Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 25 février 2025, N° /00325;24/00949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[I], [C] [X] épouse [F]
C/
CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUDH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 février 2025,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 24/00949
APPELANTE :
Madame [I], [C] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉ :
CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de ROANNE (42) sous le numéro 349 011 478, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Laure VIEUDRIN, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Olivier MANSION, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le 11 octobre 2024, la société crédit mutuel de [Localité 3] (la banque) a dénoncé à Mme [F] un procès-verbal de saisie-attribution portant sur la somme de 32 755,94 euros auprès de la société la lyonnaise de banque.
Mme [F] a saisi le juge de l’exécution en vue d’une mainlevée de cette mesure d’exécution, lequel, par jugement du 25 février 2025, a rejeté cette demande et l’a condamnée à payer à la banque la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [F] a interjeté appel le 11 mars 2025.
Elle demande l’infirmation du jugement, la mainlevée de la saisie et le paiement des sommes de :
— 2 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe par RPVA les 9 juillet et 4 août 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de mainlevée :
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail'.
Ici, l’appelante soutient qu’elle est associée de la SCI du [Adresse 6] laquelle est en liquidation judiciaire, que la banque a déclaré sa créance au passif de cette société et détient une hypothèque à ce titre mais n’a pas agi au préalable contre cette personne morale.
Elle ajoute que la saisie litigieuse est : 'une atteinte disproportionnée à ses droit fondamentaux’ et qu’ elle serait : 'privée de développer une action récursoire contre la SCI dont elle est totalement dissociée à tort'.
Elle indique que la banque souhaite se créer une garantie supplémentaire alors qu’elle détient une créance chirographaire et qu’elle agit de la sorte en dissociant la responsabilité des associés de la SCI, violant ainsi le principe posé à l’article 1857 du code civil, la responsabilité des associés de la SCI étant indéfinie mais non solidaire.
Il est demandé, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution.
La banque rappelle qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire, à savoir le jugement du 25 octobre 2021 lequel condamne Mme [F] à lui payer la somme de 21 145,41 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 5,3 % sur la somme de 16 578,72 euros à compter du 5 mars 2020.
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 16 mai 2024 lequel est devenu irrévocable en l’absence de pourvoi en cassation.
La cour relève que la banque a procédé à la saisie-attribution en se fondant sur un titre exécutoire lequel fixe la créance de la banque et condamne Mme [F] au paiement.
Il importe peu que l’intéressée soit associée au sein d’une SCI en liquidation judiciaire, dès lors que cette dette est personnelle à Mme [F] qui n’a pas été condamnée en sa qualité d’associée.
Par ailleurs, elle n’apporte aucune explication sur une éventuelle action récursoire exercée contre cette SCI, la saisie-attribution portant sur une somme d’argent qu’elle détient sur un compte bancaire, et ce sans rapport avec l’exercice d’une telle action ni avec les dispositions de l’article 1857 du code civil, dès lors que le titre exécutoire ne vise pas la qualité d’associée.
Enfin, il n’est aucunement démontré une atteinte disproportionnée aux droit fondamentaux, par ailleurs non précisés, de la débitrice.
La demande de mainlevée sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
1°) L’appelante demande l’infirmation de la décision la condamnant à des dommages et intérêts dès lors qu’elle n’a fait qu’exercer des droits légitimes en défendant ses intérêts.
La banque répond que les développements de l’appelante sont inopérants.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, il ne résulte pas de la procédure ni des développements qui précèdent d’éléments suffisants pour caractériser ces conditions, lesquels ne sauraient se déduire du fait que certaines prétentions ne sont pas fondées ou que pour d’autres l’adversaire les conteste.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée et le jugement infirmé.
2°) L’appelante demande des dommages-intérêts pour procédure abusive mais n’apporte aucune explication sur ce point dans ses conclusions.
Par ailleurs, aucune offre de preuve n’est apportée quant à l’existence d’une faute de la banque ou d’un préjudice en résultant.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
3°) La banque réclame, également, 2 000 euros de dommages-intérêts au titre d’une procédure abusive.
Sur ce point, la cour renvoie au § 1°) et constate que la banque n’apporte pas la preuve requise pour caractériser une procédure d’appel abusive.
Sa demande sera, en conséquence, rejetée.
4°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [F] et la condamne à payer à la banque la somme de 1 500 €.
L’appelante supportera les dépens d’appel, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me Vieudrin.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 25 février 2025 sauf en ce qu’il condamne Mme [F] à payer à la société crédit mutuel de [Localité 3] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
— Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société crédit mutuel de [Localité 3] ;
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [F] et la condamne à payer à la société crédit mutuel de [Localité 3] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne Mme [F] aux dépens d’appel, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me Vieudrin ;
Le greffier Le président
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