contracté un crédit pour l’acquisition du véhicule mais conteste seulement avoir signé le contrat litigieux sur lequel se fonde la société Diac, a remboursé la somme de 16 461 euros, soit 60 échéances de 274,34 euros.
Dès lors, M. [F] reste incontestablement redevable à l’égard de la société Diac d’une somme de 305,50 euros (soit 16 766,50 euros – 16 461 euros), somme à laquelle il convient de le condamner.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts formé par M. [F]
Selon l’article 1240 du code civil 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
M. [F] ne justifiant pas d’un quelconque préjudice, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Même si M. [F] succombe partiellement, puisqu’il est fait droit à la demande subsidiaire de la société Diac, cette dernière est déboutée de sa demande principale en paiement de la somme de 7 430,40 euros. Dès lors, il convient de la condamner aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
L’issue du litige commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties sont déboutées de leurs demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Vu l’arrêt rendu par la 8 ème chambre section 1 en date du 31 octobre 2024 ;
Vu le rapport d’expertise déposé le 24 juillet 2025
Réforme le jugement entrepris ;
Constate que M. [W] [F] n’est pas signataire du contrat de crédit affecté du 16 janvier 2015 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne M. [W] [F] à payer à la société Diac d’une somme de 305,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Diac au dépens de l’instance d’appel, en ce compris les frais de l’expertise.
Le greffier
Le président
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