Confirmation 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 13 janv. 2026, n° 25/05996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°5
N° RG 25/05996 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WF46
M. [T] [S]
C/
M. [F] [M]
Mme [U] [L] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 8]
Me Le [Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JANVIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 2 décembre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire,prononcée publiquement le 13 janvier 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 4 novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [U] [L] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me Marie PRIEUR, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 mai 2024 (RG 21/01250), le tribunal judiciaire de Nantes :
déclaré recevable l’opposition formée par M. [G] ;
dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre le 4 février 2021 ;
condamné M. [G] à payer à M. [M] la somme de 16.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021 ;
débouté M. [M] et Mme [L] de leurs demandes pour le surplus ;
débouté M. [G] de sa demande de délais de paiement ;
condamné M. [G] aux dépens ;
condamné M. [G] à payer à M. [M] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par jugement du 22 octobre 2024 (RG 24/04419), la rectification du jugement a été ordonnée aux fins de mentionner '[S] [T]' en lieu et place de '[G] [T]'.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 3 avril 2025 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/02042, pendant devant la 2ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 4 novembre 2025, M. [S] a fait assigner M. [M] et Mme [L] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire des jugements rendus les 7 mai et 22 octobre 2024. Cet acte a été placé deux fois au greffe sous le n° RG 25/05996 et 25/06100.
Lors de l’audience du 2 décembre 2025, M. [S], développant les termes de ses conclusions remises le 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
arrêter l’exécution provisoire des jugements rendus les 7 mai et 22 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes sous les numéros RG 21/01250 et 24/04419 ;
condamner M. et Mme [M] à verser à M. [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner M. et Mme [M] aux dépens.
M. [M] et Mme [L], épouse [M], développant les termes de leurs conclusions du 21 novembre 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de :
déclarer irrecevable la demande de M. [S] visant à l’arrêt de l’exécution provisoire ;
débouter M. [S] de toutes ses demandes ;
condamner M. [S] à payer à M. [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés ;
condamner M. [S] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en premier lieu, dans le souci d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des deux instances qui ont été artificiellement créées par un double placement du même jeu d’assignation et de dire que les affaires 25/06100 et 25/05996 seront poursuivies sous ce dernier numéro de rôle.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l’espèce, les époux [M] soulèvent cette fin de non-recevoir et M. [S] ne conteste pas n’avoir pas formulé d’observations au titre de l’exécution provisoire devant le juge de première instance, même s’il avait demandé des délais de paiement, qui ont été refusés, mais une telle demande ne s’apparente pas à des observations sur l’exécution provisoire.
Quoi qu’il en soit, M. [S] invoque des conséquences survenues postérieurement au jugement, qui date déjà de largement plus d’un an puisqu’il a été rendu le 22 octobre 2024. Ces conséquences tiennent à qu’il a, depuis le prononcé du jugement, perdu son emploi et, hormis une courte période de travail, à ce qu’il est de nouveau au chômage depuis le mois de septembre 2025.
Son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2024 indique qu’il a perçu au titre de ses « salaires et assimilés » la somme de 23.530 euros pour cette année. Le récapitulatif du LDD solidaire, du livret A et du compte sur livret qu’il a ouvert auprès de sa banque (pièce n° 22) ne fait état d’aucune épargne significative.
Cependant, alors que les époux [M] soulignent que M. [S] a vendu sa maison située à [Localité 7] au mois d’août 2021, ce dernier ne donne aucune indication sur l’emploi qu’il a fait des sommes qu’il a perçues à ce titre.
Ainsi, pour difficile que puisse être la situation de M. [S], il n’est cependant pas rapporté que le paiement de la somme de 16.000 euros à laquelle il a été condamné au principal l’exposerait à des conséquences manifestement excessives.
Pour cette première raison, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée.
Au surplus, alors qu’il est constant que M. [S] a signé le 12 août 2020 une reconnaissance de dette par acte sous seing privé, la circonstance que les sommes en cause aient été versées sur le compte bancaire de la fille des époux [M], qui était alors la concubine de M. [S], est sans conséquence sur la validité de cette reconnaissance.
Si M. [S] indique qu’en matière de prêt, l’obligation de remboursement constitue la contrepartie de la remise des fonds, il demeure que cette remise a pu valablement intervenir sur le compte de la concubine de M. [S], afin de financer des travaux dans la maison de ce dernier, et la signature par M. [S] de la reconnaissance de dette plusieurs mois après les encaissements sur le compte de sa concubine témoigne de ce que cette circonstance d’une remise des fonds sur un compte qui n’était pas le sien est sans incidence quant à la validité de cette reconnaissance.
De même, le moyen tenant à ce que M. [S] aurait été « contraint de signer la reconnaissance de dette afin d’être autorisé à quitter le domicile de Monsieur [F] et Madame [U] [M] » est dénué de caractère sérieux alors que le demandeur ne caractérise aucunement une situation de violence de la part de ces derniers ou d’une particulière vulnérabilité de sa part à lui.
Ainsi, M. [S] ne rapporte pas l’existence d’un moyen sérieux et d’infirmation de sorte que pour cette seconde, et surabondante, raison, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 7 mai 2024 ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des instances RG 25/06100 et 25/05996 sous ce dernier numéro de rôle ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [T] [S] ;
Condamnons M. [T] [S] aux dépens ;
Condamnons M. [T] [S] à verser a M. [F] [M] et Mme [U] [L] épouse [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure ·
- Dommages-intérêts ·
- Atteinte disproportionnée
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dégât des eaux ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Charges
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Demande ·
- Victime ·
- Courrier ·
- Champagne ·
- Assureur ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Écrit ·
- Argent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Saisie conservatoire ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Preuve ·
- Message
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Signification ·
- Acte ·
- Appel ·
- Intervention forcee ·
- Caducité ·
- Assurances ·
- Mutuelle
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Risque ·
- Préjudice de jouissance ·
- Déclaration ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Construction ·
- Indemnité ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Consentement ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Délai ·
- Messages électronique ·
- Information
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Énergie ·
- Irrecevabilité ·
- Prévoyance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Devis ·
- Courriel ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Distribution ·
- Titre ·
- Demande ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Certificat médical ·
- L'etat ·
- Victime
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Rente ·
- Jurisprudence ·
- Préjudice ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Demande
- Demande en séparation de corps sur demande acceptée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Délibéré ·
- Famille ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Dernier ressort ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.